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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 30 juin 2026, n° 2025F02794

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Exposé du litige

FAITS

Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1955 Á [Localité 4] (10) et Mme [A] [C] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (59), tous deux domiciliés [Adresse 7] poursuivent le règlement d'une créance de 44.943,80 € en principal qu'ils affirment détenir sur la SAS GROUPE OPNYLE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 820 198 331 et dont le siège social est sis [Adresse 8] au titre de la cession d'actions, restée impayée.

Les démarches amiables sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 (signification remise à l'étude ), M [L] et Mme [C] assignent à comparaître la société GROUPE OPNYLE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5/12/2025 et demandent à ce tribunal de :

Vu les articles1231-6 et 1343-2 du Code civil,

Recevoir Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [L] en leurs demandes et les y dires bien fondés ;

Y

faisant droit :

Condamner la SAS GROUPE OPNYLE à payer à Madame [A] [C] et à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes :

44.943,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec anatocisme ;

5.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Les entiers dépens.

Autoriser Me SOMARRIBA, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du CPC.

A l'audience du 13/3/2026 les demandeurs déposent de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1104,1231-6,1343-2,1353 et 1650 du code civil

Recevoir Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [L] en leurs demandes et les y dires bien fondés ;

Y faisant droit :

Condamner la SAS GROUPE OPNYLE à payer à Madame [A] [C] et à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes :

44.943,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec anatocisme

10.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

8.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Les entiers dépens.

Débouter la SAS GROUPE OPNYLE de toutes ses demandes fins et conclusion ;s

Autoriser Me SOMARRIBA, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02794 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 5/12/2025 au 27/3/2026.

Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 30/1/2026, le défendeur, GROUPE OPNYLE, demande au Tribunal de :

Vu les pièces communiquées,

Vu les motifs exposés,

Constater

que la société Groupe Opnyle a réglé l'intégralité de sa dette à l'égard de Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [C].

Débouter

en conséquence Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [C] de l'intégralité de leurs demandes.

Condamner

Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [C] à restituer à la société Groupe Opnyle la somme de 20.889,16 euros.

Condamner

Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [C] à payer à la société Groupe Opnyle la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le 13/3/2026 le défendeur dépose des conclusions en réponse n° 2 qualifiées de récapitulatives à l'audience qui reprennent les mêmes demandes.

Le 27/3/2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 29/5/2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées II a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30/6/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Les demandeurs exposent que :

Ils ont consenti un crédit vendeur à la société GROUPE OPNYLE d'un montant de 80.000€ afin de lui permettre partiellement d'acquérir les actions composant le capital de la société AMBULANCES DES RICHARDETS (ADR);

Aucun remboursement de ce prêt n' a été effectué ;

Par jugement du 3 décembre 2019 le Tribunal de céans a condamné la société GROUPE OPNYLE à payer à madame [C] et monsieur [L] la somme de 40.858€ en principal ; La société GROUPE OPNYLE ne s'est pas exécutée.

Ils produisent les pièces suivantes :

Acte de cession d'actions sous conditions suspensives Jugement du TC de BOBIGNY du 3 décembre 2019 Procès-verbal de saisie attribution du 7 mai 2021 et dénonciation de cette saisie Annexe 7 de l'acte de cession d'actions d'actions du 27 juillet 2016 Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 12 avril 2022

Le défendeur, pour sa part affirme que ;

Il a réglé aux demandeurs la totalité des sommes réclamées, et reste créancier de Mme [C] et monsieur [L] de la somme de 20.889,16 € ;

Une autre procédure est pendante entre la société ADR et SCI DELACAMP,propriétaire des locaux dans les quels ADR exerce ses activités et dont Mme [C] et monsieur [L] sont les associes, procédure relative à des impayés de loyer de la société ADR envers la SCI DELACAMP ;

Il produit les pièces suivantes ;

Relevés bancaires Courrier de la société DELACAMP à la société ADR

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Suivant les dispositions des articles 143,144 et 232 du CPC « les faits dont dépend la solution du litige peuvent,à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible « ;Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, des lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien

Attendu que le tribunal estime nécessaire de procéder à une expertise contradictoire, ce que les parties présentes à l'audience du juge acceptent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, avant dire droit, commet M. [X] [R] expert judiciaire dans la catégorie D 01 – Comptabilité demeurant [Adresse 9] tel: [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]

à titre d'expert, avec mission de:

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;

se rendre sur place et visiter les lieux ;

exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties, notamment des comptes des parties et de leurs éventuelles filiales depuis la cession par les demandeurs de la société des Ambulances des Richardets à la société défenderesse

vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ;

entendre tous spécialistes dans la mesure où il l'estimera utile ;

fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer d'éventuels préjudices

donner son avis sur les comptes présentés par les parties; faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;

dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;

dit qu'au plus tard 2 mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à d'éventuelles interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

dit que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter du versement effectif de la consignation

fixe à 3 000,00 euros le montant de la provision à consigner au plus tard le 15 juillet 2026 qui sera versée à hauteur de 1 500,00 euros par les demandeurs et de 1 500,00 euros par le défendeur.

dit qu'à défaut de versement de la totalité de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ;

dit que si, après un délai d'au moins deux mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ;

dit que le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

renvoie l'affaire à la première date utile d'audience du mois de janvier 2027 de la 8-ème chambre ;

ordonne l'exécution provisoire de cette mesure d'instruction ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit;

réserve les dépens, droits et moyens ;

fixe les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,29 euros TTC (dont 17,38 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 30 juin 2026

N° de RG : 2025F02794

N° MINUTE : 2026F02259

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [L] [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA 21 [Localité 1] GRENETA [Localité 2] [Localité 3] (75C1050) et par Me Philippe SACKOUN [Adresse 2] (D0414)
 * Mme [A] [C] [Adresse 1]

comparant par Me Philippe SACKOUN [Adresse 2] (D0414) et par Me Philippe SOMARRIBA [Adresse 3] (75A0575)

DEFENDEUR(S):
 * SAS GROUPE OPNYLE [Adresse 4] Représentant légal : M. Fred, Jean GERMANY, Président, [Adresse 5]

comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 6] [Localité 3] (75R0132)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 29 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 juin 2026 et délibérée le 19 juin 2026 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Yves PRIGENT M. Xavier CZECH

La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1955 Á [Localité 4] (10) et Mme [A] [C] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (59), tous deux domiciliés [Adresse 7] poursuivent le règlement d'une créance de 44.943,80 € en principal qu'ils affirment détenir sur la SAS GROUPE OPNYLE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 820 198 331 et dont le siège social est sis [Adresse 8] au titre de la cession d'actions, restée impayée.

Les démarches amiables sont restées vaines : c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 (signification remise à l'étude ), M [L] et Mme [C] assignent à comparaître la société GROUPE OPNYLE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 5/12/2025 et demandent à ce tribunal de :

Vu les articles1231-6 et 1343-2 du Code civil,

Recevoir Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [L] en leurs demandes et les y dires bien fondés ;

Y

faisant droit :

Condamner la SAS GROUPE OPNYLE à payer à Madame [A] [C] et à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes :

44.943,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec anatocisme ;

5.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Les entiers dépens.

Autoriser Me SOMARRIBA, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du CPC.

A l'audience du 13/3/2026 les demandeurs déposent de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1104,1231-6,1343-2,1353 et 1650 du code civil

Recevoir Madame [A] [C] et Monsieur [Z] [L] en leurs demandes et les y dires bien fondés ;

Y faisant droit :

Condamner la SAS GROUPE OPNYLE à payer à Madame [A] [C] et à Monsieur [Z] [L] les sommes suivantes :

44.943,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec anatocisme

10.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

8.000 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Les entiers dépens.

Débouter la SAS GROUPE OPNYLE de toutes ses demandes fins et conclusion ;s

Autoriser Me SOMARRIBA, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02794 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 5/12/2025 au 27/3/2026.

Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 30/1/2026, le défendeur, GROUPE OPNYLE, demande au Tribunal de :

Vu les pièces communiquées,

Vu les motifs exposés,

Constater

que la société Groupe Opnyle a réglé l'intégralité de sa dette à l'égard de Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [C].

