Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 30 juin 2026, n° 24/11478
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 330623414
Motifs
Attendu que le dossier a été transmis prématurément au Juge de l’Exécution, un appel ayant été interjeté par Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 23 octobre 2024 ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt du 4 septembre 2025 que le Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétent pour statuer sur les prétentions qui ont été renvoyées par le Juge de la Mise en Etat au Juge de l’Exécution par ordonnance du 23 octobre 2024 ; Que par conséquent le Juge de l’Exécution se retrouve dessaissi desdites prétentions ; Qu’il convient de le constater; Qu’il apparaît que le dossier a été renvoyé par la Cour au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3ème chambre Civile et qu’il n’y a dès lors plus lieu de lui renvoyer le dossier qui sera archivé auprès du greffe du service de l’exécution ; Qu’il sera relevé que Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] ne sont pas à l’origine du renvoi des prétentions litigieuses devant le Juge de l’Exécution et qu’il serait ainsi inéquitable de les condamner aux frais irrépétibles ; Que la société LYF sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu’en raison de l’issue de la procédure introduite devant le Juge del’Exécution, chaque partie sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que la présente procédure a été envoyée au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg suite à une décision d’incompétence résultant de l’ordonnance du 23 octobre 2024 rendue par le Juge de la Mise en Etat de la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg alors que cette dernière décision était frappée d’appel ; DIT qu’en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 4 septembre 2025 le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est dessaisi des prétentions de Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] ; DIT n’y avoir lieu de renvoyer le dossier à la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, la Cour d’Appel l’ayant déjà fait ; DIT qu’en conséquence le présent dossier sera archivé au greffe du service de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ; DÉBOUTE la SA LYF de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que chaque partie sera condamnée à supporter ses propres frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 24/11478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Juge de l’exécution N° RG 24/11478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6L Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann à Me ELKAIM-BANNER par case Exp. exc + ann à Me PAULUS par case Exp. aux parties par LS + LRAR Exp à Me [V], Commissaire de justice par case Le Greffier Me Hubert DIDON Me Jennifer ELKAIM-BANNER Me Philippe MATHURIN Me Serge PAULUS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDEURS : Monsieur [P] [K] [L] né le 21 Juillet 1964 à CUBA demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Jennifer ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 286 Madame [J] [B] épouse [L] née le 10 Février 1968 à [Localité 3] (68) demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Jennifer ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 286 DÉFENDERESSE : S.A. LYF immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 330 623 414 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 44, substitués à l’audience pat Me Guillaume BERTHON, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 23 octobre 2024, opposant Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L], d’une part, à la SA LYF, d’autre part et ayant notamment - déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] [L] et de Madame [J] [B] épouse [L] tendant à voir : * constater que la compensation légale de l’ancien article 1290 du code civil est intervenue avant le 30 septembre 2016 entre l’appel des fonds d’achèvement et les condamnations de la société LYF au bénéfice des époux [L] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ; * constater que le paiement trop tardif réalisé par la société LYF le 24 avril 2018 est indu à hauteur de 106 001 € ; *constater que du fait de ce paiement, la société LYF ne peut pas opposer aux époux [L] son hypothèque judiciaire ; Subsidiairement : * ordonner la compensation à la date du 1er août 2017 de l’appel des fonds d’achèvement avec les condamnations de LYF au bénéfice des époux [L] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ; *fixer à la somme de 95 278 € l’indu payé par LYF le 24 avril 2018 ; - ordonné la disjonction de l’instance introduite par Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] s’agissant de ces demandes ; - renvoyé l’examen de ces demandes au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg ; - rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - renvoyé l’affaire à l'audience de mise en état pour conclusions au fond des parties ; Vu la réception du dossier au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 12 décembre 2024 ; Vu l’appel interjeté par les époux [L] contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar en date du 4 septembre 2025 ayant infirmé l’ordonnance du Juge de la Mise en état du 23 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré le Tribunal Judiciaire de Strasbourg incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] tendant à voir : * constater que la compensation légale de l’ancien article 1290 du code civil est intervenue avant le 30 septembre 2016 entre l’appel des fonds d’achèvement et les condamnations de la société LYF au bénéfice des époux [L] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ; * constater que le paiement trop tardif réalisé par la société LYF le 24 avril 2018 est indu à hauteur de 106 001 € ; *constater que du fait de ce paiement, la société LYF ne peut pas opposer aux époux [L] son hypothèque judiciaire ; Subsidiairement : * ordonner la compensation à la date du 1er août 2017 de l’appel des fonds d’achèvement avec les condamnations de la société LYF au bénéfice des époux [L] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ; *fixer à la somme de 95 278 € l’indu payé par la société LYF le 24 avril 2018 ; et statuant à nouveau DIT que le Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétent pour connaître des demandes précitées ; Vu les conclusions de Monsieur [P] [L] et de Madame [J] [B] épouse [L] déposées au greffe le 4 juin 2026 tendant à ce que le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg : - tire les conséquences de l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 4 septembre 2025 sur son incompétence et constate son dessaisissement ; - subsidiairement : constate leur désistement d’instance ; - rejette toute demande de condamnation formée par la SA LYS, qui succombera, aux dépens; Vu les conclusions de la société LYF déposées au greffe le 10 juin 2026 par lesquelles elle sollicite : - le donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance des époux [L] ; - le rejet de sa condamnation aux dépens ; - la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation des époux [L] aux dépens, dont distraction au profit de Me Paulus, avocat au barreau de Strasbourg : Vu l’audience du 10 juin 2026 lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, se réfèrent chacune à leurs conclusions ; Attendu que le dossier a été transmis prématurément au Juge de l’Exécution, un appel ayant été interjeté par Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 23 octobre 2024 ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt du 4 septembre 2025 que le Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétent pour statuer sur les prétentions qui ont été renvoyées par le Juge de la Mise en Etat au Juge de l’Exécution par ordonnance du 23 octobre 2024 ; Que par conséquent le Juge de l’Exécution se retrouve dessaissi desdites prétentions ; Qu’il convient de le constater; Qu’il apparaît que le dossier a été renvoyé par la Cour au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3ème chambre Civile et qu’il n’y a dès lors plus lieu de lui renvoyer le dossier qui sera archivé auprès du greffe du service de l’exécution ; Qu’il sera relevé que Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] ne sont pas à l’origine du renvoi des prétentions litigieuses devant le Juge de l’Exécution et qu’il serait ainsi inéquitable de les condamner aux frais irrépétibles ; Que la société LYF sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu’en raison de l’issue de la procédure introduite devant le Juge del’Exécution, chaque partie sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que la présente procédure a été envoyée au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg suite à une décision d’incompétence résultant de l’ordonnance du 23 octobre 2024 rendue par le Juge de la Mise en Etat de la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg alors que cette dernière décision était frappée d’appel ; DIT qu’en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 4 septembre 2025 le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est dessaisi des prétentions de Monsieur [P] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] ; DIT n’y avoir lieu de renvoyer le dossier à la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, la Cour d’Appel l’ayant déjà fait ; DIT qu’en conséquence le présent dossier sera archivé au greffe du service de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ; DÉBOUTE la SA LYF de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que chaque partie sera condamnée à supporter ses propres frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:32:24.115Z.