Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 11 mai 2026, n° 24/01195
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’immeuble situé avenue des Châtelets à Ploufragan (22440), dénommé « GENESIS BAIE D’ARMOR », est soumis au statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965. Par acte authentique en date du 13 août 2021, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, a acquis auprès de la société GENESIS–Baie d’Armor le lot n°2 de l’ensemble immobilier dénommé « GENESIS BAIE D’ARMOR », situé avenue des Châtelets à Ploufragan (22440). Son syndic en exercice est la SARL CABINET [A] depuis le 27 septembre 2022. Par LRAR en date des 4 janvier 2024 et 28 février 2024, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, a mis en demeure le syndic, la SARL CABINET [A], de payer la somme de 11 800 euros HT au titre des dommages subis au niveau de la toiture consécutifs à la tempête Ciaran dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, au motif que le syndic aurait manqué à son obligation de souscrire les polices d’assurance prévues à l’article 5.7 du règlement de copropriété. Par LRAR en date du 14 mars 2024, la SARL CABINET [A], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle refusait de donner suite à la réclamation financière, estimant ne pas avoir commis de faute dans l’exécution de son mandat. Par LRAR en date du 21 mars 2024, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, a réitéré sa demande de prise en charge des travaux de réparation à hauteur de 11 800 euros HT. Par exploit signifié le 29 mai 2024, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO a assigné la SARL CABINET [A] devant le Tribunal du céans aux fins de : Condamner la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 9000 euros HT,Prononcer que les sommes allouées à la requérante porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 janvier 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Cpc, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en défense n°3, la SARL CABINET [A] forme les prétentions suivantes : Débouter la société SA SOCOBATI (CALIPRO-SOCOBATI) de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société SA SOCOBATI (CALIPRO-SOCOBATI) à payer au CABINET [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société SOCOBATI (CALIPRO-SOCOBATI) aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 et régulièrement communiquées aux parties, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO forme sur le fondement les prétentions suivantes : 1. Condamner la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 9000 euros HT, 2. Prononcer que les sommes allouées à la requérante porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 janvier 2024, 3. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Cpc, outre les entiers dépens. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 9 février 2026. Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier en déclarant s’en rapporter aux demandes et aux moyens figurant dans ses écritures. Le dossier a été mis en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la somme de 9000 euros La société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO sollicite la condamnation de la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 9 000 euros correspondant aux travaux de réparation, sur le fondement des articles 1240 et 1992 du Code civil. Elle soutient que le syndic engage sa responsabilité, tant contractuelle que délictuelle à l’égard des copropriétaires sur le fondement de l’article 1992 et l’article 1240 du Code civil. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté l’article 5.7 du règlement de copropriété qui imposerait la souscription d’une assurance multirisque couvrant les parties communes et privatives. Elle invoque également une violation de l’obligation de sauvegarde prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. La SARL CABINET [A] conteste et soutient que le syndic est exclusivement le mandataire du syndicat des copropriétaires et qu’un copropriétaire ne peut agir que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle fait valoir qu’une police d’assurance a été souscrite et reconduite tacitement, et qu’en application de l’article 2003 du Code civil, il ne peut répondre des fautes de l’ancien syndic, le mandat ayant pris fin à son décès. Elle ajoute que l’assurance des parties privatives relèverait des copropriétaires en application des articles 2.1, 3.1 et 4.3 du règlement de copropriété et de l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, elle conteste tout manquement à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1992 du Code civil prévoit que le mandataire « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ». Les dispositions de l'article 5.7 ASSURANCES du règlement de copropriété prévoient : « 1. Le syndicat sera notamment assuré contre - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l’électricité, les dégâts des eaux et les bris de glaces (avec renonciation au recours contre les copropriétaires de l’immeuble occupant un appartement, local ou garage). - Le recours de voisins été le recours des locataires - La responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’immeuble (…). Les copropriétaires qui auraient souscrit des polices individuelles pour les mêmes garanties feront leur affaire personnelle de la résiliation desdites polices auprès de leur assureur. 2. En application des dispositions qui précèdent, l'immeuble fera l'objet d'une police globale multirisques couvrant les parties tant privatives que communes de dudit immeuble » (…) 5. Les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront souscrire, en leur nom personnel une assurance complémentaire. Ils en paieront seuls les primes auront seuls, droit à l’indemnité à laquelle elle pourra donner lieu. 6. Risques locatifs : Chaque copropriétaires sera tenu d’assurer, en ce qui concerne leur propre lot, le mobilier contenu et le recours des voisins contre l’incendie, les accidents causés par l’électricité et les dégâts des eaux. Il devra imposer à ses locataires l’obligation d’assurer convenablement leurs risques locatifs et leurs responsabilités. L'article 4.3 du règlement de copropriété relatif aux charges afférentes aux parties privatives « Les copropriétaires (..) devront s’acquitter de toutes leurs obligations en ce qui concerne les abonnements à l’eau, à l’électricité, au téléphone, les contrats personnels d’assurance, ect. ». L'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre ». Selon l’article 2.1 du règlement de copropriété « les parties privatives comprennent tous les locaux, espaces, éléments qui, aux termes de l'état descriptif de division établi, sont compris dans la composition d'un lot. Sans que cette liste soit limitative : (...) Pour le bâtiment A : Les fondations et la dalle, Le gros œuvre des murs périphériques relatif à chaque lot,La toiture et ses éléments relatifs à chaque lot, Les quais, leurs gros œuvres et leurs équipements extérieurs ». Selon l’article 3.1 du règlement de copropriété « Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé… les parties communes générales comprendront la totalité du sol servant d’assiette à la copropriété, tel qu’indiqué dans la désignation cadastrale au chapitre 1 de la 1ère partie (..) Les parties communes du bâtiment A comprendront : Les canalisation (…) » Selon l'article 18 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : I - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; - de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ; - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ; - de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ; - de soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ; - d'établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ; - d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret ; - de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé ». En l’espèce, il est constant que, par acte authentique en date du 13 août 2021, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, a acquis