Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 23/00966
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2022, la SAS [T] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon une déclaration d’accident du travail, concernant sa salariée Madame [I] [L] et un accident survenu le 23 février 2022, dans les circonstances suivantes “ activité de la victime lors de l’accident : Alors que Madame [I] [L] était à son poste de travail ; nature de l’accident : elle a trébuché contre une vis qui dépassait du sol et a chuté. Madame [I] [L] présente des contusions aux épaules, aux bras et aux mains. ; objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; nature des lésions : contusion (hématome) ”. Le certificat médical initial en date du 24 février 2022 établi par le docteur [Y] [M] [E] a constaté une “ D (droite) + G (gauche) # douleur des épaules, des coudes, des poignets et des mains, droits et gauches ”. Des soins ont été prescrits jusqu’au 25 mars 2022. La CPAM HD D’AVIGNON a pris en charge l’accident du travail de Madame [I] [L] du 23 février 2022, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus à compter du 01er mars 2022, avec arrêts de travail et soins, jusqu’à un certificat final du 01er février 2023. Le 30 juin 2023, la SAS [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD D’AVIGNON en contestation de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 23 février 2022 Par décision prise en sa séance du 27 septembre 2023, la CMRA a confirmé que les 334 jours de soins et arrêts de travail sont imputables au sinistre et a ainsi rejeté la demande de la SAS [T] tendant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail de Madame [I] [L], survenu le 23 février 2022. Contestant cette décision, la SAS [T] a, par recours du 16 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026. La SAS [T], par requête déposée et soutenue oralement par son représentant à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - déclarer inopposables à la SAS [T], les arrêts de travail délivrés à Madame [I] [L], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 février 2022 ; A cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Madame [I] [J] les lésions de Madame [I] [L] imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 et retracer l’évolution de ces lésions ; dire si l’ensemble des arrêts de travail de Madame [I] [L] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 février 2022 et les lésions résultant de l’accident du travail du 23 février 2022 ;déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 et à la lésion initiale de l’assurée ;le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 ;Dans ce cadre, - demander au médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Madame [I] [L], au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la SAS [T] ; - dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - enjoindre à la CPAM HD D’AVIGNON de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession ; - condamner la CPAM HD D’AVIGNON aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de : A titre principal, confirmer en tous points la décision de la CMRA ;déclarer opposable à la SAS [T] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 dont a été victime Madame [I] [L]; condamner la SAS [T] aux entiers dépens ;A titre très subsidiaire, - si par impossible la présente juridiction venait à considérer qu’un doute médical persiste concernant la longueur des arrêts de travail de la salariée Madame [I] [L] des suites de son accident du travail du 23 février 2022, la caisse sollicite du tribunal la mise en place d’une consultation médicale en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire ; - Bien vouloir alors mettre l’ensemble des frais d’expertises à la charge de la SAS [T]. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater “ ou “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “ dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la CPAM HD D’AVIGNON ne saurait solliciter la confirmation en tous points de la décision de la CMRA, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou la commission médicale de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Il convient enfin de rappeler que la SAS [T] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [L] le 23 février 2022, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des arrêts de travail en résultant. Sur l’imputabilité des soins et arrêts Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass. Civ. 02ème, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981 ; Cass. Civ. 02ème, 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; Cass. Civ. 02ème, 15 février 2018, pourvoi n°16-27.903 et 04 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (Cass. Civ. 02ème, 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (Cass. Civ. 02ème, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981 ; 05 avril 2012, pourvoi n ° 10-27912 ; 01er juin 2011, pourvoi n° 10-15837 et 06 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.414 ; Cass. Civ. 02ème, 09 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940 et 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490 ; Cass. Civ. 02ème, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 et 02 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776 ; Cass. Civ. 02ème, 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847). Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc, 23 mai 2002, Bull. n° 178 ; Cass. Civ. 02ème,10 avril 2008, pourvoi n° 06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.698 ; 07 novembre 2013, pourvoi n° 12-22.807 ; 07 mai 2015, pourvoi n° 13-16.463 et 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.215 ; Cass. Civ. 02ème, 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail. L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Cass. Civ. 2ème, 07 mai 2015, pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (Cass. Civ. 2ème, 01er décembre 2011, pourvoi n° 10-23032). Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction. S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Cass. Civ. 2ème, 20 décembre 2012, pourvoi n° 11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (Cass. Civ. 02ème, 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Cass. Civ. 2ème, 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 ; Cass. Civ. 02ème, 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 et 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Cass. Civ. 02ème, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P). La SAS [T] remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 23 février 2022 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM HD D’AVIGNON. Elle verse au débat deux avis médicaux établis par le docteur [Q] [Z], dont le dernier en date du 16 octobre 2023 fait état de ce que “ La commission se base, comme habituellement, sur la présomption d’imputabilité. Pour elle, il existe une continuité des arrêts et des symptômes. Nous contestons cette continuité lésionnelle clinique directe depuis le jour de l’accident du travail. Pour rappel : plusieurs pathologies étrangères interfèrent. Le 23 février 2022 il se produit, par chute, un traumatisme bilatéral de membre supérieur. Le 28 février 2022 la radiographie des épaules ne montre pas de lésion traumatique et aucune calcification. Le même jour les radiographies des coudes montrent à droite, une fracture parcellaire non déplacée de la cupule radiale avec épanchement articulaire, à gauche, un épanchement articulaire sans trait de fracture décelable. Le même jour les radiographies des mains et poignets montrent un doute sur une petite solution de continuité dorsale au niveau du carpe, un pincement des interlignes scapho-trapézien et scapho-trapézoidien, un pincement dégénératif des interlignes inter phalangiens distaux. Le 22 mars 2022 la radiographie montre une fracture articulaire non déplacée des 2 têtes radiales, sans épanchement résiduel. Le même jour la radiographie de poignet ne montre pas de lésion osseuse traumatique notamment scaphoïdienne mais une arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne bilatérale. Le 25 octobre 2022 une IRM (imagerie par résonance magnétique) de coude droit montre la fracture articulaire de la tête radiale non déplacée à la limite du visible, un discret épanchement articulaire, un aspect de discrète épicondylite médiale sans épicondylite latérale. Le 22 novembre 2022 une IRM du coude gauche montre une tendinopathie chronique d’insertion des tendons épicondyliens médiaux et latéraux avec macro calcification médiale, sans fissuration ni désinsertion, des stigmates de fracture de cupule radiale, petites lésions chondrales superficielles du plateau huméral et condyle huméral adjacent. Le 09 novembre 2022 une échographie de l’épaule droite montre une tendinopathie du sus-épineux, une lame d’épanchement articulaire, des remaniements dégénératifs acromio-claviculaires. Le 09 janvier 2023 une échographie de l’épaule gauche montre un petit ostéophyte du rebord inférieur de la glène en faveur d’une omarthrose modérée débutante, une ébauche de bec sous-acromial. Le même jour, la radiographie des poignets montre à droite, une arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne, un pincement de l’interligne radio-carpien, un pincement des interlignes carpo-métacarpiens, à gauche, une arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne, un pincement de l’interligne radio-carpien, un pincement des interlignes carpo-métacarpiens. Nous constatons un état antérieur. Ceci n’est pas décrit ni reconnu par la commission. 1) Poignets et mains : une arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne, un pincement de l’interligne radio-carpien, un pincement des interlignes carpo-métacarpiens. 2) Coudes : une tendinite chronique d’insertion des tendons épicondyliens médiaux et latéraux avec macro calcification médiale, à gauche. Une épicondylite plus discrète à droite. 3) Epaule droite : une tendinopathie du sus-épineux, des remaniements dégénératifs acromio-claviculaires et un bec sous-acromial. Ces différentes pathologies ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Le 23 février 2022 les lésions sont des contusions diverses aux membres supérieurs, au coude droit, une fracture parcellaire non déplacée de la cupule radiale avec épanchement articulaire dans un contexte d’état antérieur de tendinite de l’épaule droite d’ordre dégénératif, de tendinite des coudes (principalement le gauche), d’arthrose des poignets et des mains. Ce type de fracture au coude consolide aisément en 45 jours. Nous estimons qu’il y a une dolorisation temporaire d’un état antérieur pathologique. Il n’y a pas eu d’aggravation anatomique des lésions pré existantes. ” Elle sollicite par conséquent avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les arrêts de travail en lien direct