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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 21/01431

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

Maître [Y] [T], notaire, a travaillé pour la SCP « [T] [U], [R] [P], [W] [A] et [Z] [D] » aux droits et obligations de laquelle vient la SELARL ALTIS NOTAIRES titulaire d’un office notarial [Adresse 1] à Courbevoie durant ces cinq années, du 1er avril 2011 au 6 juillet 2016. Elle a dans un premier temps occupé des fonctions de notaire assistante, avant d’être engagée en qualité de notaire salariée puis de devenir associée et cogérante de la SCP.

L’arrivée et le déploiement des fonctions de maître [C] a accompagné le retrait progressif suivi du départ à la retraite de maître [T] [U] et le développement des trois secteurs d’activité qui occupent la société ALTIS NOTAIRES, soit le droit public ferroviaire, le droit de l’aménagement urbain et des territoires et le droit de la promotion immobilière.

Me [Y] [T] a pris en charge la gestion d’opérations immobilières complexes dans lequel Me [U] est intervenu.

Des dissensions sont apparues au sein de l’office.
 
Par courrier en date du 5 juillet 2016, Me [Q] [C] a annoncé son retrait de la SCP [U], [P], [A] et [D].

La part sociale dans le capital de la SCP acquise de Me [T] [U] par acte en date du 21 novembre 2014 par Me [Q] [C] pour un montant de 33.000 euros a été cédée à Me [Z] [D] par acte du 16 décembre 2016. 

Le 30 décembre 2016, la chambre des notaires des Hauts-de-Seine a été saisie d’une demande de médiation par Me [C] avant que le 21 juin 2017, la SCP [U], [P], [A] et [D] ne dépose une plainte pour «détournement de clientèle» suite à la réception d’une demande de transfert de son dossier par un client.

Suivant arrêté ministériel pris le 30 août 2017 publié au Journal Officiel le 7 septembre 2017, le Garde des [Localité 8] a accepté le retrait de Me [Q] [C], maître [Z] [D] étant nommée en qualité de notaire associée.

Me [Q] [C] a quitté la SCP le 7 septembre 2017 et rejoint la SCP [N] [B], Notaire à Paris [Adresse 3], ce départ s’accompagnant de celui de deux salariés, monsieur [X] [L] (clerc sur les dossiers de vente en l’état futur d’achèvement) et madame [M] [K] (notaire assistant sur l’aménagement urbain).

Concomitamment au départ de Me [C], un certain nombre de clients ont, entre le 13 juin 2017 et le 11 septembre 2017, sollicité la transmission de leurs dossiers à l’étude rejointe par Madame [Q] [C] en charge de leurs dossiers.

C’est dans ces circonstances que la SCP [P] [A] [J] [ND] qui considère avoir subi une captation de clientèle, a, suivant acte du 15 juin 2018, la SCP [P], [A] et [D], fait délivrer assignation à Me [C] en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Paris ;

La SCP [H] [F] étant en intervenue à la cause, la jonction des deux instances a été ordonnée le 9 février 2023.

Monsieur [T] [U] a également été attrait en intervention forcée par la SCP [H] [F], NOTAIRE

La cessation de fonctions de Me [T] [U], notaire pour cause de départ en retraite, a été acceptée par arrêté de la Garde des sceaux, Ministre de la justice, en date du 28 août 2018.

Un contentieux a par ailleurs opposé Me [C] à la SCP [H] [F] devant le conseil de prud’hommes.

Maître [C] officie aujourd’hui au sein de la SCP DURANT des AULNOIS, GROENINCK, LE MAGUERESSE, VINCENT, [B]-DEPONDT et [C].

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du Tribunal laquelle a été réinscrite le 29 mars 2021.

Le 15 avril 2021, la SCP [F] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL ASCAGNE et Maître [S] [I] désignées en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire. La SCP a déclaré sa créance. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté la cession de la SCP [H] [F] au profit de la SAS 1317 notaire dont le siège social est [Adresse 7] à Palaiseau, avant le 9 février 2023de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'activité de la SCP [F] étant maintenue pour une durée de 3 mois et la SCP BTSG prise en la personne de maître [V] [O] désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 25 Novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la communication sous astreinte des deux promesses synallagmatiques datées des 3 mai et 23 juin 2017.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée au 2 juillet 2026 devant le tribunal.

