Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 24/14307
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires des 14 et 15 novembre 2024, M. [X] [N] a fait citer la SAS The Swatch Group et la SAS [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, Vu l’article L 131-1 du Code des procédure civile d’exécution, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, (...) JUGER que Monsieur [X] [N] a passé le 8 octobre 2020 une commande ferme sous la référence n°0100214 une montre de la marque OMEGA modèle Speedmaster Snoopy acceptée par la société [Z] SAS que la vente est donc parfaite entre les partie ; JUGER que la société SAS THE SWATCH GROUP a manqué à ses obligations en n’honorant pas les commandes en cours, en rompant brutalement ses relations avec le groupe [Z] JUGER que la SAS [Z] et la SAS THE SWATCH GROUP ne justifie pas d’un cas de force majeur justifiant l’impossibilité de livrer à Monsieur [X] [N] en contrepartie du paiement du prix de vente en vigueur le 8 octobre 2020 de la montre Apollo 13 speedmaster Snoopy En conséquence, JUGER que les sociétés SAS [Z] et la SAS THE SWATCH GROUPE n’ont pas exécuté leur obligation contractuelle, et ont commis un manquement fautif à l’égard de Monsieur [X] [N] ; LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT en conséquence, à livrer au demandeur, en contrepartie du paiement du prix de vente en vigueur le 8 octobre 2020, une montre de la marque OMEGA modèle Apollo 13 speedmaster sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [Z] et la SAS THE SWATCH GROUP à payer à Monsieur [N] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. ». Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de M. [N] à l’égard de la société The Swatch Group, titulaire de la marque Omega. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, la société [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [N]. Aux termes de conclusions communes avec M. [N] notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [Q] [F] est intervenue volontairement à l’instance, conclusions. Dans ces conclusions, il est demandé au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, (...) RECEVOIR et DONNER acte à Madame [Q] [F] de son intervention volontaire ; JUGER que Monsieur [N] et Madame [F] ont passé le 8 octobre 2020 une commande ferme sous la référence n°0100214 une montre de la marque OMEGA modèle Speedmaster Snoopy acceptée par la société [Z] SAS et que la vente est donc parfaite entre les parties ; JUGER que la société [Z] n’a pas exécuté son obligation contractuelle et a commis un manquement fautif à l’égard de Monsieur [X] [N] et de Madame [Q] [F] ; CONDAMNER la société [Z] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [Q] [F] la somme de 3.625 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution du contrat : CONDAMNER la société [Z] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [Q] [F] la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNER la société [Z] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [Q] [F] la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de Me Catherine RAFFIN PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, la société [Z] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu l’article 126 du Code de procédure civile Vu l’article 31 du Code de procédure civile Vu l’article 789 du Code de procédure civile RECEVOIR la société [Z] en ses conclusions d’incident ; Y faisant droit DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [X] [N] pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir ; DEBOUTER Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ; CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à la société [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; ». La société [Z] fait valoir que M. [N] n’a pas qualité à agir à son encontre dès lors qu’il n’a procédé à aucune commande d’une montre Omega modèle Apollo 13 Speedmaster Snoopy, la commande ferme référencée n°0100214 qu’il invoque n’étant qu’une simple réservation effectuée par Mme [F] sous réserve de la disponibilité du produit et sans qu’aucune somme ne soit versée. Elle souligne que la réservation de Mme [F] a été faite au moyen d’une carte strictement personnelle de sorte que M. [N] ne peut pas s’en prévaloir. Décision du 30 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/14307 En réponse aux moyens invoqués par M. [N], la société [Z] soutient que l’estoppel ne vise que les éventuelles contradictions survenues au cours du débat judiciaire de sorte qu’il ne peut pas lui opposer la position qu’elle a adoptée lors des échanges ayant précédé l’introduction de la procédure et qu’en toute hypothèse, la proposition d’une remise de 30 % sur un modèle Omega, en stock dans l’un de ses magasins, constituait une simple proposition commerciale et ne peut être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité. Elle prétend également, au visa de l’article 126 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire de Mme [F] est inopérante dans la mesure où elle n’est pas la personne qui aurait qualité à agir dans la présente instance et que le fait que celle-ci affirme que la montre était destinée « en pratique » à M. [N] ne modifie pas les rapports juridiques existant entre les parties. Elle relève également qu’aux termes de son assignation, M. [N] ne formule que des demandes personnelles sans lien avec Mme [F]. Elle ajoute que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, quelle que soit l’évolution ultérieure de la situation du demandeur, que M. [N] qui a saisi illégitimement le tribunal en excipant de la fausse qualité de bénéficiaire d’une prétendue « commande ferme » pour voir « juger que la vente est parfaite entre les parties » était dépourvu de tout droit d’agir à son encontre et qu’il appartiendra, le cas échéant, à Mme [F] d’initier une nouvelle procédure, son action ne pouvant se greffer sur une assignation intrinsèquement nulle. