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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 1 juillet 2026, n° 23/14952

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 13 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 novembre 2013, le centre hospitalier universitaire Estaing de Clermont-Ferrand a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand un signalement concernant [A] [X], né le [Date naissance 1] 2013, en faisant état de signes typiques du syndrome de " bébé secoué ". 

Par ordonnance de placement provisoire du 15 novembre 2013 du procureur de la République de [Localité 4], [A] [X] était remis à l'aide sociale à l'enfance du Puy de Dôme avec maintien de l'enfant aux services hospitaliers tant que des soins étaient nécessaires.

Le 26 novembre 2013, le procureur de la République de [Localité 4] a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure (ITT) supérieure à huit jours commis sur un mineur de moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique, sur la personne de [A] [X], entre le 30 octobre 2013 et le 11 novembre 2013.

Par jugement du 29 novembre 2013, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand a ordonné la mainlevée du placement de [A] [X], l'a remis à ses parents, M. [O] [X] et Mme [G] [Y], et a institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois. Cette mesure n'a pas été renouvelée par jugement du 26 mai 2014.

Le 5 avril 2017, le juge d'instruction a transmis le dossier au procureur de la République aux fins de règlement. 

Par réquisitoire supplétif en date du 2 août 2017, le procureur de la République a sollicité une expertise du dossier médical de [A] [X] et l'obtention de la copie de son dossier d'assistance éducative.

Le 1er octobre 2019, M. [O] [X] et Mme [G] [Y] ont été entendus par le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution, à l'issue duquel ils ont été mis en examen pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 30 octobre 2013 et le 11 novembre 2013.

Le 14 septembre 2020, le juge d'instruction a transmis le dossier au procureur de la République aux fins de règlement. 

Par réquisitoire définitif du 1er juillet 2021, le procureur de la République a requis le renvoi de M. [O] [X] et Mme [G] [Y] devant le tribunal correctionnel.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [O] [X] et Mme [G] [Y] devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce un mois, sur la personne de [A] [X], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant légitime.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a relaxé M. [O] [X] et Mme [G] [Y] et leur a accordé à chacun une indemnité de 1.252,82 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

Procédure

Par acte du 18 octobre 2023, M. [O] [X] et Mme [G] [Y] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2024 et invité les parties à rencontrer Mme [V] [J] pour un rendez-vous d'information sur la médiation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 30 octobre 2025, M. [O] [X] et Mme [G] [Y] demandent au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à leur payer à chacun les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [X] et Mme [Y] font valoir que :
- la durée de la procédure a été anormalement longue ce qui caractérise un déni de justice puisqu'il s'est passé 8 ans, 10 mois et 7 jours entre l'ouverture de l'enquête préliminaire et la décision de relaxe dont 7 ans, 9 mois et 14 jours au stade de l'instruction pendant laquelle seuls 5 actes ont été réalisés, la circonstance que leur conseil n'ait pas eu leur nouvelle adresse a été sans incidence puisqu'entre 2014 et 2018, aucun acte d'enquête n'a nécessité leur présence et le juge d'instruction a mis près d'un an et demi pour donner commission rogatoire à la gendarmerie pour trouver la nouvelle adresse ;
- compte tenu des faits pour lesquels cette instruction a été ouverte, l'enjeu était pour eux plus que pressant ;
- le fonctionnement défectueux du service public de la justice constitutif d'une faute lourde est établi en raison de l'absence d'actes d'enquête durant près de 68 mois au cours de 93 mois d'instruction et de l'existence de décisions contradictoires rendues par le juge d'instruction qui les a mis en examen et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sans aucun élément nouveau et en contradiction avec le premier avis de fin d'information ;
- le retard dans la procédure et la manière dont a été conduite l'enquête leur ont causé un préjudice moral certain résultant de la tension et de la souffrance psychologique générées par l'attente, se sachant suspectés d'avoir commis des maltraitances sur leur fils, et l'incertitude d'une décision extrêmement importante pour eux du fait de la nature de l'affaire, le fait qu'ils aient été en réalité innocents des faits dont ils étaient suspectés étant à prendre en considération dans l'évaluation du montant des dommages et intérêts alloués.