et unique avec l’accident du travail de Madame [I] [L] du 23 février 2022 et donc directement et uniquement imputables à ce dernier. La CPAM HD D’AVIGNON sollicite, à titre principal, que l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 dont a été victime Madame [I] [L] soit déclarés opposables à la SAS [T] et, à titre subsidiaire, la mise en place d’une consultation médicale dont les frais seraient mis à la charge de la SAS [T], dans le cas où le tribunal viendrait à considérer qu’un doute médical persiste concernant la longueur des arrêts de travail. Elle indique à ce titre que l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail, prescrits par son médecin traitant, en lien avec l’accident du travail du 01er mars 2022 au 28 janvier 2023, date de la consolidation de son état de santé et que ces arrêts ont été indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle en déduit qu’elle établit ainsi, par la production de ces certificats, la continuité de symptômes et de soins, du jour de la prise en charge de la pathologie, jusqu’à la date de consolidation et que les arrêts litigieux sont donc opposables à l’employeur. La CPAM HD D’AVIGNON fait également valoir que la présomption d’imputabilité doit jouer dans ce cadre et que l’employeur apporte insuffisamment la preuve contraire. En l’espèce, un certificat médical initial en date du 24 février 2022 a été établi par le docteur [Y] [M] [E], faisant état d’une “ D+G # douleur des épaules, des coudes, des poignets et des mains, droits et gauches ” et a prescrit des soins jusqu’au 25 mars 2022. Entre le 01er mars 2022 et le 24 novembre 2022, sont intervenus 09 prolongations établies par le docteur [Y] [M] [E] faisant état de : 1er mars 2022, “ D+G# douleur des épaules, des coudes, des poignets et des mains, droits et gauches - fracture du coude droit ” et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 30 mars 2022 ; 30 mars 2022, “ D+G# douleur des épaules, des coudes, des poignets et des mains, droits et gauches - fracture des deux coudes ” et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 26 avril 2022 ; 26 avril 2022, “ D+G# fracture du coude droit et entorse du coude gauche ”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2022 ; 25 mai 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2022 ; 24 juin 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2022 ; 29 juillet 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 septembre 2022 ;07 septembre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2022 ; 13 octobre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2022 ;24 novembre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2023 ;puis un certificat médical final en date du 1er février 2023 de consolidation avec séquelles à cette même date. Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si les arrêts de travail prescrits du 01er mars 2022 au 28 janvier 2023, sont la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail dont a été victime Madame [I] [L] le 23 février 2022, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Sur les frais de la mesure d’instruction médicale Il convient de rappeler que, depuis le 01er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61). En l’espèce, le recours ayant été introduit le 16 novembre 2023, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par la caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 01er janvier 2022. Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 01 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit : Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [F], qui aura lieu le 02 septembre 2026 à 14h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon : 2 Boulevard Limbert Rez de chaussée 84078 AVIGNON CEDEX 9 Tel : 04.32.74.74.00 pole-social.tj-avignon@justice.fr Fixe la mission suivante: - prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [I] [L], le médecin conseil et le médecin recours (docteur [Q] [Z] - BP33 - 01800 MEXIMIEUX - tél : 07 83 08 97 83 - mail : expertises@tourlan.fr) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” à l’attention du docteur [P] [F], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [I] [L] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; Ordonne à la CPAM HD D’AVIGNON, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [I] [L] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SAS [T] : docteur [Q] [Z] - BP33 - 01800 MEXIMIEUX (tél : 07 83 08 97 83 - mail : expertises@tourlan.fr) ; Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus : dire si les arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l'accident du travail du 23 février 2022 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail ;faire toute observation utile ;Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 01er janvier 2022; Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 01 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 06 de la convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00966 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSPO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 1er Juillet 2026 DEMANDEUR Société [T] 142 Chemin du Pre du Comte 84170 MONTEUX représentée par M. [D] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR CPAM HD AVIGNON Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [N] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié, M. Rémy BROSSARD, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 