Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00577
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 06 Novembre 2024 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 04 décembre 2023, Mme [O] [J], exerçant la profession de préparatrice de commandes pour le compte de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or. Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2023, mentionne : “D+G# canal carpien bilatérale (geste chir à prévoir)”. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties. Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 14 mars 2024, les services compétents ont considéré que l’affection, prévue par le tableau n°57 sous le libellé de “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, satisfaisait aux conditions administratives prévues par ce tableau. Par notification du 02 avril 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par requête adressée au greffe le 06 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. A cette date, la société [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels du syndrome du canal carpien gauche (n°222101214) contracté par Mme [O] [J] le 1er janvier 2022, condamner la CPAM aux entiers dépens. La société souligne à titre liminaire que son recours est recevable, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée. Au soutien de ses prétentions, la requérante affirme ensuite que la décision doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où la procédure d’instruction diligentée par la caisse est irrégulière en ce qu’elle méconnaît son droit au contradictoire. Elle rappelle qu’au cours de la phase d’instruction de la demande de maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre à disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, mais également de lui adresser un questionnaire et de l’informer des modalités de mise en oeuvre de son droit de consultation. Elle souligne que, par courrier du 28 décembre 2023, la CPAM de Côte-d’Or, prenant acte de son refus d’utiliser le téléservice QRP, lui a transmis le questionnaire employeur mais ne lui a laissé qu’un délai de 15 jours pour le lui retourner, au mépris des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Elle affirme également qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter les pièces du dossier exclusivement mises à disposition sur le téléservice QRP. Elle insiste sur le fait que les téléservices développés par les organismes de sécurité sociale sont encadrés par les dispositions des articles L.112-9 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et que leur utilisation est subordonnée à l’accord exprès et préalable de l’intéressé, en pratique via la régularisation des conditions générales d’utilisation. La demanderesse soutient qu’en l’espèce, si la caisse l’a informée du dépôt de la demande de maladie professionnelle, elle a soumis diverses étapes contradictoires, à savoir le droit de consulter le dossier et le droit d’émettre des observations, à l’utilisation du téléservice de la caisse nationale d’assurance maladie et donc à la création d’un compte QRP. Or, la société soutient qu’elle n’a pas consenti à l’utilisation de cet outil. Elle explique à cet égard qu’après avoir échangé avec la caisse nationale sur les difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre et avoir tenté d’adapter ses pratiques, elle a sollicité à deux reprises, le 26 novembre 2021 et le 11 avril 2022, la suppression pure et simple de l’ensemble de ses comptes. La société [1] précise que l’organisme social ne l’a pas informée des modalités de consultation hors téléservice et qu’elle n’a donc pas eu la possibilité de faire valoir contradictoirement ses droits. Elle souligne que l’encadré présent dans le courrier qui lui a été adressé le 15 décembre 2023 ne peut suffire à satisfaire l’obligation d’information, cet encadré confinant en réalité à l’usage du téléservice, puisqu’il ne mentionne aucune modalité alternative de consultation, omet la question essentielle des observations et que les rendez-vous de consultation en point d’accueil ne sont plus organisés. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : à titre principal, - déclare le recours formé par la société [1] irrecevable ; à titre subsidiaire, - confirme qu’elle a respecté le principe du contradictoire ; confirme l’opposabilité à la SAS [1] de la décision de prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien gauche de Mme [O] [J] du 1er novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ; en tout état de cause, déboute la SAS [1] de son recours ; condamne la SAS [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours de la société [1] au motif que la commission de recours amiable n’a pas été saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, laquelle notification précisait bien les délais et voies de recours. A titre subsidiaire, la caisse soutient que la procédure d’instruction qui a été menée est régulière. Elle expose tout d’abord que le délai imparti à l’employeur et à la victime pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident et n’est assorti d’aucune sanction. Sur l’utilisation du téléservice QRP, la caisse rappelle que le décret du 23 avril 2019 a généralisé cet outil qui permet de réaliser les démarches en ligne. Elle précise qu’en cas de difficultés, les parties peuvent solliciter l’envoi d’un questionnaire papier. Elle indique que la SA [1] n’a pas souhaité créer son compte au prétexte que l’utilisation de cet outil lui serait préjudiciable et précise qu’elle est coutumière de ce genre de contestations qui perdent progressivement toute crédibilité et ont donné lieu à de nombreuses décisions en sa défaveur. La caisse affirme que, contrairement aux allégations de la requérante, l’information qui lui a été adressée ne portait pas uniquement sur les modalités de consultation via le téléservice et visait également la possibilité de se rendre sur site. Elle précise que la demanderesse ne rapporte toutefois pas la preuve d’avoir sollicité un rendez-vous, s’être rendue à l’accueil pour accéder au questionnaire ou avoir demandé sa communication par courrier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”. La commission dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la contestation, et à défaut, le recours fait l’objet d’un rejet implicite. L’assuré dispose alors, en cas de rejet explicite ou implicite de sa demande, d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours juridictionnel, par courrier recommandé ou dépôt au greffe du tribunal compétent. Le délai de recours court soit à compter de la notification de l’avis de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai de deux mois imparti à la commission pour se prononcer sur la contestation. