notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 29 juin 2026, n° 2025F00161

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 novembre 2018, le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] a conclu un marché public portant sur la fourniture, la livraison et l'installation de deux grues portuaires avec un groupement momentané d'entreprises solidaires composé de deux entreprises AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, mandataire du groupement, et la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, membre du groupement.

La société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES a été chargée des travaux d'électrification et la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION a assuré la fabrication, le transport et le montage des grues.

Le contrat de groupement momentané précise qu'il est soumis au droit suisse.

Le 24 juin 2021, lors des opérations de déchargement, la partie supérieure d'une grue a chuté sur le quai, causant de graves dommages au Gand Port [Etablissement 1] et à un navire battant pavillon de HONG KONG.

Un compte rendu d'évènement de mer a été établi sur le champ.

Une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur responsabilité civile du Grand Port le 25 juin 2021.

La grue endommagée a dû être évacuée et une nouvelle grue a été fabriquée et acheminée.

Les relations entre le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1], établissement public, et le groupement d'entreprises sont du ressort de compétence des tribunaux administratifs.

Aussi, le 2 juillet 2021, le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] a saisi le tribunal administratif de GUYANE en référé expertise en application de l'article R. 532 1 du code de justice administrative et le tribunal précité a désigné, dans son ordonnance du 20 août 2021, Monsieur [R] [U], en qualité d'expert (le rapport sera rendu le 30 janvier 2025).

Ce rapport a notamment établi les responsabilités à la suite de l'accident.

La justice chinoise a rendu plusieurs décisions concernant certains aspects du sinistre entre la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION et d'autres entreprises chinoises sous-traitantes de cette dernière, et ceci est évoqué pour une compréhension globale.

A la suite des procédures formées par le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] devant la juridiction administrative, la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, mandataire du groupement mis en cause par le port, a fait intervenir ses assureurs.

Au vu des contrats d'assurance produits au dossier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se substituant à leur assurée la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, solidairement responsable des conséquences du sinistre à l'égard du GRAND PORT

MARITIME [Etablissement 1], ont en effet directement indemnisé ce dernier et divers prestataires de nombreuses et importantes sommes.

C'est ainsi que nait le présent litige.

Un acte extrajudiciaire a été diligenté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, dont la signification a été réalisée en Chine selon les modalités de la signification à l'étranger par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, le 22 juin 2024.

Par conclusions développées et remises à la barre du tribunal lors de l'audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu l'article 178 de la Loi Fédérale de Droit International Privé suisse, Vu les articles 10 et 31 du Code de procédure civile suisse, Vu les articles 148 et 149 du Code des obligations suisse Vu les pièces versées aux débats,

REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ET SE JUGER COMPETENT pour connaître de la présente instance ;

SUBSIDIAIREMENT, RENVOYER le présent litige devant le tribunal de Commerce de Cayenne ;

CONDAMNER DINSON, contractuellement seule responsable du sinistre survenu le 24 juin 2021 en vertu de la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires, à indemniser les MMA de toutes sommes payées par elle au titre de son contrat d'assurances n° 146.251.706 souscrit par AES ;

CONDAMNER à titre provisionnel et sauf à parfaire DINSON à payer aux MMA toutes sommes dont elles auraient d'ores et déjà fait l'avance à la suite de ce sinistre soit en l'état des règlements intervenus et sauf à parfaire la somme de 8.548.302,67 € outre la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 327.168,86 US $ ; les dites sommes portant intérêts de droit à compter de l'assignation ;

CONDAMNER la société DINSON à payer aux MMA la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société DINSON à payer aux MMA la somme de 100.000 € au titre de ses frais et honoraires de procédure hors frais et dépens recouvrables notamment au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DINSON à supporter tous les frais et dépens de l'instance.

Par conclusions développées et remises au tribunal lors de l'instance, la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu l'article 288 du Traité sur le Fonctionnement du l'Union Européenne, Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, notamment ses articles 3.1 et 14.1,

Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, notamment ses articles 4.1 et 25.1,

Vu les articles 9, 42, 73 et suivants, 122 et 695 et suivants, 1447, 1448 et 1506 du code de procédure civile français,

Vu les articles 1346-1 et 1353 du code civil français,

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances français,

Vu les articles 2 et 8 du code civil suisse,

Vu les articles 1, 18.1, 41.1, 42.2, 43.1 et 44.1 du code des obligations suisse, Vu l'article 10 du code de procédure civile suisse,

Vu les pièces invoquées au soutien des présentes,

In limine litis :

Juger que seul le tribunal arbitral à constituer ou les juridictions chinoises sont compétentes pour connaître de la demande de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contre Dinson Industries Corporation au titre du Contrat ; et

Se déclarer, en conséquence incompétent pour en connaître ;

A titre principal :

Juger que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas subrogées dans les droits d'Automatisme Etudes Services et que, par conséquent, elles n'ont pas d'intérêt à agir contre Dinson Industries Corporation ; et

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions;

À titre subsidiaire :

Juger que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve suffisante au soutien de leurs prétentions et, en conséquence ;

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre plus subsidiaire :

Juger que le lien de causalité entre les dommages dont MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent réparation et la prétendue faute de Dinson Industries Corporation n'est pas établi et, en conséquence ;

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre plus subsidiaire encore :
 * Juger qu'Automatisme Etudes Services, qui était contractuellement tenue de contrôler et vérifier les calculs de Dinson, est coresponsable du sinistre à hauteur de 50 % ;

Juger que les choix opérés par Automatisme Etudes Services, loin d'être raisonnables, ont aggravé la situation de Dinson Industries Corporation et, en conséquence ;

Juger que Dinson Industries Corporation n'est tenue à indemniser MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qu'à hauteur de 80 % de la quote-part de 50 % restant à la charge de Dinson Industries Corporation.

En tout état de cause :

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ;

Condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 55.000 euros à Dinson Industries Corporation au titre des frais irrépétibles ; et

Condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

Les parties étant représentées à la présente audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou des arguments au soutien des prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

1. Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la partie défenderesse et sur le droit applicable

Pour la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, le tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas compétent.

L'article 1448 du code de procédure français stipule que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'état, celle-ci se déclarera incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Subsidiairement, au cas où la clause d'arbitrage serait écartée, il convient de rechercher le tribunal compétent qui, au vu de l'article 42 du code de procédure civile, est celui du défendeur c'est-à-dire Shangaï, compétence qui doit être reconnue étant donné l'absence de clarté de l'article 22 du contrat.

