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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 19 février 2025, n° 23/03959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE 

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. 
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 07 et 09 janvier 2025 au greffe de la chambre. 
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [I] était le gérant d'une auto-école AKOM à [Localité 6].

Le 9 mars 2009 était ouverte une information judiciaire pour aide directe ou indirecte à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 ans d'emprisonnement, et faux administratifs en particulier dans l'octroi du permis de conduire.

Le 19 janvier 2010, M. [U] [I] était interpellé et placé immédiatement en garde à vue.

Le 20 janvier 2010, il faisait l'objet d'un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il était mis en examen des chefs de complicité d'obtention indue de documents administratifs et de corruption d'une personne chargée d'une mission de service public courant 2008 et jusqu'au 13 octobre 2009 à [Localité 6], en Ile de France et à [Localité 7].
Le même jour, il était placé sous contrôle judiciaire assorti de plusieurs obligations, notamment :
- s'abstenir d'entrer en contact avec d'autres personnes suspectées d'être impliquées dans les faits reprochés ;
- ne plus exercer la profession de gérant de la société AKOM sise [Adresse 2] à compter du 21 février 2010.


21 personnes étaient mises en examen par le juge d'instruction dans le cadre de son information.

Le 3 octobre 2012, M. [U] [I] sollicitait une mainlevée de son contrôle judiciaire, refusée le 7 décembre 2012.

Le 8 janvier 2013, la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris constatait l'acquisition de la mainlevée du contrôle judiciaire de M. [U] [I] depuis le 24 décembre 2012.

Le 28 juillet 2015, M. [U] [I] était interrogé par le juge d'instruction.

Le 3 octobre 2016, le ministère public rendait un réquisitoire définitif tendant au non-lieu partiel, à la disjonction, à la requalification et au renvoi devant le tribunal correctionnel.

M. [U] [I] était renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 4 mai 2017.

A l'audience des 2, 3, 4, 9 et 10 mars 2020 tenue par la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, le procureur de la République requerrait la relaxe de M. [U] [I]. Une première date de délibéré était fixée au 29 avril 2020, puis prorogée au 24 juin 2020, date à laquelle le tribunal correctionnel relaxait M. [U] [I] des deux chefs de poursuite.

Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2022, M. [U] [I] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité de l'Etat et d'obtenir l'indemnisation des préjudices sur le fondement d'une durée excessive de la procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, M. [U] [I] demande au tribunal de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice financier lié à ses pertes de salaire, la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice financier lié aux pertes d'exploitation de la société AKOM, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Pour caractériser le déni de justice dont il se prévaut, M. [U] [I] dénonce le délai de 10 années s'étant écoulé entre sa mise en examen et l'audience devant le tribunal correctionnel.
Pour caractériser son préjudice moral, il expose que ces 10 années de procédure ont porté atteinte à sa dignité et à son intégrité et que le temps d'attente supplémentaire de son procès a nécessairement majoré ses tracas.
Pour caractériser son préjudice financier, il expose avoir été contraint par le juge d'instruction de démissionner de ses fonctions dès le 13 février 2010 et, n'ayant pas été assisté par un avocat, avoir été persuadé qu'il ne pouvait pas ouvrir d'autre auto-école tant que l'instruction n'était pas terminée, lui occasionnant des pertes de salaire qu'il évalue à la somme de 180 000 euros. Il ajoute que la liquidation de la société AKOM lui a fait subir des pertes d'exploitation et l'a empêché de percevoir des dividendes, préjudice qu'il évalue à partir de l'étude prévisionnelle dressée par son expert-comptable à la somme de 300 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal de débouter M. [U] [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de ne retenir qu'une durée excessive de 12 mois maximum, de réduire l'indemnisation des préjudices de M. [I] à de plus justes proportions et d'écarter l'exécution provisoire de droit. En tout état de cause, il sollicite que M. [I] soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du déni de justice dénoncé, l'Agent judiciaire de l'Etat soutient que :
- sur la période comprise entre la mise en examen de M. [I] et l'ordonnance de non-lieu partiel, le demandeur ne démontre aucune déshérence, d'autant qu'il ne justifie pas avoir mis en œuvre les recours mis à sa disposition, notamment avoir sollicité son audition sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale ou la clôture de l'information judiciaire sur le fondement de l'article 175-1 du même code ;
- sur la période comprise entre l'ordonnance de règlement du 4 mai 2017 et le jugement du 24 juin 2020, il conteste tout déni de justice, rappelant la complexité de la procédure et le nombre de mis en examen, et reconnaît subsidiairement un délai déraisonnable maximum de 12 mois.

