notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 23/00944

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 décembre 2022, la Société ADEQUAT 062 a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [G] [R], survenue le 07 décembre 2022 dans les circonstances suivantes: “Activité de la victime lors de l’accident : M [R] déplaçait des palettes à l’aide d’un transpalette manuel ; Nature de l’accident : Selon l’EU, M.[R] déclare qu’il se serait fait mal à la clavicule droite en essayant de tirer une palette ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Eventuelles réserves motivées : Les détails de cette réserve se situeront dans une lettre jointe à la déclaration ; Siège des lésions : Thorax (droite) ; Nature des lésions : Fracture”.

Le certificat médical initial en date du 07 décembre 2022 a constaté “Douleur épaule droite-fracture déplacée avec chevauchement du tiers moyens de la clavicule droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 20 février 2023.

Par courrier en date du 09 décembre 2022, la Société ADEQUAT 062 a émis des réserves sur l’accident du 07 décembre 2022.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a diligenté une instruction au terme de laquelle l’accident du 07 décembre 2022 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la Société ADEQUAT 062 par décision du 19 mai 2023.

Le 24 juillet 2023, la Société ADEQUAT 062 a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la décision du 19 mai 2023.

Par décision implicite, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et déclaré opposable à la Société ADEQUAT 062 les conséquences de l’accident du travail du 07 décembre 2022.

Contestant cette décision, la Société ADEQUAT 062 a, par recours du 14 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la CRA a explicitement confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et déclaré opposable à la Société ADEQUAT 062 les conséquences de l’accident du travail du 07 décembre 2022

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026.

La Société ADEQUAT 062, sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :

dire l’employeur recevable en son recours ; le déclarer en outre bien-fondé ; En conséquence, 
déclarer inopposable à la société ADEQUAT 062 la décision du 19 mai 2023 de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [G] [R].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :

dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction de l’accident du travail du 07/12/2022 dont a été victime Monsieur [R] ; dire que la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [R] le 07 décembre 2022 est établie ; En conséquence, 
déclarer opposable à la Société ADEQUAT, l’accident du travail du 07 décembre 2022, dont a été victime Monsieur [R] ; En tout état de cause, 
débouter la Société ADEQUAT, de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir la Société ADEQUAT 062 en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.

Sur les modalités de consultation des pièces

L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : «I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.».

La Société ADEQUAT 062 fait valoir que la computation du délai n’a pas été respecté. Selon elle, le courrier d’information daté du 16 mars 2023 fait état d’une possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 02 mai 2023 au 15 mai 2023. Toutefois, la société n’a pu formuler des observations et consulter les pièces du dossier que jusqu’au 11 mai 2023 minuit, les délais n’ayant pas respectés la société considère que la décision de prise en charge doit lui être déclaré inopposable.

La CPAM du Vaucluse fait valoir qu’après réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat initial, le 16 mars 2023, la caisse a procédé à des mesures d’investigation en informant l’employeur de la procédure suivante : Compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours, qui est à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ; après étude du dossier le courrier faisant mention de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 02 mai 2023 au 15 mai 2023 directement en ligne, sur le même site internet tout en précisant qu’au delà de cette date le dossier restait consultable jusqu’à décision de la caisse et enfin que la notification indiquait que la décision interviendrait au plus tard le 22 mai 2023. La caisse indique que ce courrier a été réceptionné par la société le 20 mars 2023, qui mentionnait expressément un délai de consultation et d’observation courant du 02 mai 2023 au 15 mai 2023 inclus.

La caisse fait valoir que l’employeur ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, notamment de ne pas avoir pris attache avec la caisse afin de signaler ce prétendu dysfonctionnement.

En tout état de cause, la caisse relève que l’employeur a été en mesure de consulter le dossier le 15 mai 2023 à 10h10, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à la caisse dans l’instruction du dossier, celle-ci ayant respecté la procédure contradictoire et les demandes de l’employeur ne pourront être que rejetée.

En l’espèce, la CPAM du Vaucluse produit l’accusé de réception par la société du courrier du 16 mars 2023, selon lequel la caisse l’informe de la réception d’une demande de reconnaissance d’accident du travail et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet, du 02 mai 2023 au 15 mai 2023, ce qui est sa seule obligation.