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Le délai de deux mois est apprécié au vu de la date d’expédition du recours, telle que figurant sur le cachet du bureau de poste d’où le recours a été envoyé (Cass. soc., 13 mai 1993, n° 91-17.351). Le délai est décompté conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile. Il expire donc le jour du 2ème mois qui porte le même quantième que le jour de la notification ou de l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de la réclamation par la commission de recours amiable. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Il est prorogé s’il expire un samedi ou un jour férié jusqu’au premier jour ouvrable suivant (en ce sens, V. Cass. soc., 19 janv. 1995, n° 93-15.076 : JurisData n° 1995-000147 : concernant le délai d'opposition à contrainte). En l’espèce, la CPAM de Côte-d’Or se prévaut de la forclusion du recours administratif préalable. Il résulte des pièces produites que la décision contestée de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée par courrier recommandé du 02 avril 2024 réceptionné le 8 avril 2024. Il importe de constater que la notification portait expressément mention des délais de recours. Le délai a donc valablement commencé à courir le 8 avril 2024 pour arriver à son terme le 08 juin 2024, étant rappelé que la date d’interruption du délai correspond à la date de dépôt du pli auprès des services de la Poste, soit en l’espèce le 10 juin 2024. Cependant, ainsi que l’indique la société [2], le 08 juin 2024 étant un samedi, le délai de saisine était prorogé au jusqu’au lundi 10 juin 2024. Le recours administratif préalable obligatoire a donc été valablement formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée. Le recours de la société [2] sera par conséquent déclaré recevable. Sur le fond et la régularité de la procédure d’instruction Sur le délai de réponse au questionnaire Il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que : “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Il convient de relever que le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé. (Cass. 2e civ., 05 septembre 2024, n°22-19.502) Il ne saurait donc être reproché à la CPAM d’avoir sollicité, par courrier du 28 décembre 2023, un retour du questionnaire papier sous quinzaine, ce d’autant plus qu’un premier courrier avait été adressé le 15 décembre 2023, mentionnant un délai de trente jours pour compléter le questionnaire. Le demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formulée à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur l’utilisation du service QRP L’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsque l’administration met en place un ou plusieurs téléservices, elle rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication électronique possibles, et ces modalités s’imposent au public. L’article L.112-15 même code dispose quant à lui que : “Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L.100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L.100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”. L’article R.112-8 du code des relations entre le public et l’administration issu du décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 précise que : “après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois”. L’article R. 112-17 du même code dispose que: “Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis.” Il importe en outre d’observer que, selon l’article R.112-20 du même code, “le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation ou, à défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition”. Il résulte de ces dispositions que, pour satisfaire aux obligations légales mises à leur charge, et notamment au respect du principe du contradictoire et à l’obligation d’information des parties dans le cadre de l’instruction des demandes d’accident du travail et de maladie professionnelle, les caisses primaires d’assurance maladie ne peuvent avoir recours à l’utilisation d’un téléservice que sous réserve de l’accord exprès des parties. En l’espèce, il est établi que, par courrier du 15 décembre 2023 réceptionné le 22 décembre 2023, la CPAM de Côte-d’Or a informé la SAS [1] de la réception de la demande de maladie professionnelle établie le 04 décembre 2023 par Mme [O] [J] et du certificat médical initial afférent, ainsi que de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Ce courrier invitait en outre l’employeur à compléter un questionnaire mis à disposition sur le site QRP, et reprenait les dates butoirs des différentes phases de l’instruction. Il comprenait par ailleurs un encadré formulé en ces termes : “Je ne peux pas me connecter au site “questionnaires-risquepro.ameli.fr” ! Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.”