Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 24/00786
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 06 novembre 2023, Madame [Q] [K], salariée de la SAS AGIS, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon faisant état d’un “ canal carpien droit ” accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2023 établi par le docteur [F] [W]. Le 31 janvier 2024, la CPAM HD D’AVIGNON a transmis à la SAS AGIS la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; lui a demandé de compléter un questionnaire sous 30 jours dans le cadre des investigations entreprises et lui a indiqué que celui-ci était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Dans ce même courrier, la caisse précise à la SAS AGIS qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 04 mars 2024 au 15 mars 2024 sur le site précité et qu’au-delà de cette période, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 22 mars 2024. Par décision du 18 mars 2024, la caisse a notifié à la SAS AGIS la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Q] [K] inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ”. Contestant cette décision, la SAS AGIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Par requête du 28 août 2024, la S.A.S AGIS, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026. Par conclusions déposées par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS AGIS demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la SAS AGIS ;déclarer inopposable à la SAS AGIS la décision de prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Q] [K] et relative à son épaule droite ;condamner la CPAM HD D’AVIGNON au paiement des entiers dépens. Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de : débouter la SAS AGIS de l’ensemble de ses demandes ;dire et juger que c’est à juste titre que la CPAM HD D’AVIGNON a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Madame [Q] [K] ;déclarer les conséquences de la maladie professionnelle de Madame [Q] [K] opposables à l’employeur. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité du recours Il n’y a lieu de déclarer recevable le recours formé par la SAS AGIS, la recevabilité de son recours n’étant pas contestée. Sur le respect de la procédure d’instruction * Sur la date de première constatation médicale En application des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge du syndrome du canal carpien au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, suppose la réunion des conditions tenant à la désignation de la maladie, à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge, lequel est fixé à trente jours à compter de la cessation de l’exposition au risque. La date de première constatation médicale, qui fait courir ce délai, s’entend de celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic n’ait pu être établi ; elle est fixée par le médecin-conseil de la caisse, dont l’appréciation s’impose sous le contrôle du juge, sous réserve que l’employeur ait été mis en mesure de vérifier les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. Il appartient néanmoins aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. La SAS AGIS soutient que, pour fixer la date de première constatation médicale au 05 janvier 2022, alors qu’elle avait initialement ouvert l’instruction en visant le 28 septembre 2023 comme date de la maladie, la CPAM HD D’AVIGNON n’a procédé à aucun contrôle particulier, se bornant à reporter la date indiquée par le médecin traitant, sans recueillir d’éléments médicaux extrinsèques de nature à la confirmer. Elle relève que le certificat médical initial a été établi le 28 septembre 2023, que le médecin traitant l’ayant complété a pu commettre une erreur sur l’année de la première constatation médicale et qu’en tout état de cause, la CPAM HD D’AVIGNON ne dispose d’aucun élément médical permettant de confirmer qu’il ne s’agit pas d’une erreur. La CPAM HD D’AVIGNON maintient la date de première constatation médicale du 05 janvier 2022, fixée par son médecin-conseil sur le fondement du certificat médical initial qui la mentionne. Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2023 a fixé la date de première constatation médicale au 05 janvier 2022. Dans la fiche de concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a retenu cette même date du 05 janvier 2022, en mentionnant comme document ayant permis de la fixer la date indiquée sur le certificat médical initial. Il résulte de ces éléments que la date de première constatation médicale a été fixée au 05 janvier 2022 par le médecin-conseil de la caisse, sur le fondement du certificat médical initial qui la mentionne expressément. Cette appréciation s’impose et il appartient à la SAS AGIS, qui la conteste, d’en rapporter la preuve contraire. Or, l’employeur se borne à soutenir que le médecin traitant aurait pu commettre une erreur sur l’année de la première constatation médicale, sans produire aucun élément de nature à établir la réalité de cette erreur. La mention, sur la fiche de concertation médico-administrative, du certificat médical initial comme document ayant permis de retenir cette date a, au demeurant, mis l’employeur en mesure de vérifier les conditions dans