Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88896
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, n° 23-10.751
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 30 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 43,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : M 23-10.751 Demandeur : M. [X] Défendeur : la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] Requête n° : 154/26 Ordonnance n° : 88896 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 23-10.751 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [D] [X] à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] ; Vu la requête du 17 février 2026 par laquelle la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 décembre 2023, point de départ du délai de péremption. Pour conclure au rejet de la requête en péremption déposée le 16 février 2026, le demandeur au pourvoi fait valoir qu'il a effectué un versement de 78 000 euros, le 22 mai 2025, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt et interruptif du délai de péremption, et qu'ajouté aux versements précédents issus de saisies opérées pour une somme totale de 7 034 euros, 51,06 % de la créance de 208 951,38 euros a ainsi été réglée. Selon l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. La somme réglée par M. [X] le 22 mai 2025, depuis la notification de l'ordonnance de radiation, représente un peu plus de 37 % du montant total de la créance actualisée, étant précisé que l'intéressé ne justifie ni de ses revenus, ni de la consistance de son patrimoine immobilier. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le versement opéré par M. [X] caractérise un paiement significatif en proportion du solde de la dette restant à régler (48,94%), de sorte que ce versement n'a pas interrompu le délai de péremption de deux ans. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 23-10.751 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] est condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : M 23-10.751 Demandeur : M. [X] Défendeur : la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] Requête n° : 154/26 Ordonnance n° : 88896 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 23-10.751 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [D] [X] à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] ; Vu la requête du 17 février 2026 par laquelle la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 décembre 2023, point de départ du délai de péremption. Pour conclure au rejet de la requête en péremption déposée le 16 février 2026, le demandeur au pourvoi fait valoir qu'il a effectué un versement de 78 000 euros, le 22 mai 2025, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt et interruptif du délai de péremption, et qu'ajouté aux versements précédents issus de saisies opérées pour une somme totale de 7 034 euros, 51,06 % de la créance de 208 951,38 euros a ainsi été réglée. Selon l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. La somme réglée par M. [X] le 22 mai 2025, depuis la notification de l'ordonnance de radiation, représente un peu plus de 37 % du montant total de la créance actualisée, étant précisé que l'intéressé ne justifie ni de ses revenus, ni de la consistance de son patrimoine immobilier. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le versement opéré par M. [X] caractérise un paiement significatif en proportion du solde de la dette restant à régler (48,94%), de sorte que ce versement n'a pas interrompu le délai de péremption de deux ans. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 23-10.751 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] est condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] [Localité 2] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:20:08.540Z.