S'agissant des préjudices allégués, l'Agent judiciaire de l'Etat conteste la réalité du préjudice financier, dès lors que le contrôle judiciaire auquel M. [I] était soumis ne lui interdisait pas l'exercice d'un emploi salarié dans une autre auto-école, qu'il exposait lui-même lors des interrogatoires menés par le juge d'instruction s'occuper essentiellement de la comptabilité et de la gestion des papiers, compétence valorisable dans n'importe quel domaine entrepreneurial, et qu'il pouvait en tout état de cause retravailler en tant que gérant de toute auto-école dès la levée de son contrôle judiciaire, soit dès le 9 janvier 2013, de sorte que sa perte de salaires ou d'exploitation n'aurait tout au plus duré que 34,5 mois et non 10 années. Il sollicite le rejet du préjudice moral invoqué en l'absence de tout document justifiant de sa réalité et demande subsidiairement qu'il soit réduit à de plus justes proportions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, le ministère public soutient que la procédure contestée s'avérait d'une réelle complexité en raison du nombre de personnes mises en examen, de la pluralité et de la spécificité des infractions visées, du caractère occulte des infractions de fraude, abus de biens sociaux, corruption et association de malfaiteurs, de la nécessité d'auditionner de nombreux témoins et de recourir à des investigations techniques comme des interceptions téléphoniques ou des surveillances et de réaliser des confrontations. Il fait en outre grief au demandeur de ne pas démontrer, s'agissant de la procédure d'information, de périodes d'inaction ou de carence des acteurs du service public de la justice, pas plus qu'il ne justifie avoir usé des recours mis à sa disposition pour pallier un éventuel dysfonctionnement, et notamment avoir procédé à la moindre demande d'acte, de clôture ou de disjonction. Il souligne l'absence de justification de la date d'avis de fin d'information, de sorte que le délai du réquisitoire définitif ne peut être apprécié. Il estime que le délai entre le réquisitoire définitif du 3 octobre 2016 et l'ordonnance de clôture du 4 mai 2017 n'est pas excessif. S'agissant du délai d'audiencement, il estime raisonnable un délai de 12 mois au regard du nombre important de prévenus et de la complexité de l'affaire, et retient un délai déraisonnable de 21 mois entre l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 et l'audience du 2 au 10 mars 2020. Il considère raisonnable le délai entre l'audience du 2 au 10 mars 2020 et le jugement rendu le 24 juin 2020 au regard de la complexité de l'affaire. S'agissant du préjudice, il s'en rapporte à la jurisprudence et à l'appréciation du tribunal, faisant observer que certains griefs sont hors de propos en l'absence de faute lourde et que M. [I] n'est plus sous contrôle judiciaire depuis le 24 décembre 2012.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

Motifs

MOTIVATION
 
1. Sur le déni de justice
 
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
 
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
 
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
 
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
 
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
 
L'appréciation de la seule durée de la procédure n'est pas de nature à permettre de caractériser un déni de justice. Il convient en effet d'examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer l'existence de périodes de latence ou de délais déraisonnables.

M. [U] [I] ne justifie de la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter du 19 janvier 2010, date de son placement en garde à vue.
 
1.1. Concernant la phase d'information judiciaire
 
M. [U] [I], sur qui repose la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre aucune période de carence pendant la phase d'information judiciaire, se contentant de dénoncer le délai de 10 années séparant sa mise en examen de son audience de jugement.