Par conclusions en intervention volontaire principale du 8 décembre 2025, [A] [X], représenté par ses deux représentants légaux, M. [O] [X] et Mme [G] [Y], demande au tribunal de :
- lui donner acte de son intervention volontaire principale dans l'instance qui oppose l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- le déclarer recevable en son intervention volontaire principale par application des articles 66 et 327 du code de procédure civile ;
En conséquence, 
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [A] [X] fait valoir que :
- son dossier a présenté un délai anormalement long caractérisant un déni de justice puisqu'il s'est passé 8 ans, 10 mois et 7 jours entre l'ouverture de l'enquête préliminaire et la décision de relaxe dont 7 ans, 9 mois et 14 jours au stade de l'instruction pendant laquelle seuls 5 actes ont été réalisés et les arguments opposés par l'Agent judiciaire de l'Etat à l'encontre des époux [X] ne sont pas opposables à [A] ;
- le fonctionnement défectueux du service public de la justice constitutif d'une faute lourde est établi en raison de l'absence d'actes d'enquête durant près de 68 mois au cours de 93 mois d'instruction et de l'existence de décisions contradictoires rendues par le juge d'instruction qui a mis en examen les époux [X] et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sans aucun élément nouveau et en contradiction avec le premier avis de fin d'information ;
- le retard dans la procédure et la manière dont a été conduite l'enquête lui ont causé un préjudice moral certain résultant de la tension et de la souffrance psychologique générées par l'attente et l'incertitude d'une décision extrêmement importante pour lui du fait de la nature de l'affaire.

Par conclusions du 26 janvier 2026, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à MM. [X] et Mme [Y] au titre de leur préjudice moral, sans que le montant alloué ne puisse excéder la somme de 600 euros par requérant, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que :
- les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une défaillance du service public de la justice sur la période de l'instruction aux motifs qu'ils n'ont ni sollicité la réalisation d'un quelconque acte de procédure pour pallier les carences imputées au juge d'instruction ni sollicité la clôture de l'instruction pour écourter sa durée, y compris au stade du réquisitoire définitif, ni saisi la chambre de l'instruction pour évocation du dossier, qu'ils ont participé à l'allongement des délais de la procédure en ne répondant plus à leur conseil entre 2014 et 2018 ce qui a contraint le juge d'instruction à donner commission rogatoire aux enquêteurs afin de rechercher leur nouvelle adresse et que le seul dépassement du délai de trois mois prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ne saurait constituer un déni de justice ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que sur six mois de délai déraisonnable entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'audience correctionnelle ;
- aucune faute lourde du service public de la justice n'est caractérisée aux motifs que les demandeurs ne démontrent aucune erreur de droit ou violation du droit de l'Union européenne dans la décision du juge d'instruction de les mettre en examen ou dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ces deux décisions étant fondées au regard des éléments du dossier et que les époux [X] ne peuvent contester aujourd'hui leur mise en examen faute de l'avoir fait par le biais d'une requête en nullité devant la chambre de l'instruction en application des articles 80-1 et 173-1 du code de procédure pénale ;
- les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice moral excédant celui qui découle nécessairement du dépassement excessif du délai raisonnable de procédure de sorte qu'il convient de réduire le montant des dommages et intérêts alloués qui ne saurait excéder la somme de 600 euros par requérant.

Par conclusions du 12 septembre 2024, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure et conclut au rejet des demandes au titre des fautes lourdes. 

Le ministère public fait valoir que :
- la procédure paraît d'une certaine complexité s'agissant de lésions graves constatées sur un jeune enfant dont il faut déterminer les causes, nécessitant des investigations et des expertises médicales et le comportement des demandeurs ne paraît pas avoir été de nature à ralentir le déroulement de la procédure ;
- sont seuls excessifs les délais sans acte au-delà de six mois entre la saisie du dossier médical du 7 mars 2014 et l'avis de fin d'information du 5 avril 2017, entre la notification du rapport d'expertise le 15 janvier 2018 et la commission rogatoire du 5 juin 2019 et entre l'avis de fin d'information du 14 septembre 2020 et le réquisitoire définitif du 1er juillet 2021 puis entre l'ordonnance de renvoi du 10 septembre 2021 et l'audience du 26 septembre 2022 ;
- les dysfonctionnements invoqués par les demandeurs à l'encontre de la conduite de l'information, à les supposer avérés, pouvaient être réparés par la possibilité dont ils disposaient, en tant que partie à la procédure, de faire des demandes d'actes ou des demandes d'annulation et d'interjeter appel des décisions du juge d'instruction et la divergence d'appréciation entre les juridictions et les justiciables n'est pas de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice, la présente action ne pouvant avoir pour objet de remettre en cause les décisions prises.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de [A] [X] qui n'est pas contestée par l'Agent judiciaire de l'Etat.