En ce qui concerne le droit applicable, les parties conviennent qu'elles ont choisi le droit suisse.

Pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les parties n'ont, au vu du contrat, aucune obligation de recourir à l'arbitrage, qui est une option.

L'article 22 du contrat prévoit la possibilité pour les parties de recourir à l'arbitrage sans contrainte à le faire, ni délai, ni quelconque précision.

À l'inverse, au vu de la clause contractuelle qui lie les parties, le tribunal compétent après le premier plaignant, c'est-à-dire le premier demandeur, est Bordeaux pour la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES et SHANGAI pour la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION.

Le premier demandeur étant en l'espèce la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, l'assureur se substituant à cette société, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent.

Le droit suisse choisi par les parties est applicable.

Motifs

SUR CE :

Le tribunal statuera sur le droit applicable, puis sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale, et enfin sur la compétence du tribunal de céans.

Sur le droit applicable

Le tribunal cite en premier lieu l'article 2 de la convention de groupe momentané d'entreprises précité : «

la présente convention est soumise au droit suisse pour le fond et la procédure».

A ce sujet, le règlement de Rome I (CE 593 : 08) reconnait « la liberté des parties de choisir la loi applicable à leur contrat ».

Dans le même sens, l'article 116 LDIP suisse stipule «

Le contrat est régi par le droit choisi par les parties »
 * Le tribunal en conclut que les parties sont convenu d'appliquer le droit suisse pour régler leurs différends, ceci n'étant pas contesté.

Le tribunal considère néanmoins sur ce point qu'en droit international privé « Lex fori reget processus », c'est-à-dire la loi du fort régit la procédure.

Dans ce sens, le droit positif français, c'est-à-dire ici le code de procédure civile, s'applique et régit la procédure devant un tribunal français et ceci est en particulier conforme à l'article 6 du code de procédure civile français.

Le tribunal conclut du tout que si le droit suisse est applicable au fond du litige quant à la responsabilité éventuellement encourue par la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, le code de procédure civile français est applicable pour ce qui concerne la procédure, en particulier s'agissant ici de l'exception d'incompétence soulevée in limine litis et examinée ci-après.

Sur l'exception d'incompétence fondée sur la nécessité de recours à l'arbitrage

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »

Le tribunal mentionne l'article 22 de la convention applicable :

« Les parties auront toujours la possibilité de tenter de résoudre leurs différends à l'amiable ou en recourant notamment aux organismes professionnels de conciliation ou de médiation, s'ils existent. À défaut, les litiges découlant de la présente convention qui n'auront pas été

réglés par les dispositions du paragraphe précédent seront soumis soit à l'arbitrage, soit au tribunal compétent après le premier des plaignants : Bordeaux pour AES et Shangaï pour DINSON »

Au vu de la clause ci-dessus, le tribunal considère en premier lieu que la clause d'arbitrage est très imprécise, ne prévoit aucune modalité, et en particulier celles de désignation de l'arbitre et elle est seulement qualifiée de possibilité.

Le tribunal considère que la clause rédigée de la sorte, sans précision ni caractère obligatoire dépendant de la volonté des parties, n'a rien d'impératif.

Il ne peut en outre qu'être constaté en l'espèce qu'aucune démarche préalable des parties n'a été entreprise dans ce sens.

En conséquence du tout, les assureurs peuvent à bon droit choisir d'assigner directement la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION sans y recourir.

Le tribunal rejettera l'exception d'incompétence au profit d'une juridiction arbitrale.

Sur la compétence du tribunal de céans saisi de l'affaire par les assureurs

Le tribunal constate que la clause 22 précitée de la convention précise que, dans la mesure où la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES (substituée ici dans ses droits par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) est le premier plaignant, c'est-à-dire le premier demandeur, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent alors que si la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION avait été premier demandeur, la juridiction de SHANGAI aurait été compétente.

Etant donné la clarté de la clause, le tribunal retiendra sa compétence, et déboutera la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION de son exception d'incompétence soulevée in limine litis.
 * Le tribunal conclut au vu de tout ce qui précède qu'il se déclarera compétent et appliquera la loi suisse quant au fond du litige.

2. Sur la subrogation de l'assureur

Les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu'au vu des contrats d'assurances qui sont produits, l'assureur

de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES a indemnisé le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1], l'affréteur, et de nombreux prestataires en faisant suite à la déclaration de sinistre et il est entièrement subrogé dans les droits de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES.

Même si l'assureur a indemnisé au-delà de son plafond, il l'a fait pour éviter des difficultés graves de son entreprise cliente.

L'assureur est subrogé dans les droits de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICE, société non responsable du sinistre au vu du rapport de l'expert, mais qui a dû assumer le paiement au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] et aux prestataires des sommes objet de la demande.

La société DINSON INDUSTRIES CORPORATION considère que la société MMA IARD a indemnisé bien au-delà de son plafond contractuel de 5 millions d'euros.

Son indemnisation ne saurait dépasser ce plafond et elle ne saurait être subrogée dans les droits de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES au-delà dudit plafond. La société MMA IARD ne démontre pas la subrogation qui doit être rejetée.

SUR CE

Le tribunal mentionne l'article L. 121-12 du code des assurances cité par la défenderesse : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur… »

Au vu du texte précité, les demanderesses sont fondées à mettre en cause la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION au vu de la subrogation qu'elles exercent en tant qu'assureurs de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES après paiement d'indemnités. Il est remarqué au demeurant que l'article 95C du code des assurances suisse pourrait être cité dans le même sens.

La société DINSON INDUSTRIES CORPORATION ne peut pas réduire sa responsabilité et se prévaloir ainsi d'une limitation contractuelle concernant seulement la relation des assureurs et leur client, la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES.

L'article 335 des conditions générales de l'avenant 146251 706 du 29 avril 2021 conclu entre la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES et les assureurs précise à cet égard : « Dès le versement de l'indemnité, les droits et actions de l'assuré sont transmis à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité versée. »

Le tribunal en conclut que les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogés à la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES dans la limite des droits qu'aurait pu exercer cette dernière à l'encontre de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION qu'il convient de déterminer ci-après et évidemment dans la limite du paiement effectué par les assureurs dans le cadre de l'affaire.

3. Sur la responsabilité des prestataires à la suite du sinistre

A l'appui de leurs dires, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE font valoir :

La Convention convenue décrit en son article 15 les obligations de chacun, et en particulier le transport et le montage de la grue étant bien de la responsabilité de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION qui devait fournir, acheminer, monter la grue.