auprès de la société GENESIS - Baie d’Armor le lot n° 2 de l’ensemble immobilier dénommé « GENESIS BAIE D’ARMOR », situé avenue des Châtelets à Ploufragan (22440) (pièce n°1). L’immeuble situé Avenue des Châtelets à Ploufragan (22440) dénommé « GENESIS BAIE D’ARMOR » est soumis au statut de la copropriété prévu à la loi du 10 juillet 1965 (pièce adversaire n°2) Son syndic en exercice est la SARL CABINET [A] depuis le 27 septembre 2022 (pièce adversaire n°7). À la suite du passage de la tempête Ciaran en novembre 2023, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, sollicite la prise en charge des travaux de réparation réalisés sur son lot pour un montant de 9 000 euros. S’agissant du fondement de son action, il est établi que le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires et non des copropriétaires individuellement. Il en résulte que les fautes commises dans l’exécution de ce mandat engagent sa responsabilité contractuelle exclusivement à l’égard du syndicat des copropriétaires. A l’inverse, s’il n’existe pas de lien contractuel direct entre le syndic et un copropriétaire, il est admis qu’un copropriétaire ne peut engager que la responsabilité du syndic de l'immeuble, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel dès lors qu’il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic. Cependant, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, en tant que copropriétaire, fonde son action à la fois sur l’article 1992 du Code civil, relatif aux obligations du mandataire, et sur l’article 1240 du Code civil en soutenant qu’un manquement à une obligation contractuelle peut constituer, à l’égard d’un tiers, une faute civile délictuelle. Néanmoins, l’article 1992 du Code civil qui prévoit que le mandataire répond des fautes commises dans l’exécution de sa mission n’est pas directement invocable par le copropriétaire, ce dernier demeurant un tiers au contrat de mandat. Ce texte permet néanmoins d’apprécier l’étendue des obligations du syndic afin de caractériser une faute de gestion susceptible de constituer une faute délictuelle à l'égard des tiers. En tout état de cause, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, un tiers au contrat ne peut agir sur le fondement contractuel. Le contrat de mandat étant conclu entre le syndic et le syndicat, chaque copropriétaire demeure un tiers à cette relation. Dès lors, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, tiers au contrat de mandat, ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle du syndic sur le fondement de l’article 1992 du Code civil. Il convient en conséquence d’écarter le fondement contractuel invoqué et d’examiner les demandes exclusivement au regard de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil. Tout d’abord, s’agissant de la faute du syndic, il est constant que compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat. La faute engageant la responsabilité du syndic s'apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti. Ainsi, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu d’assurer l’exécution du règlement de copropriété. À ce titre, l’article 5.7 du règlement de copropriété prévoit expressément que le syndicat doit être assuré contre les événements météorologiques, tels que l’incendie, la foudre, les dégâts des eaux et les bris de glace, notamment par la souscription d’une police globale multirisques couvrant tant les parties communes que les parties privatives de l’immeuble (pièce n°8). La société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, soutient donc que la SARL CABINET [A] a commis une faute en ne souscrivant pas cette police globale multirisques garantissant les dommages affectant tant les parties communes que les parties privatives. La SARL CABINET [A] conteste toute faute et fait valoir que l’ancien syndic avait déjà souscrit une police d’assurance couvrant les dommages et la responsabilité civile auprès de la CRAMA, reconduite par tacite reconduction. Elle relève également que la société SOCOBATI aurait elle-même commis une faute en ne souscrivant pas une assurance couvrant ses parties privatives conformément aux articles 2.1, 3.1 et 4.3 du règlement de copropriété ainsi qu’à l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il ressort des pièces versées aux débats que par devis signé le 29 mars 2022, une assurance a été souscrite entre le syndicat de copropriété, représenté par son syndic, Monsieur [W] [A] et la compagnie GROUPAMA, couvrant notamment les risques suivants : incendie et événements assimilés, tempête, grêle, neige, vandalisme, dégâts des eaux, vol, bris de glace, catastrophes naturelles, responsabilité civile propriétaire d’immeuble, défense pénale et recours (pièce adversaire n°10). Contrairement à ce que soutient la SARL CABINET [A], à savoir que l’assurance aurait été souscrite par Monsieur [W] [A] et non par le CABINET [A], cette précision n’a aucune incidence. Le contrat désigne clairement le « CABINET [A] » comme assuré, et le fait que le nom de l’ancien dirigeant apparaisse n’affecte en rien la validité du contrat. Il ressort toutefois de cette police que la rubrique « nature des activités » mentionne exclusivement les « parties communes ». La SARL CABINET [A] ne conteste pas avoir limité la couverture de l’assurance aux seules parties communes. L’article 5.7 du règlement de copropriété est pourtant suffisamment clair et dépourvu d’ambiguïté. Il ne se limite pas à prévoir une couverture minimale des seules parties communes, mais impose expressément la souscription d’une assurance globale couvrant également les parties privatives de l’immeuble en application des dispositions qui précèdent. Les dispositions qui précèdent mentionnent bien que le syndicat doit être assuré contre les événements météorologiques, tels que l’incendie, la foudre, les dégâts des eaux et les bris de glace. Dès lors, le syndic ne saurait donc soutenir une interprétation restrictive limitant cette couverture aux seules parties communes. La SARL CABINET [A] ne peut non plus affirmer dans ses écritures que l’article 5.7 du règlement de copropriété ne lui imposait pas l’obligation de souscrire une assurance au bénéfice des copropriétaires. Elle avait bien l’obligation d’exécuter le règlement de copropriété conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et donc de souscrire une police globale multirisques couvrant l’ensemble des parties privatives et communes de l’immeuble. Les articles 2.1 et 3.1 du règlement de copropriété invoqués également en défense par la SARL CABINET [A] ne visent qu’à définir les parties privatives et les parties communes. Cette distinction descriptive est sans incidence sur l’obligation d’assurance, dès lors que l’article 5.7 impose explicitement une couverture globale incluant les parties privatives (pièce adversaire n°2). Le syndic ne peut donc se retrancher derrière les définitions des lots pour justifier une souscription partielle. Par ailleurs, la SARL CABINET [A] ne saurait sérieusement soutenir que la société SOCOBATI aurait "trituré" le règlement de copropriété. La SARL CABINET [A] procède en réalité à une confusion entre la garantie « dommages » et la garantie « responsabilité civile ». En effet, l’obligation d’assurance de responsabilité civile prévue par l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 est juridiquement distincte de l’assurance de dommages aux biens. En effet, l’assurance de responsabilité civile a pour seul objet de garantir les dommages causés aux tiers. Elle ne couvre pas les atteintes matérielles subies par les biens. Elle ne saurait donc se substituer à l’obligation de souscrire une assurance couvrant les dommages des parties communes et des parties privatives de l’immeuble. Plus clairement, l’article 5.7 du règlement de copropriété se structure en deux paragraphes distincts et complémentaires. Le premier énumère les garanties minimales que le syndicat doit souscrire, parmi lesquelles figurent notamment la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'immeuble. Le second paragraphe tire, quant à lui, la