Sur la responsabilité de l'Etat

Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.

Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.

Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

En ce qui concerne le déni de justice

En l'espèce, à la suite du signalement adressé le 15 novembre 2013 par le centre hospitalier universitaire [Localité 5] à [Localité 4] au parquet de [Localité 4] concernant [A] [X], né le [Date naissance 2] 2013, et faisant état de signes typiques du syndrome de " bébé secoué ", une enquête a été diligentée au cours de laquelle M. [X] et Mme [Y] ont été entendus sous le régime de la garde à vue le 20 novembre 2013 puis une information judiciaire ouverte le 26 novembre 2013 contre X pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours commis sur un mineur de moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique, sur la personne de [A] [X], entre le 30 octobre 2013 et le 11 novembre 2013.

Cette affaire présentait une certaine complexité eu égard aux faits dénoncés concernant un nourrisson et aux expertise médicales ayant été nécessaires. 

Sur la période avant l'ouverture de l'information judiciaire :

Aucun délai déraisonnable n'est établi puisque le signalement a été fait le 15 novembre 2013, l'enquête a été clôturée et transmise au parquet le 21 novembre 2013 et le réquisitoire introductif a été pris le 26 novembre 2013. 

Sur la période entre l'ouverture de l'information judiciaire et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel :

Les délais entre le réquisitoire introductif du 26 novembre 2013, l'audition de M. [X] et Mme [Y] le 22 janvier 2014 sous le statut de témoins assistés, la commission rogatoire délivrée le 13 février 2014 et les actes réalisés en exécution de celle-ci du 3 au 7 mars 2014 ne sont pas excessifs.

Entre le 7 mars 2014, date du procès-verbal de synthèse de la commission rogatoire, et le 5 avril 2017, date du premier avis de fin d'information adressé par le juge d'instruction, aucun acte d'enquête n'a été effectué et seul le juge d'instruction a été remplacé le 1er septembre 2014. Toutefois, durant cette période, M. [X] et Mme [Y] n'ont pas sollicité la réalisation d'actes de procédure en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ni demandé l'achèvement de l'instruction à une date plus proche ainsi le leur permettait l'article 175-1 du même code. Il ressort également de la lettre adressée le 19 février 2018 par leur avocat au juge d'instruction qu'ils n'avaient pas donné de nouvelles à leur avocat depuis 2014 ni informé ce dernier de leur changement d'adresse Le délai entre le 7 mars 2014 et le 5 avril 2017 n'est dès lors pas excessif.

Les délais entre l'avis de fin d'information du 5 avril 2017, le réquisitoire supplétif le 2 août 2017, l'ordonnance de commission d'expert du 10 août 2017, l'ordonnance de prorogation du délai pour le dépôt du rapport du 14 septembre 2017 et la notification le 15 janvier 2018 des conclusions du rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2018 ne sont pas excessifs.

Entre la notification des conclusions d'expertise le 15 janvier 2018 et la commission rogatoire de recherche d'adresse du 5 juin 2019, aucun acte n'a été effectué. Toutefois, durant cette période, M. [X] et Mme [Y] n'ont pas sollicité la réalisation d'actes de procédure en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ni demandé l'achèvement de l'instruction à une date plus proche ainsi le leur permettait l'article 175-1 du même code et n'avaient plus donné de nouvelles à leur avocat depuis 2014 ni informé ce dernier et le juge d'instruction de leur changement d'adresse ce qui a d'ailleurs nécessité la délivrance de la commission rogatoire de recherche d'adresse. Le délai entre le 15 janvier 2018 et le 5 juin 2019 n'est dès lors pas excessif.

Ne sont pas excessifs les délais entre la commission de recherche d'adresse du 5 juin 2019, les interrogatoires de première comparution de M. [X] et Mme [Y] le 1er octobre 2019, l'ordonnance de commission d'expert du 14 février 2020, la notification le 10 septembre 2020 des conclusions du rapport d'expertise déposé le 3 septembre 2020 et l'avis de fin d'information et l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement du 14 septembre 2020.