lesquelles elle a été fixée. La date du 05 janvier 2022 sera, en conséquence, retenue comme date de première constatation médicale, opposable à la SAS AGIS. * Sur la qualité de dernier employeur et l’imputabilité de la maladie professionnelle La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf, pour cet employeur, à rapporter la preuve contraire. Cette présomption, qui détermine l’employeur au compte duquel sont imputées les conséquences financières de la maladie, relève du contentieux de la tarification. Le défaut d’imputabilité de la maladie à l’employeur, tiré de ce qu’elle n’aurait pas été contractée à son service, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, mais doit, le cas échéant, être soulevé devant la juridiction de la tarification. En revanche, l’employeur demeure recevable à contester devant le présent tribunal l’opposabilité de la décision en discutant la réunion, à son égard, des conditions du tableau, au nombre desquelles le respect du délai de prise en charge apprécié au regard de la date de première constatation médicale. La SAS AGIS soutient ne pas être le dernier employeur de Madame [Q] [K] et ne pas pouvoir, à ce titre, se voir opposer la prise en charge de la maladie déclarée par cette dernière. Elle précise que, lorsqu’elle a établi sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l’assurée ne travaillait plus au sein de la société depuis près de 2 ans et a désigné la RESIDENCE MONTANA en qualité de dernier employeur, ce que la SAS AGIS a d’ailleurs indiqué à la CPAM HD D’AVIGNON dans un courrier du 09 février 2024. Elle sollicite, dans ce cadre, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à son égard, la CPAM HD D’AVIGNON ne disposant selon elle d’aucune preuve de ce qu’elle serait le dernier employeur de l’assurée. La CPAM HD D’AVIGNON fait valoir qu’à la date de première constatation médicale, l’assurée travaillait au sein de la SAS AGIS, précisant que, dans le cadre de son audition par un agent enquêteur assermenté, l’assurée a déclaré avoir travaillé pour le compte de cette entreprise du 20 novembre 2021 au 08 mars 2022 et que cette information a également été donnée par l’assurée dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle. Elle en conclut que c’est à juste titre qu’elle a déclaré opposable à la SAS AGIS la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Q] [K]. En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [Q] [K], recueillies tant dans sa déclaration de maladie professionnelle que lors de son audition par l’agent enquêteur assermenté, qu’elle a été salariée de la SAS AGIS du 20 novembre 2021 au 08 mars 2022. Il n’est pas contesté qu’elle a ultérieurement été employée par la résidence Montana. Ainsi, à la date de la première constatation médicale fixée au 05 janvier 2022, Madame [Q] [K] était bien salariée de la SAS AGIS. La circonstance que l’assurée ait ultérieurement été employée par la résidence Montana, postérieurement à la date de première constatation médicale, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision et ne se rattache, le cas échéant, qu’à l’imputation des conséquences financières de la maladie, laquelle relève du contentieux de la tarification, étranger au présent litige. Le moyen soulevé à ce titre sera donc écarté. * Sur le respect du délai de 30 jours pour retourner le questionnaire En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “ I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ”. Selon l'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration, “ Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L.112-15 et ne relevant pas de l'article L.100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). ”. La SAS AGIS soutient ne pas avoir accepté d’utiliser le téléservice “ questionnaires risquepro” mis en place par la CPAM HD D’AVIGNON et qu’à ce titre, cette dernière ne pouvait pas lui demander de compléter le questionnaire en ligne sur ce téléservice comme elle l’a fait aux termes de son courrier d’ouverture d’instruction, en se fondant sur l’article L.112-15 du code des relations entre le public et l’administration qui exige que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli. Elle fait également état de la circulaire CNAMTS (caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés) n° 22/2019 du 19 juillet 2019 qui précise clairement que: “ Une relance, comprenant une version papier du questionnaire pour les destinataires qui n’auraient pas réussi à se connecter à l’application, est faite à 15 jours après l’envoi du courrier, étant entendu que les parties disposent règlementairement d’un délai d’un mois maximum (30 jours francs à compter de leur réception précisément) pour renvoyer leurs questionnaires ”. Elle ajoute que par courrier du 15 février 2024, reçu le 19 février 2024, la CPAM HD D’AVIGNON lui a transmis le questionnaire employeur en lui demandant de le compléter sous 15 jours ; puis que suite à des échanges téléphoniques et par courriels, elle lui a même demandé de lui transmettre le questionnaire le 22 février au plus tard, soit 03 jours après sa réception, ne respectant pas son délai initial de 15 jours et qu’elle a enfin reporté ce délai au 29 février 2024, lui