En outre, alors qu'il bénéficiait d'un avocat choisi lors de son interrogatoire de première comparution et pouvait en tout état de cause solliciter la désignation d'un avocat commis d'office sur le fondement de l'article 116 du code de procédure pénale, il ne justifie pas avoir mis en œuvre les recours mis à sa disposition, notamment avoir sollicité son audition sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale ou la clôture de l'information judiciaire sur le fondement de l'article 175-1 du même code. Le demandeur ne démontre pas avoir mis en œuvre les recours à sa disposition pour passer outre une éventuelle carence par ailleurs non démontrée.

Par conséquent, M. [U] [I] est mal fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre.
 
1.2. Concernant le délai d'audiencement et la phase de jugement
 
En l'absence de justification par le demandeur de la date d'avis de fin d'information, le tribunal ne peut apprécier le délai séparant l'avis de fin d'information du réquisitoire définitif.

En revanche, force est de constater ensuite que :
- le délai de 7 mois entre le réquisitoire définitif du 3 octobre 2016 et l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur d'un mois ;
- eu égard à la particulière complexité des faits compte tenu de la multiplicité des infractions reprochées (fraude au permis de conduire, obtention indue de documents administratifs, corruption par une personne exerçant une fonction publique, corruption de personne chargée de mission de service public, travail dissimulé, emploi d'étrangers) et au nombre élevé d'individus impliqués dans une fraude à grande échelle sur plusieurs territoires (Paris, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Lille), le délai de 33 mois séparant l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 de l'audience devant le tribunal correctionnel qui s'est tenue du 2 au 10 mars 2020 est excessif à hauteur de 21 mois ;
- le délai de 3 mois entre l'audience de jugement du 2 au 10 mars 2020 et le jugement rendu le 24 juin 2020 n'est pas excessif.
 
M. [U] [I] justifie ainsi d'un délai excessif à hauteur de 22 mois.
 
2. Sur les préjudices
 
- Sur le préjudice moral

La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une procédure pénale est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Il convient de relever que si M. [U] [I] a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 20 janvier 2010, ledit contrôle judiciaire a été levé à compter du 24 décembre 2012 aux termes de l'arrêt du 8 janvier 2013 versé aux débats.

Compte tenu de ces éléments, M. [U] [I] justifie d'un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 4 400 euros.
 
- Sur le préjudice financier

Le placement sous contrôle judiciaire de M. [U] [I] par décision du 20 janvier 2010 a contraint ce dernier à démissionner de ses fonctions de gérant au sein de la société AKOM. M. [U] [I] sollicite dans ses dernières conclusions l'indemnisation par l'Etat de sa perte de salaire, ainsi que d'une perte d'exploitation et d'une perte de dividende.

Ledit contrôle judiciaire ne l'empêchait cependant pas d'exercer un emploi salarié dans une autre auto-école. Au surplus, comme le relève l'Agent judiciaire de l'Etat dans ses dernières conclusions, M. [I] exposait lui-même lors des interrogatoires menés par le juge d'instruction " ne pas réellement gérer l'activité de formation de l'établissement " et " s'occuper de la comptabilité et de la gestion des papiers mais ne pas dispenser de cours de conduite, ni assister aux examens " (pièce en demande n° 20), compétences valorisables dans n'importe quel domaine entrepreneurial.

En tout état de cause, la durée excessive de la procédure, postérieure à la phase d'information judiciaire, sur laquelle M. [U] [I] fonde exclusivement ses demandes au titre d'un déni de justice est sans lien de causalité avec :
- ladite démission, laquelle fait suite à sa mise en examen et à son placement sous contrôle judiciaire du 20 janvier 2010 :
- les sommes non perçues selon l'étude prévisionnelle réalisée par son expert-comptable pour la période de janvier 2010 à décembre 2012 et communiquée en sa pièce n° 16.

Les demandes formées par M. [I] au titre d'un préjudice financier sont dès lors rejetées.
 
3. Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'Etat est débouté de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. La demande contraire sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [I] la somme de 4 400 euros en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [U] [I] de ses demandes de réparation d'un préjudice financier ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 23/03959 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQJ

N° MINUTE : 


Assignation du :
15 Mars 2023















JUGEMENT 
rendu le 19 Février 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [U] [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB258



DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1] 
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139



MINISTÈRE PUBLIC 

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, 
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 23/03959 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation, 

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier


PROCÉDURE SANS AUDIENCE 

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. 
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 07 et 09 janvier 2025 au greffe de la chambre. 
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [I] était le gérant d'une auto-école AKOM à [Localité 6].