Ce courrier du 16 mars 2023 ajoute qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« Je ne peux pas me connecter (…) ! »), l’employeur doit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné pour la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il peut prendre rendez-vous en appelant le 3679.

Toutefois, l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment, celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.

Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra ainsi directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de le consulter. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs, par tout moyen conférant date certaine.

Force est de constater que les termes de l’encart figurant dans le courrier du 16 mars 2023 permettait déjà parfaitement à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine, soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur, soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne ou d’y accéder.

Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
- soit dans la création de son mot de passe ;
- soit pour le remplissage du questionnaire ;
- soit pour la consultation des pièces du dossier.

Il convient d’en déduire que la société ADEQUAT 062 a été régulièrement informée et que, si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.

La société ADEQUAT 062 ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM du Vaucluse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.

Au demeurant, il ressort des éléments produits par la caisse que l’employeur a effectivement consulté le dossier dématérialisé le 15 mai 2023 à 10h10, soit dans le délai de consultation annoncé. Cette connexion effective contredit directement l’allégation d’une fermeture anticipée de la période et suffit à elle seule à écarter le moyen. La décision de prise en charge ayant été rendue le 19 mai 2023, dans le délai annoncé du 22 mai 2023, la société ne justifie d’aucun préjudice.

Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM du Vaucluse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à son égard, en ne garantissant pas l’effectivité de son offre de consultation, et ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.

Sur les certificats médicaux de prolongation

En application de l’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale, applicable en matière d’accidents du travail, la caisse mais, à l’issue de ses investigations et aux plus tard 70 jours francs après réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que de l’employeur. Elle informe ceci des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tous moyens conférant date certaine à la réception de cette information et aux plus tard 10 jours francs avant le début de la perte de consultation. 

Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire comprend :

“ 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.”.

Ainsi, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. Ainsi, aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation ne soient pas mis à la disposition de l’employeur. (Cass civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-15.499).

La société ADEQUAT 062 fait valoir qu’elle n’a reçu aucun des certificats médicaux de prolongation, qui pourtant aurait été utile pour apprécier la nature des lésions effectivement présentées par son salarié Monsieur [R] et leur lien avec le travail. Compte tenu de cette absence, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident.

La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’argument de la société est erroné puisque celle-ci rappelle que l’information de l’employeur doit porter sur les éléments susceptibles de lui faire grief, à savoir la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision. La caisse indique également que seul le certificat médical initial est indispensable pour démarrer l’instruction du dossier, et permet à la caisse d’établir le lien entre les lésions et l’accident déclaré. La caisse considère donc que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des pièces médicales prises en compte pour le fondement de la décision de prise en charge, et que leur absence ne fait pas grief à l’employeur. Elle ajoute que l’absence de ces certificats médicaux de prolongation nest pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, de sorte que l’employeur doit être débouté de ses demandes.

Le tribunal rappelle que les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en, charge ou de refuser la prise en charge de l’accident ou la maladie déclaré.

Si l’article R.441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la pathologie, mais sur les conséquences de celle-ci.

Ainsi, les certificats de prolongation en ce qu’ils renseignent uniquement la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu’aucun manquement au respect du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.

Dès lors, il sera considéré que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet, les pièces y figurant l’informant suffisamment sur la pathologie déclarée, de sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la Société ADQUAT 062 de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié au motif de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à sa disposition par la CPAMdu Vaucluse, pour non-respect du principe du contradictoire, sera également rejetée.

Sur la matérialité de l’accident

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d'apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. 

Si c'est à l'employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil.

En l’espèce, l'employeur sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident litigieux, contestant la matérialité de l'accident du travail.


La société ADEQUAT 062 fait valoir que les éléments qu’elle produit démontrent que les conditions d’existence de la présomption légale d’imputation d’un accident au travail ne sont pas satisfaites. En effet, la société fait état de l’absence de témoin au jour de l’accident, que le salarié est incapable de décrire le moindre fait accidentel évoquant un simple mouvement de traction, en dehors de tout contexte violent, de choc ou de chute et affirme lui-même souffrir d’un état antérieur. 

La société ADEQUAT 062 considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’apparition des lésions aux lieu et temps du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être retenue et la décision doit être déclarée inopposable.

