Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 15 juillet 2026, n° 24/13868
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Le 28 mars 2023, MM. [R] [A], [Y] [A], [X] [J] et Mme [E] née [A], agissant en qualité d'arrières petits-enfants, petits-enfants et enfants, ont sollicité auprès de la Ville de [Localité 1] l'exhumation temporaire des défunts inhumés dans la concession n°331 PP 1851 du cimetière de [Localité 4], dont les quatre cercueils de Mmes [Q] et [N] [A], MM. [F] et [Z] [A] et un reliquaire contenant les restes mortels de cinq défunts, dont un inconnu. Le 19 décembre 2023, la Ville de [Localité 1] a autorisé l'exhumation des quatre cercueils mais a refusé l'exhumation du reliquaire, motif pris que l'identité du défunt inconnu n'avait pas pu être établie, que les restes mortels de ce défunt étaient réunis avec les quatre autres au sein du même reliquaire et, qu'au demeurant, il était nécessaire de retrouver l'ensemble des descendants de deux des défunts identifiés du reliquaire. Par requête enregistrée le 16 février 2024, M. [R] [A] a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de refus partiel d'exhumation du 19 décembre 2023. Par ordonnance du 12 juin 2024, la requête a été rejetée. Procédure C'est dans ce contexte que, par acte du 31 octobre 2024, M. [R] [A] a fait assigner la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l'article R. 2213-40 du code des collectivités territoriales. La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 07 mars 2025, M. [A] demande au tribunal de : - ordonner l'exhumation du reliquaire déposé dans la tombe située au cimetière [Localité 4] susvisé ; - autoriser l'exhumation ; - condamner la Ville de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [A] expose que cette exhumation n'a qu'un caractère temporaire et que le reliquaire sera ensuite replacé au fond de la tombe, sa volonté étant de rassembler les restes des corps de ses grands-parents ainsi que ceux de la grand-mère de son père dans un seul et même reliquaire qui sera déposé sur le reliquaire situé au fond de la tombe. Il expose en outre être l'un des deux proches parents vivants en sa qualité d'arrière-petit-fils de M. [W] [H] et qu'il atteste de l'absence de contestation de M. [J], également petit-fils de ce dernier. Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, la Ville de Paris demande au tribunal de : - débouter M. [A] de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [A] à lui verser la somme de 1.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La Ville de [Localité 1] expose que bien que temporaire, l'exhumation sollicitée relève des dispositions de l'article R. 2213-40 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales lesquelles soumettent l'exhumation à l'accord de l'ensemble des plus proches parents et qu'en raison de l'impossibilité d'identifier ceux du défunt inconnu, l'exhumation ne peut pas être autorisée par la Ville de [Localité 1]. Elle fait également valoir que M. [A] soutient à tort que l'attestation qu'il produit est suffisante pour permettre l'opération d'exhumation dès lors que les descendants de M. [T] [H] et de Mme [M] [K] [G] n'ont pas été identifiés et n'ont donc pas été associés à la demande. Enfin, la Ville de [Localité 1] soutient que l'impossibilité d'identifier le défunt et de déterminer ses proches parents empêche tout respect de sa volonté, exprimée ou présumée. Le 11 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur l'exhumation du reliquaire Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. En application de l'article L. 2213-40 du même code, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. Il résulte de ces dispositions que toute demande d'exhumation doit être faite par le plus proche parent du défunt. En l'espèce, il est constant qu'au sein du reliquaire, dont il est sollicité l'exhumation temporaire, réside les restes d'un défunt inconnu, sans qu'il ne soit possible de distinguer ceux-ci des restes des autres défunts contenus dans ce même reliquaire. Dès lors, à défaut d'identification du défunt inconnu et de son plus proche parent, la demande de M. [A] ne peut être que rejetée. Sur les mesures de fin de jugement M. [A], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [R] [A] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [A] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [A] à payer à la VILLE DE [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/13868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N26 N° MINUTE : Assignation du : 31 Octobre 2024 JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2103 DÉFENDEUR La VILLE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM&L Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 Madame la Procureure de