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, M. [N] demande au juge de la mise en état de : « JUGER que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société LE [Z] est irrecevable, sinon mal fondée, et de l’en débouter. DEBOUTER la société [Z] de ses demandes, CONDAMNER la société [Z] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. CONDAMNER la société [Z] aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. ». M. [N] expose que le 8 octobre 2020, ils ont, avec sa compagne, Mme [F], chacun commandé par téléphone auprès de la société [Z], une montre Oméga Apollo 13 Snoopy pour le prix de 8.500 euros avec une livraison prévue en janvier 2024, qu’au début de l’année 2024, la société [Z] l’a informé que la commande ne serait pas honorée en raison de la décision de la société Omega de rompre ses relations commerciales avec elle, qu’il lui a demandé d’intervenir auprès de la société Omega et de lui transmettre les coordonnées de son service clients ainsi qu’une copie de son bon de commande afin qu’il puisse également prendre attache avec elle, qu’elle lui a confirmé l’existence de sa réservation et les coordonnées de celle-ci et lui a indiqué que le ticket de réservation avait été transmis à son service juridique. Il fait alors valoir , en premier lieu, qu’en application du principe de l’estoppel, la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] est irrecevable dès lors qu’elle n’a, au cours des échanges qui ont précédé l’introduction de la procédure, jamais remis en cause l’existence de sa commande et lui a au contraire affirmé qu’il avait « une réservation informatique n° 0100214 en date du 8/10/2020 » dont il s’est en conséquence prévalu dans son assignation. Il ajoute qu’en lui opposant l’absence de réunion des conditions d’application de ce principe au motif que la contradiction qu’il invoque n’est pas survenue au cours du débat judiciaire, la société [Z] fait preuve de mauvaise foi et que son comportement doit être sanctionné. Il prétend, en deuxième lieu, qu’il résulte des échanges ayant précédé l’introduction de la procédure que la commande, à la supposer enregistrée au nom de Mme [F], devait être exécutée à son profit, ce que Mme [F] a confirmé en intervenant volontairement à l’instance, de sorte qu’il est recevable à agir à l’encontre de la société [Z] en sa qualité de bénéficiaire d’une stipulation pour autrui. Il soutient, en troisième lieu, que s’il devait être considéré que seule Mme [F] peut se prévaloir d’un contrat conclu avec la société [Z], il pourrait agir à l’encontre de la société sur un fondement délictuel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ». Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit principe de l’estoppel, consiste dans le fait de se contredire en justice au détriment d'autrui. Par suite, M. [N] ne peut pas, sur ce fondement, se prévaloir d’une contradiction entre le comportement adopté par la société [Z] au cours des échanges qui ont précédé l’introduction de la présente instance et les moyens qu’elle lui oppose dans le cadre de celle-ci. La mauvaise foi de la société [Z], à la supposer avérée, n’est pas davantage susceptible de la rendre irrecevable à opposer à M. [N] son absence d’intérêt et de qualité à agir à son encontre. Dans ces conditions, en l’absence de plus ample moyen mis en débat, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à voir juger que la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] est irrecevable. Décision du 30 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/14307 Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ». En application de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de ses échanges avec la société [Z], M. [N] a fait état de deux commandes portant sur le même modèle de montre Omega Apollo 13 Snoopy passées le 8 octobre 2020, l’une par Mme [F] et l’autre par lui et a sollicité la livraison des deux produits, que si la société [Z] lui a manifestement indiqué ne pas trouver la trace de la commande de Mme [F], elle n’a jamais remis en cause le fait qu’il ait, pour ce qui le concerne, procédé à une réservation, et lui a indiqué dans un courriel du 25 février 2024, en réponse à sa demande de transmission d’une copie de son bon de commande, « Les tickets de réservation exemplaire boutique ont été transmis à notre service juridique, cependant nous vous confirmons que vous aviez une réservation une réservation informatique n°0100214 en date du 8/10/2020, d’une montrer Apollo 13 SNOOPY. ». Il est constant que le bon de réservation n°0100214 versé aux débats par la société [Z] est au nom de Mme [F] et que M. [N] ne produit aucun bon ou reçu à son nom. Cependant, il ressort des courriels communiqués que M. [N] a évoqué une commande passée par téléphone, procédé que la société [Z] n’a pas alors contesté et qu’elle ne remet pas davantage en cause dans le cadre de la présente procédure, et qu’il a sollicité une copie de son bon de commande ce dont il peut se déduire qu’il n’avait pas le document en sa possession mais n’établit pas, comme le prétend la société [Z], l’absence de toute réservation. C’est alors sur la base des informations transmises par la société [Z] que M. [N] a indiqué les références n°0100214 dans ses messages ultérieurs et ce, sans que la société [Z] ne remette en cause le fait qu’il ait effectué une réservation. Compte tenu des termes employés par la société [Z] et dès lors qu’il avait, au début de leurs échanges, expressément