. Il en résulte que la seule possibilité offerte à l’employeur, pour avoir accès aux pièces du dossier, l’enrichir et formuler des observations, consistait dans l’utilisation du site QRP, l’accompagnement proposé sur site ayant clairement pour seul objectif d’accompagner l’employeur dans la création de son compte [3] et de le former à son utilisation. Or, les éléments produits aux débats démontrent que la mise en place du téléservice [3] a donné lieu à de nombreux échanges entre le groupe [2] et les caisses primaires d’assurance maladie compte tenu de l’impossibilité pour les agences de gérer les dossiers par ce biais. Si au troisième trimestre 2020, le groupe a accepté les nouvelles conditions générales d’utilisation du téléservice, il justifie avoir informé la caisse nationale de la persistance de nombreuses difficultés faisant obstacle à la mise en place effective de ce dispositif et lui avoir demandé de donner consigne aux caisses régionales de poursuivre l’instruction des demandes d’accident du travail et de maladie professionnelle par le biais d’envois postaux. Finalement, par courrier du 26 novembre 2021, réitéré le 11 avril 2022, la société a expressément sollicité la clôture de l’ensemble des compte [3] rattachés au compte administrateur du groupe, indiquant qu’en dépit des diverses adaptations réalisées l’utilisation du service n’était pas effective. Ainsi, il est établi qu’à la date d’envoi du courrier d’information, soit le 15 décembre 2023, la demanderesse avait sollicité la clôture de son compte [3] et ce, depuis près de deux ans. Dès lors, conformément aux dispositions susvisées, la CPAM de Côte-d’Or ne pouvait valablement imposer le recours à ce téléservice pour l’instruction de la demande de maladie professionnelle de Mme [O] [J] et était tenue d’informer l’employeur des modalités lui permettant d’avoir accès aux pièces du dossier dans leur version papier, notamment via une consultation sur place. Il sera à cet égard rappelé que, de jurisprudence constante, la caisse n’est pas tenue d’adresser une copie des documents par voie postale. Il doit par ailleurs être relevé que la caisse ne saurait se retrancher derrière les notifications adressées par courriers électroniques, informant de la mise à disposition des documents via ce téléservice, lesquelles ne font que confirmer qu’elle a entendu imposer l’utilisation de cet outil en dépit de l’opposition expresse de la société. A cet égard, il importe de souligner que les imprimés-écrans produits aux débats démontrent que celle-ci n’a jamais accéder au dossier via l’outil QRP. Ainsi, la défenderesse échoue à établir que la SA [1] a effectivement eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la CPAM de Côte-d’Or a méconnu l’obligation d’information mise à sa charge et le principe du contradictoire. Il convient en conséquence de dire que la notification du 02 avril 2024, emportant prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] [J] le 04 décembre 2023, est inopposable à la SA [1]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l’instance, la CPAM de Côte-d’Or sera condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir la société [1] condamnée à lui payer une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours de la SA [1] recevable ; Dit que la notification du 02 avril 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’affection (syndrome du canal carpien gauche) déclarée par Mme [O] [J] le 04 décembre 2023, est inopposable à la SA [1] ; Condamne la CPAM de Côte-d’Or aux dépens ; Déboute la CPAM de Côte-d’Or de sa demande en paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00577 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISOI JUGEMENT N° 26/00196 JUGEMENT DU 30 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître TUPINIER, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Denis ROUANET, Avocat au Barreau de Lyon PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Comparution : Représentée par Mme [U], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 06 Novembre 2024 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 04 décembre 2023, Mme [O] [J], exerçant la profession de préparatrice de commandes pour le compte de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or. Le certificat médical initial, établi le 25 octobre 2023, mentionne : “D+G# canal carpien bilatérale (geste chir à prévoir)”. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties. Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 14 mars 2024, les services compétents ont considéré que l’affection, prévue par le tableau n°57 sous le libellé de “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, satisfaisait aux conditions administratives prévues par ce tableau. Par notification du 02 avril 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par requête adressée au greffe le 06 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. A cette date, la société [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels du syndrome du canal carpien gauche (n°222101214) contracté par Mme [O] [J] le 1er janvier 2022, condamner la CPAM aux entiers dépens. La société souligne à titre liminaire que son recours est recevable, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée. Au soutien de ses prétentions, la requérante affirme ensuite que la décision doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où la procédure d’instruction diligentée par la caisse est irrégulière en ce qu’elle méconnaît son droit au contradictoire. Elle rappelle qu’au cours de la phase d’instruction de la demande de maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre à disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, mais également de lui adresser un questionnaire et de l’informer des modalités de mise en oeuvre de son droit de consultation. Elle souligne que, par courrier du 28 décembre 2023, la CPAM de Côte-d’Or, prenant acte de son refus d’utiliser le téléservice QRP, lui a transmis le questionnaire employeur mais ne lui a laissé qu’un délai de 15 jours pour le lui retourner, au mépris des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Elle affirme également qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter les pièces du dossier exclusivement mises à disposition sur le téléservice QRP. Elle insiste sur le fait que