L'expert a confirmé que le montage relève de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION. Il a rappelé les causes du sinistre entièrement imputable à la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION et à son sous-traitant COSCO, le transporteur missionné par la société CSL, sous-traitant de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, qui ont mal géré la situation.

Cette somme d'erreurs a conduit à un grave sinistre. L'expert a mis hors de cause la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES qui n'a jamais été impliquée dans la procédure de montage de la grue.

La grue, au moment du sinistre, n'avait pas été réceptionnée et l'accident a eu lieu avant réception des travaux.

En bref, la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES est solidairement responsable envers le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] et a dû s'acquitter de l'ensemble des sommes via son assureur, néanmoins la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION est entièrement responsable du sinistre intervenu qu'a dû indemniser la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, via les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, après la première réunion d'expertise, a été totalement taisante.

A l'appui de ses dires, la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION fait valoir :

L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur subrogé doit démontrer la preuve du paiement par l'assureur et que ledit paiement a été effectué en exécution d'une obligation contractuelle de garantie. En l'espèce, la société MMA IARD ne produit pas de justificatif.

La société MMA IARD ne démontre pas l'existence d'un paiement effectué par l'assureur en exécution d'une obligation contractuelle.

Les assureurs ne démontrent pas que la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES ait payé la prime qui conditionne la garantie de l'assuré.

Au vu du droit suisse, il revient au demandeur de prouver le lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et le dommage.

Très subsidiairement, le tribunal pourra juger que la faute est imputable à la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, seulement à hauteur de 50 % en raison des obligations d'études et de contrôle qui pesaient sur elle, les deux sociétés partagent la même charge de l'intégralité des calculs du projet.

Les erreurs qui ont conduit à la chute de la grue proviennent d'une erreur de calcul imputable aux deux parties.

SUR CE,

Le tribunal mentionne la législation suisse applicable à la présente affaire :

L'article 2 du code civil suisse : « Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi »

L'article 8 du même code : «

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit »
 * L'article 101 du même code : « Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail ».

L'article 148 du code des obligations suisses : « Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres… »

Le tribunal mentionne la conclusion page 30 du rapport de l'expert : « Il est incontestable que l'imputabilité des dommages constatés revient aux entreprises DINSON et COSCO qui avaient à elles deux, successivement ou simultanément, la responsabilité du transport, du déchargement et du montage de la grue, et qui n'ont pas été exhaustives dans leur conception, leur mise en œuvre, et leur réalisation des opérations qui leur étaient confiées par le marché public de travaux passé par le GPMG avec AES-DINSON, et les contrats de sous-traitance passés entre DINSON et CSL et CSL et COSCO. » (p. 30 du rapport pièce DINSON n° 1).

Il est constant que la convention a prévu dans son article 15 – « Responsabilités » :

« Il est formellement rappelé que, conformément à l'article 4, l'engagement de solidarité entre les membres dans le cadre du contrat au profit du client n'est effectif qu'à son profit. . Cette solidarité ne joue en aucun cas en faveur des membres, des tiers, des sous-traitants, des fournisseurs.

Cette solidarité qui lie chaque membre aux clients a pour conséquence que chaque membre est engagé pour l'ensemble de l'opération pendant l'exécution des travaux et après la réception au titre des garanties légales uniquement face au client, Ce dernier est susceptible d'impliquer tout membre du groupe pour obtenir réparation de l'ensemble de ces préjudices….

Le membre mis en cause par le client se retournerait alors contre le membre responsable pour obtenir le remboursement des sommes qu'il aurait pu avancer en faveur du client. :: »:

Le tribunal constate que l'expert, dans les dires susmentionnés, impute la responsabilité de l'ensemble du sinistre à la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION et à la société COSCO, sous-traitant de la société CSL, entreprise mandatée par la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION pour le transport de la grue.

Au vu de la convention précitée, le groupement d'entreprises solidaires a vu sa responsabilité solidaire engagée à l'égard du GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] à la suite du sinistre que la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES et ses assureurs MMMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ont dû lui indemniser.

Dès lors, au vu de la répartition des taches convenues et des conclusions de l'expert, la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION encourt une responsabilité contractuelle totale à l'égard du groupement et elle est responsable au vu de l'article 101 du code des obligations suisse précité de ses propres sous-traitants, c'est-à-dire les sociétés CSL et COSCO.

A cet égard, une procédure a opposé la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à ses sous-traitants devant les tribunaux chinois, ceci n'affectant en rien la responsabilité de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION envers la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont payé pour la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, solidairement responsable à l'égard du GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] des sommes très importantes pour pallier les conséquences du sinistre déclaré dont la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION est responsable.

Le tribunal conclut que la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, au vu des conclusions explicites de l'expert, est seule responsable du sinistre intervenu le 24 juin 2021 et, en vertu de la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires précitée, au vu aussi de l'article 148 du code des obligations suisse précité, devra indemniser des sommes payées par les assureurs substituant la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, partie demanderesse.

Il convient de déterminer ci-dessous, au vu des pièces du dossier, le quantum des sommes qui sont dues par la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à l'assureur.

4. Sur les conséquences pécuniaires au vu des pièces produites

A l'appui de leurs dires, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES revendiquent un montant total de 8.548.302,67 € et la somme en dollars de 327.168,86 US $.

Les factures correspondant à ces coûts ont été maîtrisées et rien de superflu n'a été payé.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont produit les documents comptables, les factures attestant le paiement au port de [Localité 1], le paiement à la société BigLift et aux autres prestataires (factures, preuves de paiement par l'assureur…).

La demande est appuyée par les pièces et les indemnisations ont été effectuées.

On peut comprendre que le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] n'a pas souhaité faire réintervenir la société CSL qui a missionné la société COSCO, co-responsable du sinistre mais un prestataire plus crédible. Les montants sont cohérents avec les dires de l'expert.

A l'appui de ses dires, la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION fait valoir que chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour déduire son droit. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas les dommages dont elles sollicitent le paiement.

La société MMA IARD ne démontre pas ce en quoi chaque euro et chaque dollar prétendument dépensé constituerait une conséquence du sinistre.

La société MMA IARD se contente d'invoquer une prétendue faute de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION et un prétendu dommage. Le lien de causalité n'est pas démontré. Les parties seront déboutées de l'ensemble. La société BigLift a facturé une somme très importante pour le transport de grue.

A titre d'exemple, la société CSL aurait refacturé seulement la somme de 2.200.000,00 €.

La société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES n'a pas pris les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage.