laissant pour finir un délai de 10 jours, suite au courriel de l’employeur du 21 février 2024, soit un délai toujours inférieur au délai de 15 jours initial. Toutefois ce délai insuffisant n’a pas permis à l’employeur de répondre comme il l’a expliqué dans son courriel du 22 février 2024, notamment au motif que la salariée ne travaillait plus dans l’entreprise depuis 02 ans. La SAS AGIS estime donc que le délai laissé pour répondre au questionnaire n’est pas conforme aux prescriptions de l’article précité qui prévoit un délai de 30 jours francs ; que la CPAM HD D’AVIGNON a manqué à son devoir de loyauté et n’a pas assuré le caractère contradictoire de l’instruction et que la décision de prise en charge intervenue doit donc lui être déclarée inopposable. La CPAM HD D’AVIGNON fait valoir qu’en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours après l’envoi du courrier de lancement des investigations qui mentionnait la mise à disposition d’un questionnaire sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr avec un délai de 30 jours laissé à l’employeur pour y répondre, elle a tenté de le contacter à plusieurs reprises en vain par téléphone et mail entre le 06 et le 12 février 2024 et lui a adressé le questionnaire par mail à plusieurs reprises, puis lui a transmis le questionnaire sous format papier, par LRAR du 15 février 2024, réceptionnée le 19 février 2024.Elle ajoute qu’un agent enquêteur assermenté a à plusieurs reprises tenté de joindre par téléphone la responsable des ressources humaines de la SAS AGIS pour s’assurer de la bonne réception du questionnaire comme en témoigne le procès-verbal du 21 février 2024 et que celle-ci a d’abord indiqué retourner celui-ci par mail. Elle en déduit avoir ainsi respecté le refus de l’employeur de ne pas utiliser le télé-service. Elle indique également avoir laissé à la SAS AGIS un délai plus que suffisant pour répondre au questionnaire, soit au final jusqu’au 29 février 2024, soit un délai de 10 jours. Elle considère que l’employeur est de mauvaise foi quand il prétend le contraire, que son attitude d’évitement démontre une intention de se soustraire à la prise en charge du sinistre et à la tarification afférente et que le fait qu’il n’ait pas bénéficier d’un délai de 30 jours comme prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, en se fondant notamment sur une jurisprudence récente de la cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 05 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.502). Elle conclut au respect du contradictoire et à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur. En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale précité, la CPAM HD D’AVIGNON a, par courrier recommandé du 31 janvier 2024 avec avis de réception reçu le 05 février 2024, transmis à la SAS AGIS la déclaration de maladie professionnelle de Madame [Q] [K] du 06 novembre 2023 et le certificat médical initial du 28 septembre 2023 ; lui a demandé de compléter un questionnaire sous 30 jours dans le cadre des investigations entreprises, lui a indiqué que celui-ci était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr et lui a précisé qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 04 mars 2024 au 15 mars 2024 sur le site précité et qu’au-delà de cette période, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui lui serait adressée au plus tard le 22 mars 2024. Si, en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse ne pouvait imposer à la SAS AGIS, qui n’avait pas accepté les conditions générales d’utilisation du téléservice, de compléter le questionnaire par cette seule voie dématérialisée, il résulte des pièces que la CPAM HD AVIGNON, prenant acte de ce refus, lui a adressé un questionnaire au format papier par lettre recommandée du 15 février 2024, reçu le 19 février 2024. L’usage du téléservice ne lui a donc pas été imposé pour répondre aux investigations et l’employeur a été mis en mesure d’y répondre par voie postale. Le moyen tiré de ce que la caisse ne lui aurait pas laissé le délai de 30 jours francs prévus par l’article R.461-9 II Pour retourner ce questionnaire est inopérant. Ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que son inobservation n’emporte pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le moyen sera donc rejeté. Compte tenu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 novembre 2023 par Madame [Q] [K] sera déclaré opposable à la SAS AGIS. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AGIS succombant, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Le recours de la SAS AGIS étant rejeté, l’exécution provisoire de la présente décision, n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Déclare opposable à la SAS AGIS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 06 novembre 2023 par Madame [Q] [K] ; Déboute la SAS AGIS de son recours; Condamne la SAS AGIS aux dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00786 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J243 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 1er Juillet 2026 DEMANDEUR Société AGIS ZI de Courtine 802 rue Sainte Geneviève 84000 AVIGNON représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-pierre PESENTI, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [P] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié, M. Rémy BROSSARD, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 06 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 06 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 06 novembre 2023, Madame [Q] [K], salariée de la SAS AGIS, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon faisant état d’un “ canal carpien droit ” accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2023 établi par le docteur [F] [W]. Le 31 janvier 2024, la CPAM HD D’AVIGNON a transmis à la SAS AGIS la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ; lui a demandé de compléter un questionnaire sous 30 jours dans le cadre des investigations entreprises et lui a indiqué que celui-ci était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Dans ce même courrier, la caisse précise à la SAS AGIS qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 04 mars 2024 au 15 mars 2024 sur le site précité et qu’au-delà de cette période, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 22 mars 2024. Par décision du 18 mars 2024, la caisse a notifié à la SAS AGIS la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Q] [K] inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ”. Contestant cette décision, la SAS AGIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Par requête du 28 août 2024, la S.A.S AGIS, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 mai 2026. Par conclusions déposées par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS AGIS demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la SAS AGIS ;déclarer inopposable à la SAS AGIS la décision de prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Q] [K] et relative à son épaule droite ;condamner la CPAM HD D’AVIGNON au paiement des entiers dépens. Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de : débouter la SAS AGIS de l’ensemble de ses demandes ;dire et juger que c’est à juste titre que la CPAM HD D’AVIGNON a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Madame [Q] [K] ;déclarer les conséquences de la maladie professionnelle de Madame [Q] [K] opposables à l’employeur. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité du recours Il n’y a lieu de déclarer recevable le recours formé par la SAS AGIS, la recevabilité de son recours n’étant pas contestée. Sur le respect de la procédure d’instruction * Sur la date de première constatation médicale En application des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge du syndrome du canal carpien au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, suppose la réunion des conditions tenant à la désignation de la maladie, à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge, lequel est fixé à trente jours à compter de la cessation de l’exposition au risque. La date de première constatation médicale, qui fait courir ce délai, s’entend de celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic n’ait pu être établi ; elle est fixée par le médecin-conseil de la caisse, dont l’appréciation s’impose sous le contrôle du juge, sous réserve que l’employeur ait été mis en mesure de vérifier les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. Il appartient néanmoins aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. La SAS AGIS soutient que, pour fixer la date de première constatation médicale au 05 janvier 2022, alors qu’elle avait initialement ouvert l’instruction en visant le 28 septembre 2023 comme date de la maladie, la CPAM HD D’AVIGNON n’a procédé à aucun contrôle particulier, se bornant à reporter la date indiquée par le médecin traitant, sans recueillir d’éléments médicaux extrinsèques de nature à la confirmer. Elle relève que le certificat médical initial a été établi le 28 septembre 2023, que le médecin traitant l’ayant complété a pu commettre une erreur sur l’année de la première constatation médicale et qu’en tout état de cause, la CPAM HD D’AVIGNON ne dispose d’aucun élément médical permettant de confirmer qu’il ne s’agit pas d’une erreur. La CPAM HD D’AVIGNON maintient la date de première constatation médicale du 05 janvier 2022, fixée par son médecin-conseil sur le fondement du certificat médical initial qui la mentionne. Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2023 a fixé la date de première constatation médicale au 05 janvier 2022. Dans la fiche de concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a retenu cette même date du 05 janvier 2022, en mentionnant comme document ayant permis de la fixer la date indiquée sur le certificat médical initial. Il résulte de ces éléments que la date de première constatation médicale a été fixée au 05 janvier 2022 par le médecin-conseil de la caisse, sur le fondement du certificat médical initial qui la mentionne expressément. Cette appréciation s’impose et il appartient à la SAS AGIS, qui la conteste, d’en rapporter la preuve contraire. Or, l’employeur se borne à soutenir que le médecin traitant aurait pu commettre une erreur sur l’année de la première constatation médicale, sans produire aucun élément de nature à établir la réalité de cette erreur. La