conséquence directe du premier en imposant la souscription à une police globale multirisques. La souscription d'une telle police constitue donc une obligation contractuelle et non une simple faculté laissée à l'appréciation du syndic. La SARL CABINET [A] invoque ensuite l’article 4.3 du règlement de copropriété. Bien que cet article, intitulé « Charges afférentes aux parties privatives », rappelle que les copropriétaires doivent supporter leurs charges et abonnements personnels (eau, électricité, téléphone, contrats personnels), il ne peut être interprété comme une dérogation à l’obligation de couverture globale imposée par l’article 5.7. Bien au contraire, l’article 5.7 du règlement de copropriété confirme le caractère subsidiaire et complémentaire des assurances individuelles, en imposant d’une part la résiliation des polices individuelles pour les garanties déjà couvertes et en précisant d’autre part que les assurances personnelles ne sont qu’une faculté pour les copropriétaires qui « estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées ». L’article 5.7 du règlement de copropriété prévoit en effet une police globale multirisques couvrant les parties tant privatives que communes. Dès lors, il est suffisamment justifié que la couverture des parties privatives incombait au syndic et il ne revient nullement à la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, de justifier d’une assurance couvrant ses parties privatives. Par ailleurs, le moyen du syndic selon lequel le montant de la prime (500 euros) aurait dû alerter la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, sur l’insuffisance de la garantie est infondé. En effet, la connaissance par un copropriétaire d’un manquement, dont en l’espèce la preuve n’est nullement rapportée, ne saurait avoir pour effet d’exonérer le syndic de sa responsabilité. Le syndic demeure tenu d’exécuter son mandat conformément au règlement de copropriété et ne peut transférer sur les copropriétaires ses obligations, telles que son obligation de diligence et de vigilance. Il ne peut pas davantage tirer parti du fait que le copropriétaire aurait accepté la situation, pour considérer qu’il est déchargé des conséquences de son manquement. Enfin, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, soutient que la SARL CABINET [A] aurait repris l’activité de l’ancien syndic, Monsieur [W] [A], et qu’elle a elle-même perpétré ses fautes. Elle fait valoir que l’assurance « dommages », étant gérée en répartition, devait être souscrite et reconduite chaque année. En s’abstenant de souscrire, pour l’année 2023, un contrat d’assurance conforme aux dispositions du règlement de copropriété, la SARL CABINET [A] aurait ainsi commis une faute personnelle. En défense, le syndic soutient qu’en l’absence de cession d’actifs de Monsieur [W] [A] au profit de la société CABINET [A], cette dernière ne saurait être tenue responsable des fautes commises par l’ancien syndic, dont le décès a mis fin au contrat de mandat. Il est constant qu’en application de l’article 2003 du Code civil, le décès du mandataire met fin au contrat de mandat. Toutefois, le présent litige porte exclusivement sur les manquements imputés à la SARL CABINET [A] dans l’exécution de son propre mandat de syndic à compter du 27 septembre 2022, et notamment sur l’absence de souscription d’une assurance globale multirisques conforme aux dispositions du règlement de copropriété. En effet, c’est dans ce cadre que la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, met en cause la responsabilité délictuelle du syndic, en invoquant le préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait notamment de l’absence de souscription d’une assurance multirisques couvrant l’ensemble de l’immeuble à la suite de la tempête survenue le 2 novembre 2023. Il appartenait donc à la SARL CABINET [A], à la date de prise d’effet de son mandat, de vérifier la conformité des polices d’assurance, reconduites tacitement chaque année, avec les dispositions du règlement de copropriété. Par conséquent, en s’abstenant de souscrire pour l’année 2023 une assurance globale multirisques couvrant également les parties privatives et en se bornant à maintenir une police limitée aux seules parties communes, la SARL CABINET [A] a commis une faute dans l’exécution de son mandat. La société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIRPO, invoque également un manquement à l’obligation de sauvegarde de l’immeuble. Il est constant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer la conservation de l’immeuble et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à sa sauvegarde. Toutefois, le procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2024 établit l’absence d’environ 42 mètres de faîtières, entraînant des flaques d’eau au sol. En effet, « La cinquième section de panneaux translucides en partant du Nord de la zone entrepôt ne dispose d’aucune faitière sur douze mètres de longueur en partie centrale Est. En contrebas de cette zone dépourvu de faitière, une flaque d’eau est visible au sol. Concernant la treizième section de panneaux translucides en partant du Nord de l’entrepôt, une partie de la faitière est absent sur vingt-et-un mètre de longueur, soit sur toute la largeur de l’entrepôt exception faite du tiers Ouest. Deux flaques d’eau sont visibles au sol en contrebas de la zone dépourvue de faitières : la première au centre de l’entrepôt et la section plus à l’Est. Concernant la quatorzième section de panneaux translucides en partant du Nord de l’entrepôt, une partie de la faitière est absent sur neuf mètres de longueur, dans la moitié Est de la Zone. Une flaque d’eau est visible au sol en contrebas de la zone dépourvue de faitière ». En défense, la SARL CABINET [A] indique que ce constat n’a pas été réalisé contradictoirement. Il est constant que le caractère non contradictoire d’un constat ne le prive pas de toute valeur probante s'il est ensuite contradictoirement versé à des débats judiciaires pour être librement discuté et qu'il est corroboré par d'autres éléments. Il ressort des pièces versées aux débats que des éléments rendent ce faisceau d’indices probants. En effet, les factures en date du 19 mars 2024 (9 000 € HT) et du 30 avril 2024 (6 300 € HT) mentionnent expressément la fourniture d’environ 40 mètres de faîtières en tôle acier à la suite de la tempête du 2 novembre 2023 (pièces n°11 et n°12) Ces travaux, correspondant au constat d’huissier réalisé environ deux mois après la tempête, confirment la réalité et l’étendue du désordre. La concordance entre l’événement climatique et les dommages constatés permet donc d'établir l'origine du sinistre. Le syndic n’a jamais non plus contesté la réalité du dommage avant la présente instance, alors même qu’il avait été alerté en temps utile par des mises en demeure (pièces n°5,6,7) et il n’a produit aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de causalité entre les dommages et la tempête en question. Dès lors, le moyen du syndic tiré du caractère non contradictoire du constat est inopérant. La SARL CABINET [A] soutient ensuite que ni la condition d’urgence, ni celle liée à la sauvegarde de l’immeuble ne seraient réunies en ajoutant qu’elle ne peut intervenir sur les parties privatives. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas non plus applicable dès lors qu’en l’espèce ce n’est pas la sauvegarde de l’immeuble qui est en cause, mais seulement celle d’un lot de copropriété. Néanmoins, l’absence d’environ 42 mètres de faîtières ne saurait être qualifiée de désordre mineur et révèle au contraire la gravité du désordre affectant l’immeuble et plus précisément le « clos et couvert » du bâtiment. L’absence de ces éléments entraîne en effet des infiltrations d’eau avec la présence de « flaques d’eau au sol » et compromet irrémédiablement l’étanchéité de l’immeuble, caractérisant ainsi la condition de sauvegarde. De plus, cette atteinte au bâtiment crée un risque d’aggravation de la structure du bâtiment et des biens situés à l’intérieur des lots. Elle caractérise ainsi la condition d’urgence. Les conditions d’urgence et de conservation de l’immeuble au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sont ainsi remplies. Le moyen du syndic tiré de l’absence d’urgence et de sauvegarde doit donc être écarté. Par ailleurs, le moyen selon lequel le syndic ne pourrait intervenir sur les parties privatives est également infondé. En effet, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’opère aucune distinction entre les désordres affectant les parties privatives et les désordres les parties communes dès lors que la conservation de l’immeuble est la priorité. De même, le règlement de copropriété qui impose la souscription d’une assurance multirisques couvrant l’ensemble des parties privatives et communes, notamment contre les événements météorologiques, confirme l’obligation du syndic de veiller à la protection globale de l’immeuble. La SARL CABINET [A] ne peut non plus soutenir dans ses écritures que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne serait pas applicable au motif que seul un lot serait concerné alors que le désordre affecte le clos et couvert de l’immeuble et compromet son étanchéité, ce qui concerne nécessairement la conservation de l’ensemble de l’immeuble. Dès lors, les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 étant réunies, il incombait au syndic de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires. En s’abstenant de le faire, la SARL CABINET [A] a donc commis un manquement caractérisé à son obligation légale de conservation et de sauvegarde de l’immeuble. Par conséquent, la SARL CABINET [A] a commis deux fautes, d’une part, le défaut de souscription à une assurance globale couvrant l’ensemble des parties de l’immeuble, en violation de l’article 5.7 du règlement de copropriété, et d’autre part, le manquement à son obligation légale de conservation et de sauvegarde de l’immeuble, en violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. S’agissant du préjudice, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, se prévaut d’un préjudice financier de 9 000 euros HT correspondant au montant des travaux. Les factures en date des 19 mars et 30 avril 2024 d’un montant de 9000 euros HT et 6300 euros HT (pièces n°11 et 12) mentionnent la fourniture et la pose d’environ 42 mètres linéaires de faîtières, travaux qui ont été rendus nécessaires à la suite des désordres provoqués par la tempête du 2 novembre 2023. Ces éléments sont confirmés par le constat établi par le commissaire de justice qui met clairement en évidence l’ampleur et la nature des dommages subis par la société SOCOBATI. Par conséquent, le préjudice financier de la société SOCOBATI, exerçant sous l'enseigne CALIPRO, est caractérisé dans son principe et son montant. S’agissant du lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la SARL CABINET [A] prétend dans ses écritures qu’aucune pièce n’établit que les dommages allégués proviendraient de la tempête, qu’ils sont par ailleurs « très limités » et qu’une expertise aurait permis de déterminer si ces dommages résultaient ou non d’un autre événement. Il est constant que le moyen tiré de l'absence d'expertise contradictoire a été écarté. De plus, le syndic ne peut se prévaloir de l’absence d’expertise contradictoire alors que cette carence lui est exclusivement imputable. En effet, au regard de ses missions, le syndic était lui-même tenu de diligenter un expert ou un technicien. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre négligence et passivité pour contester l’origine du sinistre. Par ailleurs, l'argument relatif au caractère « limité » des dommages est tout aussi injustifié. Les désordres constatés constituent une atteinte au clos et au couvert de l’immeuble, compromettant son étanchéité, sa conservation mais encore sa sécurité. Cette situation caractérisait la gravité et l’urgence des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Enfin, le moyen tiré de l'existence d’un « autre événement » est inopérant. Bien que le syndic évoque l’hypothèse d’un « autre événement », sans même le définir ou l’identifier, il ne produit aucun élément probant (état antérieur de la toiture, rapport d’entretien, photographies…) susceptible de contredire les constatations versées aux débats. La certitude du dommage est établie par la cohérence entre le constat du commissaire de justice, les factures de réparation des 42 mètres de faîtières et la tempête du 2 novembre 2023. Les fautes du syndic ont ainsi causé un préjudice financier certain à la société SOCOBATI, exerçant sous l'enseigne CALIPRO, d'un montant de 9 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de fourniture et de pose d'environ 42 mètres linéaires de faîtières rendus nécessaires par les désordres consécutifs à la tempête du 2 novembre 2023, tels qu'établis par les factures produites aux débats et corroborés par le constat du commissaire de justice. En effet, si le syndic avait satisfait à son obligation de souscription d'une assurance globale multirisque imposée par l'article 5.7 du règlement de copropriété, le sinistre affectant les parties privatives aurait été pris en charge par cette police, dispensant la société SOCOBATI d'en supporter personnellement le coût. De même, si le syndic avait accompli les diligences conservatoires imposées par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'aggravation des dommages aurait pu être limitée. Le lien de causalité entre le comportement fautif de la SARL CABINET [A] et le préjudice subi par la société SOCOBATI, exerçant sous l'enseigne CALIPRO, tiers au contrat de mandat, est direct et certain. Ainsi, les conditions de la responsabilité délictuelle prévues à l'article 1240 du Code civil sont réunies à l'égard de la société SOCOBATI, tiers au contrat de mandat conclu entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, et dont le préjudice personnel trouve sa cause directe dans les fautes commises par la SARL CABINET [A] dans l'exercice de sa mission. La responsabilité délictuelle de la SARL CABINET [A] est donc engagée à l'égard de la société SOCOBATI, exerçant sous l'enseigne CALIPRO, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Par conséquent, la SARL CABINET [A] sera condamnée à verser à la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes des intérêts lorsqu'ils sont dus pour au moins une année entière et qu'une demande en justice est formée à cette fin ». En l'espèce, il convient de dire que les intérêts échus qui sont dus pour une année entière, doivent être capitalisés conformément à l'article précité. Sur les autres demandes Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts. La SARL CABINET [A] sera condamnée à verser à la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL CABINET [A] sera également condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est désormais de droit. Aucun motif ne justifie de l’écarter et celle-ci sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE la SARL CABINET [A] à verser la somme de 9000 euros à la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE que les intérêts échus qui sont dus pour une année entière soient capitalisés ; CONDAMNE la SARL CABINET [A] à verser à la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, la somme de 900 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL CABINET [A] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SARL CABINET [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Société SOCOBATI EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CALIPRO C/ S.A.R.L. CABINET [A] Décision du 11 Mai 2026 Contentieux N° RG 24/01195 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FROA