SUR CE,

Le tribunal mentionne l'article 42 du code des obligations suisse : «

La preuve du dommage incombe au demandeur
 * 2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée… »

Le tribunal reprendra le détail des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et il observera :

Les dires de l'expert quant au chiffrage, l'expertise ayant été contradictoire, le lien avec le sinistre, les factures produites, la preuve de paiement par la partie demanderesse.

Après cet examen, un total récapitulatif sera effectué.

a. Sur la créance payée par les assureurs à la société BigLift : il s'agit des frais d'affrètement et de transport de la nouvelle grue. Ces sommes sont cohérentes avec les chiffres mentionnés dans le rapport d'expertise.

Le rapport d'expertise mentionne au point 10 intitulé « Préjudices » la somme de 5.136.222,23 € prise en charge par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comprenant pour l'essentiel les frais de transport de la nouvelle grue, c'est-à-dire la facture BigLift précitée.

Au vu des pièces, il est constant que la somme de 4.637.340,80 € a été acquittée par les assureurs demandeurs et, en l'espèce, la société BigLift certifie le paiement de la somme par quittance à l'assureur en date du 13 octobre 2023, la somme figurant aussi dans le document comptable produit par la partie demanderesse.

La créance qui consiste en un transport, affrètement d'une nouvelle grue pour pallier la conséquence du sinistre est bien consécutive au sinistre.

Elle est certaine et a été payée par l'assureur à hauteur de 4.637.340,80 €. Le tribunal la retiendra dans son intégralité.

b. Sur la somme de 3.705.587,06 € payée au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1]

Le tribunal constate que :

Le titre exécutoire du port émis le 7 février 2023 produit au dossier mentionne la somme de 2.205.587,06 € et non pas celle de 3.705 587,06 €.

La somme complémentaire de 1.500.000,00 € correspond, selon les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à un accord ultérieur avec le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] pour l'indemniser de ses préjudices complémentaires.

Le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] certifie bien le paiement de la somme totale de 3.705.587,06 € par attestation du 4 juin 2025.

L'expert désigné mentionne, outre un chiffrage de plus de 2.000.000,00 € subi par le port au moment du rendu du rapport d'expertise, ajoutant que le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] n'a pas encore fait valoir son préjudice. A ceci s'ajoute, selon l'expert, un préjudice d'image, des frais de personnel liés à la situation.

Le tribunal considère néanmoins principalement qu'aucune preuve d'information ou de discussion contradictoire avec la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION qui est néanmoins intéressée dans cette affaire puisque responsable du sinistre.

Ceci constitue pour la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION une perte de chance d'avoir pu s'opposer de manière argumentée avant le paiement par les assureurs de la somme au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1], soit une perte de chance d'infléchir en diminution de la demande du GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1].

Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal au vu de l'article 42 du code des obligations suisse précité, considère que cette somme supplémentaire, qui a été intégralement payée, ne peut être imputée à la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION qu'à hauteur de 50 % de ladite somme, soit 750.000,00 €.

Pour les postes de dommage de même nature qu'elle couvre, l'entreprise d'assurance est subrogée dans les droits de l'assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.

Le tribunal retiendra la somme de 2.205.587,06 € (titre exécutoire du GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1]), ainsi que la somme de 750.000,00 € au titre des frais supplémentaires et préjudice, soit la somme globale de 2.955.587,06 €.

c. Sur les autres créances payées à divers prestataires par les assureurs pour la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES

Les avis d'assurance affréteur et marchandises transportées ont été certifiés acquittés par les assureurs le 10 octobre 2023 (avis 26555 et 26557).

Les factures sont détaillées. Cette somme est certaine et figure dans le document comptable des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour 85.000,00 € + 22.700,00 € soit 107.700,00 €.

Les factures de service portuaire de la société SOPPSCO LEADER correspondant à des services portuaires ont de même été acquittées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de : 104.819,73 € x 2 + 53.777,06 € soit au total : 263.416,52 €.

Les factures sont également produites.

Il en va de même de la société ABL GROUP pour 38.429,33 € et pour une facture de la société KWATA COLOR de 3.570,00 €.

L'ensemble de ces créances concerne le sinistre intervenu au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1], objet de la présente affaire.

Du tout, il apparait que toutes ces sommes qui sont consécutives aux suites de l'accident ont été payées, que le total n'est pas contradictoire avec les chiffres mentionnés par l'expert et ses conclusions, l'assureur ayant substitué la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, mandataire du groupement, et le total ainsi sera retenu à hauteur de 413.115,85 €.

Le tribunal a ici pris en compte notamment certaines demandes formées en dollars en les convertissant en euros au vu des paiements en euros effectués par l'assurance demanderesse.

d. Sur le récapitulatif des sommes dues

Le total dû par la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'élève en conséquence à 4.637.340,87 € (société BigLift) + 2.955.587,00 € (sommes payées au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1]) + 413.115,85 € (autres factures), soit la somme totale de 8.006.043,72 €.

En conséquence du tout,
 * Le tribunal condamnera la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.006.043,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024, date de l'acte extrajudiciaire.

5. Sur la résistance abusive

Le tribunal considère que la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION a utilisé une argumentation qui, même si elle a été peu retenue dans l'ensemble, est légitime dans le cadre d'une défense portant sur des enjeux lourds provenant notamment de fautes au moins partielles de son sous-traitant, et ayant fait l'objet de plusieurs procédures devant la juridiction chinoise. La résistance abusive n'est pas démontrée. Le tribunal déboutera les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette demande.

6. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparait que la demande ayant été formée devant notre juridiction, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à demander une somme sur ce fondement, ayant dû engager des frais en vue de leur défense dans un dossier complexe.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal fera droit à cette demande en limitant le quantum à la somme de 30.000,00 €. Le tribunal condamnera la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 30.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Sur les dépens

La société DINSON INDUSTRIES CORPORATION succombant à l'instance, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION de l'exception d'incompétence,

Se déclare compétent,

Condamne la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.006.043,72 € (HUIT MILLIONS SIX MILLE QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024, date de l'assignation,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 29 JUIN 2026
 * 1ère Chambre -

N° RG : 2025F00161

société MMA IARD société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ SDE DINSON INDUSTRIES CORPORATION

DEMANDERESSES

société MMA IARD, [Adresse 1],

société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, Avocats associés au Barreau de PARIS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société de droit chinois DINSON INDUSTRIES CORPORATION, [Adresse 3] (CHINE),

comparaissant par Maître Guérin LOISEL, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, Association d'Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 4],

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 mars 2026 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 27 novembre 2018, le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] a conclu un marché public portant sur la fourniture, la livraison et l'installation de deux grues portuaires avec un groupement momentané d'entreprises solidaires composé de deux entreprises AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, mandataire du groupement, et la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, membre du groupement.

