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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 9 septembre 2026, n° 25/01419

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2026 ; 



Le 09 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



Monsieur [P] [L] a été salarié de la société SAS [1] (ci-après " la société "), en qualité de préparateur de commandes selon un contrat de mission, en vertu duquel il était mis à disposition de la société [Adresse 3], du 19 avril 2023 au 19 juillet 2023. 



Le 29 janvier 2024, monsieur [L] a complété une déclaration de deux maladies professionnelles pour " tendinopathie ou supra-épineux fissure de 6 mm (épaule gauche) " et " rupture transfixante de la portion ostiale des fibre supra-épineux de 8 mm (épaule droite) ".



Il a joint deux certificats médicaux initiaux du 05 janvier 2024, du docteur [I] [C] renvoyant au tableau 57-A des maladies professionnelles et faisant état :

- " G# Tendinopathie épaule gauche supra-épineux avec fissure intra-substantielle de 6 mm + arthropathie acromio-claviculaire hypertrophiant et congestive "

- " D# Tendinopathie de l'épaule droite avec rupture transfixiante supra-épineux + conflit sous acromial, douleurs, kiné, infiltration "



La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après " la caisse ") a instruit cette demande au titre du tableau 57 relatif aux " affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail ".



Par deux courriers du 28 février 2024, la caisse a transmis à son employeur, SAS [1], cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 24 mai 2024 au 04 juin 2024, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 13 juin 2024.



Par courrier du 05 juin 2024, la caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies suivantes : " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et de l'épaule droite " de monsieur [L] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.



Le 23 juillet 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des deux maladies au titre de la législation professionnelle.



Par décision du 04 novembre 2024, ladite commission a rejeté ses recours.



La société a donc contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.



Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- ORDONNÉ la jonction des procédures RG 24/419 et RG 24/420 sous le numéro unique RG 24/419,

- DÉCLARÉ les recours de la société [2] recevables,

- DÉBOUTÉ la société [1] de ses demandes,

- DÉCLARÉ régulières les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles des 04 et 11 décembre 2023 de monsieur [P] [L],

- CONFIRMÉ la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 05 juin 2024 et celle de la commission de recours amiable du 04 novembre 2024 et DIT que lesdites décisions de reconnaissance des maladies professionnelles du 04 décembre et du 11 décembre 2023 de monsieur [P] [L] sont opposables à la société [2],

- DIT n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNÉ la société [2] aux dépens de l'instance.



Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 02 juin 2025, le jugement a été notifié à la société.



Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.



Prétentions et moyens des parties



Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 30 mars 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir :

Vu les dispositions du code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les faits,



- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

- PRONONCER l'inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57 " (n°231204546) contractée le 04 décembre 2023, ainsi que de la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 " (n°231211541) contractées le 11 décembre 2023 par monsieur [P] [L].



En tout état de cause,

- CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens,

 - CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 20 avril 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :

- DÉBOUTER la société [1] de son recours et de ses demandes,

- CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,



Y ajoutant,

- CONDAMNER la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société [1] aux dépens.



Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 06 mai 2026.



L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, puis prorogé au 09 septembre 2026 en considération de la charge de travail de la chambre.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Moyens des parties



La société [2] sollicite l'infirmation du jugement et l'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par monsieur [L].

Elle soutient que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire en subordonnant l'exercice de ses droits à l'utilisation du téléservice QRP.



Après avoir rappelé que l'article R. 461-0 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de permettre à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations avant toute décision, elle fait valoir que l'usage du téléservice est purement facultatif et nécessite l'accord exprès de l'employeur, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.



S'appuyant sur une jurisprudence abondante des juridictions du fond, elle soutient que la CPAM ne pouvait lui imposer le recours au téléservice QRP et devait, en cas de refus de celui-ci, lui proposer des modalités alternatives de consultation et de participation à la procédure. Elle affirme avoir refusé l'utilisation du téléservice en raison de nombreux dysfonctionnements signalés à la CPAM et avoir demandé la suppression de ses comptes QRP. Or, si la CPAM lui a adressé les questionnaires d'enquête par voie postale, elle ne l'aurait jamais informée des modalités de consultation du dossier et de formulation des observations en dehors du téléservice, se bornant à indiquer une consultation " en ligne ". Selon la société, cette carence l'a privée de l'exercice effectif de ses droits de défense et justifiée l'inopposabilité des décisions litigieuses. 



Elle reproche enfin aux premiers juges d'avoir considéré la procédure régulière alors même qu'ils ont reconnu le caractère facultatif du téléservice, sans tirer les conséquences de l'absence d'information sur les modalités de consultation hors ligne du dossier.



En réplique, la caisse sollicite la confirmation du jugement et le rejet du recours de la société [2], soutenant avoir respecté le principe du contradictoire.











