Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 1 juillet 2026, n° 21/11234
Réouverture des débatsDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Démarché au mois de novembre 2018 par un individu se présentant comme un conseiller de la plateforme d'investissement Priv-Invest domiciliée au Royaume-Uni, M. [O] [S], alors âgé de 59 ans, exerçant la profession de pilote de ligne, pensant réaliser des investissements dans les Hedge Funds, a passé entre le 9 novembre 2018 et le 9 avril 2019, via ladite plateforme, douze ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la SA Société générale, pour une somme totale de 100.965,50 euros, se décomposant en neuf virements pour un montant total de 75.000 euros au bénéfice de la société AEJ Markets ayant ouvert un compte bancaire dans les livres de l'établissement de droit polonais ING Bank Slaski SA (ci-après ING Bank) et trois virements pour un montant total de 25.965,50 euros, correspondant au paiement d'une taxe pour retirer les sommes investies, au bénéfice de la société MBS Global group ayant ouvert un compte bancaire dans les livres de l'établissement de droit hongrois Magnet Magyar Kozossegi Bank Zrt (ci-après Magnet Bank). N'ayant jamais pu se faire restituer les sommes virées, M. [S] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Biscarosse le 22 mai 2019. Il a par ailleurs mis en demeure, d'une part, la Société générale et, d'autre part, les deux banques étrangères bénéficiaires des virements, de l'indemniser de son préjudice, et ce en vain. C'est dans ce contexte que, par exploits d'huissier de justice du 1er septembre 2021 pour la Société générale, du 31 août 2021 pour Magnet Bank et du 6 septembre 2021 pour ING Bank, M. [S] a fait assigner les trois banques devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à l'indemniser de ses préjudices financier et moral avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Magnet Bank et ING Bank. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2024. Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à la mise en état pour production par les parties du contenu des lois polonaise et hongroise concernant les obligations de vigilance invoquées, le secret bancaire auquel les banques sont soumises ainsi que la charge de la preuve en ces matières, et ce sous la forme des textes juridiques accompagnés de leur traduction en français ou d'un certificat de coutume sur le droit applicable, et réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2026, aux visas du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, des articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, des articles 415 et 474 du code civil polonais, de la loi polonaise sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de la section 6:519 du code civil hongrois relatif à la responsabilité civile délictuelle, de la loi Hongroise n° LIII. de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, M. [S] demande au tribunal de : " AU FOND, DECLARER la loi française applicable à l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [S] ; JUGER que la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [O] [S] à l'origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds investis sur la plateforme [I] ; JUGER que les sociétés ING BANK SLASKI A.S. et MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt ont commis une faute lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire des sociétés de courtage frauduleuses à l'origine des préjudices subis par Monsieur [O] [S] concernant la perte des fonds investis sur la plateforme [I] ; TIRER toute conséquence légale de la défaillance de la preuve de la société ING BANK SLASKI de l'accomplissement de ses obligations de vigilance lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ; En conséquence, CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société ING BANK SLASKI A.S. à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 75.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 25.969,50 Euros, en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER les sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ING BANK SLASKI A.S. et MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt au paiement des intérêts légaux à partir du 21 mai 2021 en ce qui concerne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et à partir du 3 juin 2019 en ce qui concerne ING BANK SLASKI A.S. et MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt, date de l'envoie des courriers de mise en demeure ; CONDAMNER in solidumn, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ING BANK SLASKI A.S. et MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 10 000 Euros en réparation de leur préjudice moral ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, aux visas des articles 1240 du code civil et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Société générale demande au tribunal de : " DIRE et JUGER que Monsieur [S] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions DIRE et JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Monsieur [S] à l'encontre de SOCIETE GENERALE DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [S] DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité DIRE et JUGER que Monsieur [S] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions CONDAMNER Monsieur [S] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNER aux entiers dépens. En tout état de cause, DIRE et JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SA Magnet Bank demande au tribunal de : " ÉCARTER DES DÉBATS la pièce n° 20 de monsieur [O] [S] DÉBOUTER monsieur [O] [S] de l'ensemble de ses demandes contre la société MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. À titre subsidiaire : DÉBOUTER monsieur [O] [S] de la moitié de ses demandes de condamnations pécuniaires contre la société MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt En tout état de cause : CONDAMNER monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 9.000 € à la société MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER monsieur [O] [S] aux dépens de l'instance. ÉCARTER en tout l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2026, aux visas des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles " Rome II ", des dispositions de la directive (UE) n° 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2), des dispositions du droit polonais et notamment l'article 104 de la loi bancaire du 29 août 1997, et