Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 1 juillet 2026, n° 24/13097
Exposé du litige
PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 13 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 avril 1886, une concession funéraire familiale perpétuelle portant le numéro 206 PP 1886 a été accordée à [Z] [S] par le préfet du département de la Seine, sur une parcelle de 2 mètres, au cimetière du Montparnasse à [Localité 5]. Un caveau a été édifié sur cette concession à la requête de [Y] [S] veuve [Q], seule et unique héritière de [Z] [S]. Par acte du 4 novembre 1930, [Y] [S] veuve [Q], entendant que lui soient réservées dans ledit caveau deux cases, une pour elle-même et une pour son fils [G] [Q], s'est opposée à ce qu'il soit procédé à d'autres inhumations, et notamment à l'inhumation de [B] [A], épouse d'[G] [Q]. Par courrier du 18 juin 2024, la Ville de Paris, requise par Mme [I] [X] épouse [L], a informé cette dernière que [Y] [S] épouse [Q] s'étant opposée à toute autre inhumation ainsi qu'à son exhumation et à celle de son fils, il ne pouvait être donné de suite favorable à sa demande d'exhumation des défunts [Y] [S], [G] [Q] et [M] [Q], et l'a invitée à saisir le tribunal judiciaire de Paris à cette fin. C'est dans ces circonstances que, par acte du 24 septembre 2024, Mme [I] [X] épouse [L], petite-fille d'[G] [Q] et arrière-petite-fille de [Y] [S] veuve [Q], et son conjoint, M. [N] [L] (ci-après les époux [L]), ont fait assigner la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'être, au visa des articles R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 2223-13 et R.2213-40 du code général des collectivités territoriales, autorisés à exhumer les corps de [Y] [S] épouse [Q], [G] [Q] et [M] [Q], et à être inhumés dans la sépulture accordée à [Z] [S]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, les époux [L] demandent au tribunal de : - se déclarer compétent ; - prononcer la mainlevée totale de l'opposition à inhumation et exhumation prévue dans le document daté du 4 novembre 1930 relatif à la concession funéraire familiale n° MTP 00206 PP située au cimetière Montparnasse ([Localité 6] ; - autoriser l'exhumation et la réduction du corps de [Y] [S] épouse [Q], de [G] [Q], d’[M] [Q], de [Z] [S], de [P] [D] et de [J] [D] ; - les autoriser à être inhumés dans la sépulture faisant l'objet de la concession MTP 00206 PP accordée à [Z] [S] au cimetière Montparnasse ([Localité 6] ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée à leur encontre par la Ville de [Localité 1]. Les époux [L] font valoir que Mme [X] épouse [L] est la fille unique de [U] [Q] épouse [X], elle-même fille unique d'[G] [Q], lui-même fils unique de [Y] [S] épouse [Q], fille unique de [P] [D] épouse [S] et de [Z] [S], marié en secondes noces à [J] [D] avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Ils déduisent de l'arbre généalogique de Mme [X] épouse [L] que cette dernière est l'unique descendante et parente des personnes dont est demandée l'exhumation et, en conséquence, seule ayant-droit de la concession funéraire. Informés qu'une opposition à inhumation et exhumation avait été déposée sur le caveau litigieux par [Y] [S] épouse [Q] suivant acte extrajudiciaire du 4 novembre 1930, ils font valoir que cette opposition est antérieure à leur naissance et que l'opposante est décédée alors que Mme [X] épouse [L] était seulement âgée de 3 ans, de sorte qu'il peut être considéré que l'opposition n'était pas à son intention. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, la Ville de Paris sollicite du tribunal qu'il : - juge qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur les demandes d'exhumation et de réduction de corps sollicitées concernant [Y] [S] épouse [Q], [G] [Q] et [M] [Q] ; - juge qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur les demandes d'exhumation et de réduction de corps concernant [Z] [S], [P] [D] et [J] [D], sous réserve qu'il soit démontré que Mme [I] [X] épouse [L] et M. [N] [L] en sont les plus proches parents ; - juge qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal concernant les demandes d'inhumation des époux [L] au sein de la sépulture sous concession perpétuelle n° MPT 00206 PP 1886 ; - condamne in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Ville de Paris considère qu'il incombe au tribunal d'apprécier les demandes d'exhumation et d'inhumation formées par les époux [L] en considération de l'opposition déposée par [Y] [S] épouse [Q], et relève que [Z] [S], concessionnaire originaire, n'avait émis aucune restriction quant à l'usage de sa concession, de sorte que l'opposition à inhumation par [Y] [S] épouse [Q] ne s'imposerait pas à sa descendance. Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes principales : Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. En application de l'article R. 2213-40 du même code, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. Il résulte de ces dispositions que toute demande d'inhumation doit être faite par le plus proche parent de la défunte. En l'espèce, la qualité de plus proche parent de Mme [I] [X] épouse [L] à l'égard de [Z] [S] ressort des pièces produites dès lors que, au vu des actes de naissance et livrets de famille communiqués, Mme [I] [X] épouse [L] est fille unique de [U] [Q], elle-même fille unique d'[G] [Q], lui-même fils unique de [Y] [S] épouse [Q] et [M] [Q], elle-même fille unique de [Z] [S], signataire de l'acte de concession. Il en résulte que Mme [X] épouse [L] est la seule ayant-droit de [Z] [S], acquéreur initial de la concession. Décision du 01 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/13097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPL Mme [X] épouse [L], n'est, par ailleurs pas expressément désignée dans l'acte d'opposition pris par [Y] [S] épouse [Q] le 4 novembre 1930, dont il résulte de la lecture qu'il visait à s'opposer plus spécifiquement à l'inhumation, dans ce caveau, de [B] [A], épouse d'[G] [Q], fils de l'opposante, de sorte qu'il peut être retenu que n'existait aucune animosité de la part de [Y] [S] épouse [Q] envers la demanderesse, âgée de seulement 3 ans au décès de l'opposante et, par suite, de son conjoint, M. [N] [L]. Les époux [L] justifient en outre entretenir la concession. Il convient enfin de relever que la demande est conforme à la nature familiale de la concession. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorisation accordée aux requérants tendant à autoriser l'exhumation et la réduction du corps de [Y] [S] épouse [Q], de [G] [Q], d’[M] [Q], de [Z] [S], de [P] [D], de [J] [D], ainsi que l'autorisation, à compter de ce jour, des époux [L] à être inhumés dans la sépulture faisant l'objet de la concession MTP [Cadastre 1] accordée à [Z] [S] au cimetière Montparnasse ([Localité 5]), n'est pas de nature à heurter la volonté du concessionnaire décédé ni celle de l'opposante à inhumation, également décédée. Il sera donc fait droit à ces demandes, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à inhumation déposée par [Y] [S] épouse [Q]. Dès lors qu'il est fait droit aux demandes des époux [L], il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles à leur encontre. Mme [X] épouse [L] et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, AUTORISE l'exhumation et la réduction du corps de [Y] [S] épouse [Q], de [G] [Q], d’[M] [Q], de [Z] [S], de [P] [D], de [J] [D] ; AUTORISE à compter de ce jour Mme [I] [X] épouse [L] et M. [N] [L] à être inhumés dans la sépulture faisant l'objet de la concession MTP 00206 PP accordée à [Z] [S] au cimetière Montparnasse ([Localité 6] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [X] épouse [L] et M. [N] [L] aux dépens. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/13097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPL N° MINUTE : 9 Assignation du : 24 Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 01er Juillet 2026 DEMANDEURS Madame [I] [X] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Jérôme CAYOL de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0109 DÉFENDERESSE [Localité 3] Représentée par le Maire de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229 Décision du 01 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/13097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPL COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 13 mai 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 avril 1886, une concession funéraire familiale perpétuelle portant le numéro 206 PP 1886 a été accordée à [Z] [S] par le préfet du département de la Seine, sur une parcelle de 2 mètres, au cimetière du Montparnasse à [Localité 5]. Un caveau a été édifié sur cette concession à la requête de [Y] [S] veuve [Q], seule et unique héritière de [Z] [S]. Par acte du 4 novembre 1930, [Y] [S] veuve [Q], entendant que lui soient réservées dans ledit caveau deux cases, une pour elle-même et une pour son fils [G] [Q], s'est opposée à ce qu'il soit procédé à d'autres inhumations, et notamment à l'inhumation de [B] [A], épouse d'[G] [Q]. Par courrier du 18 juin 2024, la Ville de Paris, requise par Mme [I] [X] épouse [L], a informé cette dernière que [Y] [S] épouse [Q] s'étant opposée à toute autre inhumation ainsi qu'à son exhumation et à celle de son fils, il ne pouvait être donné de suite favorable à sa demande d'exhumation des défunts [Y] [S], [G] [Q] et [M] [Q], et l'a invitée à saisir le tribunal judiciaire de Paris à cette fin. C'est dans ces circonstances que, par acte du 24 septembre 2024, Mme [I] [X] épouse [L], petite-fille d'[G] [Q] et arrière-petite-fille de [Y] [S] veuve [Q], et son conjoint, M. [N] [L] (ci-après les époux [L]), ont fait assigner la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'être, au visa des articles R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 2223-13 et R.2213-40 du code général des collectivités territoriales, autorisés à exhumer les corps de [Y] [S] épouse [Q], [G] [Q] et [M] [Q], et à être inhumés dans la sépulture accordée à [Z] [S]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, les époux [L] demandent au tribunal de : - se déclarer compétent ; - prononcer la mainlevée totale de l'opposition à inhumation et exhumation prévue dans le document daté du 4 novembre 1930 relatif à la concession funéraire familiale n° MTP 00206 PP située au cimetière Montparnasse ([Localité 6] ; - autoriser l'exhumation et la réduction du corps de [Y] [S] épouse [Q], de [G] [Q], d’[M] [Q], de [Z] [S], de [P] [D] et de [J] [D] ; - les autoriser à être inhumés dans la sépulture faisant l'objet de la concession MTP 00206 PP accordée à [Z] [S] au cimetière Montparnasse ([Localité 6] ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée à leur encontre par la Ville de [Localité 1]. Les époux [L] font valoir que Mme [X] épouse [L] est la fille unique de [U] [Q] épouse [X], elle-même fille unique d'[G] [Q], lui-même fils unique de [Y] [S] épouse [Q], fille unique de [P] [D] épouse [S] et de [Z] [S], marié en secondes noces à [J] [D] avec laquelle il n'a pas eu d'enfant. Ils déduisent de l'arbre généalogique de Mme [X] épouse [L] que cette dernière est l'unique descendante et parente des personnes dont est demandée l'exhumation et, en conséquence, seule ayant-droit de la concession funéraire. Informés qu'une opposition à inhumation et exhumation avait été déposée sur le caveau litigieux par [Y] [S] épouse [Q] suivant acte extrajudiciaire du 4 novembre 1930, ils font valoir que cette opposition est antérieure à leur naissance et que l'opposante est décédée alors que Mme [X] épouse [L] était seulement âgée de 3 ans, de sorte qu'il peut être considéré que l'opposition n'était pas à son intention. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, la Ville de Paris sollicite du tribunal qu'il : - juge qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur les demandes d'exhumation et de réduction de corps sollicitées concernant [Y] [S] épouse [Q], [G] [Q] et [M] [Q] ; - juge qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur les demandes d'exhumation et de réduction de corps concernant [Z] [S], [P] [D] et [J] [D], sous réserve qu'il soit démontré que Mme [I] [X] épouse [L] et M. [N] [L] en sont les plus proches parents ; - juge qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal concernant les demandes d'inhumation des époux [L] au sein de la sépulture sous concession perpétuelle n° MPT 00206 PP 1886 ; - condamne in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Ville de Paris considère qu'il incombe au tribunal d'apprécier les demandes d'exhumation et d'inhumation formées par les époux [L] en considération de l'opposition déposée par [Y] [S] épouse [Q], et relève que [Z] [S], concessionnaire originaire, n'avait émis aucune restriction quant à l'usage de sa concession, de sorte que l'opposition à inhumation par [Y] [S] épouse [Q] ne s'imposerait pas à sa descendance. Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close. Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. MOTIVATION Sur les demandes principales : Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. En application de l'article R. 2213-40 du même code, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. Il résulte de ces dispositions que toute demande d'inhumation doit être faite par le plus proche parent de la défunte. En l'espèce, la qualité de plus proche parent de Mme [I] [X] épouse [L] à l'égard de [Z] [S] ressort des pièces produites dès lors que, au vu des actes de naissance et livrets de famille communiqués, Mme [I] [X] épouse [L] est fille unique de [U] [Q], elle-même fille unique d'[G] [Q], lui-même fils unique de [Y] [S] épouse [Q] et [M] [Q], elle-même fille unique de [Z] [S], signataire de l'acte de concession. Il en résulte que Mme [X] épouse [L] est la seule ayant-droit de [Z] [S], acquéreur initial de la concession. Décision du 01 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/13097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OPL Mme [X] épouse [L], n'est, par ailleurs pas expressément désignée dans l'acte d'opposition pris par [Y] [S] épouse [Q] le 4 novembre 1930, dont il résulte de la lecture qu'il visait à s'opposer plus spécifiquement à l'inhumation, dans ce caveau, de [B] [A], épouse d'[G] [Q], fils de l'opposante, de sorte qu'il peut être retenu que n'existait aucune animosité de la part de [Y] [S] épouse [Q] envers la demanderesse, âgée de seulement 3 ans au décès de l'opposante et, par suite, de son conjoint, M. [N] [L]. Les époux [L] justifient en outre entretenir la concession. Il convient enfin de relever que la demande est conforme à la nature familiale de la concession. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorisation accordée aux requérants tendant à autoriser l'exhumation et la réduction du corps de [Y] [S] épouse [Q], de [G] [Q], d’[M] [Q], de [Z] [S], de [P] [D], de [J] [D], ainsi que l'autorisation, à compter de ce jour, des époux [L] à être inhumés dans la sépulture faisant l'objet de la concession MTP [Cadastre 1] accordée à [Z] [S] au cimetière Montparnasse ([Localité 5]), n'est pas de nature à heurter la volonté du concessionnaire décédé ni celle de l'opposante à inhumation, également décédée. Il sera donc fait droit à ces demandes, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition à inhumation déposée par [Y] [S] épouse [Q]. Dès lors qu'il est fait droit aux demandes des époux [L], il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles à leur encontre. Mme [X] épouse [L] et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, AUTORISE l'exhumation et la réduction du corps de [Y] [S] épouse [Q], de [G] [Q], d’[M] [Q], de [Z] [S], de [P] [D], de [J] [D] ; AUTORISE à compter de ce jour Mme [I] [X] épouse [L] et M. [N] [L] à être inhumés dans la sépulture faisant l'objet de la concession MTP 00206 PP accordée à [Z] [S] au cimetière Montparnasse ([Localité 6] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [X] épouse [L] et M. [N] [L] aux dépens. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:32:20.096Z.