Les délais entre l'avis de fin d'information du 14 septembre 2020 et le réquisitoire définitif du 1er juillet 2021 puis entre cette date et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 septembre 2021 ne sont pas excessifs au vu du degré de complexité du dossier qui comprenait deux expertises médicales, et de l'absence de détenu dans ce dossier, justifiant qu'il ne soit pas réglé en priorité.

Il résulte de tout ce qui précède que le caractère excessif de la durée de l'information judiciaire n'est pas établi.

Sur la période d'audiencement de l'affaire :

Le délai entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 septembre 2021 et l'audience du 26 septembre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, ainsi que le reconnaît l'Agent judiciaire de l'Etat.

En ce qui concerne la faute lourde

En premier lieu, entre le délai entre le 7 mars 2014, date à laquelle les actes prescrits par la commission rogatoire ont été exécutés, et l'avis de fin d'information adressé par le juge d'instruction le 5 avril 2017, aucun acte d'enquête n'a été effectué. Ainsi, le dossier médical de [A] [X] saisi le 7 mars 2014 en exécution de la commission rogatoire et placé sous scellés n'a pas été exploité et il a fallu attendre un réquisitoire supplétif du 2 août 2017 puis une ordonnance de commission d'expert du 10 août 2017 pour que ce dossier médical soit analysé, alors qu'aucun autre acte d'enquête n'avait été fait en vue de la manifestation de la vérité en dehors de la saisie du dossier médical de l'enfant. 

De même, aucun acte d'enquête n'a été diligenté entre la notification des conclusions d'expertise le 15 janvier 2018 et la commission rogatoire de recherche d'adresse du 5 juin 2019. 

Toutefois, M. [X] et Mme [Y] n'ont sollicité ni la réalisation d'actes de procédure en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ni la clôture de l'information judiciaire en application de l'article 175-1 du même code. 

Ainsi, M. [X] et Mme [Y] n'ont pas exercé les voies de recours qui leur étaient ouvertes et qui leur auraient permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué tiré de l'absence d'actes d'enquête durant près de 68 mois au cours de l'instruction. Par suite, aucune faute lourde du service de la justice n'est caractérisée de ce chef.

En second lieu, M. [X] et Mme [Y] n'ont pas contesté leur mise en examen alors qu'ils en avaient la possibilité en application des articles 80-1 et 173-1 du code de procédure pénale et l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne. Les demandeurs sont dès lors mal fondés à invoquer l'existence d'une faute lourde en raison des décisions du juge d'instruction d'entendre M. [X] et Mme [Y] sous le statut de témoin assisté le 22 janvier 2013, d'adresser un avis de fin d'information le 5 avril 2017 puis de les mettre en examen le 1er octobre 2019.

Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute lourde n'est établie.

En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité

Le préjudice moral de toute partie à la procédure est justifié en son principe dès lors que toute procédure pénale est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable, a fortiori s'agissant de parents pour des faits susceptibles d'avoir été commis par eux à l'encontre de leur enfant qui leur avait été remis dès une décision du juge des enfants du 29 novembre 2013. Doit être indemnisé le préjudice lié au temps d'inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu. 

En l'absence d'une quelconque justification du quantum des dommages et intérêts sollicités par les pièces produites à la procédure, il convient de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 1.000 euros à chacun et à [A] [X] la somme de 500 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les frais du procès

L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 800 euros à chacun et à [A] [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de [A] [X].

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [X] et à Mme [G] [Y] la somme de 1.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à [A] [X], représenté par M. [O] [X] et par Mme [G] [Y], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'instance.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [X] et à Mme [G] [Y] la somme de 800 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à [A] [X], représenté par M. [O] [X] et par Mme [G] [Y], la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 23/14952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24YM

N° MINUTE : 
1

Assignation du :
18 Octobre 2023















JUGEMENT 
rendu le 01er Juillet 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentés par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE, [Adresse 2]


DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135


Madame la Procureure de la République 


Décision du 01 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 23/14952 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24YM


PARTIE INTERVENANTE 

Monsieur [A] [K] [X] représenté par ses deux représentants légaux, Monsieur [O] [X] et Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE, [Adresse 2]




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier


PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 13 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 novembre 2013, le centre hospitalier universitaire Estaing de Clermont-Ferrand a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand un signalement concernant [A] [X], né le [Date naissance 1] 2013, en faisant état de signes typiques du syndrome de " bébé secoué ". 

