Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 26/00088
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 avril 2025, Mme [U] [L] a déposé un formulaire de demande pour son enfant [H] auprès de la MDPH pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément. En séance du 28 juillet 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. Le 26 septembre 2025, Mme [U] [L] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contestation du refus d’octroi de l’AEEH et de son complément, laquelle a maintenu sa décision initiale en séance du 2 février 2026. Par requête du 20 février 2026, Mme [U] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries s’en sont remises à leurs écritures. Mme [U] [L] demande au tribunal l’AEEH et son complément 1 pour son fils [H]. Elle indique que l’incapacité présentée par [H] n’est pas modérée mais entraine une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. Il lui est difficile de rentrer dans les apprentissages de la lecture et dans l’encodage des mots. Il conviendra de retenir un taux compris entre 50% et 80%. Si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il conviendra d’ordonner une expertise. En outre, dans la mesure où Mme [U] [L] expose des dépenses liées au suivi en orthophonie, il conviendra de lui accorder l’AEEH et son complément n°1 à compter du 17 avril 2025 et ce pendant 3 ans. Mme [U] [L] demande la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens. En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet de la demande de Mme [U] [L] et à la confirmation de la décision de la CDAPH. Elle soutient que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50%. [H] conserve une autonomie dans sa vie quotidienne et sur le plan scolaire. Les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence de troubles d’une intensité suffisante pour atteindre un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%. La MDPH a bien pris en compte le bilan orthophonique de 2025. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’AEEH et de son complément 1: L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article R541-1 du même code, l'enfant handicapé doit pour obtenir l'AEEH présenter soit : un taux d'incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapéesun taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité : forme légère : taux de 1 à 15 %,forme modérée : taux de 20 à 45 %,forme importante : taux de 50 à 75 %,forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L’approche évaluative est individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. En l’espèce, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a retenu qu’[H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% dans la mesure où les difficultés identifiées n’ont pas été considérées comme une gêne notable. [H] est un enfant âgé de 6 ans, atteint de surdité bilatérale et porteur de deux appareils auditifs. Il résulte du certificat médical en date du 9 septembre 2025 du docteur [B] que l’enfant est atteint « d’une surdité moyenne bilatérale ». Il précise que : « il porte ses appareils auditifs correctement et semble amélioré par le port des prothèses auditives ». Le certificat médical du même praticien en date du 24 septembre 2025 met en évidence le fait qu’[H] est appareillé et est suivi une à deux fois par semaine par un orthophoniste. Le compte-rendu du bilan orthophonique du langage oral daté du 17 décembre 2025 indique que l’enfant présente : « un trouble phonétique : difficulté de dissociation des voyelles et sigmatisme antérieur portant sur la prononciation des phonèmes (…) un trouble phonologique (…) le traitement phonologique est déficitaire en raison des mauvais antécédents perceptifs et du récent diagnostic de surdité (…) Au total, [A] présente un profil homogène déficitaire : un trouble du langage associé à une surdité est diagnostiqué ». Si Mme [U] [L] soutient que l’incapacité présentée par son fils est importante et entraine pour lui des difficultés pour entrer dans certains apprentissages à l’école, il ressort des pièces versées aux débats qu’[H] présente une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. En effet, si les éléments produits mettent en évidence le fait qu’[H] présente un trouble du langage associé à une surdité, il apparait que cette surdité est moyenne et que le port d’appareils auditifs permet d’améliorer sensiblement ses capacités auditives. En tout état de cause, aucune pièce produite ne permet de mettre en évidence que les troubles dont souffrent [H] entrainent une entrave notable dans sa vie quotidienne et sa scolarité. S’il n’est pas contesté que les troubles présentés par [H] nécessitent une attention particulière en milieu scolaire et au sein de la famille et que le suivi médical dont il bénéficie peut représenter un coût financier important pour ses parents, il n’en demeure pas moins que les critères légaux imposent que l’enfant présente un taux d’incapacité supérieur à 50% pour pouvoir bénéficier de l’AEEH. Or, il apparaît que le taux d’incapacité de [H] a été justement évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH comme étant inférieur à 50%. Par conséquent, les conditions légales d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 1 ne sont pas réunies. Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise de Mme [U] [L] sera rejetée. Mme [U] [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DEBOUTE Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEEW ------------------------------- [U] [L] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ------------------------------- Notification électronique : - Me HAUSSETETE (AFM à faire 16UV) Notification LRAR : - Mme [L] - MDPH Copie dossier DEMANDERESSE Madame [U] [L], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/000977 du 05/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE) DÉFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [F] [R], juriste, agente munie d'un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 01 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 avril 2025, Mme [U] [L] a déposé un formulaire de demande pour son enfant [H] auprès de la MDPH pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément. En