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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 8 juillet 2026, n° 24/09323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 27 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2017, une enquête de flagrance a été ouverte pour des faits de viol et de vol à l'encontre de Mme [B] [Y], sous curatelle. M. [J] [F] [G] a été interpellé et placé en garde à vue. 

Le 03 juin 2017, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de viol et de vol commis par M. [F] [G] au préjudice de Mme [B] [Y]. Le même jour, M. [F] [G] a été mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution. 

M. [F] [G] a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de quitter le territoire métropolitain, l'obligation de remettre son passeport au greffe du tribunal et l'obligation de se présenter au commissariat une fois par semaine. 

Le 27 janvier 2021, le juge d'instruction a rendu son avis de fin d'information en vertu des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale. 

Le 30 juin 2021, le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif aux fins de requalification, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire. 

Le 05 octobre 2021, le juge d'instruction a ordonné la requalification des faits et a renvoyé M. [F] [G] devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé des faits d'agression sexuelle et de vol. 

M. [F] [G] a été convoqué devant le tribunal correctionnel à l'audience du 14 décembre 2023. Par jugement du même jour, il a été relaxé de l'ensemble des faits de la prévention. 

C'est dans ce contexte que, par acte du 08 juillet 2024, M. [F] [G] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, M. [F] [G] demande au tribunal de : 
- déclarer M. [F] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ; 
- constater le dysfonctionnement du service public de la justice, caractérisé par un déni de justice au préjudice de M. [F] [G] ; 
Par conséquent, 
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à M. [F] [G] la somme de 51.000,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait du dysfonctionnement fautif du service public de la justice ; 
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à M. [F] [G] la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 
- condamner l'État aux entiers dépens ; 
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Au soutien de ses prétentions, M. [F] [G] expose que : 
- le délai de 6 ans et 6 mois entre sa mise en examen et le jugement est excessif et sans rapport avec la complexité de l'affaire ; 
- l'instruction de l'affaire a nécessité peu d'actes d'information, comme en témoignent les 117 cotes ; 
- il ne saurait être reproché au justiciable de ne pas avoir mis en œuvre les recours à sa disposition pour pallier l'inaction du juge d'instruction car il ne s'agit que d'une faculté ; 
- il n'y a pas lieu de tenir compte des vacations judiciaires qui ne sauraient dédouaner l'État de sa responsabilité ; 
- concernant son préjudice moral, il a été placé dans une situation de précarité sociale importante du fait de la durée de la procédure pénale, qu'il est demeuré sous contrôle judiciaire jusqu'au 06 septembre 2023 et qu'il a bénéficié d'un suivi psychologique dès 2020. 

Par conclusions notifiées le 17 juillet 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- débouter M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ; 
A titre subsidiaire, 
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ; 
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
En tout état de cause, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 



Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que : 
- à défaut pour le demandeur d'avoir épuisé les voies de recours à sa disposition, celui-ci est mal fondé à se prévaloir d'un dysfonctionnement du service public de la justice ; 
- si par extraordinaire le tribunal de céans ne retenait pas l'absence d'exercice des voies de recours, il ne saurait être retenu un délai déraisonnable supérieur à 15 mois ;
- le montant sollicité au titre du préjudice moral est largement supérieur à la jurisprudence habituelle du tribunal et est en contrariété avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. 

Par conclusions du 25 septembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation des préjudices résultant de ces délais. 

Le ministère public fait valoir que seuls les délais au-delà de 6 mois entre le retour de la commission rogatoire le 24 juillet 2017 et la première audition de la partie civile le 30 avril 2019 et entre l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2021 et l'audience du 14 décembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Paris sont excessifs. 

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la demande principale : 

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

M. [F] [G] entend critiquer le délai de 6 ans et 6 mois de l'ensemble de la procédure, dont 4 ans et 4 mois d'instruction de l'affaire. 

Toutefois, la seule référence à ce délai ne saurait à elle seule justifier l'existence d'un déni de justice sans apprécier les délais séparant chaque étape de la procédure, étant précisé que cette affaire présentait une certaine complexité eu égard à la qualification criminelle de viol et à la nécessité d'investigations, d'auditions, d'expertises et d'une confrontation. 

Sur la période entre l'ouverture de l'information judiciaire et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel : 

Le délai entre l'ouverture de l'information judiciaire le 03 juin 2017 et la commission rogatoire ordonnée le 06 juin 2017, revenue exécutée le 24 juillet 2017, n'est pas excessif. 

