notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 30 juin 2026, n° 23/02073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 29 mai 2015, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail commercial à Mme [S] [N] un local situé [Adresse 4] au Mans, aux fins d’exploitation d’une activité de coiffure.

Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années, à effet au 13 mai 2015, le loyer étant fixé à 6 360 € par an (soit 530 € par mois).

Par acte authentique en date du 13 mars 2021, l’immeuble a été vendu par la SCI du [Adresse 5] à M. [V] [B] et à Mme [T] [E].
 
Par acte en date du 30 juin 2021, Mme [N] a cédé à la SARL L’HAIR NATUREL son fonds de commerce, comprenant le droit au bail du local.
 
Le 18 janvier 2023, M. [B] a fait délivrer à la SARL L’HAIR NATUREL un commandement de payer les loyers, pour un montant de 5 588,22 €.
 
Le 28 juillet 2023, la SARL L’HAIR NATUREL a été assignée devant le tribunal judiciaire du Mans par M. [B] en résiliation de bail, en expulsion sous astreinte et en paiement de loyers impayés à hauteur de 7 356,70 €.

La résiliation amiable du bail est intervenue en cours de procédure, avec remise des clés au 30 juin 2024, et des paiements ont été effectués par la SARL L’HAIR NATUREL au bailleur.

Au terme de ses ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [B] demande à la juridiction au visa des articles 1183, 1184 et suivant du code civil (ancien) de :
- CONSTATER que la SARL L’HAIR NATUREL a quitté les lieux à effet au 30 juin 2024, en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire.
- CONSTATER que M. [B] est assujetti à la TVA.
- DEBOUTER la société HAIR NATUREL de ses demandes fins et prétentions
- CONDAMNER la SARL L'HAIR NATUREL au paiement des sommes de 1 197.40 € au titre des arriérés de loyers et charges à la date du 29 Août 2024 sauf à parfaire et de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL L'HAIR NATUREL aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais d’état des lieux
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le18 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SARL L’HAIR NATUREL demande de :
- CONSTATER la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la SARL L’HAIR NATUREL et M. [V] [B] à effet au 30 juin 2024. 
- DEBOUTER M. [V] [B] de sa demande de résiliation du bail aux torts de la SARL L’HAIR NATUREL et de ses demandes indemnitaires. 
A titre subsidiaire
- PRONONCER la résiliation du contrat de bail aux torts de M. [V] [B].
En tout état de cause
- CONDAMNER M. [V] [B] à verser à la SARL L’HAIR NATUREL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER M. [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 30 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail commercial :

L’article 1184 du code civil en sa version antérieure applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique pour le cas où l’une ou l’autre des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. (…) La résolution doit être demandée en justice.

Si le bail était encore en cours entre la SARL L’HAIR NATUREL et M. [B] au jour de l’assignation, force est de constater que les deux parties affirment que celui-ci a bien été résilié d’un commun accord, avec remise des clés le 30 juin 2024.

En conséquence, il n’y a plus lieu de prononcer la résiliation du bail qui est effective depuis cette date, ni dès lors de se prononcer sur les éventuels torts de l’une ou l’autre des parties.

La résiliation amiable du bail au 30 juin 2024 sera actée.

Sur les demandes en paiement résiduel au titre du bail :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

M. [B] demande la condamnation de la SARL L’HAIR NATUREL à lui payer la somme résiduelle de 1 197,40 € au titre des arriérés de loyers et charges à la date du 29 août 2024. Il affirme notamment qu’il est assujetti à la TVA de sorte que la SARL L’HAIR NATUREL n’a pas totalement réglé sa dette.

La SARL L’HAIR NATUREL répond que cet assujettissement à la TVA n’a été justifié qu’en fin de procédure. Elle conteste par ailleurs être redevable de charges complémentaire puisque le loyer est exprimé charges comprises et s’élève donc à 530 € (outre la TVA), sans qu’il n’y ait lieu d’y ajouter les 140 € de provision sur charge par mois.

Il n’est plus contesté en l’espèce que M. [B] soit assujetti à la TVA, de sorte que le paiement des sommes à ce titre est acquis, étant précisé que l’acte de cession de fonds de commerce le précisait déjà.

S’agissant des charges complémentaires au loyer, le bail commercial signé en 2015 ne porte aucune mention à ce titre, ni au paragraphe relatif au loyer, ni ailleurs, étant précisé que la copie versée aux débats n’apparaît pas complète.

