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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 24/00592

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE a déclaré le 06 décembre 2022 que Monsieur [I] [E], salarié a été victime d’un accident du travail survenu le 05 décembre 2022, dans les circonstances suivantes “Activité de la victime lors de l’accident: [I] emprunte l’escalier d’accès au moulage. Il rate la 2ème marche et heurte les marches avec son épaule droite. Nature de l’accident: Chute dans les escaliers. Objet dont le contact a blessé la victime: Marche d’escalier. Nature des lésions: Douleurs et picotement”.

Le certificat médical initial en date du 05 décembre 2022 a constaté “Contusion épaule droite”. L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 décembre 2022.

Le 03 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a notifié à la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [I] [E] du 05 décembre 2022, au titre de la législation professionnelle.

Le 22 décembre 2023, la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DE SEINE ET MARNE en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 05 décembre 2022.

Par décision implicite la CMRA a rejeté la demande de la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [I] [E], survenu le 05 décembre 2022.

Contestant cette décision, la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE a, par recours du 27 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026.

La Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, par requête réitérée oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

A titre principal,
- lui déclarer inopposables les 314 jours d’arrêts de travail de Monsieur [I] [E];
A titre subsidiaire,
- désigner tout expert ou consultant qui lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [E] se prononcer sur la période d’arrêt de travail, le cas échéant, imputable à la lésion du 5 décembre 2022, dire si il y a une interruption dans les arrêts de travail, dire si il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité est fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] ;
- lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demander à l’organisme de sécurité sociale de notifier au docteur [M], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au docteur [M], médecin mandaté par la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, lorsqu’il aura été déposé.


Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE SEINE ET MARNE demande au tribunal de :

- déclarer le recours de la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE recevable en la forme, mais le dire mal fondé,
- l’en débouter;
- déclarer opposable à la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE l’ensemble des soins et arrêts de travail afférent à l’accident du travail du 5 décembre 2002 de Monsieur [I] [E];
- rejeter la demande d’expertise. À défaut ordonner une consultation sur pièces.
- dire et juger en premier ressort.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler que la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [E] le 05 décembre 2022, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’étant pas discuté entre les parties, il ne sera pas statué sur ce point.

Sur l’imputabilité des soins et arrêts

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.

L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)

Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.

S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).

La Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 05 décembre 2022 et les 314 jours d’arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM DE SEINE ET MARNE qu’elle considère comme excessifs au regard des lésions initiales. Privée d’accès au dossier médical, elle se fonde sur des référentiels médicaux généraux pour étayer sa contestation et notamment sur le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie qui estime qu’en cas de contusion, même multiples, un arrêt de travail d’une semaine suffit. Elle ajoute en outre que son salarié participait à des compétitions sportives de haut niveau, en l’occurrence du trail, lesquelles impliquent une forte sollicitation des épaules. Elle sollicite à titre principal l’inopposabilité des 314 jours d’arrêts et soins, et, à titre subsidiaire, une expertise médicale.

La CPAM DE SEINE ET MARNE estime pour sa part que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou de guérison de l’état de santé de l’assuré. Elle sollicite le rejet des demandes formulées par la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, et s’oppose également à sa demande d’expertise médicale estimant que l’employeur ne démontre nullement, compte tenu de la présomption d’imputabilité, la démonstration que les soins et arrêts litigieux ou résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail.

En l’espèce, un certificat médical initial en date du 05 décembre 2022, constate “Contusion épaule droite”. A compter de cette date, le salarié a été indemnisé jusqu’au 09 février 2024, soit 314 jours de prise en charge, dont l’employeur a sollicité l’inopposabilité par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat que, contrairement à la caisse, dont le service médical a eu accès à l’intégralité du dossier médical de Monsieur [E] pour fonder sa décision de prise en charge, l’employeur n’a pu avoir connaissance d’aucun élément médical permettant de lui justifier la durée des 314 jours d’arrêts prescrits à son salarié à la suite d’une simple contusion de l’épaule droite. 

Ainsi, l’employeur ne dispose d’aucun élément lui permettant de comprendre pourquoi une contusion initiale, par nature bénigne, a justifié une incapacité de travail de près de dix mois.

Le tribunal relève ensuite que la décision de la commission médicale de recours amiable est intervenue implicitement, de sorte que l’employeur n’a pu bénéficier d’aucune motivation susceptible de lui permettre d’appréhender les raisons pour lesquelles les prolongations d’arrêts litigieuses ont été validées par le service médical de la caisse.