Par ordonnance de placement provisoire du 15 novembre 2013 du procureur de la République de [Localité 4], [A] [X] était remis à l'aide sociale à l'enfance du Puy de Dôme avec maintien de l'enfant aux services hospitaliers tant que des soins étaient nécessaires.

Le 26 novembre 2013, le procureur de la République de [Localité 4] a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure (ITT) supérieure à huit jours commis sur un mineur de moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique, sur la personne de [A] [X], entre le 30 octobre 2013 et le 11 novembre 2013.

Par jugement du 29 novembre 2013, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand a ordonné la mainlevée du placement de [A] [X], l'a remis à ses parents, M. [O] [X] et Mme [G] [Y], et a institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois. Cette mesure n'a pas été renouvelée par jugement du 26 mai 2014.

Le 5 avril 2017, le juge d'instruction a transmis le dossier au procureur de la République aux fins de règlement. 

Par réquisitoire supplétif en date du 2 août 2017, le procureur de la République a sollicité une expertise du dossier médical de [A] [X] et l'obtention de la copie de son dossier d'assistance éducative.

Le 1er octobre 2019, M. [O] [X] et Mme [G] [Y] ont été entendus par le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution, à l'issue duquel ils ont été mis en examen pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 30 octobre 2013 et le 11 novembre 2013.

Le 14 septembre 2020, le juge d'instruction a transmis le dossier au procureur de la République aux fins de règlement. 

Par réquisitoire définitif du 1er juillet 2021, le procureur de la République a requis le renvoi de M. [O] [X] et Mme [G] [Y] devant le tribunal correctionnel.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [O] [X] et Mme [G] [Y] devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce un mois, sur la personne de [A] [X], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant légitime.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a relaxé M. [O] [X] et Mme [G] [Y] et leur a accordé à chacun une indemnité de 1.252,82 euros sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale.

Procédure

Par acte du 18 octobre 2023, M. [O] [X] et Mme [G] [Y] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2024 et invité les parties à rencontrer Mme [V] [J] pour un rendez-vous d'information sur la médiation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 30 octobre 2025, M. [O] [X] et Mme [G] [Y] demandent au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à leur payer à chacun les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [X] et Mme [Y] font valoir que :
- la durée de la procédure a été anormalement longue ce qui caractérise un déni de justice puisqu'il s'est passé 8 ans, 10 mois et 7 jours entre l'ouverture de l'enquête préliminaire et la décision de relaxe dont 7 ans, 9 mois et 14 jours au stade de l'instruction pendant laquelle seuls 5 actes ont été réalisés, la circonstance que leur conseil n'ait pas eu leur nouvelle adresse a été sans incidence puisqu'entre 2014 et 2018, aucun acte d'enquête n'a nécessité leur présence et le juge d'instruction a mis près d'un an et demi pour donner commission rogatoire à la gendarmerie pour trouver la nouvelle adresse ;
- compte tenu des faits pour lesquels cette instruction a été ouverte, l'enjeu était pour eux plus que pressant ;
- le fonctionnement défectueux du service public de la justice constitutif d'une faute lourde est établi en raison de l'absence d'actes d'enquête durant près de 68 mois au cours de 93 mois d'instruction et de l'existence de décisions contradictoires rendues par le juge d'instruction qui les a mis en examen et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sans aucun élément nouveau et en contradiction avec le premier avis de fin d'information ;
- le retard dans la procédure et la manière dont a été conduite l'enquête leur ont causé un préjudice moral certain résultant de la tension et de la souffrance psychologique générées par l'attente, se sachant suspectés d'avoir commis des maltraitances sur leur fils, et l'incertitude d'une décision extrêmement importante pour eux du fait de la nature de l'affaire, le fait qu'ils aient été en réalité innocents des faits dont ils étaient suspectés étant à prendre en considération dans l'évaluation du montant des dommages et intérêts alloués.