Par ailleurs, la SARL L’HAIR NATUREL prétend qu’aux termes de l’acte du 30 juin 2021 figurerait une mention du loyer « charges comprises ». De fait, cet acte de vente du fonds de commerce comporte la mention du bail et du prix du loyer en ces termes : « le loyer mensuel hors taxes actuel, charges comprises, compte tenu des révisions opérées, est à 530 € brut hors taxes. S’ajoute à ce loyer une provision pour charges de 140 € hors taxes (chauffage et taxe foncière). » [Localité 3] est de constater qu’il existe une contradiction manifeste à considérer d’abord le loyer charges comprises puis dans un second temps à y ajouter des charges.

Dans la mesure où la société locataire justifie des paiements du loyer avant tout litige à hauteur de 776 € par mois, il doit être considéré qu’elle avait accepté, malgré la contradiction, de régler cette somme comprenant donc 530 € de loyer, 140 € de provisions pour charges et de 106 € de TVA.

Ainsi, au regard des justificatifs versés, il était dû par la SARL L’HAIR NATUREL la somme de 776 € par mois à M. [B].

M. [B] sollicite le solde de 1 197,40 € selon décompte arrêté au 4 septembre 2024. Or, la SARL L’HAIR NATUREL justifie d’un paiement postérieur à cette date à hauteur de 411,66 €. Dès lors, la somme restant due par la SARL L’HAIR NATUREL est égale à la différence, soit 785,74 €, à laquelle elle sera condamnée.



Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL L’HAIR NATUREL, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer les loyers et des frais d’état des lieux.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SARL L’HAIR NATUREL, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article, étant précisé que le coût du commandement de payer les loyers et des frais d’état des lieux doivent y être inclus.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.

Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :

CONSTATE la résiliation amiable du bail commercial au 30 juin 2024 ;

CONDAMNE la SARL L’HAIR NATUREL à payer à M. [V] [B] la somme de 785,74 € (sept cent quatre vingt cinq euros soixante quatorze) au titre du bail ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SARL L’HAIR NATUREL à verser à M. [V] [B] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL L’HAIR NATUREL aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Juin 2026

N° RG 23/02073 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2LS 


DEMANDEUR

Monsieur [V] [B]
né le 09 Avril 1982 à [Localité 1] (27)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS


DEFENDERESSE

S.A.R.L. L’HAIR NATUREL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 899 939 664
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 07 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 juin 2026, prorogé au 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 30 Juin 2026

- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.



copie exécutoire à Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU - 15, Me Claude TERREAU - 16 le


N° RG 23/02073 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2LS

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 29 mai 2015, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail commercial à Mme [S] [N] un local situé [Adresse 4] au Mans, aux fins d’exploitation d’une activité de coiffure.

Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années, à effet au 13 mai 2015, le loyer étant fixé à 6 360 € par an (soit 530 € par mois).

Par acte authentique en date du 13 mars 2021, l’immeuble a été vendu par la SCI du [Adresse 5] à M. [V] [B] et à Mme [T] [E].
 
Par acte en date du 30 juin 2021, Mme [N] a cédé à la SARL L’HAIR NATUREL son fonds de commerce, comprenant le droit au bail du local.
 
Le 18 janvier 2023, M. [B] a fait délivrer à la SARL L’HAIR NATUREL un commandement de payer les loyers, pour un montant de 5 588,22 €.
 
Le 28 juillet 2023, la SARL L’HAIR NATUREL a été assignée devant le tribunal judiciaire du Mans par M. [B] en résiliation de bail, en expulsion sous astreinte et en paiement de loyers impayés à hauteur de 7 356,70 €.

La résiliation amiable du bail est intervenue en cours de procédure, avec remise des clés au 30 juin 2024, et des paiements ont été effectués par la SARL L’HAIR NATUREL au bailleur.

Au terme de ses ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [B] demande à la juridiction au visa des articles 1183, 1184 et suivant du code civil (ancien) de :
- CONSTATER que la SARL L’HAIR NATUREL a quitté les lieux à effet au 30 juin 2024, en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire.
- CONSTATER que M. [B] est assujetti à la TVA.
- DEBOUTER la société HAIR NATUREL de ses demandes fins et prétentions
- CONDAMNER la SARL L'HAIR NATUREL au paiement des sommes de 1 197.40 € au titre des arriérés de loyers et charges à la date du 29 Août 2024 sauf à parfaire et de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL L'HAIR NATUREL aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais d’état des lieux
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le18 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SARL L’HAIR NATUREL demande de :
- CONSTATER la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la SARL L’HAIR NATUREL et M. [V] [B] à effet au 30 juin 2024. 
- DEBOUTER M. [V] [B] de sa demande de résiliation du bail aux torts de la SARL L’HAIR NATUREL et de ses demandes indemnitaires. 
A titre subsidiaire
- PRONONCER la résiliation du contrat de bail aux torts de M. [V] [B].
En tout état de cause
- CONDAMNER M. [V] [B] à verser à la SARL L’HAIR NATUREL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER M. [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 30 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2026.






MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail commercial :

L’article 1184 du code civil en sa version antérieure applicable au litige dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique pour le cas où l’une ou l’autre des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. (…) La résolution doit être demandée en justice.

Si le bail était encore en cours entre la SARL L’HAIR NATUREL et M. [B] au jour de l’assignation, force est de constater que les deux parties affirment que celui-ci a bien été résilié d’un commun accord, avec remise des clés le 30 juin 2024.

En conséquence, il n’y a plus lieu de prononcer la résiliation du bail qui est effective depuis cette date, ni dès lors de se prononcer sur les éventuels torts de l’une ou l’autre des parties.

La résiliation amiable du bail au 30 juin 2024 sera actée.

Sur les demandes en paiement résiduel au titre du bail :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

M. [B] demande la condamnation de la SARL L’HAIR NATUREL à lui payer la somme résiduelle de 1 197,40 € au titre des arriérés de loyers et charges à la date du 29 août 2024. Il affirme notamment qu’il est assujetti à la TVA de sorte que la SARL L’HAIR NATUREL n’a pas totalement réglé sa dette.

La SARL L’HAIR NATUREL répond que cet assujettissement à la TVA n’a été justifié qu’en fin de procédure. Elle conteste par ailleurs être redevable de charges complémentaire puisque le loyer est exprimé charges comprises et s’élève donc à 530 € (outre la TVA), sans qu’il n’y ait lieu d’y ajouter les 140 € de provision sur charge par mois.

Il n’est plus contesté en l’espèce que M. [B] soit assujetti à la TVA, de sorte que le paiement des sommes à ce titre est acquis, étant précisé que l’acte de cession de fonds de commerce le précisait déjà.

S’agissant des charges complémentaires au loyer, le bail commercial signé en 2015 ne porte aucune mention à ce titre, ni au paragraphe relatif au loyer, ni ailleurs, étant précisé que la copie versée aux débats n’apparaît pas complète.

Par ailleurs, la SARL L’HAIR NATUREL prétend qu’aux termes de l’acte du 30 juin 2021 figurerait une mention du loyer « charges comprises ». De fait, cet acte de vente du fonds de commerce comporte la mention du bail et du prix du loyer en ces termes : « le loyer mensuel hors taxes actuel, charges comprises, compte tenu des révisions opérées, est à 530 € brut hors taxes. S’ajoute à ce loyer une provision pour charges de 140 € hors taxes (chauffage et taxe foncière). » [Localité 3] est de constater qu’il existe une contradiction manifeste à considérer d’abord le loyer charges comprises puis dans un second temps à y ajouter des charges.

Dans la mesure où la société locataire justifie des paiements du loyer avant tout litige à hauteur de 776 € par mois, il doit être considéré qu’elle avait accepté, malgré la contradiction, de régler cette somme comprenant donc 530 € de loyer, 140 € de provisions pour charges et de 106 € de TVA.

Ainsi, au regard des justificatifs versés, il était dû par la SARL L’HAIR NATUREL la somme de 776 € par mois à M. [B].

M. [B] sollicite le solde de 1 197,40 € selon décompte arrêté au 4 septembre 2024. Or, la SARL L’HAIR NATUREL justifie d’un paiement postérieur à cette date à hauteur de 411,66 €. Dès lors, la somme restant due par la SARL L’HAIR NATUREL est égale à la différence, soit 785,74 €, à laquelle elle sera condamnée.



Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SARL L’HAIR NATUREL, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer les loyers et des frais d’état des lieux.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La SARL L’HAIR NATUREL, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article, étant précisé que le coût du commandement de payer les loyers et des frais d’état des lieux doivent y être inclus.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.

Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :

CONSTATE la résiliation amiable du bail commercial au 30 juin 2024 ;

CONDAMNE la SARL L’HAIR NATUREL à payer à M. [V] [B] la somme de 785,74 € (sept cent quatre vingt cinq euros soixante quatorze) au titre du bail ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SARL L’HAIR NATUREL à verser à M. [V] [B] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL L’HAIR NATUREL aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

La greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code civil 1183, code de l'organisation judiciaire L212-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:45:34.023Z.