Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 30 juin 2026, n° 25/09960
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 135-28878, signé le 24 mars 2022 par la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD et accepté le 29 mai 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un logiciel ZEENDOC, fourni par la SAS LD Bureautique, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 189.90 HT payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 683.64 euros TTC. La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 17 mai 2022 par la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD. Par jugement du 15 septembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE, la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL GLADEL en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 19 octobre 2023 avec accusé réception signé le 24 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire lequel a confirmé par courrier du 27 décembre 2023 la demande en revendication de la propriété du matériel et la poursuite du contrat de location. Faisant valoir que la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD a cessé de régler les loyers depuis le 2 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée du 19 août 2024 avec accusé réception signé le 23 août 2024 après mise en demeure par courrier recommandé du 13 juin 2024 avec accusé réception signé le 19 juin 2024 d'avoir à payer la somme de 737.41 euros avant le 3 juillet 2024. Par jugement du 31 janvier 2025, tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans et désigné la SELAS MINERVA AJ en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan. Par acte délivré le 16 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD et la SELAS MINERVA AJ devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir déclaré commun et opposable le jugement à intervenir au commissaire à l'exécution du plan et condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location. A l'audience du 22 mai 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Juger que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SELAS MINERVA AJ, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à lui payer la somme de 1367.28 euros avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 août 2024, -Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à lui payer la somme de 7520.04 euros TTC, majoré de 10 %, soit la somme de 8272.04 euros, avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 août 2024, -Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement, -Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD aux dépens ; -Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte, sur le fondement de l'article 9 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 19 août 2024 en raison d'impayés de loyers depuis le 2 avril 2024. Elle s'estime également fondée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 8.1 à 10 desdites conditions générales à solliciter des indemnités de résiliation, de non restitution du matériel loué et la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal. Elle sollicite, en application du paragraphe IV de l'article L 622-17 du code de commerce, de voir déclaré commun et opposable à la SELAS MINERVA AJ, commissaire au plan, le jugement à intervenir, en soutenant que la résiliation du contrat de location est intervenue après l'ouverture du jugement de redressement judiciaire et que le mandataire judiciaire a autorisé la poursuite du contrat pour les besoins du déroulement de la procédure. Elle fait valoir disposer ainsi d'une créance privilégiée. Bien que citées respectivement par dépôt à l'étude et à personne, la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD et la SELAS MINERVA AJ, n'ont pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de voir déclaré commun et opposable le présent jugement à la SELAS MINERVA AJ en sa qualité de commissaire au plan. En application de l'article L 622-17 du code de commerce : I- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. En l'espèce il est produit : -le jugement du 15 septembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARD, ayant placé la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD en procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL GLADEL en qualité de mandataire judiciaire, -le courrier recommandé du 19 octobre 2023 avec accusé réception signé le 24 octobre 2023, aux termes duquel la SAS GRENKE LOCATION a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, lequel a confirmé par courrier du 27 décembre 2023 la demande en revendication de la propriété du matériel et la poursuite du contrat de location, - le jugement du 31 janvier 2025 aux termes duquel le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans et désigné la SELAS MINERVA AJ en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan, -la lettre recommandée du 19 août 2024 avec accusé réception signé le 23 août 2024 notifiant à la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD la résiliation du contrat de location pour loyers échus impayés, Par conséquent le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SELAS MINERVA AJ en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD. Sur les demandes en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : -le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %, -la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD le 17 mai 2022, -la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 11567.52 euros TTC auprès de la SAS LD Bureautique, du 18 mai 2022 -une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 737.41 euros en date du 13 juin 2024 dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2024, -la lettre de résiliation du contrat du 19 août 2024, dont l'avis de réception a été présenté et signé le 23 août 2024 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1367.28 euros au titre des loyers échus impayés du 2 avril 2024 au 1er juillet 2024 et la somme de 6266.70 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la demande de restitution du matériel, -une lettre recommandée du 12 juin 2025 avec accusé de réception signé le 18 juin 2025 envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de mise en demeure de payer la somme 9639.32 euros dont la somme de 1367.28 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 7520.04 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation et 752.00 euros au titre de la majoration de cette dernière indemnité. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de : -1367.28 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article 8.1 des conditions générales à compter du 23 août 2024, date de présentation et de signature de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, -7520.04 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, date de présentation et de signature de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location sur la somme de 6266.70 euros et à compter du 18 juin 2025 pour le surplus, date de la mise en demeure, étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre. Il sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre. Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive. Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. Sur les mesures accessoires. La SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort : DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SELAS MINERVA AJ, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD ; CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ; CONDAMNE la SARL SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1367.28 euros (mille trois cent soixante-sept euros et vingt-huit centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 août 2024 ; CONDAMNE la SARL SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7520.04 euros (sept mille cinq cent vingt euros et quatre centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 6266.70 euros et à compter du 18 juin 2025 pour le surplus ; CONDAMNE la SARL SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal relative à l'indemnité de résiliation ; DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SARL SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD aux entiers frais et dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/09960 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N642 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/09960 N° Portalis DB2E-W-B7J-N642 Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Gwénaëlle ALLOUARD Le Le Greffier Me Gwénaëlle ALLOUARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232 DEFENDERESSES : S.A.S. VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD, RCS de Brive N° 507 480 192 [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée S.E.L.A.S. MINERVA AJ, RCS de [Localité 5] N° 932 187 750 [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER,Vice-Président Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat numéro 135-28878, signé le 24 mars 2022 par la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD et accepté le 29 mai 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un logiciel ZEENDOC, fourni par la SAS LD Bureautique, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 189.90 HT payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 683.64 euros TTC. La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 17 mai 2022 par la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD. Par jugement du 15 septembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE, la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL GLADEL en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 19 octobre 2023 avec accusé réception signé le 24 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire lequel a confirmé par courrier du 27 décembre 2023 la demande en revendication de la propriété du matériel et la poursuite du contrat de location. Faisant valoir que la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD a cessé de régler les loyers depuis le 2 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée du 19 août 2024 avec accusé réception signé le 23 août 2024 après mise en demeure par courrier recommandé du 13 juin 2024 avec accusé réception signé le 19 juin 2024 d'avoir à payer la somme de 737.41 euros avant le 3 juillet 2024. Par jugement du 31 janvier 2025, tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans et désigné la SELAS MINERVA AJ en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan. Par acte délivré le 16 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD et la SELAS MINERVA AJ devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir déclaré commun et opposable le jugement à intervenir au commissaire à l'exécution du plan et condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location. A l'audience du 22 mai 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir : -Juger que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SELAS MINERVA AJ, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à lui payer la somme de 1367.28 euros avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 août 2024, -Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à lui payer la somme de 7520.04 euros TTC, majoré de 10 %, soit la somme de 8272.04 euros, avec intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 août 2024, -Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement, -Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD aux dépens ; -Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte, sur le fondement de l'article 9 des conditions générales du contrat de location, de résilier ce dernier par courrier recommandé du 19 août 2024 en raison d'impayés de loyers depuis le 2 avril 2024. Elle s'estime également fondée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 8.1 à 10 desdites conditions générales à solliciter des indemnités de résiliation, de non restitution du matériel loué et la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal. Elle sollicite, en application du paragraphe IV de l'article L 622-17 du code de commerce, de voir déclaré commun et opposable à la SELAS MINERVA AJ, commissaire au plan, le jugement à intervenir, en soutenant que la résiliation du contrat de location est intervenue après l'ouverture du jugement de redressement judiciaire et que le mandataire judiciaire a autorisé la poursuite du contrat pour les besoins du déroulement de la procédure. Elle fait valoir disposer ainsi d'une créance privilégiée. Bien que citées respectivement par dépôt à l'étude et à personne, la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD et la SELAS MINERVA AJ, n'ont pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de voir déclaré commun et opposable le présent jugement à la SELAS MINERVA AJ en sa qualité de commissaire au plan. En application de l'article L 622-17 du code de commerce : I- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. En l'espèce il est produit : -le jugement du 15 septembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARD, ayant placé la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD en procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL GLADEL en qualité de mandataire judiciaire, -le courrier recommandé du 19 octobre 2023 avec accusé réception signé le 24 octobre 2023, aux termes duquel la SAS GRENKE LOCATION a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, lequel a confirmé par courrier du 27 décembre 2023 la demande en revendication de la propriété du matériel et la poursuite du contrat de location, - le jugement du 31 janvier 2025 aux termes duquel le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans et désigné la SELAS MINERVA AJ en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan, -la lettre recommandée du 19 août 2024 avec accusé réception signé le 23 août 2024 notifiant à la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD la résiliation du contrat de location pour loyers échus impayés, Par conséquent le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SELAS MINERVA AJ en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD. Sur les demandes en paiement. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : -le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %, -la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD le 17 mai 2022, -la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 11567.52 euros TTC auprès de la SAS LD Bureautique, du 18 mai 2022 -une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 737.41 euros en date du 13 juin 2024 dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2024, -la lettre de résiliation du contrat du 19 août 2024, dont l'avis de réception a été présenté et signé le 23 août 2024 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1367.28 euros au titre des loyers échus impayés du 2 avril 2024 au 1er juillet 2024 et la somme de 6266.70 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la demande de restitution du matériel, -une lettre recommandée du 12 juin 2025 avec accusé de réception signé le 18 juin 2025 envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION aux fins de mise en demeure de payer la somme 9639.32 euros dont la somme de 1367.28 euros au titre des loyers échus impayés, la somme de 7520.04 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation et 752.00 euros au titre de la majoration de cette dernière indemnité. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de : -1367.28 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article 8.1 des conditions générales à compter du 23 août 2024, date de présentation et de signature de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, -7520.04 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, date de présentation et de signature de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location sur la somme de 6266.70 euros et à compter du 18 juin 2025 pour le surplus, date de la mise en demeure, étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre. Il sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre. Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l'article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive. Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée. Sur les mesures accessoires. La SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ; Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort : DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SELAS MINERVA AJ, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD ; CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ; CONDAMNE la SARL SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1367.28 euros (mille trois cent soixante-sept euros et vingt-huit centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 août 2024 ; CONDAMNE la SARL SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7520.04 euros (sept mille cinq cent vingt euros et quatre centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 6266.70 euros et à compter du 18 juin 2025 pour le surplus ; CONDAMNE la SARL SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal relative à l'indemnité de résiliation ; DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SARL SAS VOYAGES LIMOUSIN PERIGORD aux entiers frais et dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7313-8, code du travail L3253-2, code du travail L3253-4, code du travail L3253-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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