évoqué deux commandes passées aux mêmes conditions et que manifestement la société ne s’était interrogée que sur celle émanant de Mme [F], M. [N] a pu considérer que les références communiquées le concernaient. Au vu de ces éléments et dès lors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, le fait que M. [N] ait invoqué les références d’un bon de réservation établi au nom de Mme [F] est insuffisant pour lui dénier tout droit d’agir à l’encontre de la société [Z] au titre de l’opération du 8 octobre 2020 portant sur une montre Apollo 13 Snoopy. Quant à la nature de cette opération et aux engagements en résultant pour la société [Z], ils concernent le bien-fondé de l’action et sont sans incidence sur l’appréciation du droit d’agir du demandeur. La société [Z] sera, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [N] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Sur les demandes annexes Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N]. Quant à la société [Z] qui succombe, elle ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de cet article. Toutes les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées. ***** Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ». En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ». Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Z] ; Déboute la SAS [Z] de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de M. [X] [N] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; Statuant par mesure d’administration judiciaire, Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 9 octobre 2026 : Mme [C] [I] [Adresse 3] [Localité 4] P. +33 (0) 6 15 44 48 50 [Courriel 1] www.ennea-mediation.fr médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient, Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 20 octobre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ; Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ; Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Catherine RAFFIN Me Jean-Michel ISCOVICI + copie médiateur + copie dossier le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 24/14307 N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUE N° MINUTE : Assignations des : 14 et 15 novembre 2024 INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133, et par Me Fabrice LEMARIÉ, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Michel ISCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0269 PARTIE INTERVENANTE Madame [Q] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133, et par Me Fabrice LEMARIÉ, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant Décision du 30 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/14307 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier DEBATS A l’audience du 14 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires des 14 et 15 novembre 2024, M. [X] [N] a fait citer la SAS The Swatch Group et la SAS [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, Vu l’article L 131-1 du Code des procédure civile d’exécution, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, (...) JUGER que Monsieur [X] [N] a passé le 8 octobre 2020 une commande ferme sous la référence n°0100214 une montre de la marque OMEGA modèle Speedmaster Snoopy acceptée par la société [Z] SAS que la vente est donc parfaite entre les partie ; JUGER que la société SAS THE SWATCH GROUP a manqué à ses obligations en n’honorant pas les commandes en cours, en rompant brutalement ses relations avec le groupe [Z] JUGER que la SAS [Z] et la SAS THE SWATCH GROUP ne justifie pas d’un cas de force majeur justifiant l’impossibilité de livrer à Monsieur [X] [N] en contrepartie du paiement du prix de vente en vigueur le 8 octobre 2020 de la montre Apollo 13 speedmaster Snoopy En conséquence, JUGER que les sociétés SAS [Z] et la SAS THE SWATCH GROUPE n’ont pas exécuté leur obligation contractuelle, et ont commis un manquement fautif à l’égard de Monsieur [X] [N] ; LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT en conséquence, à livrer au demandeur, en contrepartie du paiement du prix de vente en vigueur le 8 octobre 2020, une montre de la marque OMEGA modèle Apollo 13 speedmaster sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS [Z] et la SAS THE SWATCH GROUP à payer à Monsieur [N] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. ». Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de M. [N] à l’égard de la société The Swatch Group, titulaire de la marque Omega. Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, la société [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [N]. Aux termes de conclusions communes avec M. [N] notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, Mme [Q] [F] est intervenue volontairement à l’instance, conclusions. Dans ces conclusions, il est demandé au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, (...) RECEVOIR et DONNER acte à Madame [Q] [F] de son intervention volontaire ; JUGER que Monsieur [N] et Madame [F] ont passé le 8 octobre 2020 une commande ferme sous la référence n°0100214 une montre de la marque OMEGA modèle Speedmaster Snoopy acceptée par la société [Z] SAS et que la vente est donc parfaite entre les parties ; JUGER que la société [Z] n’a pas exécuté son obligation contractuelle et a commis un manquement fautif à l’égard de Monsieur [X] [N] et de Madame [Q] [F] ; CONDAMNER la société [Z] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [Q] [F] la somme de 3.625 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution du contrat : CONDAMNER la société [Z] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [Q] [F] la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNER la société [Z] à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [Q] [F] la somme de 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de Me Catherine RAFFIN PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, la société [Z] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 122 du Code de procédure civile Vu l’article 126 du Code de procédure civile Vu l’article 31 du Code de procédure civile Vu l’article 789 du Code de procédure civile RECEVOIR la société [Z] en ses conclusions d’incident ; Y faisant droit DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [X] [N] pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir ; DEBOUTER Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ; CONDAMNER Monsieur [X] [N] à payer à la société [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; ». La société [Z] fait valoir que M. [N] n’a pas qualité à agir à son encontre dès lors qu’il n’a procédé à aucune commande d’une montre Omega modèle Apollo 13 Speedmaster Snoopy, la commande ferme référencée n°0100214 qu’il invoque n’étant qu’une simple réservation effectuée par Mme [F] sous réserve de la disponibilité du produit et sans qu’aucune somme ne soit versée. Elle souligne que la réservation de Mme [F] a été faite au moyen d’une carte strictement personnelle de sorte que M. [N] ne peut pas s’en prévaloir. Décision du 30 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/14307 En réponse aux moyens invoqués par M. [N], la société [Z] soutient que l’estoppel ne vise que les éventuelles contradictions survenues au cours du débat judiciaire de sorte qu’il ne peut pas lui opposer la position qu’elle a adoptée lors des échanges ayant précédé l’introduction de la procédure et qu’en toute hypothèse, la proposition d’une remise de 30 % sur un modèle Omega, en stock dans l’un de ses magasins, constituait une simple proposition commerciale et ne peut être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité. Elle prétend également, au visa de l’article 126 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire de Mme [F] est inopérante dans la mesure où elle n’est pas la personne qui aurait qualité à agir dans la présente instance et que le fait que celle-ci affirme que la montre était destinée « en pratique » à M. [N] ne modifie pas les rapports juridiques existant entre les parties. Elle relève également qu’aux termes de son assignation, M. [N] ne formule que des demandes personnelles sans lien avec Mme [F]. Elle ajoute que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, quelle que soit l’évolution ultérieure de la situation du demandeur, que M. [N] qui a saisi illégitimement le tribunal en excipant de la fausse qualité de bénéficiaire d’une prétendue « commande ferme » pour voir « juger que la vente est parfaite entre les parties » était dépourvu de tout droit d’agir à son encontre et qu’il appartiendra, le cas échéant, à Mme [F] d’initier une nouvelle procédure, son action ne pouvant se greffer sur une assignation intrinsèquement nulle. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, M. [N] demande au juge de la mise en état de : « JUGER que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société LE [Z] est irrecevable, sinon mal fondée, et de l’en débouter. DEBOUTER la société [Z] de ses demandes, CONDAMNER la société [Z] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC. CONDAMNER la société [Z] aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de la SCP RAFFIN et ASSOCIES. ». M. [N] expose que le 8 octobre 2020, ils ont, avec sa compagne, Mme [F], chacun commandé par téléphone auprès de la société [Z], une montre Oméga Apollo 13 Snoopy pour le prix de 8.500 euros avec une livraison prévue en janvier 2024, qu’au début de l’année 2024, la société [Z] l’a informé que la commande ne serait pas honorée en raison de la décision de la société Omega de rompre ses relations commerciales avec elle, qu’il lui a demandé d’intervenir auprès de la société Omega et de lui transmettre les coordonnées de son service clients ainsi qu’une copie de son bon de commande afin qu’il puisse également prendre attache avec elle, qu’elle lui a confirmé l’existence de sa réservation et les coordonnées de celle-ci et lui a indiqué que le ticket de réservation avait été transmis à son service juridique. Il fait alors valoir , en premier lieu, qu’en application du principe de l’estoppel, la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] est irrecevable dès lors qu’elle n’a, au cours des échanges qui ont précédé l’introduction de la procédure, jamais remis en cause l’existence de sa commande et lui a au contraire affirmé qu’il avait « une réservation informatique n° 0100214 en date du 8/10/2020 » dont il s’est en conséquence prévalu dans son assignation. Il ajoute qu’en lui opposant l’absence de réunion des conditions d’application de ce principe au motif que la contradiction qu’il invoque n’est pas survenue au cours du débat judiciaire, la société [Z] fait preuve de mauvaise foi et que son comportement doit être sanctionné. Il prétend, en deuxième lieu, qu’il résulte des échanges ayant précédé l’introduction de la procédure que la commande, à la supposer enregistrée au nom de Mme [F], devait être exécutée à son profit, ce que Mme [F] a confirmé en intervenant volontairement à l’instance, de sorte qu’il est recevable à agir à l’encontre de la société [Z] en sa qualité de bénéficiaire d’une stipulation pour autrui. Il soutient, en troisième lieu, que s’il devait être considéré que seule Mme [F] peut se prévaloir d’un contrat conclu avec la société [Z], il pourrait agir à l’encontre de la société sur un fondement délictuel. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ». Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit principe de l’estoppel, consiste dans le fait de se contredire en justice au détriment d'autrui. Par suite, M. [N] ne peut pas, sur ce fondement, se prévaloir d’une contradiction entre le comportement adopté par la société [Z] au cours des échanges qui ont précédé l’introduction de la présente instance et les moyens qu’elle lui oppose dans le cadre de celle-ci. La mauvaise foi de la société [Z], à la supposer avérée, n’est pas davantage susceptible de la rendre irrecevable à opposer à M. [N] son absence d’intérêt et de qualité à agir à son encontre. Dans ces conditions, en l’absence de plus ample moyen mis en débat, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à voir juger que la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] est irrecevable. Décision du 30 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/14307 Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ». En application de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de ses échanges avec la société [Z], M. [N] a fait état de deux commandes portant sur le même modèle de montre Omega Apollo 13 Snoopy passées le 8 octobre 2020, l’une par Mme [F] et l’autre par lui et a sollicité la livraison des deux produits, que si la société [Z] lui a manifestement indiqué ne pas trouver la trace de la commande de Mme [F], elle n’a jamais remis en cause le fait qu’il ait, pour ce qui le concerne, procédé à une réservation, et lui a indiqué dans un courriel du 25 février 2024, en réponse à sa demande de transmission d’une copie de son bon de commande, « Les tickets de réservation exemplaire boutique ont été transmis à notre service juridique, cependant nous vous confirmons que vous aviez une réservation une réservation informatique n°0100214 en date du 8/10/2020, d’une montrer Apollo 13 SNOOPY. ». Il est constant que le bon de réservation n°0100214 versé aux débats par la société [Z] est au nom de Mme [F] et que M. [N] ne produit aucun bon ou reçu à son nom. Cependant, il ressort des courriels communiqués que M. [N] a évoqué une commande passée par téléphone, procédé que la société [Z] n’a pas alors contesté et qu’elle ne remet pas davantage en cause dans le cadre de la présente procédure, et qu’il a sollicité une copie de son bon de commande ce dont il peut se déduire qu’il n’avait pas le document en sa possession mais n’établit pas, comme le prétend la société [Z], l’absence de toute réservation. C’est alors sur la base des informations transmises par la société [Z] que M. [N] a indiqué les références n°0100214 dans ses messages ultérieurs et ce, sans que la société [Z] ne remette en cause le fait qu’il ait effectué une réservation. Compte tenu des termes employés par la société [Z] et dès lors qu’il avait, au début de leurs échanges, expressément évoqué deux commandes passées aux mêmes conditions et que manifestement la société ne s’était interrogée que sur celle émanant de Mme [F], M. [N] a pu considérer que les références communiquées le concernaient. Au vu de ces éléments et dès lors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, le fait que M. [N] ait invoqué les références d’un bon de réservation établi au nom de Mme [F] est insuffisant pour lui dénier tout droit d’agir à l’encontre de la société [Z] au titre de l’opération du 8 octobre 2020 portant sur une montre Apollo 13 Snoopy. Quant à la nature de cette opération et aux engagements en résultant pour la société [Z], ils concernent le bien-fondé de l’action et sont sans incidence sur l’appréciation du droit d’agir du demandeur. La société [Z] sera, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [N] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Sur les demandes annexes Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N]. Quant à la société [Z] qui succombe, elle ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de cet article. Toutes les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées. ***** Selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Aux termes de l’article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ». En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ». Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Z] ; Déboute la SAS [Z] de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de M. [X] [N] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; Statuant par mesure d’administration judiciaire, Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 9 octobre 2026 : Mme [C] [I] [Adresse 3] [Localité 4] P. +33 (0) 6 15 44 48 50 [Courriel 1] www.ennea-mediation.fr médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient, Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 20 octobre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ; Dit qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire sera susceptible d’être radiée ; Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1533-3, code civil 1221, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à une autre audience · n° 26/00945
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à une autre audience · n° 26/00185
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à une autre audience · n° 26/00914
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à une autre audience · n° 26/00395
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 26/03441
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/13506
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/15861
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 21/01431
en commun : code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1533-2, code de procedure civile 1533-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1533
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:43:56.540Z.