Par conclusions adressées le 29 juin 2026 la SELARL ALTIS NOTAIRES a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par conclusions communiquées à la même date, Me [C] a de même sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
Au cas présent l’ordonnance de renvoi de Me [C] devant le tribunal correctionnel en premier lieu invoquée par la SELARL ALTIS NOTAIRES au soutien de sa demande de révocation a été prise par le juge d’instruction le 2 juin 2025 ; antérieure à la clôture elle ne saurait fonder la révocation de cette dernière.
En revanche la citation à comparaître de la SELARL ALTIS NOTAIRES en qualité de partie civile à l’audience correctionnelle a été délivrée le 15 juin 2026 ; elle est donc postérieure à la clôture. Au regard de la nature de la présente instance civile qui oppose à titre principal la SELARL ALTIS NOTAIRES à Me [C] et des faits dont doit répondre cette dernière devant le juge pénal, cette citation constitue une cause grave au sens de l’article 803 et justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, sans qu’il y est lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties.
Toutes les autres demandes formées aux termes des conclusions adressées le 29 juin 2026 seront rejetées et l’ensemble des demandes au fond, réservées, de même que les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles.

D'office,
Par application de l’article 21 du code de procédure civile «  Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, «  le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas pas une information confidentielle.

Si le conciliateur de justice l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

L’article 1533-3 du code de procédure civile prévoit également que le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d'information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.

Il y a en conséquence lieu dans le cadre de la révocation de ordonnance de clôture et de la réouverture des débats de délivrer injonction aux parties de rencontrer un conciliateur pour un rendez-vous d'information sur cette mesure.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en conciliation, en médiation, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire s’agissant de l’injonction à conciliation et pour le surplus par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

Sur la demande de révocation de ordonnance de clôture

ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture prise le 13 novembre 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état ;

REJETONS toutes les autres demandes formées aux termes des conclusions adressées le 29 juin 2026 ;

RESERVONS l’ensemble des demandes au fond ;

RESERVONS les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles ;

D’office

FAISONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur l'objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes après le 9 septembre 2026 (date de l’audience devant le tribunal correctionnel) et avant le 30 OCTOBRE 2026, M. [QW] [TV] , [Courriel 1] , 06.09.21.62.16, conciliateur de justice ;

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire ;


RAPPELONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, monsieur le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 NOVEMBRE 2026, 10h10 pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction ;

RAPPELONS que :
LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures) 
Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoiresdélivrées à :
Me Caroline UZAN
Me Michaël BRINDEL
Me Paul YON
Me Edouard BLOCH
+ copie conciliateur + copie dossier 
le :


■

4ème chambre 
2ème section

N° RG 21/01431 
N° Portalis 352J-W-B7F-CTW7J

N° MINUTE : 





Assignations des :
15 juin 2018
02 décembre 2021








ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
AVEC INJONCTION DE CONCILIATION
 
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2026

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. ALTIS NOTAIRES venant aux droits de la S.C.P. [R] [P], [W] [A], [Z] [D] et [G] [E] anciennement dénommée “ [T] [U], [R] [P], [W] [A], [Z] [D]”
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1570


DEFENDEURS

Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël BRINDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0582

S.C.P. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0347

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ en la personne de Maître [S] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.C.P. [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
Décision du 2 juillet 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/01431

Madame [Q] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451

S.C.P. BTSG en la personne de Maître [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.P. [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0347


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire


FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

Maître [Y] [T], notaire, a travaillé pour la SCP « [T] [U], [R] [P], [W] [A] et [Z] [D] » aux droits et obligations de laquelle vient la SELARL ALTIS NOTAIRES titulaire d’un office notarial [Adresse 1] à Courbevoie durant ces cinq années, du 1er avril 2011 au 6 juillet 2016. Elle a dans un premier temps occupé des fonctions de notaire assistante, avant d’être engagée en qualité de notaire salariée puis de devenir associée et cogérante de la SCP.

L’arrivée et le déploiement des fonctions de maître [C] a accompagné le retrait progressif suivi du départ à la retraite de maître [T] [U] et le développement des trois secteurs d’activité qui occupent la société ALTIS NOTAIRES, soit le droit public ferroviaire, le droit de l’aménagement urbain et des territoires et le droit de la promotion immobilière.

Me [Y] [T] a pris en charge la gestion d’opérations immobilières complexes dans lequel Me [U] est intervenu.

Des dissensions sont apparues au sein de l’office.
 
Par courrier en date du 5 juillet 2016, Me [Q] [C] a annoncé son retrait de la SCP [U], [P], [A] et [D].

La part sociale dans le capital de la SCP acquise de Me [T] [U] par acte en date du 21 novembre 2014 par Me [Q] [C] pour un montant de 33.000 euros a été cédée à Me [Z] [D] par acte du 16 décembre 2016. 

Le 30 décembre 2016, la chambre des notaires des Hauts-de-Seine a été saisie d’une demande de médiation par Me [C] avant que le 21 juin 2017, la SCP [U], [P], [A] et [D] ne dépose une plainte pour «détournement de clientèle» suite à la réception d’une demande de transfert de son dossier par un client.

Suivant arrêté ministériel pris le 30 août 2017 publié au Journal Officiel le 7 septembre 2017, le Garde des [Localité 8] a accepté le retrait de Me [Q] [C], maître [Z] [D] étant nommée en qualité de notaire associée.