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 11 MAI 2026 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 11 Mai 2026 N° RG 24/01195 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FROA COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIER : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au onze Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le onze Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Société SOCOBATI EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CALIPRO, dont le siège social est sis 7 rue de la Jeannaie - 22400 LAMBALLE-ARMOR Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant ET : S.A.R.L. CABINET [A], dont le siège social est sis 16 Pahouet BILLIET - 22800 SAINT DONAN/ FRANCE Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’immeuble situé avenue des Châtelets à Ploufragan (22440), dénommé « GENESIS BAIE D’ARMOR », est soumis au statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965. Par acte authentique en date du 13 août 2021, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, a acquis auprès de la société GENESIS–Baie d’Armor le lot n°2 de l’ensemble immobilier dénommé « GENESIS BAIE D’ARMOR », situé avenue des Châtelets à Ploufragan (22440). Son syndic en exercice est la SARL CABINET [A] depuis le 27 septembre 2022. Par LRAR en date des 4 janvier 2024 et 28 février 2024, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, a mis en demeure le syndic, la SARL CABINET [A], de payer la somme de 11 800 euros HT au titre des dommages subis au niveau de la toiture consécutifs à la tempête Ciaran dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, au motif que le syndic aurait manqué à son obligation de souscrire les polices d’assurance prévues à l’article 5.7 du règlement de copropriété. Par LRAR en date du 14 mars 2024, la SARL CABINET [A], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle refusait de donner suite à la réclamation financière, estimant ne pas avoir commis de faute dans l’exécution de son mandat. Par LRAR en date du 21 mars 2024, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, a réitéré sa demande de prise en charge des travaux de réparation à hauteur de 11 800 euros HT. Par exploit signifié le 29 mai 2024, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO a assigné la SARL CABINET [A] devant le Tribunal du céans aux fins de : Condamner la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 9000 euros HT,Prononcer que les sommes allouées à la requérante porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 janvier 2024, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Cpc, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en défense n°3, la SARL CABINET [A] forme les prétentions suivantes : Débouter la société SA SOCOBATI (CALIPRO-SOCOBATI) de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société SA SOCOBATI (CALIPRO-SOCOBATI) à payer au CABINET [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société SOCOBATI (CALIPRO-SOCOBATI) aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°2 et régulièrement communiquées aux parties, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO forme sur le fondement les prétentions suivantes : 1. Condamner la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 9000 euros HT, 2. Prononcer que les sommes allouées à la requérante porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 janvier 2024, 3. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Cpc, outre les entiers dépens. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 9 février 2026. Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier en déclarant s’en rapporter aux demandes et aux moyens figurant dans ses écritures. Le dossier a été mis en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la somme de 9000 euros La société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO sollicite la condamnation de la SARL CABINET [A] au paiement de la somme de 9 000 euros correspondant aux travaux de réparation, sur le fondement des articles 1240 et 1992 du Code civil. Elle soutient que le syndic engage sa responsabilité, tant contractuelle que délictuelle à l’égard des copropriétaires sur le fondement de l’article 1992 et l’article 1240 du Code civil. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté l’article 5.7 du règlement de copropriété qui imposerait la souscription d’une assurance multirisque couvrant les parties communes et privatives. Elle invoque également une violation de l’obligation de sauvegarde prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. La SARL CABINET [A] conteste et soutient que le syndic est exclusivement le mandataire du syndicat des copropriétaires et qu’un copropriétaire ne peut agir que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle fait valoir qu’une police d’assurance a été souscrite et reconduite tacitement, et qu’en application de l’article 2003 du Code civil, il ne peut répondre des fautes de l’ancien syndic, le mandat ayant pris fin à son décès. Elle ajoute que l’assurance des parties privatives relèverait des copropriétaires en application des articles 2.1, 3.1 et 4.3 du règlement de copropriété et de l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, elle conteste tout manquement à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1992 du Code civil prévoit que le mandataire « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ». Les dispositions de l'article 5.7 ASSURANCES du règlement de copropriété prévoient : « 1. Le syndicat sera notamment assuré contre - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l’électricité, les dégâts des eaux et les bris de glaces (avec renonciation au recours contre les copropriétaires de l’immeuble occupant un appartement, local ou garage). - Le recours de voisins été le recours des locataires - La responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’immeuble (…). Les copropriétaires qui auraient souscrit des polices individuelles pour les mêmes garanties feront leur affaire personnelle de la résiliation desdites polices auprès de leur assureur. 2. En application des dispositions qui précèdent, l'immeuble fera l'objet d'une police globale multirisques couvrant les parties tant privatives que communes de dudit immeuble » (…) 5. Les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront souscrire, en leur nom personnel une assurance complémentaire. Ils en paieront seuls les primes auront seuls, droit à l’indemnité à laquelle elle pourra donner lieu. 6. Risques locatifs : Chaque copropriétaires sera tenu d’assurer, en ce qui concerne leur propre lot, le mobilier contenu et le recours des voisins contre l’incendie, les accidents causés par l’électricité et les dégâts des eaux. Il devra imposer à ses locataires l’obligation d’assurer convenablement leurs risques locatifs et leurs responsabilités. L'article 4.3 du règlement de copropriété relatif aux charges afférentes aux parties privatives « Les copropriétaires (..) devront s’acquitter de toutes leurs obligations en ce qui concerne les abonnements à l’eau, à l’électricité, au téléphone, les contrats personnels d’assurance, ect. ». L'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre ». Selon l’article 2.1 du règlement de copropriété « les parties privatives comprennent tous les locaux, espaces, éléments qui, aux termes de l'état descriptif de division établi, sont compris dans la composition d'un lot. Sans que cette liste soit limitative : (...) Pour le bâtiment A : Les fondations et la dalle, Le gros œuvre des murs périphériques relatif à chaque lot,La toiture et ses éléments relatifs à chaque lot, Les quais, leurs gros œuvres et leurs équipements extérieurs ». Selon l’article 3.1 du règlement de copropriété « Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé… les parties communes générales comprendront la totalité du sol servant d’assiette à la copropriété, tel qu’indiqué dans la désignation cadastrale au chapitre 1 de la 1ère partie (..) Les parties communes du bâtiment A comprendront : Les canalisation (…) » Selon l'article 18 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : I - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; - de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ; - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ; - de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ; - de soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ; - d'établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ; - d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret ; - de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé ». En l’espèce, il est constant que, par acte authentique en date du 13 août 2021, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, a acquis auprès de la société GENESIS - Baie d’Armor le lot n° 2 de l’ensemble immobilier dénommé « GENESIS BAIE D’ARMOR », situé avenue des Châtelets à Ploufragan (22440) (pièce n°1). L’immeuble situé Avenue des Châtelets à Ploufragan (22440) dénommé « GENESIS BAIE D’ARMOR » est soumis au statut de la copropriété prévu à la loi du 10 juillet 1965 (pièce adversaire n°2) Son syndic en exercice est la SARL CABINET [A] depuis le 27 septembre 2022 (pièce adversaire n°7). À la suite du passage de la tempête Ciaran en novembre 2023, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, sollicite la prise en charge des travaux de réparation réalisés sur son lot pour un montant de 9 000 euros. S’agissant du fondement de son action, il est établi que le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires et non des copropriétaires individuellement. Il en résulte que les fautes commises dans l’exécution de ce mandat engagent sa responsabilité contractuelle exclusivement à l’égard du syndicat des copropriétaires. A l’inverse, s’il n’existe pas de lien contractuel direct entre le syndic et un copropriétaire, il est admis qu’un copropriétaire ne peut engager que la responsabilité du syndic de l'immeuble, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel dès lors qu’il rapporte la preuve d'un préjudice direct et personnel découlant des fautes qu'il reproche au syndic. Cependant, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, en tant que copropriétaire, fonde son action à la fois sur l’article 1992 du Code civil, relatif aux obligations du mandataire, et sur l’article 1240 du Code civil en soutenant qu’un manquement à une obligation contractuelle peut constituer, à l’égard d’un tiers, une faute civile délictuelle. Néanmoins, l’article 1992 du Code civil qui prévoit que le mandataire répond des fautes commises dans l’exécution de sa mission n’est pas directement invocable par le copropriétaire, ce dernier demeurant un tiers au contrat de mandat. Ce texte permet néanmoins d’apprécier l’étendue des obligations du syndic afin de caractériser une faute de gestion susceptible de constituer une faute délictuelle à l'égard des tiers. En tout état de cause, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, un tiers au contrat ne peut agir sur le fondement contractuel. Le contrat de mandat étant conclu entre le syndic et le syndicat, chaque copropriétaire demeure un tiers à cette relation. Dès lors, la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, tiers au contrat de mandat, ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle du syndic sur le fondement de l’article 1992 du Code civil. Il convient en conséquence d’écarter le fondement contractuel invoqué et d’examiner les demandes exclusivement au regard de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil. Tout d’abord, s’agissant de la faute du syndic, il est constant que compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultat. La faute engageant la responsabilité du syndic s'apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti. Ainsi, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu d’assurer l’exécution du règlement de copropriété. À ce titre, l’article 5.7 du règlement de copropriété prévoit expressément que le syndicat doit être assuré contre les événements météorologiques, tels que l’incendie, la foudre, les dégâts des eaux et les bris de glace, notamment par la souscription d’une police globale multirisques couvrant tant les parties communes que les parties privatives de l’immeuble (pièce n°8). La société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, soutient donc que la SARL CABINET [A] a commis une faute en ne souscrivant pas cette police globale multirisques garantissant les dommages affectant tant les parties communes que les parties privatives. La SARL CABINET [A] conteste toute faute et fait valoir que l’ancien syndic avait déjà souscrit une police d’assurance couvrant les dommages et la responsabilité civile auprès de la CRAMA, reconduite par tacite reconduction. Elle relève également que la société SOCOBATI aurait elle-même commis une faute en ne souscrivant pas une assurance couvrant ses parties privatives conformément aux articles 2.1, 3.1 et 4.3 du règlement de copropriété ainsi qu’à l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il ressort des pièces versées aux débats que par devis signé le 29 mars 2022, une assurance a été souscrite entre le syndicat de copropriété, représenté par son syndic, Monsieur [W] [A] et la compagnie GROUPAMA, couvrant notamment les risques suivants : incendie et événements assimilés, tempête, grêle, neige, vandalisme, dégâts des eaux, vol, bris de glace, catastrophes naturelles, responsabilité civile propriétaire d’immeuble, défense pénale et recours (pièce adversaire n°10). Contrairement à ce que soutient la SARL CABINET [A], à savoir que l’assurance aurait été souscrite par Monsieur [W] [A] et non par le CABINET [A], cette précision n’a aucune incidence. Le contrat désigne clairement le « CABINET [A] » comme assuré, et le fait que le nom de l’ancien dirigeant apparaisse n’affecte en rien la validité du contrat. Il ressort toutefois de cette police que la rubrique « nature des activités » mentionne exclusivement les « parties communes ». La SARL CABINET [A] ne conteste pas avoir limité la couverture de l’assurance aux seules parties communes. L’article 5.7 du règlement de copropriété est pourtant suffisamment clair et dépourvu d’ambiguïté. Il ne se limite pas à prévoir une couverture minimale des seules parties communes, mais impose expressément la souscription d’une assurance globale couvrant également les parties privatives de l’immeuble en application des dispositions qui précèdent. Les dispositions qui précèdent mentionnent bien que le syndicat doit être assuré contre les événements météorologiques, tels que l’incendie, la foudre, les dégâts des eaux et les bris de glace. Dès lors, le syndic ne saurait donc soutenir une interprétation restrictive limitant cette couverture aux seules parties communes. La SARL CABINET [A] ne peut non plus affirmer dans ses écritures que l’article 5.7 du règlement de copropriété ne lui imposait pas l’obligation de souscrire une assurance au bénéfice des copropriétaires. Elle avait bien l’obligation d’exécuter le règlement de copropriété conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et donc de souscrire une police globale multirisques couvrant l’ensemble des parties privatives et communes de l’immeuble. Les articles 2.1 et 3.1 du règlement de copropriété invoqués également en défense par la SARL CABINET [A] ne visent qu’à définir les parties privatives et les parties communes. Cette distinction descriptive est sans incidence sur l’obligation d’assurance, dès lors que l’article 5.7 impose explicitement une couverture globale incluant les parties privatives (pièce adversaire n°2). Le syndic ne peut donc se retrancher derrière les définitions des lots pour justifier une souscription partielle. Par ailleurs, la SARL CABINET [A] ne saurait sérieusement soutenir que la société SOCOBATI aurait "trituré" le règlement de copropriété. La SARL CABINET [A] procède en réalité à une confusion entre la garantie « dommages » et la garantie « responsabilité civile ». En effet, l’obligation d’assurance de responsabilité civile prévue par l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 est juridiquement distincte de l’assurance de dommages aux biens. En effet, l’assurance de responsabilité civile a pour seul objet de garantir les dommages causés aux tiers. Elle ne couvre pas les atteintes matérielles subies par les biens. Elle ne saurait donc se substituer à l’obligation de souscrire une assurance couvrant les dommages des parties communes et des parties privatives de l’immeuble. Plus clairement, l’article 5.7 du règlement de copropriété se structure