Entre le 24 juillet 2017, retour de la commission rogatoire susvisée et l'audition de la partie civile le 30 avril 2019, il n'est justifié d'aucun acte d'enquête. 
Toutefois, durant cette période, M. [F] [G] n'a pas sollicité la réalisation d'actes de procédure en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ni demandé l'achèvement de l'instruction à une date plus proche ainsi que le lui permettait l'article 175-1 du même code. Le comportement des parties faisant partie des conditions d'existence du délai excessif, le délai entre le 24 juillet 2017 et le 30 avril 2019 n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du déni de justice.

Ne sont pas excessifs les délais séparant l'audition de la partie civile, la commission rogatoire du 28 août 2019 aux fins de procéder aux actes d'enquête nécessaires à l'instruction de l'affaire revenue exécutée le 28 septembre 2020, l'ordonnance de poursuite d'information du 22 novembre 2019, l'ordonnance de commission d'expert génétique du 11 décembre 2019, l'ordonnance du 16 janvier 2020 ordonnant la commission d'un expert psychiatrique afin d'examiner la partie civile dont le rapport a été déposé le 19 juin 2020, l'interrogatoire de M. [F] [G] le 08 décembre 2020 et l'avis de fin d'information du 27 janvier 2021. 

Enfin, les délais séparant l'avis de fin d'information, le réquisitoire définitif du 30 juin 2021 et le renvoi de M. [F] [G] devant le tribunal correctionnel le 05 octobre 2021 ne sont pas excessifs. 

Il résulte de tout ce qui précède que le caractère excessif de la durée de l'information judiciaire n'est pas établi.

Sur la période d'audiencement de l'affaire : 

Le délai entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 05 octobre 2021 et l'audience du 14 décembre 2023 est excessif et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, ainsi que le reconnaît l'Agent judiciaire de l'État. 

Sur le préjudice : 

Le préjudice moral de toute partie à la procédure est justifié dans son principe dès lors que toute procédure pénale est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable. Doit être indemnisé le préjudice lié au temps d'inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu. 

En l'absence d'une quelconque justification du quantum des dommages et intérêts sollicités par les pièces produites à la procédure, il convient de condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [F] [G] la somme 1 500 euros.

Sur les demandes accessoires : 

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [F] [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [J] [F] [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ; 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [J] [F] [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 24/09323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKT

N° MINUTE : 
1

Assignation du :
08 Juillet 2024















JUGEMENT 
rendu le 08 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [J] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Camille LUCOTTE de LUCOTTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1168


DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2] 
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137


Madame la Procureure de la République 





Décision du 08 Juillet 2026
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 24/09323 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IKT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation, 

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier


PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 27 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2017, une enquête de flagrance a été ouverte pour des faits de viol et de vol à l'encontre de Mme [B] [Y], sous curatelle. M. [J] [F] [G] a été interpellé et placé en garde à vue. 

Le 03 juin 2017, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de viol et de vol commis par M. [F] [G] au préjudice de Mme [B] [Y]. Le même jour, M. [F] [G] a été mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution. 

M. [F] [G] a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de quitter le territoire métropolitain, l'obligation de remettre son passeport au greffe du tribunal et l'obligation de se présenter au commissariat une fois par semaine. 

Le 27 janvier 2021, le juge d'instruction a rendu son avis de fin d'information en vertu des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale. 

Le 30 juin 2021, le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif aux fins de requalification, de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien sous contrôle judiciaire. 

Le 05 octobre 2021, le juge d'instruction a ordonné la requalification des faits et a renvoyé M. [F] [G] devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé des faits d'agression sexuelle et de vol. 

M. [F] [G] a été convoqué devant le tribunal correctionnel à l'audience du 14 décembre 2023. Par jugement du même jour, il a été relaxé de l'ensemble des faits de la prévention. 

C'est dans ce contexte que, par acte du 08 juillet 2024, M. [F] [G] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2025, M. [F] [G] demande au tribunal de : 
- déclarer M. [F] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ; 
- constater le dysfonctionnement du service public de la justice, caractérisé par un déni de justice au préjudice de M. [F] [G] ; 
Par conséquent, 
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à M. [F] [G] la somme de 51.000,00 € en réparation du préjudice moral subi du fait du dysfonctionnement fautif du service public de la justice ; 
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à M. [F] [G] la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 
- condamner l'État aux entiers dépens ; 
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Au soutien de ses prétentions, M. [F] [G] expose que : 
- le délai de 6 ans et 6 mois entre sa mise en examen et le jugement est excessif et sans rapport avec la complexité de l'affaire ; 
- l'instruction de l'affaire a nécessité peu d'actes d'information, comme en témoignent les 117 cotes ; 
- il ne saurait être reproché au justiciable de ne pas avoir mis en œuvre les recours à sa disposition pour pallier l'inaction du juge d'instruction car il ne s'agit que d'une faculté ; 
- il n'y a pas lieu de tenir compte des vacations judiciaires qui ne sauraient dédouaner l'État de sa responsabilité ; 
- concernant son préjudice moral, il a été placé dans une situation de précarité sociale importante du fait de la durée de la procédure pénale, qu'il est demeuré sous contrôle judiciaire jusqu'au 06 septembre 2023 et qu'il a bénéficié d'un suivi psychologique dès 2020. 