séance du 28 juillet 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. Le 26 septembre 2025, Mme [U] [L] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contestation du refus d’octroi de l’AEEH et de son complément, laquelle a maintenu sa décision initiale en séance du 2 février 2026. Par requête du 20 février 2026, Mme [U] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries s’en sont remises à leurs écritures. Mme [U] [L] demande au tribunal l’AEEH et son complément 1 pour son fils [H]. Elle indique que l’incapacité présentée par [H] n’est pas modérée mais entraine une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. Il lui est difficile de rentrer dans les apprentissages de la lecture et dans l’encodage des mots. Il conviendra de retenir un taux compris entre 50% et 80%. Si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il conviendra d’ordonner une expertise. En outre, dans la mesure où Mme [U] [L] expose des dépenses liées au suivi en orthophonie, il conviendra de lui accorder l’AEEH et son complément n°1 à compter du 17 avril 2025 et ce pendant 3 ans. Mme [U] [L] demande la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens. En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet de la demande de Mme [U] [L] et à la confirmation de la décision de la CDAPH. Elle soutient que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50%. [H] conserve une autonomie dans sa vie quotidienne et sur le plan scolaire. Les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence de troubles d’une intensité suffisante pour atteindre un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%. La MDPH a bien pris en compte le bilan orthophonique de 2025. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’AEEH et de son complément 1: L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article R541-1 du même code, l'enfant handicapé doit pour obtenir l'AEEH présenter soit : un taux d'incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapéesun taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH. Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité : forme légère : taux de 1 à 15 %,forme modérée : taux de 20 à 45 %,forme importante : taux de 50 à 75 %,forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L’approche évaluative est individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. En l’espèce, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a retenu qu’[H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% dans la mesure où les difficultés identifiées n’ont pas été considérées comme une gêne notable. [H] est un enfant âgé de 6 ans, atteint de surdité bilatérale et porteur de deux appareils auditifs. Il résulte du certificat médical en date du 9 septembre 2025 du docteur [B] que l’enfant est atteint « d’une surdité moyenne bilatérale ». Il précise que : « il porte ses appareils auditifs correctement et semble amélioré par le port des prothèses auditives ». Le certificat médical du même praticien en date du 24 septembre 2025 met en évidence le fait qu’[H] est appareillé et est suivi une à deux fois par semaine par un orthophoniste. Le compte-rendu du bilan orthophonique du langage oral daté du 17 décembre 2025 indique que l’enfant présente : « un trouble phonétique : difficulté de dissociation des voyelles et sigmatisme antérieur portant sur la prononciation des phonèmes (…) un trouble phonologique (…) le traitement phonologique est déficitaire en raison des mauvais antécédents perceptifs et du récent diagnostic de surdité (…) Au total, [A] présente un profil homogène déficitaire : un trouble du langage associé à une surdité est diagnostiqué ». Si Mme [U] [L] soutient que l’incapacité présentée par son fils est importante et entraine pour lui des difficultés pour entrer dans certains apprentissages à l’école, il ressort des pièces versées aux débats qu’[H] présente une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. En effet, si les éléments produits mettent en évidence le fait qu’[H] présente un trouble du langage associé à une surdité, il apparait que cette surdité est moyenne et que le port d’appareils auditifs permet d’améliorer sensiblement ses capacités auditives. En tout état de cause, aucune pièce produite ne permet de mettre en évidence que les troubles dont souffrent [H] entrainent une entrave notable dans sa vie quotidienne et sa scolarité. S’il n’est pas contesté que les troubles présentés par [H] nécessitent une attention particulière en milieu scolaire et au sein de la famille et que le suivi médical dont il bénéficie peut représenter un coût financier important pour ses parents, il n’en demeure pas moins que les critères légaux imposent que l’enfant présente un taux d’incapacité supérieur à 50% pour pouvoir bénéficier de l’AEEH. Or, il apparaît que le taux d’incapacité de [H] a été justement évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH comme étant inférieur à 50%. Par conséquent, les conditions légales d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 1 ne sont pas réunies. Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise de Mme [U] [L] sera rejetée. Mme [U] [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, dont sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DEBOUTE Mme [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L312-1, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00490
en commun : code de l'environnement L312-1, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00466
en commun : code de l'environnement L312-1, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00108
en commun : code de l'environnement L312-1, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 22/00402
en commun : code de l'environnement L312-1, code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'education L351-1
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00008
en commun : code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00742
en commun : code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02432
en commun : code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00961
en commun : code de l'action sociale et des familles R541-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:41:50.879Z.