La caisse précise quant à elle qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité de l'accident et considère que la société n'apporte aucun élément probant permettant de combattre la présomption d'imputabilité. En effet, la CPAM du Vaucluse fait valoir que le 07 décembre 2022, l’assuré a eu une fracture de la clavicule en déplaçant des palettes à l’aide d’un transpalette manuel, durant son temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit jouer, sauf preuve contraire non rapportée ce jour par l’employeur. La caisse indique que le certificat médical initial rédigé le même jour que le fait accidentel fait état d’une “douleur épaule droite, fracture déplacée avec chevauchement du tiers moyens de la clavicule droite”, une lésion qui est parfaitement concordante avec la déclaration d’accident de travail.

La caisse fait également état de la présence de Madame [H] qui affirme avoir vu l’assuré après le fait accidentel, et qu’il souffrait de ses blessures.

Sur l’état antérieur, la caisse fait valoir que l’employeur ne rapporte par la preuve de cet état pour justifier l’inopposabilité de l’accident.

Compte tenu de tout ce qui précède, la caisse sollicite l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 07 décembre 2022 dont a été victime Monsieur [R].

Au cas présent, il est constant que Monsieur [G] [R] était intérimaire au sein de l’entreprise de travail temporaire ADEQUAT 062, et qu’à compter du 17 octobre 2022, il a travaillé en qualité d’ouvrier non qualifié, au sein de l’entreprise utilisatrice, la Société Provence matériaux.

Il ressort de l'analyse du dossier qu'une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves motivées, a été établie le 09 décembre 2022 par la Société ADEQUAT 062, mentionnant la survenue d'un accident le 07 décembre 2022 à 08h00 sur le lieu de travail habituel du salarié et pendant son temps de travail (de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00) dans les circonstances suivantes : «Activité de la victime lors de l’accident : M [R] déplaçait des palettes à l’aide d’un transpalette manuel ; Nature de l’accident : Selon l’EU, M.[R] déclare qu’il se serait fait mal à la clavicule droite en essayant de tirer une palette ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Eventuelles réserves motivées : Les détails de cette réserve se situeront dans une lettre jointe à la déclaration ; Siège des lésions : Thorax (droite) ; Nature des lésions : Fracture ».

Cette déclaration d’accident du travail ne fait mention d’aucun témoin mais de la 1ère personne avisée, soit la responsable de parc.

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] [R] était à son poste de travail à cette date.

Le certificat médical initial établi le 07 décembre 2022 par le docteur [G] [Y] fait état d'une « Douleur épaule droite-fracture déplacée avec chevauchement du tiers moyens de la clavicule droite ».

L'employeur a accompagné cette déclaration d'accident du travail d'un courrier de réserves émises en ces termes : « Nous avons renseigné la déclaration d’accident du travail en nous basant uniquement sur les dires de Monsieur [R] non corroborées par des éléments objectifs. Or, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il incombe au salarié qui se prétend victime d’un accident, d’établir, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. Selon l’EU, M. [R] déclare qu’il se serait fait mal à la clavicule droite en essayant de tirer une palette. Au regard des éléments dont, nous disposons au jour de l’établissement de la présente déclaration, il n’existe aucun témoin ayant vu ou entendu le déroulement de l’événement. Après l’événement, il a été porté à notre connaissance que Monsieur [R] aurait des antécédents à la clavicule droite suite à la pratique du rugby (ancienne luxation clavicule droite due aux entraînements de rugby). Il apparaît ainsi que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. En effet, les lésions décrites par le salarié relèvent davantage d’un état pathologique pré existant évoluant pour son propre compte. Dans ces conditions, nous vous demandons de bien vouloir déclencher une enquête administrative afin de déterminer la cause de cette lésion. ».

L'employeur, dans le questionnaire retourné à la caisse le 20 mars 2023, a réitéré les réserves émises précédemment.

Le 28 mars 2023, interrogé par la caisse pour fournir des renseignements complémentaires, Monsieur [G] [R] a expliqué avoir été victime d'un accident du travail le 07 décembre 2022 dans ces conditions : « Je me suis blessé en portant du poids à bout de bras- port de charge lourde ».

Dans ce questionnaire, Monsieur [G] [R] confirme l’absence de témoin au moment de l’accident.