Par conclusions en intervention volontaire principale du 8 décembre 2025, [A] [X], représenté par ses deux représentants légaux, M. [O] [X] et Mme [G] [Y], demande au tribunal de :
- lui donner acte de son intervention volontaire principale dans l'instance qui oppose l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- le déclarer recevable en son intervention volontaire principale par application des articles 66 et 327 du code de procédure civile ;
En conséquence, 
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [A] [X] fait valoir que :
- son dossier a présenté un délai anormalement long caractérisant un déni de justice puisqu'il s'est passé 8 ans, 10 mois et 7 jours entre l'ouverture de l'enquête préliminaire et la décision de relaxe dont 7 ans, 9 mois et 14 jours au stade de l'instruction pendant laquelle seuls 5 actes ont été réalisés et les arguments opposés par l'Agent judiciaire de l'Etat à l'encontre des époux [X] ne sont pas opposables à [A] ;
- le fonctionnement défectueux du service public de la justice constitutif d'une faute lourde est établi en raison de l'absence d'actes d'enquête durant près de 68 mois au cours de 93 mois d'instruction et de l'existence de décisions contradictoires rendues par le juge d'instruction qui a mis en examen les époux [X] et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sans aucun élément nouveau et en contradiction avec le premier avis de fin d'information ;
- le retard dans la procédure et la manière dont a été conduite l'enquête lui ont causé un préjudice moral certain résultant de la tension et de la souffrance psychologique générées par l'attente et l'incertitude d'une décision extrêmement importante pour lui du fait de la nature de l'affaire.

Par conclusions du 26 janvier 2026, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à MM. [X] et Mme [Y] au titre de leur préjudice moral, sans que le montant alloué ne puisse excéder la somme de 600 euros par requérant, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que :
- les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une défaillance du service public de la justice sur la période de l'instruction aux motifs qu'ils n'ont ni sollicité la réalisation d'un quelconque acte de procédure pour pallier les carences imputées au juge d'instruction ni sollicité la clôture de l'instruction pour écourter sa durée, y compris au stade du réquisitoire définitif, ni saisi la chambre de l'instruction pour évocation du dossier, qu'ils ont participé à l'allongement des délais de la procédure en ne répondant plus à leur conseil entre 2014 et 2018 ce qui a contraint le juge d'instruction à donner commission rogatoire aux enquêteurs afin de rechercher leur nouvelle adresse et que le seul dépassement du délai de trois mois prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ne saurait constituer un déni de justice ;
- la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que sur six mois de délai déraisonnable entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'audience correctionnelle ;
- aucune faute lourde du service public de la justice n'est caractérisée aux motifs que les demandeurs ne démontrent aucune erreur de droit ou violation du droit de l'Union européenne dans la décision du juge d'instruction de les mettre en examen ou dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ces deux décisions étant fondées au regard des éléments du dossier et que les époux [X] ne peuvent contester aujourd'hui leur mise en examen faute de l'avoir fait par le biais d'une requête en nullité devant la chambre de l'instruction en application des articles 80-1 et 173-1 du code de procédure pénale ;
- les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice moral excédant celui qui découle nécessairement du dépassement excessif du délai raisonnable de procédure de sorte qu'il convient de réduire le montant des dommages et intérêts alloués qui ne saurait excéder la somme de 600 euros par requérant.

Par conclusions du 12 septembre 2024, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure et conclut au rejet des demandes au titre des fautes lourdes. 

Le ministère public fait valoir que :
- la procédure paraît d'une certaine complexité s'agissant de lésions graves constatées sur un jeune enfant dont il faut déterminer les causes, nécessitant des investigations et des expertises médicales et le comportement des demandeurs ne paraît pas avoir été de nature à ralentir le déroulement de la procédure ;
- sont seuls excessifs les délais sans acte au-delà de six mois entre la saisie du dossier médical du 7 mars 2014 et l'avis de fin d'information du 5 avril 2017, entre la notification du rapport d'expertise le 15 janvier 2018 et la commission rogatoire du 5 juin 2019 et entre l'avis de fin d'information du 14 septembre 2020 et le réquisitoire définitif du 1er juillet 2021 puis entre l'ordonnance de renvoi du 10 septembre 2021 et l'audience du 26 septembre 2022 ;
- les dysfonctionnements invoqués par les demandeurs à l'encontre de la conduite de l'information, à les supposer avérés, pouvaient être réparés par la possibilité dont ils disposaient, en tant que partie à la procédure, de faire des demandes d'actes ou des demandes d'annulation et d'interjeter appel des décisions du juge d'instruction et la divergence d'appréciation entre les juridictions et les justiciables n'est pas de nature à caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice, la présente action ne pouvant avoir pour objet de remettre en cause les décisions prises. 


MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de [A] [X] qui n'est pas contestée par l'Agent judiciaire de l'Etat.

Sur la responsabilité de l'Etat

Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.

Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi.

Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Ce droit est consacré par l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire, de sa nature et de son degré de complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.

Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

En ce qui concerne le déni de justice

En l'espèce, à la suite du signalement adressé le 15 novembre 2013 par le centre hospitalier universitaire [Localité 5] à [Localité 4] au parquet de [Localité 4] concernant [A] [X], né le [Date naissance 2] 2013, et faisant état de signes typiques du syndrome de " bébé secoué ", une enquête a été diligentée au cours de laquelle M. [X] et Mme [Y] ont été entendus sous le régime de la garde à vue le 20 novembre 2013 puis une information judiciaire ouverte le 26 novembre 2013 contre X pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours commis sur un mineur de moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique, sur la personne de [A] [X], entre le 30 octobre 2013 et le 11 novembre 2013.

Cette affaire présentait une certaine complexité eu égard aux faits dénoncés concernant un nourrisson et aux expertise médicales ayant été nécessaires. 

Sur la période avant l'ouverture de l'information judiciaire :

Aucun délai déraisonnable n'est établi puisque le signalement a été fait le 15 novembre 2013, l'enquête a été clôturée et transmise au parquet le 21 novembre 2013 et le réquisitoire introductif a été pris le 26 novembre 2013. 

Sur la période entre l'ouverture de l'information judiciaire et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel :

Les délais entre le réquisitoire introductif du 26 novembre 2013, l'audition de M. [X] et Mme [Y] le 22 janvier 2014 sous le statut de témoins assistés, la commission rogatoire délivrée le 13 février 2014 et les actes réalisés en exécution de celle-ci du 3 au 7 mars 2014 ne sont pas excessifs.

Entre le 7 mars 2014, date du procès-verbal de synthèse de la commission rogatoire, et le 5 avril 2017, date du premier avis de fin d'information adressé par le juge d'instruction, aucun acte d'enquête n'a été effectué et seul le juge d'instruction a été remplacé le 1er septembre 2014. Toutefois, durant cette période, M. [X] et Mme [Y] n'ont pas sollicité la réalisation d'actes de procédure en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ni demandé l'achèvement de l'instruction à une date plus proche ainsi le leur permettait l'article 175-1 du même code. Il ressort également de la lettre adressée le 19 février 2018 par leur avocat au juge d'instruction qu'ils n'avaient pas donné de nouvelles à leur avocat depuis 2014 ni informé ce dernier de leur changement d'adresse Le délai entre le 7 mars 2014 et le 5 avril 2017 n'est dès lors pas excessif.

Les délais entre l'avis de fin d'information du 5 avril 2017, le réquisitoire supplétif le 2 août 2017, l'ordonnance de commission d'expert du 10 août 2017, l'ordonnance de prorogation du délai pour le dépôt du rapport du 14 septembre 2017 et la notification le 15 janvier 2018 des conclusions du rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2018 ne sont pas excessifs.

Entre la notification des conclusions d'expertise le 15 janvier 2018 et la commission rogatoire de recherche d'adresse du 5 juin 2019, aucun acte n'a été effectué. Toutefois, durant cette période, M. [X] et Mme [Y] n'ont pas sollicité la réalisation d'actes de procédure en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ni demandé l'achèvement de l'instruction à une date plus proche ainsi le leur permettait l'article 175-1 du même code et n'avaient plus donné de nouvelles à leur avocat depuis 2014 ni informé ce dernier et le juge d'instruction de leur changement d'adresse ce qui a d'ailleurs nécessité la délivrance de la commission rogatoire de recherche d'adresse. Le délai entre le 15 janvier 2018 et le 5 juin 2019 n'est dès lors pas excessif.