La société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES a été chargée des travaux d'électrification et la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION a assuré la fabrication, le transport et le montage des grues.

Le contrat de groupement momentané précise qu'il est soumis au droit suisse.

Le 24 juin 2021, lors des opérations de déchargement, la partie supérieure d'une grue a chuté sur le quai, causant de graves dommages au Gand Port [Etablissement 1] et à un navire battant pavillon de HONG KONG.

Un compte rendu d'évènement de mer a été établi sur le champ.

Une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur responsabilité civile du Grand Port le 25 juin 2021.

La grue endommagée a dû être évacuée et une nouvelle grue a été fabriquée et acheminée.

Les relations entre le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1], établissement public, et le groupement d'entreprises sont du ressort de compétence des tribunaux administratifs.

Aussi, le 2 juillet 2021, le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] a saisi le tribunal administratif de GUYANE en référé expertise en application de l'article R. 532 1 du code de justice administrative et le tribunal précité a désigné, dans son ordonnance du 20 août 2021, Monsieur [R] [U], en qualité d'expert (le rapport sera rendu le 30 janvier 2025).

Ce rapport a notamment établi les responsabilités à la suite de l'accident.

La justice chinoise a rendu plusieurs décisions concernant certains aspects du sinistre entre la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION et d'autres entreprises chinoises sous-traitantes de cette dernière, et ceci est évoqué pour une compréhension globale.

A la suite des procédures formées par le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] devant la juridiction administrative, la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, mandataire du groupement mis en cause par le port, a fait intervenir ses assureurs.

Au vu des contrats d'assurance produits au dossier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se substituant à leur assurée la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, solidairement responsable des conséquences du sinistre à l'égard du GRAND PORT

MARITIME [Etablissement 1], ont en effet directement indemnisé ce dernier et divers prestataires de nombreuses et importantes sommes.

C'est ainsi que nait le présent litige.

Un acte extrajudiciaire a été diligenté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, dont la signification a été réalisée en Chine selon les modalités de la signification à l'étranger par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, le 22 juin 2024.

Par conclusions développées et remises à la barre du tribunal lors de l'audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu l'article 178 de la Loi Fédérale de Droit International Privé suisse, Vu les articles 10 et 31 du Code de procédure civile suisse, Vu les articles 148 et 149 du Code des obligations suisse Vu les pièces versées aux débats,

REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ET SE JUGER COMPETENT pour connaître de la présente instance ;

SUBSIDIAIREMENT, RENVOYER le présent litige devant le tribunal de Commerce de Cayenne ;

CONDAMNER DINSON, contractuellement seule responsable du sinistre survenu le 24 juin 2021 en vertu de la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires, à indemniser les MMA de toutes sommes payées par elle au titre de son contrat d'assurances n° 146.251.706 souscrit par AES ;

CONDAMNER à titre provisionnel et sauf à parfaire DINSON à payer aux MMA toutes sommes dont elles auraient d'ores et déjà fait l'avance à la suite de ce sinistre soit en l'état des règlements intervenus et sauf à parfaire la somme de 8.548.302,67 € outre la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 327.168,86 US $ ; les dites sommes portant intérêts de droit à compter de l'assignation ;

CONDAMNER la société DINSON à payer aux MMA la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société DINSON à payer aux MMA la somme de 100.000 € au titre de ses frais et honoraires de procédure hors frais et dépens recouvrables notamment au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société DINSON à supporter tous les frais et dépens de l'instance.

Par conclusions développées et remises au tribunal lors de l'instance, la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :

Vu l'article 288 du Traité sur le Fonctionnement du l'Union Européenne, Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, notamment ses articles 3.1 et 14.1,

Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, notamment ses articles 4.1 et 25.1,

Vu les articles 9, 42, 73 et suivants, 122 et 695 et suivants, 1447, 1448 et 1506 du code de procédure civile français,

Vu les articles 1346-1 et 1353 du code civil français,

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances français,

Vu les articles 2 et 8 du code civil suisse,

Vu les articles 1, 18.1, 41.1, 42.2, 43.1 et 44.1 du code des obligations suisse, Vu l'article 10 du code de procédure civile suisse,

Vu les pièces invoquées au soutien des présentes,

In limine litis :

Juger que seul le tribunal arbitral à constituer ou les juridictions chinoises sont compétentes pour connaître de la demande de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contre Dinson Industries Corporation au titre du Contrat ; et

Se déclarer, en conséquence incompétent pour en connaître ;

A titre principal :

Juger que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas subrogées dans les droits d'Automatisme Etudes Services et que, par conséquent, elles n'ont pas d'intérêt à agir contre Dinson Industries Corporation ; et

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions;

À titre subsidiaire :

Juger que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve suffisante au soutien de leurs prétentions et, en conséquence ;

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre plus subsidiaire :

Juger que le lien de causalité entre les dommages dont MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent réparation et la prétendue faute de Dinson Industries Corporation n'est pas établi et, en conséquence ;

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre plus subsidiaire encore :
 * Juger qu'Automatisme Etudes Services, qui était contractuellement tenue de contrôler et vérifier les calculs de Dinson, est coresponsable du sinistre à hauteur de 50 % ;

Juger que les choix opérés par Automatisme Etudes Services, loin d'être raisonnables, ont aggravé la situation de Dinson Industries Corporation et, en conséquence ;

Juger que Dinson Industries Corporation n'est tenue à indemniser MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qu'à hauteur de 80 % de la quote-part de 50 % restant à la charge de Dinson Industries Corporation.

En tout état de cause :

Débouter MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ;

Condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 55.000 euros à Dinson Industries Corporation au titre des frais irrépétibles ; et

Condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

Les parties étant représentées à la présente audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou des arguments au soutien des prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

1. Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la partie défenderesse et sur le droit applicable

Pour la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, le tribunal de commerce de Bordeaux n'est pas compétent.

L'article 1448 du code de procédure français stipule que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'état, celle-ci se déclarera incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Subsidiairement, au cas où la clause d'arbitrage serait écartée, il convient de rechercher le tribunal compétent qui, au vu de l'article 42 du code de procédure civile, est celui du défendeur c'est-à-dire Shangaï, compétence qui doit être reconnue étant donné l'absence de clarté de l'article 22 du contrat.