l'article 143 de l'Acte du 19 août 2011 à propos des services de paiement, des articles 54 et 147 de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 1 mars 2018 et des articles 1240 et 1310 du code civil, la société ING Bank demande au tribunal de : " DEBOUTER Monsieur [O] [S] de ses demandes avant dire-droit tendant à faire enjoindre à la société ING Bank Slaski SA de produire tout document relatif à l'ouverture ou au fonctionnement du compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la société ING Bank Slaski SA, en ce que cette demande procède d'une inversion de la charge de la preuve et qu'elle se heurte en tout état de cause aux dispositions de droit polonais applicables en matière de secret bancaire et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de sa demande de condamnation d'ING Bank Slaski SA, in solidum aux côtés de la Société Générale, au paiement de la somme de 75.000 euros, outre les intérêts légaux, à titre de réparation du préjudice financier allégué, dans la mesure où Monsieur [O] [S] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute imputable à la société ING Bank Slaski SA, ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de sa demande de condamnation d'ING Bank Slaski SA, in solidum aux côtés de la Société Générale et de la société S.A. MAGNET MAGYARI KOZOSSEGI BANK, au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral allégué, en ce que cette demande est mal fondée ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de ses demandes de condamnations solidaires de la société ING Bank Slaski SA avec la Société Générale et/ou la société S.A. MAGNET MAGYARI KOZOSSEGI BANK en l'absence de tout lien de solidarité entre ces dernières ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ING Bank Slaski SA ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à payer à la société ING Bank Slaski SA la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens. " Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience tenue en juge rapporteur du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. De plus, en application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1. Sur la loi applicable aux parties L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte du même article que seul le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée et que les motifs en sont dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif. En l'espèce, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour production par les parties du contenu des lois polonaise et hongroise, estimant que les lois nationales des défenderesses trouvaient à s'appliquer au litige sans pour autant expliciter cette motivation dans le dispositif de cette décision qui n'a donc pas l'autorité de la chose jugée sur ce point qui est toujours contesté par le demandeur, lequel dans ses dernières conclusions soutient l'application du droit français. Par ailleurs, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables au jour où il statue au fond et a le devoir d'appliquer le droit positif actualisé pour rendre une décision juridiquement correcte. Or, la Cour de cassation, notamment par un arrêt de sa chambre commerciale du 1er octobre 2025 (n°22-23.136) et un autre arrêt de sa première chambre civile du 11 mars 2026 (n°24-19.439), a considérablement précisé et unifié le régime de la loi applicable aux litiges transfrontaliers liés aux escroqueries aux investissements en ligne. Il convient dès lors d'examiner de nouveau ce point. M. [S] fait valoir, sur le fondement du considérant 7 du préambule du règlement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit " Rome II " et des article 4.1 et 4.3 du même règlement, l'applicabilité de la seule loi française aux demandes formées à l'encontre des établissements bancaires polonais et hongrois qui se justifie selon lui par la nécessité d'appliquer une seule loi à l'ensemble du litige, celle du pays présentant le plus de rattachements avec celui-ci, exposant que tous les faits entre la société fraudeuse et lui-même sont intervenus en France, que les virements ont été émis depuis la France, pays dans lequel il a sa résidence, il a été démarché et où est domicilié son compte bancaire sur lequel s'est réalisé le dommage. Les défenderesses n'ont pas conclu dans leurs dernières écritures sur la loi applicable, prenant pour acquis la solution retenue par le tribunal dans la motivation de son jugement avant-dire droit. Le tribunal estime qu'il serait contraire au principe de la contradiction de statuer dès à présent sur la loi applicable sans inviter l'ensemble des parties, et plus particulièrement les défenderesses de droit étranger, à conclure de nouveau sur cette question de droit au regard de l'évolution jurisprudentielle évoquée ci-avant et de compléter leurs moyens de défense en intégrant l'hypothèse où la loi française leur serait applicable. En conséquence, le tribunal révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2026, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 4 novembre 2026 pour clôture et fixation, les conclusions récapitulatives des parties devant être signifiées au plus tard le 2 septembre 2026 pour les défenderesses et le 28 octobre 2026 pour le demandeur. Les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 4 novembre 2026 à 13 heures 30 pour clôture et fixation, les conclusions récapitulatives des parties devant être signifiées au plus tard le 2 septembre 2026 pour les défenderesses et le 28 octobre 2026 pour le demandeur. RESERVE les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me NOVAKOV Me GASTEBLED Me BELLANCA Me DUHAMEAU ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 21/11234 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBPY N° MINUTE : Assignation du : 31 Août 2021 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1045 DÉFENDERESSES S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077 S.A. ING BANK SLASKI [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] POLOGNE représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015 MAGNET MAGYAR KOZOSSEGI BANK ZRT [Adresse 5] [Localité 5] HONGRIE eprésentée par Maître Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2425 Décision du 01 Juillet 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 21/11234 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBPY COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 06 mai 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 juillet 