Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 4 (ch famille), 1 juillet 2026, n° 25/03125
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 janvier 2026 ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Mme [N] [B] [M] [J] [E], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]) et M. [D] [L] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (80) mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (80) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [S] et [C] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : pendant les périodes scolaires et périodes de petites vacances scolaires : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère ;pour les 24 et 25 décembre : selon organisation amiable entre les parents, pendant les périodes de congés scolaires d'été : en fonction des congés de chacun des parents ou à défaut en continuité de l’alternance hebdomadaire ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Précise les points suivants : - les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; - le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Dit que chacun des parents supportera les frais courants relatifs aux enfants durant sa semaine d’accueil ; Dit que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ; Constate l’accord des parties pour un partage par moitié entre les parents des prestations familiales ; Condamne Mme [N] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Accorde à Maître Valérie BACQUET-BREHANT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [E] C/ [T] Répertoire Général N° RG 25/03125 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQO2 Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du 1er JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [N] [B] [M] [J] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2025-5715 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [D] [L] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et concluant par Me Christophe WACQUET pour la SELARL WACQUET & ASSOCIES , avocats au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Mai 2026 devant : - Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 janvier 2026 ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Mme [N] [B] [M] [J] [E], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]) et M. [D] [L] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (80) mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (80) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [S] et [C] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : pendant les périodes scolaires et périodes de petites vacances scolaires : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère ;pour les 24 et 25 décembre : selon organisation amiable entre les parents, pendant les périodes de congés scolaires d'été : en fonction des congés de chacun des parents ou à défaut en continuité de l’alternance hebdomadaire ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Précise les points suivants : - les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; - le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Dit que chacun des parents supportera les frais courants relatifs aux enfants durant sa semaine d’accueil ; Dit que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ; Constate l’accord des parties pour un partage par moitié entre les parents des prestations familiales ; Condamne Mme [N] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Accorde à Maître Valérie BACQUET-BREHANT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. 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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:06:17.284Z.