Ne sont pas excessifs les délais entre la commission de recherche d'adresse du 5 juin 2019, les interrogatoires de première comparution de M. [X] et Mme [Y] le 1er octobre 2019, l'ordonnance de commission d'expert du 14 février 2020, la notification le 10 septembre 2020 des conclusions du rapport d'expertise déposé le 3 septembre 2020 et l'avis de fin d'information et l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement du 14 septembre 2020.

Les délais entre l'avis de fin d'information du 14 septembre 2020 et le réquisitoire définitif du 1er juillet 2021 puis entre cette date et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 septembre 2021 ne sont pas excessifs au vu du degré de complexité du dossier qui comprenait deux expertises médicales, et de l'absence de détenu dans ce dossier, justifiant qu'il ne soit pas réglé en priorité.

Il résulte de tout ce qui précède que le caractère excessif de la durée de l'information judiciaire n'est pas établi.

Sur la période d'audiencement de l'affaire :

Le délai entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 septembre 2021 et l'audience du 26 septembre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, ainsi que le reconnaît l'Agent judiciaire de l'Etat.

En ce qui concerne la faute lourde

En premier lieu, entre le délai entre le 7 mars 2014, date à laquelle les actes prescrits par la commission rogatoire ont été exécutés, et l'avis de fin d'information adressé par le juge d'instruction le 5 avril 2017, aucun acte d'enquête n'a été effectué. Ainsi, le dossier médical de [A] [X] saisi le 7 mars 2014 en exécution de la commission rogatoire et placé sous scellés n'a pas été exploité et il a fallu attendre un réquisitoire supplétif du 2 août 2017 puis une ordonnance de commission d'expert du 10 août 2017 pour que ce dossier médical soit analysé, alors qu'aucun autre acte d'enquête n'avait été fait en vue de la manifestation de la vérité en dehors de la saisie du dossier médical de l'enfant. 

De même, aucun acte d'enquête n'a été diligenté entre la notification des conclusions d'expertise le 15 janvier 2018 et la commission rogatoire de recherche d'adresse du 5 juin 2019. 

Toutefois, M. [X] et Mme [Y] n'ont sollicité ni la réalisation d'actes de procédure en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ni la clôture de l'information judiciaire en application de l'article 175-1 du même code. 

Ainsi, M. [X] et Mme [Y] n'ont pas exercé les voies de recours qui leur étaient ouvertes et qui leur auraient permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué tiré de l'absence d'actes d'enquête durant près de 68 mois au cours de l'instruction. Par suite, aucune faute lourde du service de la justice n'est caractérisée de ce chef.

En second lieu, M. [X] et Mme [Y] n'ont pas contesté leur mise en examen alors qu'ils en avaient la possibilité en application des articles 80-1 et 173-1 du code de procédure pénale et l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne. Les demandeurs sont dès lors mal fondés à invoquer l'existence d'une faute lourde en raison des décisions du juge d'instruction d'entendre M. [X] et Mme [Y] sous le statut de témoin assisté le 22 janvier 2013, d'adresser un avis de fin d'information le 5 avril 2017 puis de les mettre en examen le 1er octobre 2019.

Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute lourde n'est établie.

En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité

Le préjudice moral de toute partie à la procédure est justifié en son principe dès lors que toute procédure pénale est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable, a fortiori s'agissant de parents pour des faits susceptibles d'avoir été commis par eux à l'encontre de leur enfant qui leur avait été remis dès une décision du juge des enfants du 29 novembre 2013. Doit être indemnisé le préjudice lié au temps d'inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu. 

En l'absence d'une quelconque justification du quantum des dommages et intérêts sollicités par les pièces produites à la procédure, il convient de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 1.000 euros à chacun et à [A] [X] la somme de 500 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur les frais du procès

L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 800 euros à chacun et à [A] [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de [A] [X].

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [X] et à Mme [G] [Y] la somme de 1.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à [A] [X], représenté par M. [O] [X] et par Mme [G] [Y], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'instance.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [X] et à Mme [G] [Y] la somme de 800 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à [A] [X], représenté par M. [O] [X] et par Mme [G] [Y], la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 173-1, code de procedure civile 327, code de procedure penale 800-2, code de l'organisation judiciaire L141-3, code de procedure penale 175-1, code de procedure penale 175, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure penale 80-1, code de procedure penale 82-1, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:32:14.365Z.