Placé dans l’impossibilité de justifier autrement sa contestation que par des référentiels médicaux généraux faute d’accès au dossier de son salarié, la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE se prévaut du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, qui fixe à une semaine la durée ordinaire d’un arrêt pour contusion, et fait état de la pratique sportive intensive de son salarié -lequel participe à des compétitions de trail de haut niveau impliquant une forte sollicitation des épaules- comme éléments susceptibles de faire naître un doute sérieux sur l’imputabilité de l’intégralité de la durée des arrêts à l’accident déclaré. 

Ces éléments présentent un caractère concret et objectif propre à susciter un doute légitime sur le bien-fondé médical d’une incapacité d’une durée de 314 jours consécutive à une contusion initiale de l’épaule.

A ce titre, une disproportion manifeste entre la lésion décrite au certificat médical initial et la durée des arrêts pris en charge, corroborée par des éléments tenant à la situation particulière du salarié, peut justifier qu’une juridiction ordonne une mesure d’instruction en application de son pouvoir souverain d’appréciation. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 05 décembre 2022 sont la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [E] le 05 décembre 2022, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.

Sur les frais de la mesure d’instruction médicale

Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61).

En l’espèce, le recours ayant été introduit le 27 Juin 2024, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours;

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A] [K] qui aura lieu le 08 octobre 2026 à 16h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :
2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée 
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr

Fixe la mission suivante:

- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [I] [E], le médecin conseil et le médecin recours ([C] [R] 43 rue Auguste Comte - 69002 LYON (Tel:04.78.37.82.33) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

Ordonne à la CPAM DE SEINE ET MARNE et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [A] [K], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [I] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

Ordonne à la CPAM DE SEINE ET MARNE, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [I] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE : docteur [C] [R] 43 rue Auguste Comte - 69002 LYON (Tel:04.78.37.82.33);

Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :

dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l'accident du travail du 05 décembre 2022 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ;

Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
 
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/00592 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZI5


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 1er Juillet 2026



DEMANDEUR

Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
500 rue Marcel Demonque
Zone du Pole technologique
84140 -AVIGNON
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON


DÉFENDEUR

CPAM DE SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers RUBELLES
77951 MAINCY
représentée par Mme [T] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
M. Rémy BROSSARD, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 06 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 06 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.









EXPOSE DU LITIGE

La Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE a déclaré le 06 décembre 2022 que Monsieur [I] [E], salarié a été victime d’un accident du travail survenu le 05 décembre 2022, dans les circonstances suivantes “Activité de la victime lors de l’accident: [I] emprunte l’escalier d’accès au moulage. Il rate la 2ème marche et heurte les marches avec son épaule droite. Nature de l’accident: Chute dans les escaliers. Objet dont le contact a blessé la victime: Marche d’escalier. Nature des lésions: Douleurs et picotement”.

Le certificat médical initial en date du 05 décembre 2022 a constaté “Contusion épaule droite”. L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 12 décembre 2022.

Le 03 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a notifié à la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [I] [E] du 05 décembre 2022, au titre de la législation professionnelle.

Le 22 décembre 2023, la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DE SEINE ET MARNE en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 05 décembre 2022.

Par décision implicite la CMRA a rejeté la demande de la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [I] [E], survenu le 05 décembre 2022.

Contestant cette décision, la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE a, par recours du 27 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026.

La Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, par requête réitérée oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

A titre principal,
- lui déclarer inopposables les 314 jours d’arrêts de travail de Monsieur [I] [E];
A titre subsidiaire,
- désigner tout expert ou consultant qui lui plaira, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [E] se prononcer sur la période d’arrêt de travail, le cas échéant, imputable à la lésion du 5 décembre 2022, dire si il y a une interruption dans les arrêts de travail, dire si il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité est fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] ;
- lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demander à l’organisme de sécurité sociale de notifier au docteur [M], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- transmettre, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au docteur [M], médecin mandaté par la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, lorsqu’il aura été déposé.


Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE SEINE ET MARNE demande au tribunal de :

- déclarer le recours de la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE recevable en la forme, mais le dire mal fondé,
- l’en débouter;
- déclarer opposable à la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE l’ensemble des soins et arrêts de travail afférent à l’accident du travail du 5 décembre 2002 de Monsieur [I] [E];
- rejeter la demande d’expertise. À défaut ordonner une consultation sur pièces.
- dire et juger en premier ressort.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler que la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [E] le 05 décembre 2022, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’étant pas discuté entre les parties, il ne sera pas statué sur ce point.

Sur l’imputabilité des soins et arrêts

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.

L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)

Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.

S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).

La Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 05 décembre 2022 et les 314 jours d’arrêts de travail successifs pris en charge par la CPAM DE SEINE ET MARNE qu’elle considère comme excessifs au regard des lésions initiales. Privée d’accès au dossier médical, elle se fonde sur des référentiels médicaux généraux pour étayer sa contestation et notamment sur le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie qui estime qu’en cas de contusion, même multiples, un arrêt de travail d’une semaine suffit. Elle ajoute en outre que son salarié participait à des compétitions sportives de haut niveau, en l’occurrence du trail, lesquelles impliquent une forte sollicitation des épaules. Elle sollicite à titre principal l’inopposabilité des 314 jours d’arrêts et soins, et, à titre subsidiaire, une expertise médicale.

La CPAM DE SEINE ET MARNE estime pour sa part que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou de guérison de l’état de santé de l’assuré. Elle sollicite le rejet des demandes formulées par la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, et s’oppose également à sa demande d’expertise médicale estimant que l’employeur ne démontre nullement, compte tenu de la présomption d’imputabilité, la démonstration que les soins et arrêts litigieux ou résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail.

En l’espèce, un certificat médical initial en date du 05 décembre 2022, constate “Contusion épaule droite”. A compter de cette date, le salarié a été indemnisé jusqu’au 09 février 2024, soit 314 jours de prise en charge, dont l’employeur a sollicité l’inopposabilité par saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat que, contrairement à la caisse, dont le service médical a eu accès à l’intégralité du dossier médical de Monsieur [E] pour fonder sa décision de prise en charge, l’employeur n’a pu avoir connaissance d’aucun élément médical permettant de lui justifier la durée des 314 jours d’arrêts prescrits à son salarié à la suite d’une simple contusion de l’épaule droite. 

Ainsi, l’employeur ne dispose d’aucun élément lui permettant de comprendre pourquoi une contusion initiale, par nature bénigne, a justifié une incapacité de travail de près de dix mois.

Le tribunal relève ensuite que la décision de la commission médicale de recours amiable est intervenue implicitement, de sorte que l’employeur n’a pu bénéficier d’aucune motivation susceptible de lui permettre d’appréhender les raisons pour lesquelles les prolongations d’arrêts litigieuses ont été validées par le service médical de la caisse.

Placé dans l’impossibilité de justifier autrement sa contestation que par des référentiels médicaux généraux faute d’accès au dossier de son salarié, la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE se prévaut du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie, qui fixe à une semaine la durée ordinaire d’un arrêt pour contusion, et fait état de la pratique sportive intensive de son salarié -lequel participe à des compétitions de trail de haut niveau impliquant une forte sollicitation des épaules- comme éléments susceptibles de faire naître un doute sérieux sur l’imputabilité de l’intégralité de la durée des arrêts à l’accident déclaré. 

Ces éléments présentent un caractère concret et objectif propre à susciter un doute légitime sur le bien-fondé médical d’une incapacité d’une durée de 314 jours consécutive à une contusion initiale de l’épaule.

A ce titre, une disproportion manifeste entre la lésion décrite au certificat médical initial et la durée des arrêts pris en charge, corroborée par des éléments tenant à la situation particulière du salarié, peut justifier qu’une juridiction ordonne une mesure d’instruction en application de son pouvoir souverain d’appréciation. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la présence d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de prendre en compte l’ensemble des documents médicaux établis dans ce dossier et d’estimer si les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 05 décembre 2022 sont la conséquence directe et exclusive de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [E] le 05 décembre 2022, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.

Sur les frais de la mesure d’instruction médicale

Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61).

En l’espèce, le recours ayant été introduit le 27 Juin 2024, il n’y a pas lieu à consignation, les honoraires du consultant devant être pris en charge par caisse, conformément aux dispositions de l’article précité dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022.

Sur les dépens

Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours;

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A] [K] qui aura lieu le 08 octobre 2026 à 16h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :
2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée 
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr

Fixe la mission suivante:

- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
- procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [I] [E], le médecin conseil et le médecin recours ([C] [R] 43 rue Auguste Comte - 69002 LYON (Tel:04.78.37.82.33) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

Ordonne à la CPAM DE SEINE ET MARNE et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [A] [K], contenant l'intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [I] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

Ordonne à la CPAM DE SEINE ET MARNE, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l'examen clinique de Monsieur [I] [E] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE : docteur [C] [R] 43 rue Auguste Comte - 69002 LYON (Tel:04.78.37.82.33);

Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :

dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l'accident du travail du 05 décembre 2022 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s'ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ;

Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
 
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

Rappelle qu’en application de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-16-4, code de procedure civile 256, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:16:39.201Z.