la République Décision du 15 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/13868 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N26 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Le 28 mars 2023, MM. [R] [A], [Y] [A], [X] [J] et Mme [E] née [A], agissant en qualité d'arrières petits-enfants, petits-enfants et enfants, ont sollicité auprès de la Ville de [Localité 1] l'exhumation temporaire des défunts inhumés dans la concession n°331 PP 1851 du cimetière de [Localité 4], dont les quatre cercueils de Mmes [Q] et [N] [A], MM. [F] et [Z] [A] et un reliquaire contenant les restes mortels de cinq défunts, dont un inconnu. Le 19 décembre 2023, la Ville de [Localité 1] a autorisé l'exhumation des quatre cercueils mais a refusé l'exhumation du reliquaire, motif pris que l'identité du défunt inconnu n'avait pas pu être établie, que les restes mortels de ce défunt étaient réunis avec les quatre autres au sein du même reliquaire et, qu'au demeurant, il était nécessaire de retrouver l'ensemble des descendants de deux des défunts identifiés du reliquaire. Par requête enregistrée le 16 février 2024, M. [R] [A] a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de refus partiel d'exhumation du 19 décembre 2023. Par ordonnance du 12 juin 2024, la requête a été rejetée. Procédure C'est dans ce contexte que, par acte du 31 octobre 2024, M. [R] [A] a fait assigner la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l'article R. 2213-40 du code des collectivités territoriales. La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 07 mars 2025, M. [A] demande au tribunal de : - ordonner l'exhumation du reliquaire déposé dans la tombe située au cimetière [Localité 4] susvisé ; - autoriser l'exhumation ; - condamner la Ville de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [A] expose que cette exhumation n'a qu'un caractère temporaire et que le reliquaire sera ensuite replacé au fond de la tombe, sa volonté étant de rassembler les restes des corps de ses grands-parents ainsi que ceux de la grand-mère de son père dans un seul et même reliquaire qui sera déposé sur le reliquaire situé au fond de la tombe. Il expose en outre être l'un des deux proches parents vivants en sa qualité d'arrière-petit-fils de M. [W] [H] et qu'il atteste de l'absence de contestation de M. [J], également petit-fils de ce dernier. Par conclusions notifiées le 28 avril 2025, la Ville de Paris demande au tribunal de : - débouter M. [A] de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [A] à lui verser la somme de 1.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La Ville de [Localité 1] expose que bien que temporaire, l'exhumation sollicitée relève des dispositions de l'article R. 2213-40 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales lesquelles soumettent l'exhumation à l'accord de l'ensemble des plus proches parents et qu'en raison de l'impossibilité d'identifier ceux du défunt inconnu, l'exhumation ne peut pas être autorisée par la Ville de [Localité 1]. Elle fait également valoir que M. [A] soutient à tort que l'attestation qu'il produit est suffisante pour permettre l'opération d'exhumation dès lors que les descendants de M. [T] [H] et de Mme [M] [K] [G] n'ont pas été identifiés et n'ont donc pas été associés à la demande. Enfin, la Ville de [Localité 1] soutient que l'impossibilité d'identifier le défunt et de déterminer ses proches parents empêche tout respect de sa volonté, exprimée ou présumée. Le 11 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'exhumation du reliquaire Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. En application de l'article L. 2213-40 du même code, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. Il résulte de ces dispositions que toute demande d'exhumation doit être faite par le plus proche parent du défunt. En l'espèce, il est constant qu'au sein du reliquaire, dont il est sollicité l'exhumation temporaire, réside les restes d'un défunt inconnu, sans qu'il ne soit possible de distinguer ceux-ci des restes des autres défunts contenus dans ce même reliquaire. Dès lors, à défaut d'identification du défunt inconnu et de son plus proche parent, la demande de M. [A] ne peut être que rejetée. Sur les mesures de fin de jugement M. [A], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses propres demandes de ces chefs. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M. [R] [A] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [A] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [A] à payer à la VILLE DE [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2223-13, code general des collectivites territoriales L2213-40, code general des collectivites territoriales R2213-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:44:39.449Z.