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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 30 juin 2026, n° 24/01778

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE

[S] [C] et [I] [H] ont été pacsés du [Date mariage 1] au [Date mariage 2].

Le 19.7.2024, [S] [C] a assigné [I] [H] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] statuant en matière patrimoniale.

Le 09.01.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[S] [C] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 26.12.2025, de le juger bien fondé puis :
- écarter les pièces 5 et 22 adverses,
- débouter la défenderesse,
- ordonner la liquidation partage de l’indivision,
- condamner la défenderesse à lui :
- payer 28 800 € au titre de la reconnaissance de dette,
- restituer l’ensemble de ses meubles, outils et effets personnels listés pour une valeur de 6 982 €
à défaut de l’avoir fait sous 15 jours de la signification du jugement, la condamner au paiement de cette somme,
- payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, 1376 et suivants, 515-5 et suivants du code civil.

[I] [H] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 04.11.2025, de débouter le demandeur, constater l’annulation de la reconnaissance de dette ainsi que condamner le demandeur à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

Motifs

MOTIFS du jugement

* la mise à l’écart de pièces

Le demandeur sollicite la mise à l’écart de deux pièces produites en défense mais ne s’en explique pas.
Il s’agit d’une plainte déposée le 08.3.2019 par la défenderesse auprès de la gendarmerie de [Localité 1] et d’un arrêt d’appel du 22.3.2023 qui, statuant sur les modalités d’exercice des droits parentaux des parties, relate des condamnations pénales du défendeur pour violences notamment envers la défenderesse le 06.5.2022, l’obtention par celle-ci d’un téléphone grave danger ainsi que son débouté à deux reprises de demandes d’ordonnance de protection et, plus amplement de la persistance entre les parties d’un climat hostile.

Il n’est pas prétendu, et ne peut pas l’être, que ces pièces aient été obtenues déloyalement. Dès lors, rien ne justifie leur mise à l’écart.

* la liquidation partage

Le demandeur sollicite la liquidation partage de l’indivision mais ne prétend pas qu’il existerait une quelconque indivision entre la défenderesse et lui. Son action ne tend d’ailleurs qu’à la restitution de fonds et objets dont nul ne prétend qu’ils aient été indivis.
Sa demande de liquidation partage d’une indivision inexistante doit en conséquence être rejetée.

* la reconnaissance de dette

À titre de preuve de la créance qu’il invoque, le demandeur produit une reconnaissance de dette établie le 21.02.2019 par la défenderesse mais celle-ci fait valoir que, contrairement à l’article 1376 du code civil, la somme n’y est pas indiquée en chiffres.
Cette pièce n’indique en effet la somme qu’en lettres et constitue ainsi un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil.

À titre d’autre moyen de preuve corroborant ce commencement de preuve, le demandeur produit la copie écran d’un virement de 600 € que lui a fait la défenderesse le 03.4.2022 assorti de la mention “dettes janvier février mars 2022".
La défenderesse dénie la valeur de ce complément de preuve affirmant n’avoir procédé à ce virement qu’à la suite d’une mise en demeure et sous l’exercice d’une “contrainte majeure que lui inspire la crainte d’exposer sa personne et celle de son fils à un mal considérable aux vues de la dangerosité caractérisée et reconnue” du demandeur qui ont déterminé sa reconnaissance de dette.
Elle ne rapporte cependant la preuve d’aucune mise en demeure mais produit plusieurs attestations de pressions et violences exercées sur elle par le demandeur. Trois d’entre elles, dont une de sa mère, sont antérieures au virement comme datées de 2019. Une autre est datée du 15.9.1954 et émane du père de la défenderesse qui relate des incidents ayant émaillé la vie des parties. Il en va de même d’une seconde attestation de sa mère, celle-ci datée du 15.9.2024.

La plainte du 08.3.2019 est antérieure au virement de 600 €, ce qui établit qu’elle a su organiser sa défense dès avant. De même, elle a saisi le juge aux affaires familiales plusieurs fois sans toujours triompher. S’il est probable qu’elle ait été marquée par les agissements du demandeur, il ne ressort pas des pièces qu’elle produit qu’il en soit résulté une telle contrainte pour qu’elle établisse une reconnaissance de dette sans cause et un virement qui la corrobore.

Enfin, elle ne rapporte pas la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle elle aurait mieux réglé sa dette que le demandeur ne l’indique.

La demande de paiement sera en conséquence accueillie.

* le matériel

Le demandeur produit des pièces numérotées 1 à 22 constituées de factures à son nom d’achat de matériel. Ce numérotage fait doublon de 1 à 6 avec d’autres pièces à moins que tout l’ensemble ne constitue l’unique pièce y numérotée 5. 
Il produit aussi l’attestation d’un proche disant l’avoir aidé à réaliser des travaux sur la maison qu’il occupait avec la défenderesse.
Il produit encore l’attestation d’un autre proche disant ne pas avoir pu récupérer auprès de la défenderesse la totalité des effets dont il l’avait chargé.
Ces pièces n’établissent pas que la défenderesse ait conservé les biens qu’il liste. La demande de restitution sera en conséquence rejetée.

* les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe essentiellement supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

déboute [S] [C] de ses demandes de :
- mise à l’écart de pièces produites par [I] [H],
- liquidation partage de l’indivision,
- restitution, tant en nature qu’en valeur,

condamne [I] [H] à payer à [S] [C] 28 800 €,

condamne [I] [H] aux dépens et à régler à [S] [C] 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/01778 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 
EN DATE DU 30 Juin 2026


DEMANDEUR : 

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (86),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,


DEFENDERESSE : 

Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me PICHEREAU-[Localité 3]
- Me BROTTIER

Copie exécutoire à :
- Me BROTTIER
-



 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience du 21 Avril 2026

















FAITS et PROCÉDURE

[S] [C] et [I] [H] ont été pacsés du [Date mariage 1] au [Date mariage 2].

