Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 29 juin 2026, n° 2025F00252
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS : La société MONAPP est une société par action simplifiée, crée en 2012, dont le siège social est à [Localité 1], et qui propose à ses clients restaurateurs, la création et le référencement de sites internet, sous l'enseigne RESTOPRO, et également la mise à disposition d'un service commercial de traitement des demandes de groupes et d'accès à une centrale de réservation sur internet appelée MANGEZNOTEZ.com. La société [X] est une société par action simplifiée, créée en 2016, dont le siège social est à [Localité 2], et qui exerce l'activité de restaurant de cuisine italienne sous l'enseigne « SENTIMI ». Dans le cadre de leurs activités, et le 17 avril 2019, la société MONAPP signait avec la société [X] : * un contrat de licence d'exploitation pour le référencement de l'enseigne SENTIMI sur internet et ses déclinaisons en format smartphones et tablettes. * un contrat de commercialisation permettant le traitement des demandes de groupe et l'accès à la plateforme de réservation MANGEZNOTEZ.com. Ces contrats étaient conclus pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 17 avril 2020, moyennant un prix mensuel de 100 euros HT pour le contrat de licence et de 3 euros HT de commission par couvert apporté pour le contrat de commercialisation. Le procès-verbal de livraison du site internet « www.sentimi-nice.com » était signé par la Sas [X], le 25 juin 2019. Le 26 octobre 2020, la société [X] adressait à la société MONAPP par lettre recommandée AR, une mise en demeure reprochant à cette dernière des agissements qualifiés de « cyberquatting », de contrefaçon pour utilisation sans autorisation de sa marque sur le fondement de l'article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, de pratiques commerciales trompeuses sur le fondement de l'article L 121-1 du Code de la consommation ; l'ensemble de ces griefs justifiant d'une part, l'interruption des paiements et d'autre part, la rupture immédiate et aux torts exclusifs de la société MONAPP du contrat conclu le 17 avril 2019. Le 03 novembre 2020, par lettre recommandée AR, la société MONAPP contestait la résiliation unilatérale du contrat au motif, qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et demandait le règlement des sommes impayées à cette date : soit 524 euros HT, et rappelait enfin que le contrat ne pouvait être résilié qu'à son terme soit le 25 juin 2021. Les 08 et 27 juin 2023, la société MONAPP adressait par lettre recommandée AR une mise en demeure à la société [X], lui enjoignant de régler sous quinzaine la somme de 16 431,75 euros HT correspondant aux factures échues. Le 27 juin 2023, le conseil de la société [X] adressait à la société MONAPP, par lettre recommandée AR, une mise en demeure lui enjoignant « de cesser ses agissements contrefaisants et ses pratiques commerciales trompeuses au préjudice de sa cliente » et réitérait que sa précédente mise en demeure avait résilié le contrat avec effet immédiat au 26 octobre 2020. Le 11 avril 2024, par courrier officiel de son conseil, la société MONAPP rappelait d'une part, la situation débitrice de la société [X] à hauteur de 16 431,75 euros HT, d'autre part, que les parties ayant signé deux contrats à durée déterminée, les conditions d'une résiliation unilatérale n'étaient pas remplies par la mise en demeure en date du 26 octobre 2020 et enfin que la présente faisait courir les intérêts moratoires assortis à la dette. La société [X] ne procédait à aucun règlement. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 21 février 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] OU le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [X] pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 19 718 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700, outre les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER la société [X] à payer à la société MONAPP la somme de 19 718 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance. A TITRE SUBSIDIAIRE * Au paiement des sommes dues au 26 octobre 2020 soit 772,80 € Au paiement des factures émises postérieurement à la résiliation fautive soit 19718 € -772,80 = 18 945,20 € DÉBOUTER la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [X] demande au tribunal de : Vu les articles 1226, 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles L 713-2 et L 716-4 du CPI, Vu les pièces produites au débat, DÉBOUTER la société MONAPP de toutes ses demandes, fins et prétentions, DIRE ET JUGER que la société MONAPP s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque « SENTIMI » au préjudice de la société [X] et ce faisant, CONDAMNER la société MONAPP à payer à la société [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon. DIRE ET JUGER que la société MONAPP a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société [X] et ce faisant, CONDAMNER la société MONAPP à payer à la société [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale et de parasitisme. CONDAMNER la société MONAPP à payer à la société [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : La société MONAPP se fonde : * Sur l'article 1103 du Code civil pour affirmer que les contrats ont été parfaitement formés et doivent être exécutés. * Sur l'article 8 des Conditions générales de ventes du contrat de licence qui prévoit les modalités de résiliation du contrat à l'expiration de la durée irrévocable de base. * Sur l'article 2 des Conditions générales de ventes du contrat de commercialisation qui prévoit les modalités de résiliation du contrat à l'expiration de la durée irrévocable de base. * Sur l'article 1226 du Code civil pour affirmer que les modalités de résiliation unilatérale d'un contrat par le créancier n'ont pas été respectées. Au soutien de sa défense, la société [X] s'appuie : * Sur l'article 1226 du Code civil pour soutenir que les conditions de la résiliation unilatérale du contrat ont bien été respectées. * Sur l'article 1353 du Code civil pour constater que la société MONAPP ne produit pas les factures correspondant à l'ensemble de la somme réclamée * Sur l'article L716-4 du Code de la propriété intellectuelle pour demander des dommages et intérêts à la société MONAPP pour utilisation de la marque « sentimi » sans son autorisation, constitutive de faits de contrefaçon. * Sur l'article 1240 du Code civil pour demander des dommages et intérêts à la société MONAPP pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme engageant sa responsabilité. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur les contrats conclus avec la société MONAPP et leur résiliation : Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le contrat de licence d'exploitation signé entre la société MONAPP et la société [X] avait pour objet de créer un site internet pour le restaurant, la création de sa version mobile, la gestion du nom de domaine, l'hébergement, la maintenance, le référencement sur les principaux moteurs de recherches, le référencement sur Google Maps et une campagne newsletter illimitée. Ce contrat a été signé le 17 avril 2019, pour une durée de 24 mois, et le procès-verbal de livraison du site internet au nom de « www.sentimi-nice.com » était signé par les parties le 25 juin 2019, le terme de ce contrat était donc fixé au 17 avril 2021. Le contrat de commercialisation avec mise à disposition d'un module de réservations via la centrale de réservation Mangeznotez.com était signé également le 17 avril 2019 pour une durée de 24 mois, les deux contrats étant liés, son terme était également fixé au 17 avril 2021. Les parties ont poursuivi leur relation commerciale sans griefs jusqu'au 26 octobre 2020, date à laquelle la société [X] adressait par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à la société MONAPP, notifiant sa volonté de rompre le contrat de licence aux torts exclusifs avec effet immédiat. La société MONAPP par lettre recommandée AR refusait cette résiliation unilatérale sur le fondement des articles 8 des Conditions Générales et 1226 du Code civil fixant les modalités de résiliation unilatérale du contrat. En effet, l'article 8 des conditions générales de licence d'exploitation dont la société [X] ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoit « qu'à l'expiration de la durée irrévocable de base, définie aux conditions particulières, faute pour l'une ou l'autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et avec préavis de trois mois avant la date d'échéance du contrat, sa décision de ne pas renouveler le contrat, le contrat est de plein droit poursuivi par période biennal ». Concernant le contrat de commercialisation, les modalités de résiliation sont prévues par l'article 2 des conditions générales de vente : « à l'issue de la période définie dans les conditions particulières, le contrat sera prolongé par périodes de 2 ans par reconduction tacite, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; 6 mois avant le terme prévu ». La société [X] soutient avoir résilié les contrats avec effet immédiat par sa lettre recommandée AR du 26 octobre 2020. Cependant, il ressort des dispositions de l'article 1226 du Code civil, que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » Ainsi seule l'urgence permettait à la société [X] de s'exonérer d'une mise en demeure préalable à la résiliation ; or en l'espèce, elle ne produit aux débats aucun élément comptable notamment établissant le préjudice financier journalier, causé par le détournement de clientèle allégué à travers la mise en ligne