Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 30 juin 2026, n° 25/01320
Réouverture des débatsDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [U] a été placé sous mesure de protection soit une curatelle renforcée par jugement du 26 novembre 2018, renouvelée par jugement du 26 novembre 2023 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges. Par acte du 7 mars 2023, M. [U] a signé un « contrat de souscription de banque à distance » et un compte de dépôt a été ouvert avec une « carte Visa évolution » auprès de la Société Générale. Ce compte est devenu débiteur et M. [U] a fait l’objet d’une saisie attribution le 1er avril 2025, sur un compte créditeur ouvert à son nom et géré par sa curatrice au [Adresse 5]. Cette saisie a été dénoncée à la curatrice le 7 avril 2025. Une ordonnance faisant injonction à M. [U] de payer à la Société Générale la somme de 1 510 euros a été rendue le 18 décembre 2024, et signifiée à la curatrice le 7 avril 2025 (pour un montant de 2 108,56 euros). La tentative de conciliation a échoué, ainsi qu’en atteste M. [I] conciliateur de justice le 15 octobre 2025. Procédure Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, monsieur [U] et sa curatrice Mme [R], ont fait assigner la banque Société Générale devant le tribunal judiciaire de Limoges. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Monsieur [E] [U] et sa curatrice madame [J] [R], suivant les termes de leurs conclusions notifiée le 15 janvier 2026, sur le fondement des articles 427 et 465 du code civil, demandent au tribunal de : - prononcer la nullité de l’ouverture du compte courant à la Société Générale au nom de M. [E] [U] faute d’avoir été assisté par sa curatrice Mme [R] ; - juger que la Société Générale a commis une faute en ouvrant un compte bancaire alors que M. [U] n’avait pas la capacité pour le faire ; - condamner la société la Société Générale à leur verser à M. [U] la somme de 2 233,06 euros en réparation de son préjudice ; - la condamner aux dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la banque se devait de vérifier si M. [U] avait la capacité d’ouvrir un compte. Ils précisent que M. [U] a été victime d’une escroquerie sur ce compte qui l’a placé à découvert. La Société Générale a récupéré par la saisie attribution sur le compte géré par la curatrice, la somme de 2 233,06 euros, représentant la somme principale de 1 510 euros à laquelle se sont ajoutés des frais. Cette somme constitue le préjudice dont il demande réparation, et qui résulte de l’ouverture de ce compte sans l’assistance de sa curatrice qui a pour mission de protéger M. [U]. La Société Générale, selon ses conclusions déposées le 15 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1240, 465, 427 et 1145 du code civil, demande au tribunal de : - débouter M. [U] et Mme [R] curatrice de leurs demandes ; - juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre l’ouverture du compte et le préjudice allégué ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste avoir manqué à son devoir de vigilance et explique que M. [U] s’est présenté seul le 7 mars 2023 pour solliciter l’ouverture d’un compte dans une agence de la Société Générale et précise qu’il n’a à aucun moment informé la banque d’une mesure de protection judiciaire le concernant. La curatrice n’a également entrepris aucune démarche auprès de la banque. Elle soutient que la mesure de curatelle ne lui était pas opposable en qualité de tiers, et ne pouvait produire d’effet qu’autant qu’elle soit portée à sa connaissance. M. [U] a fourni les pièces habituelles requises pour l’ouverture d’un compte et a exprimé une volonté claire et non équivoque d’ouverture d’un compte bancaire. Elle relève qu’aucune explication n’est produite pour décrire l’escroquerie dont il affirme avoir été victime et dont la réalité n’est pas établie. La saisie attribution qu’elle a diligentée ne peut constituer une faute alors qu’elle était fondée sur un titre exécutoire soit une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 novembre 2024 devenue définitive, à défaut d’opposition. Elle soutient enfin que l’annulation d’un acte est subordonnée à la démonstration d’un préjudice directement causé par l’acte lui-même. Or l’ouverture du compte n’a en tant que telle causé aucun dommage et le solde débiteur résulte de l’usage qui en a été fait par le débiteur et non de l’ouverture du compte.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. L’article 465 du code civil dispose qu’à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : (…) 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; (…) En l’espèce, à la nullité encourue pour un acte accompli par la personne protégée sans son curateur, la banque oppose le fait qu’elle n’a pas eu connaissance du fait que M. [U] bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée lorsqu’elle lui a ouvert un compte. En l’état, il ne peut être vérifié l’opposabilité au tiers du jugement portant ouverture ou modification de la curatelle en l’absence de preuve de sa publication. L’affaire n’est donc pas en état d’être jugée. Il y a lieu de rouvrir les débats, et d’inviter les demandeurs à produire un acte de naissance de M. [U], et les parties à comparaître à l’audience telle que précisée dans le dispositif. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en procédure sans représentation obligatoire, par mesure d’administration judiciaire, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE monsieur [E] [U] et sa curatrice madame [J] [R] à produire un acte de naissance de M. [U] permettant de vérifier les mentions en marge et la publicité de la mesure de protection dont il bénéficiait au moment de l’ouverture du compte bancaire litigieuse ; INVITE la Société Générale à présenter ses observations sur la publicité du jugement de curatelle renforcée ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 septembre 2026 à 10 heures ; SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur les demandes et dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 25/01320 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQQV Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit 0A Sans procédure particulière Affaire : [E] [U] [J] [R] C/ S.A.S. SOCIETE GENERALE JUGEMENT DU 30 Juin 2026 JUGEMENT DU 30 Juin 2026 Entre : Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025/10285 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Madame [J] [R], es qualités de curatrice de Monsieur [E] [U] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES, DEMANDEURS Et : S.A.S. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric DAURIAC de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, DÉFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 30 Juin 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [U] a été placé sous mesure de protection soit une curatelle renforcée par jugement du 26 novembre 2018, renouvelée par jugement du 26 novembre 2023 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges. Par acte du 7 mars 2023, M. [U] a signé un « contrat de souscription de banque à distance » et un compte de dépôt a été ouvert avec une « carte Visa évolution » auprès de la Société Générale. Ce compte est devenu débiteur et M. [U] a fait l’objet d’une saisie attribution le 1er avril 2025, sur un compte créditeur ouvert à son nom et géré par sa curatrice au [Adresse 5]. Cette saisie a été dénoncée à la curatrice le 7 avril 2025. Une ordonnance faisant injonction à M. [U] de payer à la Société Générale la somme de 1 510 euros a été rendue le 18 décembre 2024, et signifiée à la curatrice le 7 avril 2025 (pour un montant de 2 108,56 euros). La tentative de conciliation a échoué, ainsi qu’en atteste M. [I] conciliateur de justice le 15 octobre 2025. Procédure Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, monsieur [U] et sa curatrice Mme [R], ont fait assigner la banque Société Générale devant le tribunal judiciaire de Limoges. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, et renvoyée deux fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures. A l’issue de l’audience du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Monsieur [E] [U] et sa curatrice madame [J] [R], suivant les termes de leurs conclusions notifiée le 15 janvier 2026, sur le fondement des articles 427 et 465 du code civil, demandent au tribunal de : - prononcer la nullité de l’ouverture du compte courant à la Société Générale au nom de M. [E] [U] faute d’avoir été assisté par sa curatrice Mme [R] ; - juger que la Société Générale a commis une faute en ouvrant un compte bancaire alors que M. [U] n’avait pas la capacité pour le faire ; - condamner la société la Société Générale à leur verser à M. [U] la somme de 2 233,06 euros en réparation de son préjudice ; - la condamner aux dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la banque se devait de vérifier si M. [U] avait la capacité d’ouvrir un compte. Ils précisent que M. [U] a été victime d’une escroquerie sur ce compte qui l’a placé à découvert. La Société Générale a récupéré par la saisie attribution sur le compte géré par la curatrice, la somme de 2 233,06 euros, représentant la somme principale de 1 510 euros à laquelle se sont ajoutés des frais. Cette somme constitue le préjudice dont il demande réparation, et qui résulte de l’ouverture de ce compte sans l’assistance de sa curatrice qui a pour mission de protéger M. [U]. La Société Générale, selon ses conclusions déposées le 15 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1240, 465, 427 et 1145 du code civil, demande au tribunal de : - débouter M. [U] et Mme [R] curatrice de leurs demandes ; - juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre l’ouverture du compte et le préjudice allégué ; - condamner les demandeurs aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste avoir manqué à son devoir de vigilance et explique que M. [U] s’est présenté seul le 7 mars 2023 pour solliciter l’ouverture d’un compte dans une agence de la Société Générale et précise qu’il n’a à aucun moment informé la banque d’une mesure de protection judiciaire le concernant. La curatrice n’a également entrepris aucune démarche auprès de la banque. Elle soutient que la mesure de curatelle ne lui était pas opposable en qualité de tiers, et ne pouvait produire d’effet qu’autant qu’elle soit portée à sa connaissance. M. [U] a fourni les pièces habituelles requises pour l’ouverture d’un compte et a exprimé une volonté claire et non équivoque d’ouverture d’un compte bancaire. Elle relève qu’aucune explication n’est produite pour décrire l’escroquerie dont il affirme avoir été victime et dont la réalité n’est pas établie. La saisie attribution qu’elle a diligentée ne peut constituer une faute alors qu’elle était fondée sur un titre exécutoire soit une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 novembre 2024 devenue définitive, à défaut d’opposition. Elle soutient enfin que l’annulation d’un acte est subordonnée à la démonstration d’un préjudice directement causé par l’acte lui-même. Or l’ouverture du compte n’a en tant que telle causé aucun dommage et le solde débiteur résulte de l’usage qui en a été fait par le débiteur et non de l’ouverture du compte. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. L’article 465 du code civil dispose qu’à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : (…) 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; (…) En l’espèce, à la nullité encourue pour un acte accompli par la personne protégée sans son curateur, la banque oppose le fait qu’elle n’a pas eu connaissance du fait que M. [U] bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée lorsqu’elle lui a ouvert un compte. En l’état, il ne peut être vérifié l’opposabilité au tiers du jugement portant ouverture ou modification de la curatelle en l’absence de preuve de sa publication. L’affaire n’est donc pas en état d’être jugée. Il y a lieu de rouvrir les débats, et d’inviter les demandeurs à produire un acte de naissance de M. [U], et les parties à comparaître à l’audience telle que précisée dans le dispositif. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en procédure sans représentation obligatoire, par mesure d’administration judiciaire, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE monsieur [E] [U] et sa curatrice madame [J] [R] à produire un acte de naissance de M. [U] permettant de vérifier les mentions en marge et la publicité de la mesure de protection dont il bénéficiait au moment de l’ouverture du compte bancaire litigieuse ; INVITE la Société Générale à présenter ses observations sur la publicité du jugement de curatelle renforcée ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 septembre 2026 à 10 heures ; SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur les demandes et dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:47:50.961Z.