Elle fait valoir que, si le téléservice QRP n'est pas obligatoire, une procédure papier est prévue lorsque l'employeur ne souhaite pas l'utiliser et qu'en l'espèce, elle a tenu compte du refus de la société en lui adressant par courrier les déclarations de maladie professionnelle, les certificats médicaux et les questionnaires employeur, dont l'un a été retourné compléter. La caisse soutient qu'elle n'était en revanche pas tenue d'adresser spontanément l'intégralité des pièces du dossier par voie postale ou électronique, dès lors que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de consulter le dossier.



Elle relève que la société avait été informée, dès le courrier du 28 février 2024, des dates de consultation et d'observations qu'elle pouvait solliciter un rendez-vous auprès de la caisse ou demander la communication des pièces par courrier ou par courriel, ce qu'elle n'a jamais fait. La caisse ajoute que la société avait déjà été confrontée à une procédure similaire concernant le même salarié et connaissait donc les modalités de consultation des dossiers. Elle invoque enfin la mauvaise foi de l'employeur, auquel elle reproche d'avoir successivement affirmé ne pas avoir reçu les questionnaires ou les informations relatives à l'instruction, alors qu'il les avait reçus et, pour partie, complétés, et de refuser le téléservice tout en s'abstenant de solliciter une consultation alternative des dossiers.



Elle soutient que le recours présente un caractère dilatoire, destiné à obtenir l'inopposabilité des prises en charge afin d'éviter les conséquences financières sur son compte employeur, et se prévaut de précédentes décisions rendues à l'égard de la même société et du même salarié ayant rejeté des moyens similaires.



Réponse de la Cour



Selon l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ou l'organisme de sécurité sociale peut mettre en place un téléservice dont les modalités d'utilisation sont portées à la connaissance des usagers. Cet article précise que, lorsqu'un téléservice est institué pour l'accomplissement de certaines démarches administratives, l'administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.



L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration prévoit pour l'usager la possibilité de remplacer l'envoi par lettre recommandée d'un document par l'utilisation:

- d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives,

- d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques,

- d'un procédé électronique accepté par cette administration.



L'administration peut, quant à elle, remplacer l'envoi par lettre recommandée par l'envoi recommandée électronique ou par un procédé électronique, sous réserve de l'accord exprès préalable de l'intéressé.















Selon l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration entend recourir à un procédé électronique au lieu de l'envoi par lettre recommandée, elle informe les intéressés des caractéristiques du procédé utilisé et des conditions de mise à disposition du document, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier.



Ces deux derniers articles ne concernent donc que le remplacement de l'envoi par lettre recommandée.



Toutefois, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse informe les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, de l'envoi du questionnaire ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de formulation des observations. Ce texte n'impose pas l'utilisation de la lettre recommandée pour ces formalités.



En l'espèce, par courriers du 28 février 2024, la caisse a transmis à la société [1] les déclarations de maladie professionnelle de monsieur [L] ainsi que les certificats médicaux initiaux et l'a informée de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Elle l'a invitée à compléter un questionnaire accessible sur le site internet dédié et l'a avisée que "lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et formuler vos observations du 24 mai 2024 au 04 juin 2024 directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 13 juin 2024".



Constatant que la société n'entendait pas utiliser le téléservice, la caisse lui a adressé les questionnaires par voie postale le 19 mars 2024. La société a d'ailleurs retourné l'un de ces questionnaires dûment complété le 03 avril 2024, ce qui établit qu'elle a effectivement participé à la phase d'instruction du dossier.



Il résulte ainsi des pièces produites que la caisse a tenu compte du refus de l'employeur d'utiliser le téléservice en lui adressant par courrier les documents nécessaires à l'instruction.



Par ailleurs, si la société soutient qu'aucune modalité de consultation du dossier en dehors du téléservice ne lui aurait été indiquée, elle ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès de la caisse afin d'obtenir la consultation du dossier, que ce soit par une demande de rendez-vous, de communication des pièces ou d'information complémentaire sur les modalités pratiques de cette consultation.



Elle ne démontre donc pas avoir été effectivement privée de la possibilité de consulter le dossier ou de présenter des observations avant la prise de décision de la caisse.



Dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu. La société [1] n'établit pas que ses droits de la défense auraient été méconnus au cours de la procédure d'instruction.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charges litigieuses.



La caisse sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



De son côté, la société [1] demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Il est rappelé que, par jugement du 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [1] aux dépens de première instance.



L'article 696 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".



Dès lors, partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance.



Par ailleurs, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse. Il convient, dans ces conditions, de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



La demande formée par la société [1] sur le même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

CONFIRME le jugement rendu le 27 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel,











CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil. 

