Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 29 juin 2026, n° 2026007526
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Exposé du litige La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés » ou encore « la Caisse » a pour objet social d'effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d'appliquer la législation sur l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries. À ce titre, elle est régie par les dispositions de l'article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l'employeur du bâtiment, l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés. Cette obligation mise à la charge de l'employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l'article D. 3141-12 du code du travail et par l'article D. 3141-13 du code du travail. Le régime du chômage-intempéries, l'obligation mise à la charge de l'employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l'article L. 5424-6 du code du travail et par l'article L. 5424-7 du code du travail. Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail. En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d'une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 1er juillet 1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d'autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l'arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983. En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d'un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l'avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d'adhérer à un organisme d'œuvres sociales de la région pour le compte de l'association paritaire d'action sociale. La SAS [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée. Il ressort d'un état de compte du 22 décembre 2025 versé aux débats que l'entreprise lui serait redevable de la somme de 2.078 euros correspondant aux cotisations impayées dûment déclarées du mois de février 2025 au mois d'octobre 2025 et provisionnelles du mois de février 2025 au mois de mars 2025. La SAS [Localité 4] n'aurait donc pas rempli ses obligations déclaratives pour cette dernière période. Une mise en demeure a été adressée à la SAS [Localité 4] le 22 décembre 2025. Celle-ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal. Suivant exploit du 14 avril 2026 délivré par la SCP [M] et RENAULT, commissaires de justice associés à Avignon, la Caisse demande au tribunal : Vu les articles L. 3141-30, D. 732-1, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail et L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, De constater que la SAS [Localité 4] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée, En conséquence, De la condamner à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois de mars 2025 à la caisse des congés payés sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, De la condamner au paiement de la somme de 2.078 euros ainsi qu'une somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés (cf. Cour de cassation 18/01/1984 Marchandise/CCPB), De la condamner aux entiers dépens. À l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la SAS [Localité 4] ne comparaît pas.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles En l'espèce, la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Le relevé de compte du 22 décembre 2025 arrêté à un solde débiteur de 2.078 euros 2. La mise en demeure du 22 décembre 2025 3. Le bulletin d'adhésion 4. L'extrait Kbis de la société Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SAS [Localité 4] à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE s'établit à la somme de 2.078 euros. Le tribunal condamne ainsi la SAS [Localité 4] à payer cette somme à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, outre les intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés. Sur la demande de production des déclarations de salaire (le cas échéant) L'article 6 a) du règlement intérieur et statuts de la Caisse stipule : « Tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits à l'article 2a) du présent règlement expose l'adhérent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l'entreprise (…) La majoration de retard court à compter de la date d'exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable ». La SAS [Localité 4] n'a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de février 2025 au mois de mars 2025. Il suit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant à faire condamner l'adhérent à lui produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois de mars 2025, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement. Sur les frais et dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 euros. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SAS MK POTEAUX.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier, Condamne la SAS [Localité 4] à payer à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 2.078 euros avec intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés, Condamne la SAS [Localité 4] à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois de mars 2025 à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, Condamne la SAS [Localité 4] au paiement de la somme de 457,35 euros à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [Localité 4] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 29/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007526 Demandeur(s): CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 3] Défendeur(s) : [Localité 4] (SAS) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Thierry PICHON Didier MERLAND Jean-Philippe GRIMAUD Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 18/05/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC Exposé du litige La CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés » ou encore « la Caisse » a pour objet social d'effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d'appliquer la législation sur l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries. À ce titre, elle est régie par les dispositions de l'article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l'employeur du bâtiment, l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés. Cette obligation mise à la charge de l'employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l'article D. 3141-12 du code du travail et par l'article D. 3141-13 du code du travail. Le régime du chômage-intempéries, l'obligation mise à la charge de l'employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l'article L. 5424-6 du code du travail et par l'article L. 5424-7 du code du travail. Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail. En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d'une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 1er juillet 1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d'autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l'arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983. En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d'un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l'avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d'adhérer à un organisme d'œuvres sociales de la région pour le compte de l'association paritaire d'action sociale. La SAS [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée. Il ressort d'un état de compte du 22 décembre 2025 versé aux débats que l'entreprise lui serait redevable de la somme de 2.078 euros correspondant aux cotisations impayées dûment déclarées du mois de février 2025 au mois d'octobre 2025 et provisionnelles du mois de février 2025 au mois de mars 2025. La SAS [Localité 4] n'aurait donc pas rempli ses obligations déclaratives pour cette dernière période. Une mise en demeure a été adressée à la SAS [Localité 4] le 22 décembre 2025. Celle-ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal. Suivant exploit du 14 avril 2026 délivré par la SCP [M] et RENAULT, commissaires de justice associés à Avignon, la Caisse demande au tribunal : Vu les articles L. 3141-30, D. 732-1, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail et L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, De constater que la SAS [Localité 4] est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée, En conséquence, De la condamner à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois de mars 2025 à la caisse des congés payés sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, De la condamner au paiement de la somme de 2.078 euros ainsi qu'une somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés (cf. Cour de cassation 18/01/1984 Marchandise/CCPB), De la condamner aux entiers dépens. À l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la SAS [Localité 4] ne comparaît pas. Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles En l'espèce, la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Le relevé de compte du 22 décembre 2025 arrêté à un solde débiteur de 2.078 euros 2. La mise en demeure du 22 décembre 2025 3. Le bulletin d'adhésion 4. L'extrait Kbis de la société Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SAS [Localité 4] à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE s'établit à la somme de 2.078 euros. Le tribunal condamne ainsi la SAS [Localité 4] à payer cette somme à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, outre les intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés. Sur la demande de production des déclarations de salaire (le cas échéant) L'article 6 a) du règlement intérieur et statuts de la Caisse stipule : « Tout défaut dans la production des déclarations de salaires et/ou le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits à l'article 2a) du présent règlement expose l'adhérent défaillant au paiement d'une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l'entreprise (…) La majoration de retard court à compter de la date d'exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable ». La SAS [Localité 4] n'a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois de février 2025 au mois de mars 2025. Il suit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant à faire condamner l'adhérent à lui produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois de mars 2025, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement. Sur les frais et dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 euros. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SAS MK POTEAUX. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier, Condamne la SAS [Localité 4] à payer à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE la somme de 2.078 euros avec intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés, Condamne la SAS [Localité 4] à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois de mars 2025 à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, Condamne la SAS [Localité 4] au paiement de la somme de 457,35 euros à la CAISSE [Localité 1] INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [Localité 4] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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