Le 9 mars 2009 était ouverte une information judiciaire pour aide directe ou indirecte à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre des délits punis de 10 ans d'emprisonnement, et faux administratifs en particulier dans l'octroi du permis de conduire.

Le 19 janvier 2010, M. [U] [I] était interpellé et placé immédiatement en garde à vue.

Le 20 janvier 2010, il faisait l'objet d'un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il était mis en examen des chefs de complicité d'obtention indue de documents administratifs et de corruption d'une personne chargée d'une mission de service public courant 2008 et jusqu'au 13 octobre 2009 à [Localité 6], en Ile de France et à [Localité 7].
Le même jour, il était placé sous contrôle judiciaire assorti de plusieurs obligations, notamment :
- s'abstenir d'entrer en contact avec d'autres personnes suspectées d'être impliquées dans les faits reprochés ;
- ne plus exercer la profession de gérant de la société AKOM sise [Adresse 2] à compter du 21 février 2010.


21 personnes étaient mises en examen par le juge d'instruction dans le cadre de son information.

Le 3 octobre 2012, M. [U] [I] sollicitait une mainlevée de son contrôle judiciaire, refusée le 7 décembre 2012.

Le 8 janvier 2013, la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris constatait l'acquisition de la mainlevée du contrôle judiciaire de M. [U] [I] depuis le 24 décembre 2012.

Le 28 juillet 2015, M. [U] [I] était interrogé par le juge d'instruction.

Le 3 octobre 2016, le ministère public rendait un réquisitoire définitif tendant au non-lieu partiel, à la disjonction, à la requalification et au renvoi devant le tribunal correctionnel.

M. [U] [I] était renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 4 mai 2017.

A l'audience des 2, 3, 4, 9 et 10 mars 2020 tenue par la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, le procureur de la République requerrait la relaxe de M. [U] [I]. Une première date de délibéré était fixée au 29 avril 2020, puis prorogée au 24 juin 2020, date à laquelle le tribunal correctionnel relaxait M. [U] [I] des deux chefs de poursuite.

Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2022, M. [U] [I] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité de l'Etat et d'obtenir l'indemnisation des préjudices sur le fondement d'une durée excessive de la procédure.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, M. [U] [I] demande au tribunal de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice financier lié à ses pertes de salaire, la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice financier lié aux pertes d'exploitation de la société AKOM, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Pour caractériser le déni de justice dont il se prévaut, M. [U] [I] dénonce le délai de 10 années s'étant écoulé entre sa mise en examen et l'audience devant le tribunal correctionnel.
Pour caractériser son préjudice moral, il expose que ces 10 années de procédure ont porté atteinte à sa dignité et à son intégrité et que le temps d'attente supplémentaire de son procès a nécessairement majoré ses tracas.
Pour caractériser son préjudice financier, il expose avoir été contraint par le juge d'instruction de démissionner de ses fonctions dès le 13 février 2010 et, n'ayant pas été assisté par un avocat, avoir été persuadé qu'il ne pouvait pas ouvrir d'autre auto-école tant que l'instruction n'était pas terminée, lui occasionnant des pertes de salaire qu'il évalue à la somme de 180 000 euros. Il ajoute que la liquidation de la société AKOM lui a fait subir des pertes d'exploitation et l'a empêché de percevoir des dividendes, préjudice qu'il évalue à partir de l'étude prévisionnelle dressée par son expert-comptable à la somme de 300 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à titre principal de débouter M. [U] [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de ne retenir qu'une durée excessive de 12 mois maximum, de réduire l'indemnisation des préjudices de M. [I] à de plus justes proportions et d'écarter l'exécution provisoire de droit. En tout état de cause, il sollicite que M. [I] soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du déni de justice dénoncé, l'Agent judiciaire de l'Etat soutient que :
- sur la période comprise entre la mise en examen de M. [I] et l'ordonnance de non-lieu partiel, le demandeur ne démontre aucune déshérence, d'autant qu'il ne justifie pas avoir mis en œuvre les recours mis à sa disposition, notamment avoir sollicité son audition sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale ou la clôture de l'information judiciaire sur le fondement de l'article 175-1 du même code ;
- sur la période comprise entre l'ordonnance de règlement du 4 mai 2017 et le jugement du 24 juin 2020, il conteste tout déni de justice, rappelant la complexité de la procédure et le nombre de mis en examen, et reconnaît subsidiairement un délai déraisonnable maximum de 12 mois.