du site internet créé par la société MONAPP. Dès lors, la société [X] ne peut opposer à la société MONAPP que la lettre recommandée AR en date du 26 octobre 2020, actait la rupture unilatérale des relations contractuelle avec effet immédiat aux torts exclusifs de la société MONAPP. Pour autant, cette lettre manifeste clairement la volonté de la société [X] de mettre un terme aux relations contractuelles à l'issue de la période définie dans les conditions particulières, soit 24 mois, et s'analyse comme la notification de cette décision dans le respect des préavis tels que prévus dans les articles 2 et 8 des conditions générales. La société MONAPP ne pouvait légitimement considérer que les contrats avaient été renouvelés tacitement par période de 2 ans, jusqu'au mois de juin 2023 et au-delà. En conséquence, considérant que les contrats se sont poursuivis jusqu'à leur terme initial, soit le 17 avril 2021, et dans la mesure où la société [X] reconnait dans ses écritures avoir cessé d'honorer les prélèvements bancaires des factures émises par la société MONAPP ; qu'elle ne conteste pas la valeur probante de la pièce comptable que constitue l'extrait du grand livre de la société MONAPP produit aux débats ; La société [X] reste redevable des factures émises jusqu'au 17 avril 2021, soit la somme de 2 124 euros TTC. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [X] à payer à la société MONAPP la somme de 2 124 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, outre les dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Sur les demandes reconventionnelles de la Société [X] : La société [X] reproche à la société MONAPP, sur le fondement des articles L713-2 et L716-4 du Code de la propriété intellectuelle, d'avoir utilisé sans son autorisation sa marque « sentimi » afin de détourner la clientèle à son profit et donc au détriment de la société [X], lui causant un préjudice commercial qu'elle chiffre à la somme de 30 000 euros. Or, l'objet même du contrat de licence d'exploitation signé entre les parties le 17 avril 2019, portait sur la création d'un site internet ; que le procès-verbal de livraison du site signé par les parties le 25 juin 2019 mentionnait clairement l'intitulé du site créé à savoir « sentiminice.com », que la société [X] n'a adressé aucune réclamation dans un délai raisonnable quant à sa construction qui ne peut résulter que des éléments fournis par la société [X], laquelle a donc manifestement donné son autorisation à l'utilisation de la marque « sentimi ». De même, l'objet du contrat de commercialisation signé entre les parties le 17 avril 2019, portait sur la mise à disposition d'un service commercial de réservation des demandes de groupe et des outils et applications développés par MONAPP. L'exécution de ce contrat n'a donné lieu à aucune contestation pendant les 17 premiers mois de sa mise en service. En outre, la société MONAPP soutient, sans être contredite, que la société [X] était libre de fermer les réservations générées par « mangeznotez.com ». Ainsi les procédés mis en place correspondent à ceux prévus et librement consentis lors de la signature du contrat susvisé par les parties. Dès lors, les demandes reconventionnelles de la société [X] formulées au titre de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme doivent être rejetées. Il y a lieu de débouter la société [X] de ses demandes reconventionnelles ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société MONAPP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société [X] à payer à la société MONAPP la somme de 2 124 € TTC (deux mille cent vingt-quatre euros TTC) en principal au titre des sommes restant dues du fait de l'exécution des contrats jusqu'à leur terme contractuel, soit le 17 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [X] de ses demandes reconventionnelles ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 juin 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 juin 2026 N° RG : 2025F00252 La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître Martin EIGLIER, membre de l'AARPI EIGLER FRANZIS TAXI, Avocat au barreau de Marseille) […] La société [X] S.A.S. [Adresse 2] (Avocat plaidant : Maître Serge BOUGANIM – CSB & PARNERS, Avocat au barreau de PARIS Avocat postulant : Maître Corinne MIMRAN, Avocat au barreau de MARSEILLE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 octobre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. RIVET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile le 29 juin 2026 où siégeait Mme FREZET-TIRET, Président, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. LES FAITS : La société MONAPP est une société par action simplifiée, crée en 2012, dont le siège social est à [Localité 1], et qui propose à ses clients restaurateurs, la création