En ce qui concerne le droit applicable, les parties conviennent qu'elles ont choisi le droit suisse.

Pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les parties n'ont, au vu du contrat, aucune obligation de recourir à l'arbitrage, qui est une option.

L'article 22 du contrat prévoit la possibilité pour les parties de recourir à l'arbitrage sans contrainte à le faire, ni délai, ni quelconque précision.

À l'inverse, au vu de la clause contractuelle qui lie les parties, le tribunal compétent après le premier plaignant, c'est-à-dire le premier demandeur, est Bordeaux pour la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES et SHANGAI pour la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION.

Le premier demandeur étant en l'espèce la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, l'assureur se substituant à cette société, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent.

Le droit suisse choisi par les parties est applicable.

SUR CE :

Le tribunal statuera sur le droit applicable, puis sur l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale, et enfin sur la compétence du tribunal de céans.

Sur le droit applicable

Le tribunal cite en premier lieu l'article 2 de la convention de groupe momentané d'entreprises précité : «

la présente convention est soumise au droit suisse pour le fond et la procédure».

A ce sujet, le règlement de Rome I (CE 593 : 08) reconnait « la liberté des parties de choisir la loi applicable à leur contrat ».

Dans le même sens, l'article 116 LDIP suisse stipule «

Le contrat est régi par le droit choisi par les parties »
 * Le tribunal en conclut que les parties sont convenu d'appliquer le droit suisse pour régler leurs différends, ceci n'étant pas contesté.

Le tribunal considère néanmoins sur ce point qu'en droit international privé « Lex fori reget processus », c'est-à-dire la loi du fort régit la procédure.

Dans ce sens, le droit positif français, c'est-à-dire ici le code de procédure civile, s'applique et régit la procédure devant un tribunal français et ceci est en particulier conforme à l'article 6 du code de procédure civile français.

Le tribunal conclut du tout que si le droit suisse est applicable au fond du litige quant à la responsabilité éventuellement encourue par la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, le code de procédure civile français est applicable pour ce qui concerne la procédure, en particulier s'agissant ici de l'exception d'incompétence soulevée in limine litis et examinée ci-après.

Sur l'exception d'incompétence fondée sur la nécessité de recours à l'arbitrage

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »

Le tribunal mentionne l'article 22 de la convention applicable :

« Les parties auront toujours la possibilité de tenter de résoudre leurs différends à l'amiable ou en recourant notamment aux organismes professionnels de conciliation ou de médiation, s'ils existent. À défaut, les litiges découlant de la présente convention qui n'auront pas été

réglés par les dispositions du paragraphe précédent seront soumis soit à l'arbitrage, soit au tribunal compétent après le premier des plaignants : Bordeaux pour AES et Shangaï pour DINSON »

Au vu de la clause ci-dessus, le tribunal considère en premier lieu que la clause d'arbitrage est très imprécise, ne prévoit aucune modalité, et en particulier celles de désignation de l'arbitre et elle est seulement qualifiée de possibilité.

Le tribunal considère que la clause rédigée de la sorte, sans précision ni caractère obligatoire dépendant de la volonté des parties, n'a rien d'impératif.

Il ne peut en outre qu'être constaté en l'espèce qu'aucune démarche préalable des parties n'a été entreprise dans ce sens.

En conséquence du tout, les assureurs peuvent à bon droit choisir d'assigner directement la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION sans y recourir.

Le tribunal rejettera l'exception d'incompétence au profit d'une juridiction arbitrale.

Sur la compétence du tribunal de céans saisi de l'affaire par les assureurs

Le tribunal constate que la clause 22 précitée de la convention précise que, dans la mesure où la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES (substituée ici dans ses droits par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) est le premier plaignant, c'est-à-dire le premier demandeur, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent alors que si la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION avait été premier demandeur, la juridiction de SHANGAI aurait été compétente.

Etant donné la clarté de la clause, le tribunal retiendra sa compétence, et déboutera la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION de son exception d'incompétence soulevée in limine litis.
 * Le tribunal conclut au vu de tout ce qui précède qu'il se déclarera compétent et appliquera la loi suisse quant au fond du litige.

2. Sur la subrogation de l'assureur

Les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent qu'au vu des contrats d'assurances qui sont produits, l'assureur

de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES a indemnisé le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1], l'affréteur, et de nombreux prestataires en faisant suite à la déclaration de sinistre et il est entièrement subrogé dans les droits de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES.

Même si l'assureur a indemnisé au-delà de son plafond, il l'a fait pour éviter des difficultés graves de son entreprise cliente.

L'assureur est subrogé dans les droits de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICE, société non responsable du sinistre au vu du rapport de l'expert, mais qui a dû assumer le paiement au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] et aux prestataires des sommes objet de la demande.

La société DINSON INDUSTRIES CORPORATION considère que la société MMA IARD a indemnisé bien au-delà de son plafond contractuel de 5 millions d'euros.

Son indemnisation ne saurait dépasser ce plafond et elle ne saurait être subrogée dans les droits de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES au-delà dudit plafond. La société MMA IARD ne démontre pas la subrogation qui doit être rejetée.

SUR CE

Le tribunal mentionne l'article L. 121-12 du code des assurances cité par la défenderesse : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur… »

Au vu du texte précité, les demanderesses sont fondées à mettre en cause la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION au vu de la subrogation qu'elles exercent en tant qu'assureurs de la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES après paiement d'indemnités. Il est remarqué au demeurant que l'article 95C du code des assurances suisse pourrait être cité dans le même sens.

La société DINSON INDUSTRIES CORPORATION ne peut pas réduire sa responsabilité et se prévaloir ainsi d'une limitation contractuelle concernant seulement la relation des assureurs et leur client, la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES.

L'article 335 des conditions générales de l'avenant 146251 706 du 29 avril 2021 conclu entre la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES et les assureurs précise à cet égard : « Dès le versement de l'indemnité, les droits et actions de l'assuré sont transmis à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité versée. »

Le tribunal en conclut que les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogés à la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES dans la limite des droits qu'aurait pu exercer cette dernière à l'encontre de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION qu'il convient de déterminer ci-après et évidemment dans la limite du paiement effectué par les assureurs dans le cadre de l'affaire.

3. Sur la responsabilité des prestataires à la suite du sinistre

A l'appui de leurs dires, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE font valoir :

La Convention convenue décrit en son article 15 les obligations de chacun, et en particulier le transport et le montage de la grue étant bien de la responsabilité de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION qui devait fournir, acheminer, monter la grue.