S'agissant des préjudices allégués, l'Agent judiciaire de l'Etat conteste la réalité du préjudice financier, dès lors que le contrôle judiciaire auquel M. [I] était soumis ne lui interdisait pas l'exercice d'un emploi salarié dans une autre auto-école, qu'il exposait lui-même lors des interrogatoires menés par le juge d'instruction s'occuper essentiellement de la comptabilité et de la gestion des papiers, compétence valorisable dans n'importe quel domaine entrepreneurial, et qu'il pouvait en tout état de cause retravailler en tant que gérant de toute auto-école dès la levée de son contrôle judiciaire, soit dès le 9 janvier 2013, de sorte que sa perte de salaires ou d'exploitation n'aurait tout au plus duré que 34,5 mois et non 10 années. Il sollicite le rejet du préjudice moral invoqué en l'absence de tout document justifiant de sa réalité et demande subsidiairement qu'il soit réduit à de plus justes proportions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, le ministère public soutient que la procédure contestée s'avérait d'une réelle complexité en raison du nombre de personnes mises en examen, de la pluralité et de la spécificité des infractions visées, du caractère occulte des infractions de fraude, abus de biens sociaux, corruption et association de malfaiteurs, de la nécessité d'auditionner de nombreux témoins et de recourir à des investigations techniques comme des interceptions téléphoniques ou des surveillances et de réaliser des confrontations. Il fait en outre grief au demandeur de ne pas démontrer, s'agissant de la procédure d'information, de périodes d'inaction ou de carence des acteurs du service public de la justice, pas plus qu'il ne justifie avoir usé des recours mis à sa disposition pour pallier un éventuel dysfonctionnement, et notamment avoir procédé à la moindre demande d'acte, de clôture ou de disjonction. Il souligne l'absence de justification de la date d'avis de fin d'information, de sorte que le délai du réquisitoire définitif ne peut être apprécié. Il estime que le délai entre le réquisitoire définitif du 3 octobre 2016 et l'ordonnance de clôture du 4 mai 2017 n'est pas excessif. S'agissant du délai d'audiencement, il estime raisonnable un délai de 12 mois au regard du nombre important de prévenus et de la complexité de l'affaire, et retient un délai déraisonnable de 21 mois entre l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 et l'audience du 2 au 10 mars 2020. Il considère raisonnable le délai entre l'audience du 2 au 10 mars 2020 et le jugement rendu le 24 juin 2020 au regard de la complexité de l'affaire. S'agissant du préjudice, il s'en rapporte à la jurisprudence et à l'appréciation du tribunal, faisant observer que certains griefs sont hors de propos en l'absence de faute lourde et que M. [I] n'est plus sous contrôle judiciaire depuis le 24 décembre 2012.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

MOTIVATION
 
1. Sur le déni de justice
 
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
 
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
 
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
 
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
 
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
 
L'appréciation de la seule durée de la procédure n'est pas de nature à permettre de caractériser un déni de justice. Il convient en effet d'examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer l'existence de périodes de latence ou de délais déraisonnables.

M. [U] [I] ne justifie de la qualité d'usager du service public de la justice qu'à compter du 19 janvier 2010, date de son placement en garde à vue.
 
1.1. Concernant la phase d'information judiciaire
 
M. [U] [I], sur qui repose la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre aucune période de carence pendant la phase d'information judiciaire, se contentant de dénoncer le délai de 10 années séparant sa mise en examen de son audience de jugement.