Toutefois, la caisse produit un procès-verbal de contact téléphonique avec Madame [O] [H] responsable de parc matériaux qui indique que “ J’ai vu des personnes avec lui en dehors du magasin, je suis sortie pour voir ce qu’il se passait car on lui apportait une chaise. Apparemment il aurait essayé de tirer une palette il se serait fait mal à la clavicule. J’ai une formation secouriste, et j’ai constaté qu’il avait bien une blessure et que sa clavicule était déplacée. Il avait énormément mal et on voyait qu’il souffrait, je ne sais s’il aurait pu travailler avec cette blessure s’il se l’était faite avant d’arriver au travail, mais il venait juste de prendre son poste avant cet événement”.

Le tribunal relève que les constatations médicales du certificat médical initial sont des lésions compatibles avec le travail effectué et l'accident décrit (déplacement de palettes).

Le tribunal relève également la gravité des faits survenus sur le lieu de travail habituel, notamment par l’intervention des pompiers et la nécessité d’aller à l’hopital, compte tenu du fait accidentel ayant entraîné une lésion physique.

Le tribunal rappelle qu’il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance de la lésion, étant rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

En l’espèce, l'employeur se limite à un argumentaire selon lequel Monsieur [G] [R] souffrait d’antécédents à la clavicule droite suite à la pratique du rugby, notamment une luxation, suite à des entraînements sans rapporter la preuve contraire qui lui incombe par des éléments objectifs produits au débat.

Dès lors, il sera considéré qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident.

Ainsi, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.

En l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal retient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 07 décembre 2022 au préjudice de Monsieur [G] [R], doit être déclarée opposable à la Société ADEQUAT 062.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ADEQUAT 062, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;

Déclare opposable à la société ADEQUAT la décision de la CPAM du Vaucluse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail de Monsieur [G] [R] du 07 décembre 2022 ;

Condamne la société ADEQUAT 062 aux dépens de l’instance;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSJX


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 1er Juillet 2026



DEMANDEUR

Société ADEQUAT 062
2 avenue Pierre MENDES
84300 CAVAILLON
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie-pierre PESENTI, avocat au barreau d’AVIGNON


DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [A] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
M. Rémy BROSSARD, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 06 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 06 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.





EXPOSE DU LITIGE

Le 09 décembre 2022, la Société ADEQUAT 062 a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [G] [R], survenue le 07 décembre 2022 dans les circonstances suivantes: “Activité de la victime lors de l’accident : M [R] déplaçait des palettes à l’aide d’un transpalette manuel ; Nature de l’accident : Selon l’EU, M.[R] déclare qu’il se serait fait mal à la clavicule droite en essayant de tirer une palette ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Eventuelles réserves motivées : Les détails de cette réserve se situeront dans une lettre jointe à la déclaration ; Siège des lésions : Thorax (droite) ; Nature des lésions : Fracture”.

Le certificat médical initial en date du 07 décembre 2022 a constaté “Douleur épaule droite-fracture déplacée avec chevauchement du tiers moyens de la clavicule droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 20 février 2023.

Par courrier en date du 09 décembre 2022, la Société ADEQUAT 062 a émis des réserves sur l’accident du 07 décembre 2022.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a diligenté une instruction au terme de laquelle l’accident du 07 décembre 2022 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la Société ADEQUAT 062 par décision du 19 mai 2023.

Le 24 juillet 2023, la Société ADEQUAT 062 a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la décision du 19 mai 2023.

Par décision implicite, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et déclaré opposable à la Société ADEQUAT 062 les conséquences de l’accident du travail du 07 décembre 2022.

Contestant cette décision, la Société ADEQUAT 062 a, par recours du 14 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Lors de sa séance du 31 janvier 2024, la CRA a explicitement confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et déclaré opposable à la Société ADEQUAT 062 les conséquences de l’accident du travail du 07 décembre 2022

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026.

La Société ADEQUAT 062, sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :

dire l’employeur recevable en son recours ; le déclarer en outre bien-fondé ; En conséquence, 
déclarer inopposable à la société ADEQUAT 062 la décision du 19 mai 2023 de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [G] [R].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :

dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction de l’accident du travail du 07/12/2022 dont a été victime Monsieur [R] ; dire que la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [R] le 07 décembre 2022 est établie ; En conséquence, 
déclarer opposable à la Société ADEQUAT, l’accident du travail du 07 décembre 2022, dont a été victime Monsieur [R] ; En tout état de cause, 
débouter la Société ADEQUAT, de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir la Société ADEQUAT 062 en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.