06 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 06 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit. EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2022, la SAS [T] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon une déclaration d’accident du travail, concernant sa salariée Madame [I] [L] et un accident survenu le 23 février 2022, dans les circonstances suivantes “ activité de la victime lors de l’accident : Alors que Madame [I] [L] était à son poste de travail ; nature de l’accident : elle a trébuché contre une vis qui dépassait du sol et a chuté. Madame [I] [L] présente des contusions aux épaules, aux bras et aux mains. ; objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; nature des lésions : contusion (hématome) ”. Le certificat médical initial en date du 24 février 2022 établi par le docteur [Y] [M] [E] a constaté une “ D (droite) + G (gauche) # douleur des épaules, des coudes, des poignets et des mains, droits et gauches ”. Des soins ont été prescrits jusqu’au 25 mars 2022. La CPAM HD D’AVIGNON a pris en charge l’accident du travail de Madame [I] [L] du 23 février 2022, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus à compter du 01er mars 2022, avec arrêts de travail et soins, jusqu’à un certificat final du 01er février 2023. Le 30 juin 2023, la SAS [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD D’AVIGNON en contestation de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 23 février 2022 Par décision prise en sa séance du 27 septembre 2023, la CMRA a confirmé que les 334 jours de soins et arrêts de travail sont imputables au sinistre et a ainsi rejeté la demande de la SAS [T] tendant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail de Madame [I] [L], survenu le 23 février 2022. Contestant cette décision, la SAS [T] a, par recours du 16 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026. La SAS [T], par requête déposée et soutenue oralement par son représentant à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - déclarer inopposables à la SAS [T], les arrêts de travail délivrés à Madame [I] [L], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 février 2022 ; A cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Madame [I] [J] les lésions de Madame [I] [L] imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 et retracer l’évolution de ces lésions ; dire si l’ensemble des arrêts de travail de Madame [I] [L] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 février 2022 et les lésions résultant de l’accident du travail du 23 février 2022 ;déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 et à la lésion initiale de l’assurée ;le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 ;Dans ce cadre, - demander au médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Madame [I] [L], au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la SAS [T] ; - dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - enjoindre à la CPAM HD D’AVIGNON de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession ; - condamner la CPAM HD D’AVIGNON aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de : A titre principal, confirmer en tous points la décision de la CMRA ;déclarer opposable à la SAS [T] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 dont a été victime Madame [I] [L]; condamner la SAS [T] aux entiers dépens ;A titre très subsidiaire, - si par impossible la présente juridiction venait à considérer qu’un doute médical persiste concernant la longueur des arrêts de travail de la salariée Madame [I] [L] des suites de son accident du travail du 23 février 2022, la caisse sollicite du tribunal la mise en place d’une consultation médicale en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire ; - Bien vouloir alors mettre l’ensemble des frais d’expertises à la charge de la SAS [T]. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater “ ou “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “ dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la CPAM HD D’AVIGNON ne saurait solliciter la confirmation en tous points de la décision de la CMRA, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou la commission médicale de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Il convient enfin de rappeler que la SAS [T] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [L] le 23 février 2022, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des arrêts de travail en résultant. Sur l’imputabilité des soins et arrêts Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass. Civ. 02ème, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981 ; Cass. Civ. 02ème, 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; Cass. Civ. 02ème, 15 février 2018, pourvoi n°16-27.903 et 04 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (Cass. Civ. 02ème, 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (Cass. Civ. 02ème, 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981 ; 05 avril 2012, pourvoi n ° 10-27912 ; 01er juin 2011, pourvoi n° 10-15837 et 06 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.414 ; Cass. Civ. 02ème, 09 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940 et 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490 ; Cass. Civ. 02ème, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 et 02 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776 ; Cass. Civ. 02ème, 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847). Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc, 23 mai 2002, Bull. n° 178 ; Cass. Civ. 02ème,10 avril 2008, pourvoi n° 06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.698 ; 07 novembre 2013, pourvoi n° 12-22.807 ; 07 mai 2015, pourvoi n° 13-16.463 et 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.215 ; Cass. Civ. 02ème, 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail. L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (Cass. Civ. 2ème, 07 mai 2015, pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (Cass. Civ. 2ème, 01er décembre 2011, pourvoi n° 10-23032). Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction. S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Cass. Civ. 2ème, 20 décembre 2012, pourvoi n° 11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (Cass. Civ. 02ème, 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Cass. Civ. 2ème, 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 ; Cass. Civ. 02ème, 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 et 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Cass. Civ. 02ème, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 P). La SAS [T] remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 23 février 2022 et les arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM HD D’AVIGNON. Elle verse au débat deux avis médicaux établis par le docteur [Q] [Z], dont le dernier en date du 16 octobre 2023 fait état de ce que “ La commission se base, comme habituellement, sur la présomption d’imputabilité. Pour elle, il existe une continuité des arrêts et des symptômes. Nous contestons cette continuité lésionnelle clinique directe depuis le jour de l’accident du travail. Pour rappel : plusieurs pathologies étrangères interfèrent. Le 23 février 2022 il se produit, par chute, un traumatisme bilatéral de membre supérieur. Le 28 février 2022 la radiographie des épaules ne montre pas de lésion traumatique et aucune calcification. Le même jour les radiographies des coudes montrent à droite, une fracture parcellaire non déplacée de la cupule radiale avec épanchement articulaire, à gauche, un épanchement articulaire sans trait de fracture décelable. Le même jour les radiographies des mains et poignets montrent un doute sur une petite solution de continuité dorsale au niveau du carpe, un pincement des interlignes scapho-trapézien et scapho-trapézoidien, un pincement dégénératif des interlignes inter phalangiens distaux. Le 22 mars 2022 la radiographie montre une fracture articulaire non déplacée des 2 têtes radiales, sans épanchement résiduel. Le même jour la radiographie de poignet ne montre pas de lésion osseuse traumatique notamment scaphoïdienne mais une arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne bilatérale. Le 25 octobre 2022 une IRM (imagerie par résonance magnétique) de coude droit montre la fracture articulaire de la tête radiale non déplacée à la limite du visible, un discret épanchement articulaire, un aspect de discrète épicondylite médiale sans épicondylite latérale. Le 22 novembre 2022 une IRM du coude gauche montre une tendinopathie chronique d’insertion des tendons épicondyliens médiaux et latéraux avec macro calcification médiale, sans fissuration ni désinsertion, des stigmates de fracture de cupule radiale, petites lésions chondrales superficielles du plateau huméral et condyle huméral adjacent. Le 09 novembre 2022 une échographie de l’épaule droite montre une tendinopathie du sus-épineux, une lame d’épanchement articulaire, des remaniements dégénératifs acromio-claviculaires. Le 09 janvier 2023 une échographie de l’épaule gauche montre un petit ostéophyte du rebord inférieur de la glène en faveur d’une omarthrose modérée débutante, une ébauche de bec sous-acromial. Le même jour, la radiographie des poignets montre à droite, une arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne, un pincement de l’interligne radio-carpien, un pincement des interlignes carpo-métacarpiens, à gauche, une arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne, un pincement de l’interligne radio-carpien, un pincement des interlignes carpo-métacarpiens. Nous constatons un état antérieur. Ceci n’est pas décrit ni reconnu par la commission. 1) Poignets et mains : une arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne, un pincement de l’interligne radio-carpien, un pincement des interlignes carpo-métacarpiens. 2) Coudes : une tendinite chronique d’insertion des tendons épicondyliens médiaux et latéraux avec macro calcification médiale, à gauche. Une épicondylite plus discrète à droite. 3) Epaule droite : une tendinopathie du sus-épineux, des remaniements dégénératifs acromio-claviculaires et un bec sous-acromial. Ces différentes pathologies ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Le 23 février 2022 les lésions sont des contusions diverses aux membres supérieurs, au coude droit, une fracture parcellaire non déplacée de la cupule radiale avec épanchement articulaire dans un contexte d’état antérieur de tendinite de l’épaule droite d’ordre dégénératif, de tendinite des coudes (principalement le gauche), d’arthrose des poignets et des mains. Ce type de fracture au coude consolide aisément en 45 jours. Nous estimons qu’il y a une dolorisation temporaire d’un état antérieur pathologique. Il n’y a pas eu d’aggravation anatomique des lésions pré existantes. ” Elle sollicite par conséquent avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les arrêts de travail en lien direct et unique avec l’accident du travail de Madame [I] [L] du 23 février 2022 et donc directement et uniquement imputables à ce dernier. La CPAM HD D’AVIGNON sollicite, à titre principal, que l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 23 février 2022 dont a été victime Madame [I] [L] soit déclarés opposables à la SAS [T] et, à titre subsidiaire, la mise en place d’une consultation médicale dont les frais seraient mis à la charge de la SAS [T], dans le cas où le tribunal viendrait à considérer qu’un doute médical persiste concernant la longueur des arrêts de travail. Elle indique à ce titre que l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail, prescrits par son médecin traitant, en lien avec l’accident du travail du 01er mars 2022 au 28 janvier 2023, date de la consolidation de son état de santé et que ces arrêts ont été indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle en déduit qu’elle établit ainsi, par la production de ces certificats, la continuité de symptômes et de soins, du jour de la prise en charge de la pathologie, jusqu’à la date de consolidation et que les arrêts litigieux sont donc opposables à l’employeur. La CPAM HD D’AVIGNON fait également valoir que la présomption d’imputabilité doit jouer dans ce cadre et que l’employeur apporte insuffisamment la preuve contraire. En l’espèce, un certificat médical initial en date du 24 février 2022 a été établi par le docteur [Y] [M] [E], faisant état d’une “ D+G # douleur des épaules, des coudes, des poignets et des mains, droits et gauches ” et a prescrit des soins jusqu’au 25 mars 2022. Entre le 01er mars 2022 et le 24 novembre 2022, sont intervenus 09 prolongations établies par le docteur [Y] [M] [E] faisant état de : 1er mars 2022, “ D+G# douleur des épaules, des coudes, des poignets et des mains, droits et gauches - fracture du coude droit ” et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 30 mars 2022 ; 30 mars 2022, “ D+G# douleur des épaules, des coudes, des poignets et des mains, droits et gauches - fracture des deux coudes ” et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 26 avril 2022 ; 26 avril 2022, “ D+G# fracture du coude droit et entorse du coude gauche ”, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2022 ; 25 mai 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2022 ; 24 juin 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2022 ; 29 juillet 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 septembre 2022 ;07 septembre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2022 ; 13 octobre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2022 ;24 novembre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2023 ;puis un certificat médical final en date du 1er février 2023 de consolidation avec séquelles à cette même date. Compte tenu des appréciations divergentes des parties, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si les arrêts de travail prescrits du 01er mars 2022 au 28 janvier 2023, sont la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail dont a été victime Madame [I] [L] le 23 février 2022, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Sur les frais de la mesure d’instruction médicale Il convient de rappeler que, depuis le 01er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61). En l’espèce, le recours ayant été introduit le 16 novembre 2023, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par la caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 01er janvier 2022. Sur les dépens Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 01 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit : Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] [F], qui aura lieu le 02 septembre 2026 à 14h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon : 2 Boulevard Limbert Rez de chaussée 84078 AVIGNON CEDEX 9 Tel : 04.32.74.74.00 pole-social.tj-avignon@justice.fr Fixe la mission suivante: - prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [I] [L], le médecin conseil et le médecin recours (docteur [Q] [Z] - BP33 - 01800 MEXIMIEUX - tél : 07 83 08 97 83 - mail : expertises@tourlan.fr) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” à l’attention du docteur [P] [F], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [I] [L] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; Ordonne à la CPAM HD D’AVIGNON, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Madame [I] [L] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SAS [T] : docteur [Q] [Z] - BP33 - 01800 MEXIMIEUX (tél : 07 83 08 97 83 - mail : expertises@tourlan.fr) ; Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus : dire si les arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l'accident du travail du 23 février 2022 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail ;faire toute observation utile ;Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 01er janvier 2022; Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ; Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 01 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ; Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 06 de la convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ; Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ; Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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