en deux paragraphes distincts et complémentaires. Le premier énumère les garanties minimales que le syndicat doit souscrire, parmi lesquelles figurent notamment la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'immeuble. Le second paragraphe tire, quant à lui, la conséquence directe du premier en imposant la souscription à une police globale multirisques. La souscription d'une telle police constitue donc une obligation contractuelle et non une simple faculté laissée à l'appréciation du syndic. La SARL CABINET [A] invoque ensuite l’article 4.3 du règlement de copropriété. Bien que cet article, intitulé « Charges afférentes aux parties privatives », rappelle que les copropriétaires doivent supporter leurs charges et abonnements personnels (eau, électricité, téléphone, contrats personnels), il ne peut être interprété comme une dérogation à l’obligation de couverture globale imposée par l’article 5.7. Bien au contraire, l’article 5.7 du règlement de copropriété confirme le caractère subsidiaire et complémentaire des assurances individuelles, en imposant d’une part la résiliation des polices individuelles pour les garanties déjà couvertes et en précisant d’autre part que les assurances personnelles ne sont qu’une faculté pour les copropriétaires qui « estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées ». L’article 5.7 du règlement de copropriété prévoit en effet une police globale multirisques couvrant les parties tant privatives que communes. Dès lors, il est suffisamment justifié que la couverture des parties privatives incombait au syndic et il ne revient nullement à la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, de justifier d’une assurance couvrant ses parties privatives. Par ailleurs, le moyen du syndic selon lequel le montant de la prime (500 euros) aurait dû alerter la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, sur l’insuffisance de la garantie est infondé. En effet, la connaissance par un copropriétaire d’un manquement, dont en l’espèce la preuve n’est nullement rapportée, ne saurait avoir pour effet d’exonérer le syndic de sa responsabilité. Le syndic demeure tenu d’exécuter son mandat conformément au règlement de copropriété et ne peut transférer sur les copropriétaires ses obligations, telles que son obligation de diligence et de vigilance. Il ne peut pas davantage tirer parti du fait que le copropriétaire aurait accepté la situation, pour considérer qu’il est déchargé des conséquences de son manquement. Enfin, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, soutient que la SARL CABINET [A] aurait repris l’activité de l’ancien syndic, Monsieur [W] [A], et qu’elle a elle-même perpétré ses fautes. Elle fait valoir que l’assurance « dommages », étant gérée en répartition, devait être souscrite et reconduite chaque année. En s’abstenant de souscrire, pour l’année 2023, un contrat d’assurance conforme aux dispositions du règlement de copropriété, la SARL CABINET [A] aurait ainsi commis une faute personnelle. En défense, le syndic soutient qu’en l’absence de cession d’actifs de Monsieur [W] [A] au profit de la société CABINET [A], cette dernière ne saurait être tenue responsable des fautes commises par l’ancien syndic, dont le décès a mis fin au contrat de mandat. Il est constant qu’en application de l’article 2003 du Code civil, le décès du mandataire met fin au contrat de mandat. Toutefois, le présent litige porte exclusivement sur les manquements imputés à la SARL CABINET [A] dans l’exécution de son propre mandat de syndic à compter du 27 septembre 2022, et notamment sur l’absence de souscription d’une assurance globale multirisques conforme aux dispositions du règlement de copropriété. En effet, c’est dans ce cadre que la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, met en cause la responsabilité délictuelle du syndic, en invoquant le préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait notamment de l’absence de souscription d’une assurance multirisques couvrant l’ensemble de l’immeuble à la suite de la tempête survenue le 2 novembre 2023. Il appartenait donc à la SARL CABINET [A], à la date de prise d’effet de son mandat, de vérifier la conformité des polices d’assurance, reconduites tacitement chaque année, avec les dispositions du règlement de copropriété. Par conséquent, en s’abstenant de souscrire pour l’année 2023 une assurance globale multirisques couvrant également les parties privatives et en se bornant à maintenir une police limitée aux seules parties communes, la SARL CABINET [A] a commis une faute dans l’exécution de son mandat. La société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIRPO, invoque également un manquement à l’obligation de sauvegarde de l’immeuble. Il est constant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer la conservation de l’immeuble et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à sa sauvegarde. Toutefois, le procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2024 établit l’absence d’environ 42 mètres de faîtières, entraînant des flaques d’eau au sol. En effet, « La cinquième section de panneaux translucides en partant du Nord de la zone entrepôt ne dispose d’aucune faitière sur douze mètres de longueur en partie centrale Est. En contrebas de cette zone dépourvu de faitière, une flaque d’eau est visible au sol. Concernant la treizième section de panneaux translucides en partant du Nord de l’entrepôt, une partie de la faitière est absent sur vingt-et-un mètre de longueur, soit sur toute la largeur de l’entrepôt exception faite du tiers Ouest. Deux flaques d’eau sont visibles au sol en contrebas de la zone dépourvue de faitières : la première au centre de l’entrepôt et la section plus à l’Est. Concernant la quatorzième section de panneaux translucides en partant du Nord de l’entrepôt, une partie de la faitière est absent sur neuf mètres de longueur, dans la moitié Est de la Zone. Une flaque d’eau est visible au sol en contrebas de la zone dépourvue de faitière ». En défense, la SARL CABINET [A] indique que ce constat n’a pas été réalisé contradictoirement. Il est constant que le caractère non contradictoire d’un constat ne le prive pas de toute valeur probante s'il est ensuite contradictoirement versé à des débats judiciaires pour être librement discuté et qu'il est corroboré par d'autres éléments. Il ressort des pièces versées aux débats que des éléments rendent ce faisceau d’indices probants. En effet, les factures en date du 19 mars 2024 (9 000 € HT) et du 30 avril 2024 (6 300 € HT) mentionnent expressément la fourniture d’environ 40 mètres de faîtières en tôle acier à la suite de la tempête du 2 novembre 2023 (pièces n°11 et n°12) Ces travaux, correspondant au constat d’huissier réalisé environ deux mois après la tempête, confirment la réalité et l’étendue du désordre. La concordance entre l’événement climatique et les dommages constatés permet donc d'établir l'origine du sinistre. Le syndic n’a jamais non plus contesté la réalité du dommage avant la présente instance, alors même qu’il avait été alerté en temps utile par des mises en demeure (pièces n°5,6,7) et il n’a produit aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de causalité entre les dommages et la tempête en question. Dès lors, le moyen du syndic tiré du caractère non contradictoire du constat est inopérant. La SARL CABINET [A] soutient ensuite que ni la condition d’urgence, ni celle liée à la sauvegarde de l’immeuble ne seraient réunies en ajoutant qu’elle ne peut intervenir sur les parties privatives. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas non plus applicable dès lors qu’en l’espèce ce n’est pas la sauvegarde de l’immeuble qui est en cause, mais seulement celle d’un lot de copropriété. Néanmoins, l’absence d’environ 42 mètres de faîtières ne saurait être qualifiée de désordre mineur et révèle au contraire la gravité du désordre affectant l’immeuble et plus précisément le « clos et couvert » du bâtiment. L’absence de ces éléments entraîne en effet des infiltrations d’eau avec la présence de « flaques d’eau au sol » et compromet irrémédiablement l’étanchéité de l’immeuble, caractérisant ainsi la condition de sauvegarde. De plus, cette atteinte au bâtiment crée un risque d’aggravation de la structure du bâtiment et des biens situés à l’intérieur des lots. Elle caractérise ainsi la condition d’urgence. Les conditions d’urgence et de conservation de l’immeuble au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sont ainsi remplies. Le moyen du syndic tiré de l’absence d’urgence et de sauvegarde doit donc être écarté. Par ailleurs, le moyen selon lequel le syndic ne pourrait intervenir sur les parties privatives est également infondé. En effet, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’opère aucune distinction entre les désordres affectant les parties privatives et les désordres les parties communes dès lors que la conservation de l’immeuble est la priorité. De même, le règlement de copropriété qui impose la souscription d’une assurance multirisques couvrant l’ensemble des parties privatives et communes, notamment contre les événements météorologiques, confirme l’obligation du syndic de veiller à la protection globale de l’immeuble. La SARL CABINET [A] ne peut non plus soutenir dans ses écritures que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne serait pas applicable au motif que seul un lot serait concerné alors que le désordre affecte le clos et couvert de l’immeuble et compromet son étanchéité, ce qui concerne nécessairement la conservation de l’ensemble de l’immeuble. Dès lors, les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 étant réunies, il incombait au syndic de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires. En s’abstenant de le faire, la SARL CABINET [A] a donc commis un manquement caractérisé à son obligation légale de conservation et de sauvegarde de l’immeuble. Par conséquent, la SARL CABINET [A] a commis deux fautes, d’une part, le défaut de souscription à une assurance globale couvrant l’ensemble des parties de l’immeuble, en violation de l’article 5.7 du règlement de copropriété, et d’autre part, le manquement à son obligation légale de conservation et de sauvegarde de l’immeuble, en violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. S’agissant du préjudice, la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, se prévaut d’un préjudice financier de 9 000 euros HT correspondant au montant des travaux. Les factures en date des 19 mars et 30 avril 2024 d’un montant de 9000 euros HT et 6300 euros HT (pièces n°11 et 12) mentionnent la fourniture et la pose d’environ 42 mètres linéaires de faîtières, travaux qui ont été rendus nécessaires à la suite des désordres provoqués par la tempête du 2 novembre 2023. Ces éléments sont confirmés par le constat établi par le commissaire de justice qui met clairement en évidence l’ampleur et la nature des dommages subis par la société SOCOBATI. Par conséquent, le préjudice financier de la société SOCOBATI, exerçant sous l'enseigne CALIPRO, est caractérisé dans son principe et son montant. S’agissant du lien de causalité entre les fautes et le préjudice, la SARL CABINET [A] prétend dans ses écritures qu’aucune pièce n’établit que les dommages allégués proviendraient de la tempête, qu’ils sont par ailleurs « très limités » et qu’une expertise aurait permis de déterminer si ces dommages résultaient ou non d’un autre événement. Il est constant que le moyen tiré de l'absence d'expertise contradictoire a été écarté. De plus, le syndic ne peut se prévaloir de l’absence d’expertise contradictoire alors que cette carence lui est exclusivement imputable. En effet, au regard de ses missions, le syndic était lui-même tenu de diligenter un expert ou un technicien. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre négligence et passivité pour contester l’origine du sinistre. Par ailleurs, l'argument relatif au caractère « limité » des dommages est tout aussi injustifié. Les désordres constatés constituent une atteinte au clos et au couvert de l’immeuble, compromettant son étanchéité, sa conservation mais encore sa sécurité. Cette situation caractérisait la gravité et l’urgence des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Enfin, le moyen tiré de l'existence d’un « autre événement » est inopérant. Bien que le syndic évoque l’hypothèse d’un « autre événement », sans même le définir ou l’identifier, il ne produit aucun élément probant (état antérieur de la toiture, rapport d’entretien, photographies…) susceptible de contredire les constatations versées aux débats. La certitude du dommage est établie par la cohérence entre le constat du commissaire de justice, les factures de réparation des 42 mètres de faîtières et la tempête du 2 novembre 2023. Les fautes du syndic ont ainsi causé un préjudice financier certain à la société SOCOBATI, exerçant sous l'enseigne CALIPRO, d'un montant de 9 000 euros HT, correspondant au coût des travaux de fourniture et de pose d'environ 42 mètres linéaires de faîtières rendus nécessaires par les désordres consécutifs à la tempête du 2 novembre 2023, tels qu'établis par les factures produites aux débats et corroborés par le constat du commissaire de justice. En effet, si le syndic avait satisfait à son obligation de souscription d'une assurance globale multirisque imposée par l'article 5.7 du règlement de copropriété, le sinistre affectant les parties privatives aurait été pris en charge par cette police, dispensant la société SOCOBATI d'en supporter personnellement le coût. De même, si le syndic avait accompli les diligences conservatoires imposées par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'aggravation des dommages aurait pu être limitée. Le lien de causalité entre le comportement fautif de la SARL CABINET [A] et le préjudice subi par la société SOCOBATI, exerçant sous l'enseigne CALIPRO, tiers au contrat de mandat, est direct et certain. Ainsi, les conditions de la responsabilité délictuelle prévues à l'article 1240 du Code civil sont réunies à l'égard de la société SOCOBATI, tiers au contrat de mandat conclu entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, et dont le préjudice personnel trouve sa cause directe dans les fautes commises par la SARL CABINET [A] dans l'exercice de sa mission. La responsabilité délictuelle de la SARL CABINET [A] est donc engagée à l'égard de la société SOCOBATI, exerçant sous l'enseigne CALIPRO, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Par conséquent, la SARL CABINET [A] sera condamnée à verser à la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes des intérêts lorsqu'ils sont dus pour au moins une année entière et qu'une demande en justice est formée à cette fin ». En l'espèce, il convient de dire que les intérêts échus qui sont dus pour une année entière, doivent être capitalisés conformément à l'article précité. Sur les autres demandes Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts. La SARL CABINET [A] sera condamnée à verser à la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL CABINET [A] sera également condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est désormais de droit. Aucun motif ne justifie de l’écarter et celle-ci sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE la SARL CABINET [A] à verser la somme de 9000 euros à la société SOCOBATI exerçant sous l’enseigne CALIPRO, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE que les intérêts échus qui sont dus pour une année entière soient capitalisés ; CONDAMNE la SARL CABINET [A] à verser à la société SOCOBATI, exerçant sous l’enseigne CALIPRO, la somme de 900 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL CABINET [A] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SARL CABINET [A] aux entiers dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Société SOCOBATI EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CALIPRO C/ S.A.R.L. CABINET [A] Décision du 11 Mai 2026 Contentieux N° RG 24/01195 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FROA En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
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