Sur les modalités de consultation des pièces

L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : «I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.».

La Société ADEQUAT 062 fait valoir que la computation du délai n’a pas été respecté. Selon elle, le courrier d’information daté du 16 mars 2023 fait état d’une possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 02 mai 2023 au 15 mai 2023. Toutefois, la société n’a pu formuler des observations et consulter les pièces du dossier que jusqu’au 11 mai 2023 minuit, les délais n’ayant pas respectés la société considère que la décision de prise en charge doit lui être déclaré inopposable.

La CPAM du Vaucluse fait valoir qu’après réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat initial, le 16 mars 2023, la caisse a procédé à des mesures d’investigation en informant l’employeur de la procédure suivante : Compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours, qui est à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ; après étude du dossier le courrier faisant mention de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 02 mai 2023 au 15 mai 2023 directement en ligne, sur le même site internet tout en précisant qu’au delà de cette date le dossier restait consultable jusqu’à décision de la caisse et enfin que la notification indiquait que la décision interviendrait au plus tard le 22 mai 2023. La caisse indique que ce courrier a été réceptionné par la société le 20 mars 2023, qui mentionnait expressément un délai de consultation et d’observation courant du 02 mai 2023 au 15 mai 2023 inclus.

La caisse fait valoir que l’employeur ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, notamment de ne pas avoir pris attache avec la caisse afin de signaler ce prétendu dysfonctionnement.

En tout état de cause, la caisse relève que l’employeur a été en mesure de consulter le dossier le 15 mai 2023 à 10h10, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à la caisse dans l’instruction du dossier, celle-ci ayant respecté la procédure contradictoire et les demandes de l’employeur ne pourront être que rejetée.

En l’espèce, la CPAM du Vaucluse produit l’accusé de réception par la société du courrier du 16 mars 2023, selon lequel la caisse l’informe de la réception d’une demande de reconnaissance d’accident du travail et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site internet, du 02 mai 2023 au 15 mai 2023, ce qui est sa seule obligation.

Ce courrier du 16 mars 2023 ajoute qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« Je ne peux pas me connecter (…) ! »), l’employeur doit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné pour la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il peut prendre rendez-vous en appelant le 3679.

Toutefois, l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment, celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.

Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra ainsi directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de le consulter. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs, par tout moyen conférant date certaine.

Force est de constater que les termes de l’encart figurant dans le courrier du 16 mars 2023 permettait déjà parfaitement à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine, soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur, soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne ou d’y accéder.

Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
- soit dans la création de son mot de passe ;
- soit pour le remplissage du questionnaire ;
- soit pour la consultation des pièces du dossier.

Il convient d’en déduire que la société ADEQUAT 062 a été régulièrement informée et que, si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.

La société ADEQUAT 062 ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM du Vaucluse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.

Au demeurant, il ressort des éléments produits par la caisse que l’employeur a effectivement consulté le dossier dématérialisé le 15 mai 2023 à 10h10, soit dans le délai de consultation annoncé. Cette connexion effective contredit directement l’allégation d’une fermeture anticipée de la période et suffit à elle seule à écarter le moyen. La décision de prise en charge ayant été rendue le 19 mai 2023, dans le délai annoncé du 22 mai 2023, la société ne justifie d’aucun préjudice.

Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM du Vaucluse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à son égard, en ne garantissant pas l’effectivité de son offre de consultation, et ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.

Sur les certificats médicaux de prolongation

En application de l’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale, applicable en matière d’accidents du travail, la caisse mais, à l’issue de ses investigations et aux plus tard 70 jours francs après réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi que de l’employeur. Elle informe ceci des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tous moyens conférant date certaine à la réception de cette information et aux plus tard 10 jours francs avant le début de la perte de consultation. 

Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire comprend :

“ 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.”.

Ainsi, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.

Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. Ainsi, aucun manquement au respect du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation ne soient pas mis à la disposition de l’employeur. (Cass civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-15.499).