L'expert a confirmé que le montage relève de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION. Il a rappelé les causes du sinistre entièrement imputable à la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION et à son sous-traitant COSCO, le transporteur missionné par la société CSL, sous-traitant de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, qui ont mal géré la situation.

Cette somme d'erreurs a conduit à un grave sinistre. L'expert a mis hors de cause la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES qui n'a jamais été impliquée dans la procédure de montage de la grue.

La grue, au moment du sinistre, n'avait pas été réceptionnée et l'accident a eu lieu avant réception des travaux.

En bref, la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES est solidairement responsable envers le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] et a dû s'acquitter de l'ensemble des sommes via son assureur, néanmoins la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION est entièrement responsable du sinistre intervenu qu'a dû indemniser la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, via les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, après la première réunion d'expertise, a été totalement taisante.

A l'appui de ses dires, la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION fait valoir :

L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur subrogé doit démontrer la preuve du paiement par l'assureur et que ledit paiement a été effectué en exécution d'une obligation contractuelle de garantie. En l'espèce, la société MMA IARD ne produit pas de justificatif.

La société MMA IARD ne démontre pas l'existence d'un paiement effectué par l'assureur en exécution d'une obligation contractuelle.

Les assureurs ne démontrent pas que la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES ait payé la prime qui conditionne la garantie de l'assuré.

Au vu du droit suisse, il revient au demandeur de prouver le lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et le dommage.

Très subsidiairement, le tribunal pourra juger que la faute est imputable à la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, seulement à hauteur de 50 % en raison des obligations d'études et de contrôle qui pesaient sur elle, les deux sociétés partagent la même charge de l'intégralité des calculs du projet.

Les erreurs qui ont conduit à la chute de la grue proviennent d'une erreur de calcul imputable aux deux parties.

SUR CE,

Le tribunal mentionne la législation suisse applicable à la présente affaire :

L'article 2 du code civil suisse : « Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi »

L'article 8 du même code : «

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit »
 * L'article 101 du même code : « Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail ».

L'article 148 du code des obligations suisses : « Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres… »

Le tribunal mentionne la conclusion page 30 du rapport de l'expert : « Il est incontestable que l'imputabilité des dommages constatés revient aux entreprises DINSON et COSCO qui avaient à elles deux, successivement ou simultanément, la responsabilité du transport, du déchargement et du montage de la grue, et qui n'ont pas été exhaustives dans leur conception, leur mise en œuvre, et leur réalisation des opérations qui leur étaient confiées par le marché public de travaux passé par le GPMG avec AES-DINSON, et les contrats de sous-traitance passés entre DINSON et CSL et CSL et COSCO. » (p. 30 du rapport pièce DINSON n° 1).

Il est constant que la convention a prévu dans son article 15 – « Responsabilités » :

« Il est formellement rappelé que, conformément à l'article 4, l'engagement de solidarité entre les membres dans le cadre du contrat au profit du client n'est effectif qu'à son profit. . Cette solidarité ne joue en aucun cas en faveur des membres, des tiers, des sous-traitants, des fournisseurs.

Cette solidarité qui lie chaque membre aux clients a pour conséquence que chaque membre est engagé pour l'ensemble de l'opération pendant l'exécution des travaux et après la réception au titre des garanties légales uniquement face au client, Ce dernier est susceptible d'impliquer tout membre du groupe pour obtenir réparation de l'ensemble de ces préjudices….

Le membre mis en cause par le client se retournerait alors contre le membre responsable pour obtenir le remboursement des sommes qu'il aurait pu avancer en faveur du client. :: »:

Le tribunal constate que l'expert, dans les dires susmentionnés, impute la responsabilité de l'ensemble du sinistre à la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION et à la société COSCO, sous-traitant de la société CSL, entreprise mandatée par la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION pour le transport de la grue.

Au vu de la convention précitée, le groupement d'entreprises solidaires a vu sa responsabilité solidaire engagée à l'égard du GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] à la suite du sinistre que la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES et ses assureurs MMMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ont dû lui indemniser.

Dès lors, au vu de la répartition des taches convenues et des conclusions de l'expert, la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION encourt une responsabilité contractuelle totale à l'égard du groupement et elle est responsable au vu de l'article 101 du code des obligations suisse précité de ses propres sous-traitants, c'est-à-dire les sociétés CSL et COSCO.

A cet égard, une procédure a opposé la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à ses sous-traitants devant les tribunaux chinois, ceci n'affectant en rien la responsabilité de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION envers la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont payé pour la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, solidairement responsable à l'égard du GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] des sommes très importantes pour pallier les conséquences du sinistre déclaré dont la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION est responsable.

Le tribunal conclut que la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION, au vu des conclusions explicites de l'expert, est seule responsable du sinistre intervenu le 24 juin 2021 et, en vertu de la convention de groupement momentané d'entreprises solidaires précitée, au vu aussi de l'article 148 du code des obligations suisse précité, devra indemniser des sommes payées par les assureurs substituant la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, partie demanderesse.

Il convient de déterminer ci-dessous, au vu des pièces du dossier, le quantum des sommes qui sont dues par la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à l'assureur.

4. Sur les conséquences pécuniaires au vu des pièces produites

A l'appui de leurs dires, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES revendiquent un montant total de 8.548.302,67 € et la somme en dollars de 327.168,86 US $.

Les factures correspondant à ces coûts ont été maîtrisées et rien de superflu n'a été payé.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont produit les documents comptables, les factures attestant le paiement au port de [Localité 1], le paiement à la société BigLift et aux autres prestataires (factures, preuves de paiement par l'assureur…).

La demande est appuyée par les pièces et les indemnisations ont été effectuées.

On peut comprendre que le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] n'a pas souhaité faire réintervenir la société CSL qui a missionné la société COSCO, co-responsable du sinistre mais un prestataire plus crédible. Les montants sont cohérents avec les dires de l'expert.

A l'appui de ses dires, la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION fait valoir que chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour déduire son droit. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas les dommages dont elles sollicitent le paiement.

La société MMA IARD ne démontre pas ce en quoi chaque euro et chaque dollar prétendument dépensé constituerait une conséquence du sinistre.

La société MMA IARD se contente d'invoquer une prétendue faute de la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION et un prétendu dommage. Le lien de causalité n'est pas démontré. Les parties seront déboutées de l'ensemble. La société BigLift a facturé une somme très importante pour le transport de grue.

A titre d'exemple, la société CSL aurait refacturé seulement la somme de 2.200.000,00 €.