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Démarché au mois de novembre 2018 par un individu se présentant comme un conseiller de la plateforme d'investissement Priv-Invest domiciliée au Royaume-Uni, M. [O] [S], alors âgé de 59 ans, exerçant la profession de pilote de ligne, pensant réaliser des investissements dans les Hedge Funds, a passé entre le 9 novembre 2018 et le 9 avril 2019, via ladite plateforme, douze ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la SA Société générale, pour une somme totale de 100.965,50 euros, se décomposant en neuf virements pour un montant total de 75.000 euros au bénéfice de la société AEJ Markets ayant ouvert un compte bancaire dans les livres de l'établissement de droit polonais ING Bank Slaski SA (ci-après ING Bank) et trois virements pour un montant total de 25.965,50 euros, correspondant au paiement d'une taxe pour retirer les sommes investies, au bénéfice de la société MBS Global group ayant ouvert un compte bancaire dans les livres de l'établissement de droit hongrois Magnet Magyar Kozossegi Bank Zrt (ci-après Magnet Bank). N'ayant jamais pu se faire restituer les sommes virées, M. [S] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Biscarosse le 22 mai 2019. Il a par ailleurs mis en demeure, d'une part, la Société générale et, d'autre part, les deux banques étrangères bénéficiaires des virements, de l'indemniser de son préjudice, et ce en vain. C'est dans ce contexte que, par exploits d'huissier de justice du 1er septembre 2021 pour la Société générale, du 31 août 2021 pour Magnet Bank et du 6 septembre 2021 pour ING Bank, M. [S] a fait assigner les trois banques devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à l'indemniser de ses préjudices financier et moral avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Magnet Bank et ING Bank. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 juin 2024. Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à la mise en état pour production par les parties du contenu des lois polonaise et hongroise concernant les obligations de vigilance invoquées, le secret bancaire auquel les banques sont soumises ainsi que la charge de la preuve en ces matières, et ce sous la forme des textes juridiques accompagnés de leur traduction en français ou d'un certificat de coutume sur le droit applicable, et réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2026, aux visas du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, des articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, des articles 415 et 474 du code civil polonais, de la loi polonaise sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de la section 6:519 du code civil hongrois relatif à la responsabilité civile délictuelle, de la loi Hongroise n° LIII. de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, M. [S] demande au tribunal de : " AU FOND, DECLARER la loi française applicable à l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [S] ; JUGER que la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [O] [S] à l'origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds investis sur la plateforme [I] ; JUGER que les sociétés ING BANK SLASKI A.S. et MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt ont commis une faute lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire des sociétés de courtage frauduleuses à l'origine des préjudices subis par Monsieur [O] [S] concernant la perte des fonds investis sur la plateforme [I] ; TIRER toute conséquence légale de la défaillance de la preuve de la société ING BANK SLASKI de l'accomplissement de ses obligations de vigilance lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ; En conséquence, CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société ING BANK SLASKI A.S. à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 75.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 25.969,50 Euros, en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER les sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ING BANK SLASKI A.S. et MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt au paiement des intérêts légaux à partir du 21 mai 2021 en ce qui concerne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et à partir du 3 juin 2019 en ce qui concerne ING BANK SLASKI A.S. et MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt, date de l'envoie des courriers de mise en demeure ; CONDAMNER in solidumn, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ING BANK SLASKI A.S. et MAGNET MAGYARI KÖZÖSSÉGI BANK Zrt à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 10 000 Euros en réparation de leur préjudice moral ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, aux visas des articles 1240 du code civil et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, la Société générale demande au tribunal de : " DIRE et JUGER que Monsieur [S] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions DIRE et JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par Monsieur [S] à l'encontre de SOCIETE GENERALE DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [S] DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité DIRE et JUGER que Monsieur [S] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions CONDAMNER Monsieur [S] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le CONDAMNER aux entiers dépens. En tout état de cause, DIRE et JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SA Magnet Bank demande au tribunal de : " ÉCARTER DES DÉBATS la pièce n° 20 de monsieur [O] [S] DÉBOUTER monsieur [O] [S] de l'ensemble de ses demandes contre la société MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. À titre subsidiaire : DÉBOUTER monsieur [O] [S] de la moitié de ses demandes de condamnations pécuniaires contre la société MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt En tout état de cause : CONDAMNER monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 9.000 € à la société MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER monsieur [O] [S] aux dépens de l'instance. ÉCARTER en tout l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire. " Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2026, aux visas des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles " Rome II ", des dispositions de la directive (UE) n° 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2), des dispositions du droit polonais et notamment l'article 104 de la loi bancaire du 29 