En outre, alors qu'il bénéficiait d'un avocat choisi lors de son interrogatoire de première comparution et pouvait en tout état de cause solliciter la désignation d'un avocat commis d'office sur le fondement de l'article 116 du code de procédure pénale, il ne justifie pas avoir mis en œuvre les recours mis à sa disposition, notamment avoir sollicité son audition sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale ou la clôture de l'information judiciaire sur le fondement de l'article 175-1 du même code. Le demandeur ne démontre pas avoir mis en œuvre les recours à sa disposition pour passer outre une éventuelle carence par ailleurs non démontrée.

Par conséquent, M. [U] [I] est mal fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre.
 
1.2. Concernant le délai d'audiencement et la phase de jugement
 
En l'absence de justification par le demandeur de la date d'avis de fin d'information, le tribunal ne peut apprécier le délai séparant l'avis de fin d'information du réquisitoire définitif.

En revanche, force est de constater ensuite que :
- le délai de 7 mois entre le réquisitoire définitif du 3 octobre 2016 et l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur d'un mois ;
- eu égard à la particulière complexité des faits compte tenu de la multiplicité des infractions reprochées (fraude au permis de conduire, obtention indue de documents administratifs, corruption par une personne exerçant une fonction publique, corruption de personne chargée de mission de service public, travail dissimulé, emploi d'étrangers) et au nombre élevé d'individus impliqués dans une fraude à grande échelle sur plusieurs territoires (Paris, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Lille), le délai de 33 mois séparant l'ordonnance de renvoi du 4 mai 2017 de l'audience devant le tribunal correctionnel qui s'est tenue du 2 au 10 mars 2020 est excessif à hauteur de 21 mois ;
- le délai de 3 mois entre l'audience de jugement du 2 au 10 mars 2020 et le jugement rendu le 24 juin 2020 n'est pas excessif.
 
M. [U] [I] justifie ainsi d'un délai excessif à hauteur de 22 mois.
 
2. Sur les préjudices
 
- Sur le préjudice moral

La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'une procédure pénale est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Il convient de relever que si M. [U] [I] a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 20 janvier 2010, ledit contrôle judiciaire a été levé à compter du 24 décembre 2012 aux termes de l'arrêt du 8 janvier 2013 versé aux débats.

Compte tenu de ces éléments, M. [U] [I] justifie d'un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 4 400 euros.
 
- Sur le préjudice financier

Le placement sous contrôle judiciaire de M. [U] [I] par décision du 20 janvier 2010 a contraint ce dernier à démissionner de ses fonctions de gérant au sein de la société AKOM. M. [U] [I] sollicite dans ses dernières conclusions l'indemnisation par l'Etat de sa perte de salaire, ainsi que d'une perte d'exploitation et d'une perte de dividende.

Ledit contrôle judiciaire ne l'empêchait cependant pas d'exercer un emploi salarié dans une autre auto-école. Au surplus, comme le relève l'Agent judiciaire de l'Etat dans ses dernières conclusions, M. [I] exposait lui-même lors des interrogatoires menés par le juge d'instruction " ne pas réellement gérer l'activité de formation de l'établissement " et " s'occuper de la comptabilité et de la gestion des papiers mais ne pas dispenser de cours de conduite, ni assister aux examens " (pièce en demande n° 20), compétences valorisables dans n'importe quel domaine entrepreneurial.

En tout état de cause, la durée excessive de la procédure, postérieure à la phase d'information judiciaire, sur laquelle M. [U] [I] fonde exclusivement ses demandes au titre d'un déni de justice est sans lien de causalité avec :
- ladite démission, laquelle fait suite à sa mise en examen et à son placement sous contrôle judiciaire du 20 janvier 2010 :
- les sommes non perçues selon l'étude prévisionnelle réalisée par son expert-comptable pour la période de janvier 2010 à décembre 2012 et communiquée en sa pièce n° 16.

Les demandes formées par M. [I] au titre d'un préjudice financier sont dès lors rejetées.
 
3. Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'Etat est débouté de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. La demande contraire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [I] la somme de 4 400 euros en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [U] [I] de ses demandes de réparation d'un préjudice financier ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [U] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 175-1, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure penale 116, code de procedure penale 82-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-19T19:26:07.073Z.