La société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES n'a pas pris les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage.

SUR CE,

Le tribunal mentionne l'article 42 du code des obligations suisse : «

La preuve du dommage incombe au demandeur
 * 2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée… »

Le tribunal reprendra le détail des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et il observera :

Les dires de l'expert quant au chiffrage, l'expertise ayant été contradictoire, le lien avec le sinistre, les factures produites, la preuve de paiement par la partie demanderesse.

Après cet examen, un total récapitulatif sera effectué.

a. Sur la créance payée par les assureurs à la société BigLift : il s'agit des frais d'affrètement et de transport de la nouvelle grue. Ces sommes sont cohérentes avec les chiffres mentionnés dans le rapport d'expertise.

Le rapport d'expertise mentionne au point 10 intitulé « Préjudices » la somme de 5.136.222,23 € prise en charge par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comprenant pour l'essentiel les frais de transport de la nouvelle grue, c'est-à-dire la facture BigLift précitée.

Au vu des pièces, il est constant que la somme de 4.637.340,80 € a été acquittée par les assureurs demandeurs et, en l'espèce, la société BigLift certifie le paiement de la somme par quittance à l'assureur en date du 13 octobre 2023, la somme figurant aussi dans le document comptable produit par la partie demanderesse.

La créance qui consiste en un transport, affrètement d'une nouvelle grue pour pallier la conséquence du sinistre est bien consécutive au sinistre.

Elle est certaine et a été payée par l'assureur à hauteur de 4.637.340,80 €. Le tribunal la retiendra dans son intégralité.

b. Sur la somme de 3.705.587,06 € payée au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1]

Le tribunal constate que :

Le titre exécutoire du port émis le 7 février 2023 produit au dossier mentionne la somme de 2.205.587,06 € et non pas celle de 3.705 587,06 €.

La somme complémentaire de 1.500.000,00 € correspond, selon les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à un accord ultérieur avec le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] pour l'indemniser de ses préjudices complémentaires.

Le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] certifie bien le paiement de la somme totale de 3.705.587,06 € par attestation du 4 juin 2025.

L'expert désigné mentionne, outre un chiffrage de plus de 2.000.000,00 € subi par le port au moment du rendu du rapport d'expertise, ajoutant que le GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1] n'a pas encore fait valoir son préjudice. A ceci s'ajoute, selon l'expert, un préjudice d'image, des frais de personnel liés à la situation.

Le tribunal considère néanmoins principalement qu'aucune preuve d'information ou de discussion contradictoire avec la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION qui est néanmoins intéressée dans cette affaire puisque responsable du sinistre.

Ceci constitue pour la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION une perte de chance d'avoir pu s'opposer de manière argumentée avant le paiement par les assureurs de la somme au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1], soit une perte de chance d'infléchir en diminution de la demande du GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1].

Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal au vu de l'article 42 du code des obligations suisse précité, considère que cette somme supplémentaire, qui a été intégralement payée, ne peut être imputée à la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION qu'à hauteur de 50 % de ladite somme, soit 750.000,00 €.

Pour les postes de dommage de même nature qu'elle couvre, l'entreprise d'assurance est subrogée dans les droits de l'assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.

Le tribunal retiendra la somme de 2.205.587,06 € (titre exécutoire du GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1]), ainsi que la somme de 750.000,00 € au titre des frais supplémentaires et préjudice, soit la somme globale de 2.955.587,06 €.

c. Sur les autres créances payées à divers prestataires par les assureurs pour la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES

Les avis d'assurance affréteur et marchandises transportées ont été certifiés acquittés par les assureurs le 10 octobre 2023 (avis 26555 et 26557).

Les factures sont détaillées. Cette somme est certaine et figure dans le document comptable des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour 85.000,00 € + 22.700,00 € soit 107.700,00 €.

Les factures de service portuaire de la société SOPPSCO LEADER correspondant à des services portuaires ont de même été acquittées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de : 104.819,73 € x 2 + 53.777,06 € soit au total : 263.416,52 €.

Les factures sont également produites.

Il en va de même de la société ABL GROUP pour 38.429,33 € et pour une facture de la société KWATA COLOR de 3.570,00 €.

L'ensemble de ces créances concerne le sinistre intervenu au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1], objet de la présente affaire.

Du tout, il apparait que toutes ces sommes qui sont consécutives aux suites de l'accident ont été payées, que le total n'est pas contradictoire avec les chiffres mentionnés par l'expert et ses conclusions, l'assureur ayant substitué la société AES AUTOMATISMES ETUDES SERVICES, mandataire du groupement, et le total ainsi sera retenu à hauteur de 413.115,85 €.

Le tribunal a ici pris en compte notamment certaines demandes formées en dollars en les convertissant en euros au vu des paiements en euros effectués par l'assurance demanderesse.

d. Sur le récapitulatif des sommes dues

Le total dû par la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'élève en conséquence à 4.637.340,87 € (société BigLift) + 2.955.587,00 € (sommes payées au GRAND PORT MARITIME [Etablissement 1]) + 413.115,85 € (autres factures), soit la somme totale de 8.006.043,72 €.

En conséquence du tout,
 * Le tribunal condamnera la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.006.043,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024, date de l'acte extrajudiciaire.

5. Sur la résistance abusive

Le tribunal considère que la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION a utilisé une argumentation qui, même si elle a été peu retenue dans l'ensemble, est légitime dans le cadre d'une défense portant sur des enjeux lourds provenant notamment de fautes au moins partielles de son sous-traitant, et ayant fait l'objet de plusieurs procédures devant la juridiction chinoise. La résistance abusive n'est pas démontrée. Le tribunal déboutera les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de cette demande.

6. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparait que la demande ayant été formée devant notre juridiction, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à demander une somme sur ce fondement, ayant dû engager des frais en vue de leur défense dans un dossier complexe.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal fera droit à cette demande en limitant le quantum à la somme de 30.000,00 €. Le tribunal condamnera la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 30.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Sur les dépens

La société DINSON INDUSTRIES CORPORATION succombant à l'instance, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION de l'exception d'incompétence,

Se déclare compétent,

Condamne la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.006.043,72 € (HUIT MILLIONS SIX MILLE QUARANTE TROIS EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024, date de l'assignation,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DINSON INDUSTRIES CORPORATION aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de procedure civile 1448, code des assurances L121-12, code de procedure civile 686, code de procedure civile 1447, code de procedure civile 42, code de procedure penale 1448, code civil 101, code de procedure civile 10, code civil 8, code de procedure civile 1506, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T09:02:36.577Z.