Le 19.7.2024, [S] [C] a assigné [I] [H] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] statuant en matière patrimoniale.

Le 09.01.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[S] [C] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 26.12.2025, de le juger bien fondé puis :
- écarter les pièces 5 et 22 adverses,
- débouter la défenderesse,
- ordonner la liquidation partage de l’indivision,
- condamner la défenderesse à lui :
- payer 28 800 € au titre de la reconnaissance de dette,
- restituer l’ensemble de ses meubles, outils et effets personnels listés pour une valeur de 6 982 €
à défaut de l’avoir fait sous 15 jours de la signification du jugement, la condamner au paiement de cette somme,
- payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Il fonde son action sur les articles 815 et suivants, 1376 et suivants, 515-5 et suivants du code civil.

[I] [H] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 04.11.2025, de débouter le demandeur, constater l’annulation de la reconnaissance de dette ainsi que condamner le demandeur à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS du jugement

* la mise à l’écart de pièces

Le demandeur sollicite la mise à l’écart de deux pièces produites en défense mais ne s’en explique pas.
Il s’agit d’une plainte déposée le 08.3.2019 par la défenderesse auprès de la gendarmerie de [Localité 1] et d’un arrêt d’appel du 22.3.2023 qui, statuant sur les modalités d’exercice des droits parentaux des parties, relate des condamnations pénales du défendeur pour violences notamment envers la défenderesse le 06.5.2022, l’obtention par celle-ci d’un téléphone grave danger ainsi que son débouté à deux reprises de demandes d’ordonnance de protection et, plus amplement de la persistance entre les parties d’un climat hostile.

Il n’est pas prétendu, et ne peut pas l’être, que ces pièces aient été obtenues déloyalement. Dès lors, rien ne justifie leur mise à l’écart.

* la liquidation partage

Le demandeur sollicite la liquidation partage de l’indivision mais ne prétend pas qu’il existerait une quelconque indivision entre la défenderesse et lui. Son action ne tend d’ailleurs qu’à la restitution de fonds et objets dont nul ne prétend qu’ils aient été indivis.
Sa demande de liquidation partage d’une indivision inexistante doit en conséquence être rejetée.

* la reconnaissance de dette

À titre de preuve de la créance qu’il invoque, le demandeur produit une reconnaissance de dette établie le 21.02.2019 par la défenderesse mais celle-ci fait valoir que, contrairement à l’article 1376 du code civil, la somme n’y est pas indiquée en chiffres.
Cette pièce n’indique en effet la somme qu’en lettres et constitue ainsi un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil.

À titre d’autre moyen de preuve corroborant ce commencement de preuve, le demandeur produit la copie écran d’un virement de 600 € que lui a fait la défenderesse le 03.4.2022 assorti de la mention “dettes janvier février mars 2022".
La défenderesse dénie la valeur de ce complément de preuve affirmant n’avoir procédé à ce virement qu’à la suite d’une mise en demeure et sous l’exercice d’une “contrainte majeure que lui inspire la crainte d’exposer sa personne et celle de son fils à un mal considérable aux vues de la dangerosité caractérisée et reconnue” du demandeur qui ont déterminé sa reconnaissance de dette.
Elle ne rapporte cependant la preuve d’aucune mise en demeure mais produit plusieurs attestations de pressions et violences exercées sur elle par le demandeur. Trois d’entre elles, dont une de sa mère, sont antérieures au virement comme datées de 2019. Une autre est datée du 15.9.1954 et émane du père de la défenderesse qui relate des incidents ayant émaillé la vie des parties. Il en va de même d’une seconde attestation de sa mère, celle-ci datée du 15.9.2024.

La plainte du 08.3.2019 est antérieure au virement de 600 €, ce qui établit qu’elle a su organiser sa défense dès avant. De même, elle a saisi le juge aux affaires familiales plusieurs fois sans toujours triompher. S’il est probable qu’elle ait été marquée par les agissements du demandeur, il ne ressort pas des pièces qu’elle produit qu’il en soit résulté une telle contrainte pour qu’elle établisse une reconnaissance de dette sans cause et un virement qui la corrobore.

Enfin, elle ne rapporte pas la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle elle aurait mieux réglé sa dette que le demandeur ne l’indique.

La demande de paiement sera en conséquence accueillie.

* le matériel

Le demandeur produit des pièces numérotées 1 à 22 constituées de factures à son nom d’achat de matériel. Ce numérotage fait doublon de 1 à 6 avec d’autres pièces à moins que tout l’ensemble ne constitue l’unique pièce y numérotée 5. 
Il produit aussi l’attestation d’un proche disant l’avoir aidé à réaliser des travaux sur la maison qu’il occupait avec la défenderesse.
Il produit encore l’attestation d’un autre proche disant ne pas avoir pu récupérer auprès de la défenderesse la totalité des effets dont il l’avait chargé.
Ces pièces n’établissent pas que la défenderesse ait conservé les biens qu’il liste. La demande de restitution sera en conséquence rejetée.

* les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe essentiellement supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

déboute [S] [C] de ses demandes de :
- mise à l’écart de pièces produites par [I] [H],
- liquidation partage de l’indivision,
- restitution, tant en nature qu’en valeur,

condamne [I] [H] à payer à [S] [C] 28 800 €,

condamne [I] [H] aux dépens et à régler à [S] [C] 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:26:08.417Z.