août 1997, et l'article 143 de l'Acte du 19 août 2011 à propos des services de paiement, des articles 54 et 147 de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du 1 mars 2018 et des articles 1240 et 1310 du code civil, la société ING Bank demande au tribunal de : " DEBOUTER Monsieur [O] [S] de ses demandes avant dire-droit tendant à faire enjoindre à la société ING Bank Slaski SA de produire tout document relatif à l'ouverture ou au fonctionnement du compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la société ING Bank Slaski SA, en ce que cette demande procède d'une inversion de la charge de la preuve et qu'elle se heurte en tout état de cause aux dispositions de droit polonais applicables en matière de secret bancaire et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de sa demande de condamnation d'ING Bank Slaski SA, in solidum aux côtés de la Société Générale, au paiement de la somme de 75.000 euros, outre les intérêts légaux, à titre de réparation du préjudice financier allégué, dans la mesure où Monsieur [O] [S] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute imputable à la société ING Bank Slaski SA, ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de sa demande de condamnation d'ING Bank Slaski SA, in solidum aux côtés de la Société Générale et de la société S.A. MAGNET MAGYARI KOZOSSEGI BANK, au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral allégué, en ce que cette demande est mal fondée ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de ses demandes de condamnations solidaires de la société ING Bank Slaski SA avec la Société Générale et/ou la société S.A. MAGNET MAGYARI KOZOSSEGI BANK en l'absence de tout lien de solidarité entre ces dernières ; DEBOUTER Monsieur [O] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ING Bank Slaski SA ; CONDAMNER Monsieur [O] [S] à payer à la société ING Bank Slaski SA la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens. " Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience tenue en juge rapporteur du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. De plus, en application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1. Sur la loi applicable aux parties L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte du même article que seul le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée et que les motifs en sont dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif. En l'espèce, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour production par les parties du contenu des lois polonaise et hongroise, estimant que les lois nationales des défenderesses trouvaient à s'appliquer au litige sans pour autant expliciter cette motivation dans le dispositif de cette décision qui n'a donc pas l'autorité de la chose jugée sur ce point qui est toujours contesté par le demandeur, lequel dans ses dernières conclusions soutient l'application du droit français. Par ailleurs, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables au jour où il statue au fond et a le devoir d'appliquer le droit positif actualisé pour rendre une décision juridiquement correcte. Or, la Cour de cassation, notamment par un arrêt de sa chambre commerciale du 1er octobre 2025 (n°22-23.136) et un autre arrêt de sa première chambre civile du 11 mars 2026 (n°24-19.439), a considérablement précisé et unifié le régime de la loi applicable aux litiges transfrontaliers liés aux escroqueries aux investissements en ligne. Il convient dès lors d'examiner de nouveau ce point. M. [S] fait valoir, sur le fondement du considérant 7 du préambule du règlement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit " Rome II " et des article 4.1 et 4.3 du même règlement, l'applicabilité de la seule loi française aux demandes formées à l'encontre des établissements bancaires polonais et hongrois qui se justifie selon lui par la nécessité d'appliquer une seule loi à l'ensemble du litige, celle du pays présentant le plus de rattachements avec celui-ci, exposant que tous les faits entre la société fraudeuse et lui-même sont intervenus en France, que les virements ont été émis depuis la France, pays dans lequel il a sa résidence, il a été démarché et où est domicilié son compte bancaire sur lequel s'est réalisé le dommage. Les défenderesses n'ont pas conclu dans leurs dernières écritures sur la loi applicable, prenant pour acquis la solution retenue par le tribunal dans la motivation de son jugement avant-dire droit. Le tribunal estime qu'il serait contraire au principe de la contradiction de statuer dès à présent sur la loi applicable sans inviter l'ensemble des parties, et plus particulièrement les défenderesses de droit étranger, à conclure de nouveau sur cette question de droit au regard de l'évolution jurisprudentielle évoquée ci-avant et de compléter leurs moyens de défense en intégrant l'hypothèse où la loi française leur serait applicable. En conséquence, le tribunal révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2026, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 4 novembre 2026 pour clôture et fixation, les conclusions récapitulatives des parties devant être signifiées au plus tard le 2 septembre 2026 pour les défenderesses et le 28 octobre 2026 pour le demandeur. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 4 novembre 2026 à 13 heures 30 pour clôture et fixation, les conclusions récapitulatives des parties devant être signifiées au plus tard le 2 septembre 2026 pour les défenderesses et le 28 octobre 2026 pour le demandeur. RESERVE les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code civil 1310, code civil 474, code civil 415). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/09710
en commun : code civil 474, code civil 415
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/13242
en commun : code monetaire et financier L561-1, code civil 1310
- 28 janvier 2005 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 1391/02
en commun : code civil 474
- 16 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/04619
en commun : code civil 474
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/03445
en commun : code civil 474
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/18824
en commun : code civil 474
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/07599
en commun : code civil 474
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/03362
en commun : code civil 474
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:34:41.727Z.