mention, sur la fiche de concertation médico-administrative, du certificat médical initial comme document ayant permis de retenir cette date a, au demeurant, mis l’employeur en mesure de vérifier les conditions dans lesquelles elle a été fixée. La date du 05 janvier 2022 sera, en conséquence, retenue comme date de première constatation médicale, opposable à la SAS AGIS. * Sur la qualité de dernier employeur et l’imputabilité de la maladie professionnelle La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf, pour cet employeur, à rapporter la preuve contraire. Cette présomption, qui détermine l’employeur au compte duquel sont imputées les conséquences financières de la maladie, relève du contentieux de la tarification. Le défaut d’imputabilité de la maladie à l’employeur, tiré de ce qu’elle n’aurait pas été contractée à son service, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, mais doit, le cas échéant, être soulevé devant la juridiction de la tarification. En revanche, l’employeur demeure recevable à contester devant le présent tribunal l’opposabilité de la décision en discutant la réunion, à son égard, des conditions du tableau, au nombre desquelles le respect du délai de prise en charge apprécié au regard de la date de première constatation médicale. La SAS AGIS soutient ne pas être le dernier employeur de Madame [Q] [K] et ne pas pouvoir, à ce titre, se voir opposer la prise en charge de la maladie déclarée par cette dernière. Elle précise que, lorsqu’elle a établi sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l’assurée ne travaillait plus au sein de la société depuis près de 2 ans et a désigné la RESIDENCE MONTANA en qualité de dernier employeur, ce que la SAS AGIS a d’ailleurs indiqué à la CPAM HD D’AVIGNON dans un courrier du 09 février 2024. Elle sollicite, dans ce cadre, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à son égard, la CPAM HD D’AVIGNON ne disposant selon elle d’aucune preuve de ce qu’elle serait le dernier employeur de l’assurée. La CPAM HD D’AVIGNON fait valoir qu’à la date de première constatation médicale, l’assurée travaillait au sein de la SAS AGIS, précisant que, dans le cadre de son audition par un agent enquêteur assermenté, l’assurée a déclaré avoir travaillé pour le compte de cette entreprise du 20 novembre 2021 au 08 mars 2022 et que cette information a également été donnée par l’assurée dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle. Elle en conclut que c’est à juste titre qu’elle a déclaré opposable à la SAS AGIS la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Q] [K]. En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [Q] [K], recueillies tant dans sa déclaration de maladie professionnelle que lors de son audition par l’agent enquêteur assermenté, qu’elle a été salariée de la SAS AGIS du 20 novembre 2021 au 08 mars 2022. Il n’est pas contesté qu’elle a ultérieurement été employée par la résidence Montana. Ainsi, à la date de la première constatation médicale fixée au 05 janvier 2022, Madame [Q] [K] était bien salariée de la SAS AGIS. La circonstance que l’assurée ait ultérieurement été employée par la résidence Montana, postérieurement à la date de première constatation médicale, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision et ne se rattache, le cas échéant, qu’à l’imputation des conséquences financières de la maladie, laquelle relève du contentieux de la tarification, étranger au présent litige. Le moyen soulevé à ce titre sera donc écarté. * Sur le respect du délai de 30 jours pour retourner le questionnaire En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, “ I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ”. Selon l'article R.112-17 du code des relations entre le public et l'administration, “ Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L.112-15 et ne relevant pas de l'article L.100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé (…). ”. La SAS AGIS soutient ne pas avoir accepté d’utiliser le téléservice “ questionnaires risquepro” mis en place par la CPAM HD D’AVIGNON et qu’à ce titre, cette dernière ne pouvait pas lui demander de compléter le questionnaire en ligne sur ce téléservice comme elle l’a fait aux termes de son courrier d’ouverture d’instruction, en se fondant sur l’article L.112-15 du code des relations entre le public et l’administration qui exige que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli. Elle fait également état de la circulaire CNAMTS (caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés) n° 22/2019 du 19 juillet 2019 qui précise clairement que: “ Une relance, comprenant une version papier du questionnaire pour les destinataires qui n’auraient pas réussi à se connecter à l’application, est faite à 15 jours après l’envoi du courrier, étant entendu que les parties disposent règlementairement d’un délai d’un mois maximum (30 jours francs à compter de leur réception précisément) pour renvoyer leurs questionnaires ”. Elle ajoute que par courrier du 15 février 2024, reçu le 19 février 2024, la CPAM HD D’AVIGNON lui a transmis le questionnaire employeur en lui demandant de le compléter sous 15 jours ; puis que suite à des échanges téléphoniques et par