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE 















































Minute en huit pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026

SS



DU 09 SEPTEMBRE 2026

 

N° RG 25/01419 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSN4 







Pole social du TJ de [Localité 1]

24/00419

27 mai 2025











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANTE :



Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



CPAM DES VOSGES

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Madame [G] [A], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2026 ; 



Le 09 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



Monsieur [P] [L] a été salarié de la société SAS [1] (ci-après " la société "), en qualité de préparateur de commandes selon un contrat de mission, en vertu duquel il était mis à disposition de la société [Adresse 3], du 19 avril 2023 au 19 juillet 2023. 



Le 29 janvier 2024, monsieur [L] a complété une déclaration de deux maladies professionnelles pour " tendinopathie ou supra-épineux fissure de 6 mm (épaule gauche) " et " rupture transfixante de la portion ostiale des fibre supra-épineux de 8 mm (épaule droite) ".



Il a joint deux certificats médicaux initiaux du 05 janvier 2024, du docteur [I] [C] renvoyant au tableau 57-A des maladies professionnelles et faisant état :

- " G# Tendinopathie épaule gauche supra-épineux avec fissure intra-substantielle de 6 mm + arthropathie acromio-claviculaire hypertrophiant et congestive "

- " D# Tendinopathie de l'épaule droite avec rupture transfixiante supra-épineux + conflit sous acromial, douleurs, kiné, infiltration "



La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après " la caisse ") a instruit cette demande au titre du tableau 57 relatif aux " affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail ".



Par deux courriers du 28 février 2024, la caisse a transmis à son employeur, SAS [1], cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 24 mai 2024 au 04 juin 2024, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 13 juin 2024.



Par courrier du 05 juin 2024, la caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies suivantes : " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et de l'épaule droite " de monsieur [L] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.



Le 23 juillet 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des deux maladies au titre de la législation professionnelle.



Par décision du 04 novembre 2024, ladite commission a rejeté ses recours.



La société a donc contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.



Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- ORDONNÉ la jonction des procédures RG 24/419 et RG 24/420 sous le numéro unique RG 24/419,

- DÉCLARÉ les recours de la société [2] recevables,

- DÉBOUTÉ la société [1] de ses demandes,

- DÉCLARÉ régulières les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles des 04 et 11 décembre 2023 de monsieur [P] [L],

- CONFIRMÉ la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 05 juin 2024 et celle de la commission de recours amiable du 04 novembre 2024 et DIT que lesdites décisions de reconnaissance des maladies professionnelles du 04 décembre et du 11 décembre 2023 de monsieur [P] [L] sont opposables à la société [2],

- DIT n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNÉ la société [2] aux dépens de l'instance.



Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 02 juin 2025, le jugement a été notifié à la société.



Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juin 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.



Prétentions et moyens des parties



Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 30 mars 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir :

Vu les dispositions du code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les faits,



- INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

- PRONONCER l'inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57 " (n°231204546) contractée le 04 décembre 2023, ainsi que de la " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 " (n°231211541) contractées le 11 décembre 2023 par monsieur [P] [L].



En tout état de cause,

- CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens,

 - CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 20 avril 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :

- DÉBOUTER la société [1] de son recours et de ses demandes,

- CONFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,



Y ajoutant,

- CONDAMNER la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société [1] aux dépens.



Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 06 mai 2026.



L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, puis prorogé au 09 septembre 2026 en considération de la charge de travail de la chambre.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Moyens des parties



La société [2] sollicite l'infirmation du jugement et l'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par monsieur [L].

Elle soutient que la CPAM a méconnu le principe du contradictoire en subordonnant l'exercice de ses droits à l'utilisation du téléservice QRP.



Après avoir rappelé que l'article R. 461-0 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de permettre à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations avant toute décision, elle fait valoir que l'usage du téléservice est purement facultatif et nécessite l'accord exprès de l'employeur, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.



S'appuyant sur une jurisprudence abondante des juridictions du fond, elle soutient que la CPAM ne pouvait lui imposer le recours au téléservice QRP et devait, en cas de refus de celui-ci, lui proposer des modalités alternatives de consultation et de participation à la procédure. Elle affirme avoir refusé l'utilisation du téléservice en raison de nombreux dysfonctionnements signalés à la CPAM et avoir demandé la suppression de ses comptes QRP. Or, si la CPAM lui a adressé les questionnaires d'enquête par voie postale, elle ne l'aurait jamais informée des modalités de consultation du dossier et de formulation des observations en dehors du téléservice, se bornant à indiquer une consultation " en ligne ". Selon la société, cette carence l'a privée de l'exercice effectif de ses droits de défense et justifiée l'inopposabilité des décisions litigieuses. 



Elle reproche enfin aux premiers juges d'avoir considéré la procédure régulière alors même qu'ils ont reconnu le caractère facultatif du téléservice, sans tirer les conséquences de l'absence d'information sur les modalités de consultation hors ligne du dossier.



En réplique, la caisse sollicite la confirmation du jugement et le rejet du recours de la société [2], soutenant avoir respecté le principe du contradictoire.











