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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 4 (ch famille), 15 juillet 2026, n° 25/02252

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,


Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 12 novembre 2025 ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [F] [H], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (80)
et

M. [Z] [E] [D], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 1] (80)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 1] (80);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;


Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [L] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :

pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires , y compris Noël : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du dimanche 18 heures au dimanche suivant, les semaines impaires chez le père (début le dimanche de la semaine paire), les semaines paires chez la mère (début le dimanche de la semaine impaire);     
- pendant les périodes de congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père sans alternance ;   
 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;  
 
Précise les points suivants :
- le parent qui débute sa semaine d’accueil devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant chez l’autre parent ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 11heures à 18 heures ;
- le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
 
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
 
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais relatifs à l’enfant durant sa semaine d’accueil;
 
Constate l’accord des parents sur le rattachement social de l’enfant [L] [D] à la mère, Mme [F] [H] ; 

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties. 

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
JUGEMENT

DU : 15 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[H]
 C/
[D]

Répertoire Général

 N° RG 25/02252 - N° Portalis DB26-W-B7J-INU5


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR 

le :








IFPA 
Notification LRAR
expédition exécutoire

le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [F] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-4926 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et concluant par Me Nicolas BECK, avocat au barreau d’AMIENS


DEMANDERESSE


- A -


Monsieur [Z] [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant et concluant par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS


DÉFENDEUR





LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juin 2026 devant :


- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de 
- Julie LECORNU, cadre-greffier.











[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,


Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,


Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 12 novembre 2025 ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [F] [H], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (80)
et

M. [Z] [E] [D], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 1] (80)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 1] (80);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;


Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [L] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :

pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires , y compris Noël : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du dimanche 18 heures au dimanche suivant, les semaines impaires chez le père (début le dimanche de la semaine paire), les semaines paires chez la mère (début le dimanche de la semaine impaire);     
- pendant les périodes de congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez la mère, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez le père sans alternance ;   
 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;  
 
Précise les points suivants :
- le parent qui débute sa semaine d’accueil devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant chez l’autre parent ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 11heures à 18 heures ;
- le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
 
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
 
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais relatifs à l’enfant durant sa semaine d’accueil;
 
Constate l’accord des parents sur le rattachement social de l’enfant [L] [D] à la mère, Mme [F] [H] ; 

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties. 

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:05:43.971Z.