Me [Q] [C] a quitté la SCP le 7 septembre 2017 et rejoint la SCP [N] [B], Notaire à Paris [Adresse 3], ce départ s’accompagnant de celui de deux salariés, monsieur [X] [L] (clerc sur les dossiers de vente en l’état futur d’achèvement) et madame [M] [K] (notaire assistant sur l’aménagement urbain).

Concomitamment au départ de Me [C], un certain nombre de clients ont, entre le 13 juin 2017 et le 11 septembre 2017, sollicité la transmission de leurs dossiers à l’étude rejointe par Madame [Q] [C] en charge de leurs dossiers.

C’est dans ces circonstances que la SCP [P] [A] [J] [ND] qui considère avoir subi une captation de clientèle, a, suivant acte du 15 juin 2018, la SCP [P], [A] et [D], fait délivrer assignation à Me [C] en concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Paris ;

La SCP [H] [F] étant en intervenue à la cause, la jonction des deux instances a été ordonnée le 9 février 2023.

Monsieur [T] [U] a également été attrait en intervention forcée par la SCP [H] [F], NOTAIRE

La cessation de fonctions de Me [T] [U], notaire pour cause de départ en retraite, a été acceptée par arrêté de la Garde des sceaux, Ministre de la justice, en date du 28 août 2018.

Un contentieux a par ailleurs opposé Me [C] à la SCP [H] [F] devant le conseil de prud’hommes.

Maître [C] officie aujourd’hui au sein de la SCP DURANT des AULNOIS, GROENINCK, LE MAGUERESSE, VINCENT, [B]-DEPONDT et [C].

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du Tribunal laquelle a été réinscrite le 29 mars 2021.

Le 15 avril 2021, la SCP [F] a été placée en redressement judiciaire, la SELARL ASCAGNE et Maître [S] [I] désignées en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire. La SCP a déclaré sa créance. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté la cession de la SCP [H] [F] au profit de la SAS 1317 notaire dont le siège social est [Adresse 7] à Palaiseau, avant le 9 février 2023de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'activité de la SCP [F] étant maintenue pour une durée de 3 mois et la SCP BTSG prise en la personne de maître [V] [O] désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 25 Novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la communication sous astreinte des deux promesses synallagmatiques datées des 3 mai et 23 juin 2017.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée au 2 juillet 2026 devant le tribunal.

Par conclusions adressées le 29 juin 2026 la SELARL ALTIS NOTAIRES a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par conclusions communiquées à la même date, Me [C] a de même sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

SUR CE,

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
Au cas présent l’ordonnance de renvoi de Me [C] devant le tribunal correctionnel en premier lieu invoquée par la SELARL ALTIS NOTAIRES au soutien de sa demande de révocation a été prise par le juge d’instruction le 2 juin 2025 ; antérieure à la clôture elle ne saurait fonder la révocation de cette dernière.
En revanche la citation à comparaître de la SELARL ALTIS NOTAIRES en qualité de partie civile à l’audience correctionnelle a été délivrée le 15 juin 2026 ; elle est donc postérieure à la clôture. Au regard de la nature de la présente instance civile qui oppose à titre principal la SELARL ALTIS NOTAIRES à Me [C] et des faits dont doit répondre cette dernière devant le juge pénal, cette citation constitue une cause grave au sens de l’article 803 et justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, sans qu’il y est lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties.
Toutes les autres demandes formées aux termes des conclusions adressées le 29 juin 2026 seront rejetées et l’ensemble des demandes au fond, réservées, de même que les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles.

D'office,
Par application de l’article 21 du code de procédure civile «  Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, «  le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n' est pas pas une information confidentielle.

Si le conciliateur de justice l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

L’article 1533-3 du code de procédure civile prévoit également que le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d'information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.

Il y a en conséquence lieu dans le cadre de la révocation de ordonnance de clôture et de la réouverture des débats de délivrer injonction aux parties de rencontrer un conciliateur pour un rendez-vous d'information sur cette mesure.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en conciliation, en médiation, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire.
 
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire s’agissant de l’injonction à conciliation et pour le surplus par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

Sur la demande de révocation de ordonnance de clôture

ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture prise le 13 novembre 2025 ;   
ORDONNONS la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état ;

REJETONS toutes les autres demandes formées aux termes des conclusions adressées le 29 juin 2026 ;

RESERVONS l’ensemble des demandes au fond ;

RESERVONS les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles ;

D’office

FAISONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur l'objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes après le 9 septembre 2026 (date de l’audience devant le tribunal correctionnel) et avant le 30 OCTOBRE 2026, M. [QW] [TV] , [Courriel 1] , 06.09.21.62.16, conciliateur de justice ;

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire ;


RAPPELONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, monsieur le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 NOVEMBRE 2026, 10h10 pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction ;

RAPPELONS que :
LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures) 
Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juillet 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:42:07.984Z.