La société ADEQUAT 062 fait valoir qu’elle n’a reçu aucun des certificats médicaux de prolongation, qui pourtant aurait été utile pour apprécier la nature des lésions effectivement présentées par son salarié Monsieur [R] et leur lien avec le travail. Compte tenu de cette absence, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident.

La CPAM du Vaucluse fait valoir que l’argument de la société est erroné puisque celle-ci rappelle que l’information de l’employeur doit porter sur les éléments susceptibles de lui faire grief, à savoir la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision. La caisse indique également que seul le certificat médical initial est indispensable pour démarrer l’instruction du dossier, et permet à la caisse d’établir le lien entre les lésions et l’accident déclaré. La caisse considère donc que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas des pièces médicales prises en compte pour le fondement de la décision de prise en charge, et que leur absence ne fait pas grief à l’employeur. Elle ajoute que l’absence de ces certificats médicaux de prolongation nest pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, de sorte que l’employeur doit être débouté de ses demandes.

Le tribunal rappelle que les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en, charge ou de refuser la prise en charge de l’accident ou la maladie déclaré.

Si l’article R.441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la pathologie, mais sur les conséquences de celle-ci.

Ainsi, les certificats de prolongation en ce qu’ils renseignent uniquement la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu’aucun manquement au respect du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.

Dès lors, il sera considéré que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet, les pièces y figurant l’informant suffisamment sur la pathologie déclarée, de sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la Société ADQUAT 062 de la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié au motif de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à sa disposition par la CPAMdu Vaucluse, pour non-respect du principe du contradictoire, sera également rejetée.

Sur la matérialité de l’accident

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d'apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. 

Si c'est à l'employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil.

En l’espèce, l'employeur sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident litigieux, contestant la matérialité de l'accident du travail.


La société ADEQUAT 062 fait valoir que les éléments qu’elle produit démontrent que les conditions d’existence de la présomption légale d’imputation d’un accident au travail ne sont pas satisfaites. En effet, la société fait état de l’absence de témoin au jour de l’accident, que le salarié est incapable de décrire le moindre fait accidentel évoquant un simple mouvement de traction, en dehors de tout contexte violent, de choc ou de chute et affirme lui-même souffrir d’un état antérieur. 

La société ADEQUAT 062 considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’apparition des lésions aux lieu et temps du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être retenue et la décision doit être déclarée inopposable.

La caisse précise quant à elle qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant d'établir la matérialité de l'accident et considère que la société n'apporte aucun élément probant permettant de combattre la présomption d'imputabilité. En effet, la CPAM du Vaucluse fait valoir que le 07 décembre 2022, l’assuré a eu une fracture de la clavicule en déplaçant des palettes à l’aide d’un transpalette manuel, durant son temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit jouer, sauf preuve contraire non rapportée ce jour par l’employeur. La caisse indique que le certificat médical initial rédigé le même jour que le fait accidentel fait état d’une “douleur épaule droite, fracture déplacée avec chevauchement du tiers moyens de la clavicule droite”, une lésion qui est parfaitement concordante avec la déclaration d’accident de travail.

La caisse fait également état de la présence de Madame [H] qui affirme avoir vu l’assuré après le fait accidentel, et qu’il souffrait de ses blessures.

Sur l’état antérieur, la caisse fait valoir que l’employeur ne rapporte par la preuve de cet état pour justifier l’inopposabilité de l’accident.

Compte tenu de tout ce qui précède, la caisse sollicite l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 07 décembre 2022 dont a été victime Monsieur [R].

Au cas présent, il est constant que Monsieur [G] [R] était intérimaire au sein de l’entreprise de travail temporaire ADEQUAT 062, et qu’à compter du 17 octobre 2022, il a travaillé en qualité d’ouvrier non qualifié, au sein de l’entreprise utilisatrice, la Société Provence matériaux.

Il ressort de l'analyse du dossier qu'une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves motivées, a été établie le 09 décembre 2022 par la Société ADEQUAT 062, mentionnant la survenue d'un accident le 07 décembre 2022 à 08h00 sur le lieu de travail habituel du salarié et pendant son temps de travail (de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00) dans les circonstances suivantes : «Activité de la victime lors de l’accident : M [R] déplaçait des palettes à l’aide d’un transpalette manuel ; Nature de l’accident : Selon l’EU, M.[R] déclare qu’il se serait fait mal à la clavicule droite en essayant de tirer une palette ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Eventuelles réserves motivées : Les détails de cette réserve se situeront dans une lettre jointe à la déclaration ; Siège des lésions : Thorax (droite) ; Nature des lésions : Fracture ».

