Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 22 juillet 2026, n° 2025018178
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Exposé du litige
Exposé du litige La Caisse des Congés Intempéries du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP a pour objet social d'effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d'appliquer, la législation sur l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries. À ce titre, elle est régie par les dispositions de l'article L. 3141-30 du code du travail, qui instaure pour l'employeur du bâtiment, l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés. Cette obligation mise à la charge de l'employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l'article D. 3141-12 du code du travail et par l'article D. 3141-13 du code du travail. Le régime du chômage-intempéries, l'obligation mise à la charge de l'employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l'article L. 5424-6 du code du travail et par l'article L. 5424-7 du code du travail. Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424- 10 du code du travail. En outre, les entreprises affiliées à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics doivent acquitter auprès de ces caisses, d'une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 1 juillet 1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d'autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l'arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983. En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d'un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l'avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d'adhérer à un organisme d'œuvres sociales de la région pour le compte de l'association paritaire d'action sociale. La société PSLA, immatriculée sous le numéro 512 889 494 RCS [Localité 4] et domiciliée [Adresse 3], est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP. Il ressort d'un état de compte du 8 juillet 2025 versé aux débats que cette dernière serait redevable envers la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP de la somme de 15.082 EUR correspondant à des cotisations impayées de janvier 2024 à avril 2025. Une mise en demeure a été adressée à la société PSLA le 26 juin 2025. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal. Suivant exploit du 18 novembre 2025 délivré par la SCP [C] et RENAULT, commissaire de de justice à Avignon, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP demande au tribunal : Vu les articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, l'arrêté ministériel du 28/03/2013, l'arrêté ministériel du 21/03/2017 * De constater que l'EURL PSLA est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP, En conséquence, Condamner la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'avril 2025 à la caisse des congés payés et cela sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, La condamner au paiement de la somme de 15.082 EUR correspondant aux cotisations impayées du mois de janvier 2024 au mois d'avril 2025, De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés, De la condamner au paiement de la somme de 457,35 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, De la condamner aux entiers dépens. À l'audience du 9 mars 2026 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société PSLA, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles En l'espèce, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Le relevé de compte du 8 juillet 2025 arrêté à un solde débiteur de 15.082 EUR 2. La mise en demeure du 26 juin 2025 3. Consultation du CRM 4. L'extrait KBIS 5. Extrait Statuts et règlement intérieur Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la société PSLA à Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP s'établit à la somme de 15.082,00 EUR. Le tribunal condamne ainsi la société PSLA à payer cette somme à la Caisse, outre les intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés. Sur la demande de production des déclarations de salaire L'article 1c) du règlement intérieur de la Caisse stipule : « L'adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaire au calcul des cotisations recouvrées par la caisse. La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d'incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l'attente d'une justification par l'adhérent. Les informations visées ci-dessus sont fournies par l'employeur, sous sa responsabilité. ». L'article 2c) du règlement intérieur de la Caisse précise : « lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c ) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%. ». La société PSLA n'a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois d'avril 2025. Il suit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant à faire condamner l'adhérent â lui produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'avril 2025, sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement. Sur les frais et dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP, et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société PSLA.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société PSLA à payer à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP la somme de 15.082 EUR avec intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit le statut des caisses de congés payés, Condamne la société PSLA à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'avril 2025 à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP, sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, Condamne la société PSLA au paiement de la somme de 457,35 EUR à la des Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PSLA aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 22/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 018178 Demandeur(s): CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 2] Défendeur(s) : EURL PSLA (SARL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Sébastien LEGRAND Didier MERLAND Jean-Philippe GRIMAUD Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE Débats à l'audience pu blique du 09/03/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC Exposé du litige La Caisse des Congés Intempéries du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP a pour objet social d'effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d'appliquer, la législation sur l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries. À ce titre, elle est régie par les dispositions de l'article L. 3141-30 du code du travail, qui instaure pour l'employeur du bâtiment, l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés. Cette obligation mise à la charge de l'employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l'article D. 3141-12 du code du travail et par l'article D. 3141-13 du code du travail. Le régime du chômage-intempéries, l'obligation mise à la charge de l'employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l'article L. 5424-6 du code du travail et par l'article L. 5424-7 du code du travail. Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424- 10 du code du travail. En outre, les entreprises affiliées à la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics doivent acquitter auprès de ces caisses, d'une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l'arrêté du 1 juillet 1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d'autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l'arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983. En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d'un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l'avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d'adhérer à un organisme d'œuvres sociales de la région pour le compte de l'association paritaire d'action sociale. La société PSLA, immatriculée sous le numéro 512 889 494 RCS [Localité 4] et domiciliée [Adresse 3], est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP. Il ressort d'un état de compte du 8 juillet 2025 versé aux débats que cette dernière serait redevable envers la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP de la somme de 15.082 EUR correspondant à des cotisations impayées de janvier 2024 à avril 2025. Une mise en demeure a été adressée à la société PSLA le 26 juin 2025. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal. Suivant exploit du 18 novembre 2025 délivré par la SCP [C] et RENAULT, commissaire de de justice à Avignon, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP demande au tribunal : Vu les articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l'arrêté du 08/07/1994, l'arrêté ministériel du 28/03/2013, l'arrêté ministériel du 21/03/2017 * De constater que l'EURL PSLA est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP, En conséquence, Condamner la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'avril 2025 à la caisse des congés payés et cela sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, La condamner au paiement de la somme de 15.082 EUR correspondant aux cotisations impayées du mois de janvier 2024 au mois d'avril 2025, De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés, De la condamner au paiement de la somme de 457,35 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, De la condamner aux entiers dépens. À l'audience du 9 mars 2026 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société PSLA, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas. Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles En l'espèce, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Le relevé de compte du 8 juillet 2025 arrêté à un solde débiteur de 15.082 EUR 2. La mise en demeure du 26 juin 2025 3. Consultation du CRM 4. L'extrait KBIS 5. Extrait Statuts et règlement intérieur Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la société PSLA à Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP s'établit à la somme de 15.082,00 EUR. Le tribunal condamne ainsi la société PSLA à payer cette somme à la Caisse, outre les intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés. Sur la demande de production des déclarations de salaire L'article 1c) du règlement intérieur de la Caisse stipule : « L'adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d'emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaire au calcul des cotisations recouvrées par la caisse. La caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d'incohérence, la caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l'attente d'une justification par l'adhérent. Les informations visées ci-dessus sont fournies par l'employeur, sous sa responsabilité. ». L'article 2c) du règlement intérieur de la Caisse précise : « lorsque l'adhérent n'a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l'article 1c ) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l'adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%. ». La société PSLA n'a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois d'avril 2025. Il suit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse tendant à faire condamner l'adhérent â lui produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'avril 2025, sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement. Sur les frais et dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP, et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société PSLA. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société PSLA à payer à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP la somme de 15.082 EUR avec intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit le statut des caisses de congés payés, Condamne la société PSLA à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'avril 2025 à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP, sous astreinte de 30,00 EUR par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement, Condamne la société PSLA au paiement de la somme de 457,35 EUR à la des Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée CIBTP à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PSLA aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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