Elle fait valoir que, si le téléservice QRP n'est pas obligatoire, une procédure papier est prévue lorsque l'employeur ne souhaite pas l'utiliser et qu'en l'espèce, elle a tenu compte du refus de la société en lui adressant par courrier les déclarations de maladie professionnelle, les certificats médicaux et les questionnaires employeur, dont l'un a été retourné compléter. La caisse soutient qu'elle n'était en revanche pas tenue d'adresser spontanément l'intégralité des pièces du dossier par voie postale ou électronique, dès lors que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de consulter le dossier.



Elle relève que la société avait été informée, dès le courrier du 28 février 2024, des dates de consultation et d'observations qu'elle pouvait solliciter un rendez-vous auprès de la caisse ou demander la communication des pièces par courrier ou par courriel, ce qu'elle n'a jamais fait. La caisse ajoute que la société avait déjà été confrontée à une procédure similaire concernant le même salarié et connaissait donc les modalités de consultation des dossiers. Elle invoque enfin la mauvaise foi de l'employeur, auquel elle reproche d'avoir successivement affirmé ne pas avoir reçu les questionnaires ou les informations relatives à l'instruction, alors qu'il les avait reçus et, pour partie, complétés, et de refuser le téléservice tout en s'abstenant de solliciter une consultation alternative des dossiers.



Elle soutient que le recours présente un caractère dilatoire, destiné à obtenir l'inopposabilité des prises en charge afin d'éviter les conséquences financières sur son compte employeur, et se prévaut de précédentes décisions rendues à l'égard de la même société et du même salarié ayant rejeté des moyens similaires.



Réponse de la Cour



Selon l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ou l'organisme de sécurité sociale peut mettre en place un téléservice dont les modalités d'utilisation sont portées à la connaissance des usagers. Cet article précise que, lorsqu'un téléservice est institué pour l'accomplissement de certaines démarches administratives, l'administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.



L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration prévoit pour l'usager la possibilité de remplacer l'envoi par lettre recommandée d'un document par l'utilisation:

- d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives,

- d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques,

- d'un procédé électronique accepté par cette administration.



L'administration peut, quant à elle, remplacer l'envoi par lettre recommandée par l'envoi recommandée électronique ou par un procédé électronique, sous réserve de l'accord exprès préalable de l'intéressé.















Selon l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration entend recourir à un procédé électronique au lieu de l'envoi par lettre recommandée, elle informe les intéressés des caractéristiques du procédé utilisé et des conditions de mise à disposition du document, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier.



Ces deux derniers articles ne concernent donc que le remplacement de l'envoi par lettre recommandée.



Toutefois, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse informe les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, de l'envoi du questionnaire ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de formulation des observations. Ce texte n'impose pas l'utilisation de la lettre recommandée pour ces formalités.



En l'espèce, par courriers du 28 février 2024, la caisse a transmis à la société [1] les déclarations de maladie professionnelle de monsieur [L] ainsi que les certificats médicaux initiaux et l'a informée de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Elle l'a invitée à compléter un questionnaire accessible sur le site internet dédié et l'a avisée que "lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et formuler vos observations du 24 mai 2024 au 04 juin 2024 directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 13 juin 2024".



Constatant que la société n'entendait pas utiliser le téléservice, la caisse lui a adressé les questionnaires par voie postale le 19 mars 2024. La société a d'ailleurs retourné l'un de ces questionnaires dûment complété le 03 avril 2024, ce qui établit qu'elle a effectivement participé à la phase d'instruction du dossier.



Il résulte ainsi des pièces produites que la caisse a tenu compte du refus de l'employeur d'utiliser le téléservice en lui adressant par courrier les documents nécessaires à l'instruction.



Par ailleurs, si la société soutient qu'aucune modalité de consultation du dossier en dehors du téléservice ne lui aurait été indiquée, elle ne justifie d'aucune démarche effectuée auprès de la caisse afin d'obtenir la consultation du dossier, que ce soit par une demande de rendez-vous, de communication des pièces ou d'information complémentaire sur les modalités pratiques de cette consultation.



Elle ne démontre donc pas avoir été effectivement privée de la possibilité de consulter le dossier ou de présenter des observations avant la prise de décision de la caisse.



Dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu. La société [1] n'établit pas que ses droits de la défense auraient été méconnus au cours de la procédure d'instruction.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charges litigieuses.



La caisse sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



De son côté, la société [1] demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Il est rappelé que, par jugement du 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [1] aux dépens de première instance.



L'article 696 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".



Dès lors, partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de première instance.



Par ailleurs, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse. Il convient, dans ces conditions, de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



La demande formée par la société [1] sur le même fondement sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

CONFIRME le jugement rendu le 27 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions;



Y ajoutant,



CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel,











CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil. 

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE 















































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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:26.755Z.