et le référencement de sites internet, sous l'enseigne RESTOPRO, et également la mise à disposition d'un service commercial de traitement des demandes de groupes et d'accès à une centrale de réservation sur internet appelée MANGEZNOTEZ.com. La société [X] est une société par action simplifiée, créée en 2016, dont le siège social est à [Localité 2], et qui exerce l'activité de restaurant de cuisine italienne sous l'enseigne « SENTIMI ». Dans le cadre de leurs activités, et le 17 avril 2019, la société MONAPP signait avec la société [X] : * un contrat de licence d'exploitation pour le référencement de l'enseigne SENTIMI sur internet et ses déclinaisons en format smartphones et tablettes. * un contrat de commercialisation permettant le traitement des demandes de groupe et l'accès à la plateforme de réservation MANGEZNOTEZ.com. Ces contrats étaient conclus pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 17 avril 2020, moyennant un prix mensuel de 100 euros HT pour le contrat de licence et de 3 euros HT de commission par couvert apporté pour le contrat de commercialisation. Le procès-verbal de livraison du site internet « www.sentimi-nice.com » était signé par la Sas [X], le 25 juin 2019. Le 26 octobre 2020, la société [X] adressait à la société MONAPP par lettre recommandée AR, une mise en demeure reprochant à cette dernière des agissements qualifiés de « cyberquatting », de contrefaçon pour utilisation sans autorisation de sa marque sur le fondement de l'article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, de pratiques commerciales trompeuses sur le fondement de l'article L 121-1 du Code de la consommation ; l'ensemble de ces griefs justifiant d'une part, l'interruption des paiements et d'autre part, la rupture immédiate et aux torts exclusifs de la société MONAPP du contrat conclu le 17 avril 2019. Le 03 novembre 2020, par lettre recommandée AR, la société MONAPP contestait la résiliation unilatérale du contrat au motif, qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et demandait le règlement des sommes impayées à cette date : soit 524 euros HT, et rappelait enfin que le contrat ne pouvait être résilié qu'à son terme soit le 25 juin 2021. Les 08 et 27 juin 2023, la société MONAPP adressait par lettre recommandée AR une mise en demeure à la société [X], lui enjoignant de régler sous quinzaine la somme de 16 431,75 euros HT correspondant aux factures échues. Le 27 juin 2023, le conseil de la société [X] adressait à la société MONAPP, par lettre recommandée AR, une mise en demeure lui enjoignant « de cesser ses agissements contrefaisants et ses pratiques commerciales trompeuses au préjudice de sa cliente » et réitérait que sa précédente mise en demeure avait résilié le contrat avec effet immédiat au 26 octobre 2020. Le 11 avril 2024, par courrier officiel de son conseil, la société MONAPP rappelait d'une part, la situation débitrice de la société [X] à hauteur de 16 431,75 euros HT, d'autre part, que les parties ayant signé deux contrats à durée déterminée, les conditions d'une résiliation unilatérale n'étaient pas remplies par la mise en demeure en date du 26 octobre 2020 et enfin que la présente faisait courir les intérêts moratoires assortis à la dette. La société [X] ne procédait à aucun règlement. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 21 février 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] OU le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [X] pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 19 718 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700, outre les dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, CONDAMNER la société [X] à payer à la société MONAPP la somme de 19 718 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la société [X] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance. A TITRE SUBSIDIAIRE * Au paiement des sommes dues au 26 octobre 2020 soit 772,80 € Au paiement des factures émises postérieurement à la résiliation fautive soit 19718 € -772,80 = 18 945,20 € DÉBOUTER la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [X] demande au tribunal de : Vu les articles 1226, 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles L 713-2 et L 716-4 du CPI, Vu les pièces produites au débat, DÉBOUTER la société MONAPP de toutes ses demandes, fins et prétentions, DIRE ET JUGER que la société MONAPP s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque « SENTIMI » au préjudice de la société [X] et ce faisant, CONDAMNER la société MONAPP à payer à la société [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon. DIRE ET JUGER que la société MONAPP a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société [X] et ce faisant, CONDAMNER la société MONAPP à payer à la société [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale et de parasitisme. CONDAMNER la société MONAPP à payer à la société [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : La société MONAPP se fonde : * Sur l'article 1103 du Code civil pour affirmer que les contrats ont été parfaitement formés et doivent être exécutés. * Sur l'article 8 des Conditions générales de ventes du contrat de licence qui prévoit les modalités de résiliation du contrat à l'expiration de la durée irrévocable de base. * Sur l'article 2 des Conditions générales de ventes du contrat de commercialisation qui prévoit les modalités de résiliation du contrat à l'expiration de la durée irrévocable de base. * Sur l'article 1226 du Code civil pour affirmer que les modalités de résiliation unilatérale d'un contrat par le créancier n'ont pas été respectées. Au soutien de sa défense, la société [X] s'appuie : * Sur l'article 1226 du Code civil pour soutenir que les conditions de la résiliation unilatérale du contrat ont bien été respectées. * Sur l'article 1353 du Code civil pour constater que la société MONAPP ne produit pas les factures correspondant à l'ensemble de la somme réclamée * Sur l'article L716-4 du Code de la propriété intellectuelle pour demander des dommages et intérêts à la société MONAPP pour utilisation de la marque « sentimi » sans son autorisation, constitutive de faits de contrefaçon. * Sur l'article 1240 du Code civil pour demander des dommages et intérêts à la société MONAPP pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme engageant sa responsabilité. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur les contrats conclus avec la société MONAPP et leur résiliation : Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le contrat de licence d'exploitation signé entre la société MONAPP et la société [X] avait pour objet de créer un site internet pour le restaurant, la création de sa version mobile, la gestion du nom de domaine, l'hébergement, la maintenance, le référencement sur les principaux moteurs de recherches, le référencement sur Google Maps et une campagne newsletter illimitée. Ce contrat a été signé le 17 avril 2019, pour une durée de 24 mois, et le procès-verbal de livraison du site internet au nom de « www.sentimi-nice.com » était signé par les parties le 25 juin 2019, le terme de ce contrat était donc fixé au 17 avril 2021. Le contrat de commercialisation avec mise à disposition d'un module de réservations via la centrale de réservation Mangeznotez.com était signé également le 17 avril 2019 pour une durée de 24 mois, les deux contrats étant liés, son terme était également fixé au 17 avril 2021. Les parties ont poursuivi leur relation commerciale sans griefs jusqu'au 26 octobre 2020, date à laquelle la société [X] adressait par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à la société MONAPP, notifiant sa volonté de rompre le contrat de licence aux torts exclusifs avec effet immédiat. La société MONAPP par lettre recommandée AR refusait cette résiliation unilatérale sur le fondement des articles 8 des Conditions Générales et 1226 du Code civil fixant les modalités de résiliation unilatérale du contrat. En effet, l'article 8 des conditions générales de licence d'exploitation dont la société [X] ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoit « qu'à l'expiration de la durée irrévocable de base, définie aux conditions particulières, faute pour l'une ou l'autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et avec préavis de trois mois avant la date d'échéance du contrat, sa décision de ne pas renouveler le contrat, le contrat est de plein droit poursuivi par période biennal ». Concernant le contrat de commercialisation, les modalités de résiliation sont prévues par l'article 2 des conditions générales de vente : « à l'issue de la période définie dans les conditions particulières, le contrat sera prolongé par périodes de 2 ans par reconduction tacite, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; 6 mois avant le terme prévu ». La société [X] soutient avoir résilié les contrats avec effet immédiat par sa lettre recommandée AR du 26 octobre 2020. Cependant, il ressort des dispositions de l'article 1226 du Code civil, que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » Ainsi seule l'urgence permettait à la société [X] de s'exonérer d'une mise en demeure préalable à la résiliation ; or en l'espèce, elle ne produit aux débats aucun élément comptable notamment établissant le préjudice financier journalier, causé par le détournement de clientèle allégué à travers la mise en ligne du site internet créé par la société MONAPP. Dès lors, la société [X] ne peut opposer à la société MONAPP que la lettre recommandée AR en date du 26 octobre 2020, actait la rupture unilatérale des relations contractuelle avec