Par conclusions notifiées le 17 juillet 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- débouter M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ; 
A titre subsidiaire, 
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ; 
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
En tout état de cause, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 



Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que : 
- à défaut pour le demandeur d'avoir épuisé les voies de recours à sa disposition, celui-ci est mal fondé à se prévaloir d'un dysfonctionnement du service public de la justice ; 
- si par extraordinaire le tribunal de céans ne retenait pas l'absence d'exercice des voies de recours, il ne saurait être retenu un délai déraisonnable supérieur à 15 mois ;
- le montant sollicité au titre du préjudice moral est largement supérieur à la jurisprudence habituelle du tribunal et est en contrariété avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. 

Par conclusions du 25 septembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation des préjudices résultant de ces délais. 

Le ministère public fait valoir que seuls les délais au-delà de 6 mois entre le retour de la commission rogatoire le 24 juillet 2017 et la première audition de la partie civile le 30 avril 2019 et entre l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2021 et l'audience du 14 décembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Paris sont excessifs. 

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026. 


MOTIVATION 

Sur la demande principale : 

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

M. [F] [G] entend critiquer le délai de 6 ans et 6 mois de l'ensemble de la procédure, dont 4 ans et 4 mois d'instruction de l'affaire. 

Toutefois, la seule référence à ce délai ne saurait à elle seule justifier l'existence d'un déni de justice sans apprécier les délais séparant chaque étape de la procédure, étant précisé que cette affaire présentait une certaine complexité eu égard à la qualification criminelle de viol et à la nécessité d'investigations, d'auditions, d'expertises et d'une confrontation. 

Sur la période entre l'ouverture de l'information judiciaire et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel : 

Le délai entre l'ouverture de l'information judiciaire le 03 juin 2017 et la commission rogatoire ordonnée le 06 juin 2017, revenue exécutée le 24 juillet 2017, n'est pas excessif. 

Entre le 24 juillet 2017, retour de la commission rogatoire susvisée et l'audition de la partie civile le 30 avril 2019, il n'est justifié d'aucun acte d'enquête. 
Toutefois, durant cette période, M. [F] [G] n'a pas sollicité la réalisation d'actes de procédure en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ni demandé l'achèvement de l'instruction à une date plus proche ainsi que le lui permettait l'article 175-1 du même code. Le comportement des parties faisant partie des conditions d'existence du délai excessif, le délai entre le 24 juillet 2017 et le 30 avril 2019 n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du déni de justice.

Ne sont pas excessifs les délais séparant l'audition de la partie civile, la commission rogatoire du 28 août 2019 aux fins de procéder aux actes d'enquête nécessaires à l'instruction de l'affaire revenue exécutée le 28 septembre 2020, l'ordonnance de poursuite d'information du 22 novembre 2019, l'ordonnance de commission d'expert génétique du 11 décembre 2019, l'ordonnance du 16 janvier 2020 ordonnant la commission d'un expert psychiatrique afin d'examiner la partie civile dont le rapport a été déposé le 19 juin 2020, l'interrogatoire de M. [F] [G] le 08 décembre 2020 et l'avis de fin d'information du 27 janvier 2021. 

Enfin, les délais séparant l'avis de fin d'information, le réquisitoire définitif du 30 juin 2021 et le renvoi de M. [F] [G] devant le tribunal correctionnel le 05 octobre 2021 ne sont pas excessifs. 

Il résulte de tout ce qui précède que le caractère excessif de la durée de l'information judiciaire n'est pas établi.

Sur la période d'audiencement de l'affaire : 

Le délai entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 05 octobre 2021 et l'audience du 14 décembre 2023 est excessif et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, ainsi que le reconnaît l'Agent judiciaire de l'État. 

Sur le préjudice : 

Le préjudice moral de toute partie à la procédure est justifié dans son principe dès lors que toute procédure pénale est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable. Doit être indemnisé le préjudice lié au temps d'inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu. 

En l'absence d'une quelconque justification du quantum des dommages et intérêts sollicités par les pièces produites à la procédure, il convient de condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [F] [G] la somme 1 500 euros.

Sur les demandes accessoires : 

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [F] [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [J] [F] [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ; 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [J] [F] [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 82-1, code de procedure penale 175-1, code de procedure penale 175, code de l'organisation judiciaire L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:46:30.406Z.