Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 24/00049
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
SCI ROELANTS-MEESEMAECKER EN ABREGE SCI ROELANTS-MEESEMAECKER
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [A] [Q] et Madame [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu le 11 juin 1982 par Maître [Z] Notaire à [Localité 4]. Un jugement de divorce est intervenu le 31 décembre 2020. Une procédure est donc actuellement pendante devant le Juge aux affaires familiales près la juridiction de céans s’agissant des conséquences patrimoniales du divorce de Monsieur [Q] et de Madame [Z]. Madame [V] [Z] est associée au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières dont la SCI [Q] [Z], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 789 624 053, dont l’autre associé est Monsieur [A] [Q]. * Par ses dernières conclusions, transmises électroniquement le 24 avril 2025, Madame [V] [Z] demande à la juridiction de : - AUTORISER ou au besoin ORDONNER le retrait de Madame [V] [Z] de la SCI [Q] [Z], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 789 624 053, -CONDAMNER la SCI [Q] [Z] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de l’intégralité de la valeur de ses droits sociaux ; -CONDAMNER la SCI [Q] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * Par ses dernières conclusions transmises électroniquement le 11 février 2026, la SCI [Q] [Z] demande au Tribunal de : - A titre principal, -Ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’achèvement de la mission donnée à Maître [F], notaire d’établir un compte de liquidation et partage des biens et droit des ex époux [Q] [Z] ; -Subsidiairement, Vu les articles 1844 et suivants du code civil, -Constater qu’il n’y a pas de paralysie de la SCI mais au contraire gestion en bon père de famille aux frais de Monsieur [Q], et mandat pour la cession du bien immobilier détenu par la société et usage commun de celui-ci ; Dès lors, -Débouter Madame [Q] [Z] de ses demandes tendant à liquider cette SCI après-vente de l’immeuble ; -En tout état de cause, -Débouter Madame [Q] [Z] de sa demande de provision ; -Condamner Madame [Q] [Z] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2025. L'affaire a été fixé à l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article 3 du code de procédure civile prévoit que le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. L'article 16 du code de procédure civile édicte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. L’article 1869 du Code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. En l'espèce, Madame [V] [Z] demande son retrait de la SCI WUL dans laquelle elle est associée, or il convient de constater que les statuts de la SCI concernée qui peuvent d'ailleurs prévoir des dispositions particulières avant de saisir le juge pour un retrait judiciaire, élément indispensable à la juridiction pour statuer, ne sont pas produits aux débats. Ainsi, la réouverture des débats s’impose pour production par Madame [V] [Z] des statuts de la SCI [Q] [Z] avant le 31 juillet 2026. Il convient de fixer de nouveau le dossier en audience de plaidoirie à l’audience collégiale du 1er septembre 2026 à 14 heures, la juridiction pouvant décider de la clôture de la procédure dans son jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire pris à titre de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ; ORDONNE à Madame [V] [Q] née [Z] de produire avant le 31 juillet 2026 les statuts de la SCI [Q] [Z] ; FIXE le dossier en audience de plaidoirie à l’audience collégiale du 1er septembre 2026 à 14 heures ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 30 Juin 2026 AFFAIRE RG N° : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FOVH N° Minute : 26/00102 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [Q] NÉE [Z] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDEUR : S.C.I. SCI [Q] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Emmanuel BRANLY - Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU - Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT - Greffier lors des débats : Madame Lucie DARQUES - Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 06 janvier 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026. JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [A] [Q] et Madame [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu le 11 juin 1982 par Maître [Z] Notaire à [Localité 4]. Un jugement de divorce est intervenu le 31 décembre 2020. Une procédure est donc actuellement pendante devant le Juge aux affaires familiales près la juridiction de céans s’agissant des conséquences patrimoniales du divorce de Monsieur [Q] et de Madame [Z]. Madame [V] [Z] est associée au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières dont la SCI [Q] [Z], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 789 624 053, dont l’autre associé est Monsieur [A] [Q]. * Par ses dernières conclusions, transmises électroniquement le 24 avril 2025, Madame [V] [Z] demande à la juridiction de : - AUTORISER ou au besoin ORDONNER le retrait de Madame [V] [Z] de la SCI [Q] [Z], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 789 624 053, -CONDAMNER la SCI [Q] [Z] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de l’intégralité de la valeur de ses droits sociaux ; -CONDAMNER la SCI [Q] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * Par ses dernières conclusions transmises électroniquement le 11 février 2026, la SCI [Q] [Z] demande au Tribunal de : - A titre principal, -Ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’achèvement de la mission donnée à Maître [F], notaire d’établir un compte de liquidation et partage des biens et droit des ex époux [Q] [Z] ; -Subsidiairement, Vu les articles 1844 et suivants du code civil, -Constater qu’il n’y a pas de paralysie de la SCI mais au contraire gestion en bon père de famille aux frais de Monsieur [Q], et mandat pour la cession du bien immobilier détenu par la société et usage commun de celui-ci ; Dès lors, -Débouter Madame [Q] [Z] de ses demandes tendant à liquider cette SCI après-vente de l’immeuble ; -En tout état de cause, -Débouter Madame [Q] [Z] de sa demande de provision ; -Condamner Madame [Q] [Z] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2025. L'affaire a été fixé à l'audience de plaidoirie du 6 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 3 du code de procédure civile prévoit que le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. L'article 16 du code de procédure civile édicte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. L’article 1869 du Code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. En l'espèce, Madame [V] [Z] demande son retrait de la SCI WUL dans laquelle elle est associée, or il convient de constater que les statuts de la SCI concernée qui peuvent d'ailleurs prévoir des dispositions particulières avant de saisir le juge pour un retrait judiciaire, élément indispensable à la juridiction pour statuer, ne sont pas produits aux débats. Ainsi, la réouverture des débats s’impose pour production par Madame [V] [Z] des statuts de la SCI [Q] [Z] avant le 31 juillet 2026. Il convient de fixer de nouveau le dossier en audience de plaidoirie à l’audience collégiale du 1er septembre 2026 à 14 heures, la juridiction pouvant décider de la clôture de la procédure dans son jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire pris à titre de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ; ORDONNE à Madame [V] [Q] née [Z] de produire avant le 31 juillet 2026 les statuts de la SCI [Q] [Z] ; FIXE le dossier en audience de plaidoirie à l’audience collégiale du 1er septembre 2026 à 14 heures ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:44:32.269Z.