courriels, elle lui a même demandé de lui transmettre le questionnaire le 22 février au plus tard, soit 03 jours après sa réception, ne respectant pas son délai initial de 15 jours et qu’elle a enfin reporté ce délai au 29 février 2024, lui laissant pour finir un délai de 10 jours, suite au courriel de l’employeur du 21 février 2024, soit un délai toujours inférieur au délai de 15 jours initial. Toutefois ce délai insuffisant n’a pas permis à l’employeur de répondre comme il l’a expliqué dans son courriel du 22 février 2024, notamment au motif que la salariée ne travaillait plus dans l’entreprise depuis 02 ans. La SAS AGIS estime donc que le délai laissé pour répondre au questionnaire n’est pas conforme aux prescriptions de l’article précité qui prévoit un délai de 30 jours francs ; que la CPAM HD D’AVIGNON a manqué à son devoir de loyauté et n’a pas assuré le caractère contradictoire de l’instruction et que la décision de prise en charge intervenue doit donc lui être déclarée inopposable. La CPAM HD D’AVIGNON fait valoir qu’en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours après l’envoi du courrier de lancement des investigations qui mentionnait la mise à disposition d’un questionnaire sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr avec un délai de 30 jours laissé à l’employeur pour y répondre, elle a tenté de le contacter à plusieurs reprises en vain par téléphone et mail entre le 06 et le 12 février 2024 et lui a adressé le questionnaire par mail à plusieurs reprises, puis lui a transmis le questionnaire sous format papier, par LRAR du 15 février 2024, réceptionnée le 19 février 2024.Elle ajoute qu’un agent enquêteur assermenté a à plusieurs reprises tenté de joindre par téléphone la responsable des ressources humaines de la SAS AGIS pour s’assurer de la bonne réception du questionnaire comme en témoigne le procès-verbal du 21 février 2024 et que celle-ci a d’abord indiqué retourner celui-ci par mail. Elle en déduit avoir ainsi respecté le refus de l’employeur de ne pas utiliser le télé-service. Elle indique également avoir laissé à la SAS AGIS un délai plus que suffisant pour répondre au questionnaire, soit au final jusqu’au 29 février 2024, soit un délai de 10 jours. Elle considère que l’employeur est de mauvaise foi quand il prétend le contraire, que son attitude d’évitement démontre une intention de se soustraire à la prise en charge du sinistre et à la tarification afférente et que le fait qu’il n’ait pas bénéficier d’un délai de 30 jours comme prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, en se fondant notamment sur une jurisprudence récente de la cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 05 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.502). Elle conclut au respect du contradictoire et à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur. En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale précité, la CPAM HD D’AVIGNON a, par courrier recommandé du 31 janvier 2024 avec avis de réception reçu le 05 février 2024, transmis à la SAS AGIS la déclaration de maladie professionnelle de Madame [Q] [K] du 06 novembre 2023 et le certificat médical initial du 28 septembre 2023 ; lui a demandé de compléter un questionnaire sous 30 jours dans le cadre des investigations entreprises, lui a indiqué que celui-ci était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr et lui a précisé qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 04 mars 2024 au 15 mars 2024 sur le site précité et qu’au-delà de cette période, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui lui serait adressée au plus tard le 22 mars 2024. Si, en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse ne pouvait imposer à la SAS AGIS, qui n’avait pas accepté les conditions générales d’utilisation du téléservice, de compléter le questionnaire par cette seule voie dématérialisée, il résulte des pièces que la CPAM HD AVIGNON, prenant acte de ce refus, lui a adressé un questionnaire au format papier par lettre recommandée du 15 février 2024, reçu le 19 février 2024. L’usage du téléservice ne lui a donc pas été imposé pour répondre aux investigations et l’employeur a été mis en mesure d’y répondre par voie postale. Le moyen tiré de ce que la caisse ne lui aurait pas laissé le délai de 30 jours francs prévus par l’article R.461-9 II Pour retourner ce questionnaire est inopérant. Ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que son inobservation n’emporte pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le moyen sera donc rejeté. Compte tenu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 novembre 2023 par Madame [Q] [K] sera déclaré opposable à la SAS AGIS. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AGIS succombant, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Le recours de la SAS AGIS étant rejeté, l’exécution provisoire de la présente décision, n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; Déclare opposable à la SAS AGIS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 06 novembre 2023 par Madame [Q] [K] ; Déboute la SAS AGIS de son recours; Condamne la SAS AGIS aux dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:16:43.605Z.