effet immédiat aux torts exclusifs de la société MONAPP. Pour autant, cette lettre manifeste clairement la volonté de la société [X] de mettre un terme aux relations contractuelles à l'issue de la période définie dans les conditions particulières, soit 24 mois, et s'analyse comme la notification de cette décision dans le respect des préavis tels que prévus dans les articles 2 et 8 des conditions générales. La société MONAPP ne pouvait légitimement considérer que les contrats avaient été renouvelés tacitement par période de 2 ans, jusqu'au mois de juin 2023 et au-delà. En conséquence, considérant que les contrats se sont poursuivis jusqu'à leur terme initial, soit le 17 avril 2021, et dans la mesure où la société [X] reconnait dans ses écritures avoir cessé d'honorer les prélèvements bancaires des factures émises par la société MONAPP ; qu'elle ne conteste pas la valeur probante de la pièce comptable que constitue l'extrait du grand livre de la société MONAPP produit aux débats ; La société [X] reste redevable des factures émises jusqu'au 17 avril 2021, soit la somme de 2 124 euros TTC. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [X] à payer à la société MONAPP la somme de 2 124 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, outre les dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Sur les demandes reconventionnelles de la Société [X] : La société [X] reproche à la société MONAPP, sur le fondement des articles L713-2 et L716-4 du Code de la propriété intellectuelle, d'avoir utilisé sans son autorisation sa marque « sentimi » afin de détourner la clientèle à son profit et donc au détriment de la société [X], lui causant un préjudice commercial qu'elle chiffre à la somme de 30 000 euros. Or, l'objet même du contrat de licence d'exploitation signé entre les parties le 17 avril 2019, portait sur la création d'un site internet ; que le procès-verbal de livraison du site signé par les parties le 25 juin 2019 mentionnait clairement l'intitulé du site créé à savoir « sentiminice.com », que la société [X] n'a adressé aucune réclamation dans un délai raisonnable quant à sa construction qui ne peut résulter que des éléments fournis par la société [X], laquelle a donc manifestement donné son autorisation à l'utilisation de la marque « sentimi ». De même, l'objet du contrat de commercialisation signé entre les parties le 17 avril 2019, portait sur la mise à disposition d'un service commercial de réservation des demandes de groupe et des outils et applications développés par MONAPP. L'exécution de ce contrat n'a donné lieu à aucune contestation pendant les 17 premiers mois de sa mise en service. En outre, la société MONAPP soutient, sans être contredite, que la société [X] était libre de fermer les réservations générées par « mangeznotez.com ». Ainsi les procédés mis en place correspondent à ceux prévus et librement consentis lors de la signature du contrat susvisé par les parties. Dès lors, les demandes reconventionnelles de la société [X] formulées au titre de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme doivent être rejetées. Il y a lieu de débouter la société [X] de ses demandes reconventionnelles ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société MONAPP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société [X] à payer à la société MONAPP la somme de 2 124 € TTC (deux mille cent vingt-quatre euros TTC) en principal au titre des sommes restant dues du fait de l'exécution des contrats jusqu'à leur terme contractuel, soit le 17 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [X] de ses demandes reconventionnelles ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 juin 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1, code civil 1226, code de procedure civile 726, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14736
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la consommation L121-1
- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00219
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la consommation L121-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/56092
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la consommation L121-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07746
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la consommation L121-1
- 15 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05884
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1
- 17 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11472
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1
- 10 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 24/00470
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10922
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L713-1
Mise à jour de la source le 2026-07-01T08:25:43.609Z.