Débouter

en conséquence Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [C] de l'intégralité de leurs demandes.

Condamner

Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [C] à restituer à la société Groupe Opnyle la somme de 20.889,16 euros.

Condamner

Monsieur [Z] [L] et Madame [A] [C] à payer à la société Groupe Opnyle la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le 13/3/2026 le défendeur dépose des conclusions en réponse n° 2 qualifiées de récapitulatives à l'audience qui reprennent les mêmes demandes.

Le 27/3/2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 29/5/2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées II a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30/6/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Les demandeurs exposent que :

Ils ont consenti un crédit vendeur à la société GROUPE OPNYLE d'un montant de 80.000€ afin de lui permettre partiellement d'acquérir les actions composant le capital de la société AMBULANCES DES RICHARDETS (ADR);

Aucun remboursement de ce prêt n' a été effectué ;

Par jugement du 3 décembre 2019 le Tribunal de céans a condamné la société GROUPE OPNYLE à payer à madame [C] et monsieur [L] la somme de 40.858€ en principal ; La société GROUPE OPNYLE ne s'est pas exécutée.

Ils produisent les pièces suivantes :

Acte de cession d'actions sous conditions suspensives Jugement du TC de BOBIGNY du 3 décembre 2019 Procès-verbal de saisie attribution du 7 mai 2021 et dénonciation de cette saisie Annexe 7 de l'acte de cession d'actions d'actions du 27 juillet 2016 Jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 12 avril 2022

Le défendeur, pour sa part affirme que ;

Il a réglé aux demandeurs la totalité des sommes réclamées, et reste créancier de Mme [C] et monsieur [L] de la somme de 20.889,16 € ;

Une autre procédure est pendante entre la société ADR et SCI DELACAMP,propriétaire des locaux dans les quels ADR exerce ses activités et dont Mme [C] et monsieur [L] sont les associes, procédure relative à des impayés de loyer de la société ADR envers la SCI DELACAMP ;

Il produit les pièces suivantes ;

Relevés bancaires Courrier de la société DELACAMP à la société ADR

MOTIVATION DU JUGEMENT

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Suivant les dispositions des articles 143,144 et 232 du CPC « les faits dont dépend la solution du litige peuvent,à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible « ;Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, des lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien

Attendu que le tribunal estime nécessaire de procéder à une expertise contradictoire, ce que les parties présentes à l'audience du juge acceptent.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, avant dire droit, commet M. [X] [R] expert judiciaire dans la catégorie D 01 – Comptabilité demeurant [Adresse 9] tel: [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]

à titre d'expert, avec mission de:

se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;

se rendre sur place et visiter les lieux ;

exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties, notamment des comptes des parties et de leurs éventuelles filiales depuis la cession par les demandeurs de la société des Ambulances des Richardets à la société défenderesse

vérifier la réalité des désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans les conclusions, ainsi que la réalité des dommages invoqués ;

entendre tous spécialistes dans la mesure où il l'estimera utile ;

fournir tous éléments techniques, factuels ou comptables de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer d'éventuels préjudices

donner son avis sur les comptes présentés par les parties; faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport ; y joindre une évaluation de ses honoraires ;

dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ;

dit qu'au plus tard 2 mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à d'éventuelles interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

dit que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter du versement effectif de la consignation

fixe à 3 000,00 euros le montant de la provision à consigner au plus tard le 15 juillet 2026 qui sera versée à hauteur de 1 500,00 euros par les demandeurs et de 1 500,00 euros par le défendeur.

dit qu'à défaut de versement de la totalité de la consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie ;

dit que si, après un délai d'au moins deux mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ;

dit que le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;

renvoie l'affaire à la première date utile d'audience du mois de janvier 2027 de la 8-ème chambre ;

ordonne l'exécution provisoire de cette mesure d'instruction ;

rappelle que l'exécution provisoire est de droit;

réserve les dépens, droits et moyens ;

fixe les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,29 euros TTC (dont 17,38 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T14:50:16.603Z.