Cette déclaration d’accident du travail ne fait mention d’aucun témoin mais de la 1ère personne avisée, soit la responsable de parc.

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] [R] était à son poste de travail à cette date.

Le certificat médical initial établi le 07 décembre 2022 par le docteur [G] [Y] fait état d'une « Douleur épaule droite-fracture déplacée avec chevauchement du tiers moyens de la clavicule droite ».

L'employeur a accompagné cette déclaration d'accident du travail d'un courrier de réserves émises en ces termes : « Nous avons renseigné la déclaration d’accident du travail en nous basant uniquement sur les dires de Monsieur [R] non corroborées par des éléments objectifs. Or, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il incombe au salarié qui se prétend victime d’un accident, d’établir, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. Selon l’EU, M. [R] déclare qu’il se serait fait mal à la clavicule droite en essayant de tirer une palette. Au regard des éléments dont, nous disposons au jour de l’établissement de la présente déclaration, il n’existe aucun témoin ayant vu ou entendu le déroulement de l’événement. Après l’événement, il a été porté à notre connaissance que Monsieur [R] aurait des antécédents à la clavicule droite suite à la pratique du rugby (ancienne luxation clavicule droite due aux entraînements de rugby). Il apparaît ainsi que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. En effet, les lésions décrites par le salarié relèvent davantage d’un état pathologique pré existant évoluant pour son propre compte. Dans ces conditions, nous vous demandons de bien vouloir déclencher une enquête administrative afin de déterminer la cause de cette lésion. ».

L'employeur, dans le questionnaire retourné à la caisse le 20 mars 2023, a réitéré les réserves émises précédemment.

Le 28 mars 2023, interrogé par la caisse pour fournir des renseignements complémentaires, Monsieur [G] [R] a expliqué avoir été victime d'un accident du travail le 07 décembre 2022 dans ces conditions : « Je me suis blessé en portant du poids à bout de bras- port de charge lourde ».

Dans ce questionnaire, Monsieur [G] [R] confirme l’absence de témoin au moment de l’accident.

Toutefois, la caisse produit un procès-verbal de contact téléphonique avec Madame [O] [H] responsable de parc matériaux qui indique que “ J’ai vu des personnes avec lui en dehors du magasin, je suis sortie pour voir ce qu’il se passait car on lui apportait une chaise. Apparemment il aurait essayé de tirer une palette il se serait fait mal à la clavicule. J’ai une formation secouriste, et j’ai constaté qu’il avait bien une blessure et que sa clavicule était déplacée. Il avait énormément mal et on voyait qu’il souffrait, je ne sais s’il aurait pu travailler avec cette blessure s’il se l’était faite avant d’arriver au travail, mais il venait juste de prendre son poste avant cet événement”.

Le tribunal relève que les constatations médicales du certificat médical initial sont des lésions compatibles avec le travail effectué et l'accident décrit (déplacement de palettes).

Le tribunal relève également la gravité des faits survenus sur le lieu de travail habituel, notamment par l’intervention des pompiers et la nécessité d’aller à l’hopital, compte tenu du fait accidentel ayant entraîné une lésion physique.

Le tribunal rappelle qu’il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance de la lésion, étant rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.

En l’espèce, l'employeur se limite à un argumentaire selon lequel Monsieur [G] [R] souffrait d’antécédents à la clavicule droite suite à la pratique du rugby, notamment une luxation, suite à des entraînements sans rapporter la preuve contraire qui lui incombe par des éléments objectifs produits au débat.

Dès lors, il sera considéré qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident.

Ainsi, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.

En l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal retient que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 07 décembre 2022 au préjudice de Monsieur [G] [R], doit être déclarée opposable à la Société ADEQUAT 062.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ADEQUAT 062, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;

Déclare opposable à la société ADEQUAT la décision de la CPAM du Vaucluse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail de Monsieur [G] [R] du 07 décembre 2022 ;

Condamne la société ADEQUAT 062 aux dépens de l’instance;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:16:27.580Z.