les téléservices développés par les organismes de sécurité sociale sont encadrés par les dispositions des articles L.112-9 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et que leur utilisation est subordonnée à l’accord exprès et préalable de l’intéressé, en pratique via la régularisation des conditions générales d’utilisation. La demanderesse soutient qu’en l’espèce, si la caisse l’a informée du dépôt de la demande de maladie professionnelle, elle a soumis diverses étapes contradictoires, à savoir le droit de consulter le dossier et le droit d’émettre des observations, à l’utilisation du téléservice de la caisse nationale d’assurance maladie et donc à la création d’un compte QRP. Or, la société soutient qu’elle n’a pas consenti à l’utilisation de cet outil. Elle explique à cet égard qu’après avoir échangé avec la caisse nationale sur les difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre et avoir tenté d’adapter ses pratiques, elle a sollicité à deux reprises, le 26 novembre 2021 et le 11 avril 2022, la suppression pure et simple de l’ensemble de ses comptes. La société [1] précise que l’organisme social ne l’a pas informée des modalités de consultation hors téléservice et qu’elle n’a donc pas eu la possibilité de faire valoir contradictoirement ses droits. Elle souligne que l’encadré présent dans le courrier qui lui a été adressé le 15 décembre 2023 ne peut suffire à satisfaire l’obligation d’information, cet encadré confinant en réalité à l’usage du téléservice, puisqu’il ne mentionne aucune modalité alternative de consultation, omet la question essentielle des observations et que les rendez-vous de consultation en point d’accueil ne sont plus organisés. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : à titre principal, - déclare le recours formé par la société [1] irrecevable ; à titre subsidiaire, - confirme qu’elle a respecté le principe du contradictoire ; confirme l’opposabilité à la SAS [1] de la décision de prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien gauche de Mme [O] [J] du 1er novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ; en tout état de cause, déboute la SAS [1] de son recours ; condamne la SAS [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours de la société [1] au motif que la commission de recours amiable n’a pas été saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, laquelle notification précisait bien les délais et voies de recours. A titre subsidiaire, la caisse soutient que la procédure d’instruction qui a été menée est régulière. Elle expose tout d’abord que le délai imparti à l’employeur et à la victime pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident et n’est assorti d’aucune sanction. Sur l’utilisation du téléservice QRP, la caisse rappelle que le décret du 23 avril 2019 a généralisé cet outil qui permet de réaliser les démarches en ligne. Elle précise qu’en cas de difficultés, les parties peuvent solliciter l’envoi d’un questionnaire papier. Elle indique que la SA [1] n’a pas souhaité créer son compte au prétexte que l’utilisation de cet outil lui serait préjudiciable et précise qu’elle est coutumière de ce genre de contestations qui perdent progressivement toute crédibilité et ont donné lieu à de nombreuses décisions en sa défaveur. La caisse affirme que, contrairement aux allégations de la requérante, l’information qui lui a été adressée ne portait pas uniquement sur les modalités de consultation via le téléservice et visait également la possibilité de se rendre sur site. Elle précise que la demanderesse ne rapporte toutefois pas la preuve d’avoir sollicité un rendez-vous, s’être rendue à l’accueil pour accéder au questionnaire ou avoir demandé sa communication par courrier. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”. La commission dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la contestation, et à défaut, le recours fait l’objet d’un rejet implicite. L’assuré dispose alors, en cas de rejet explicite ou implicite de sa demande, d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours juridictionnel, par courrier recommandé ou dépôt au greffe du tribunal compétent. Le délai de recours court soit à compter de la notification de l’avis de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai de deux mois imparti à la commission pour se prononcer sur la contestation. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Le délai de deux mois est apprécié au vu de la date d’expédition du recours, telle que figurant sur le cachet du bureau de poste d’où le recours a été envoyé (Cass. soc., 13 mai 1993, n° 91-17.351). Le délai est décompté conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile. Il expire donc le jour du 2ème mois qui porte le même quantième que le jour de la notification ou de l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de la réclamation par la commission de recours amiable. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Il est prorogé s’il expire un samedi ou un jour férié jusqu’au premier jour ouvrable suivant (en ce sens, V. Cass. soc., 19 janv. 1995, n° 93-15.076 : JurisData n° 1995-000147 : concernant le délai d'opposition à contrainte). En l’espèce, la CPAM de Côte-d’Or se prévaut de la forclusion du recours administratif préalable. Il résulte des pièces produites que la décision contestée de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée par courrier recommandé du 02 avril 2024 réceptionné le 8 avril 2024. Il importe de constater que la notification portait expressément mention des délais de recours. Le délai a donc valablement commencé à courir le 8 avril 2024 pour arriver à son terme le 08 juin 2024, étant rappelé que la date d’interruption du délai correspond à la date de dépôt du pli auprès des services de la Poste, soit en l’espèce le 10 juin 2024. Cependant, ainsi que l’indique la société [2], le 08 juin 2024 étant un samedi, le délai de saisine était prorogé au jusqu’au lundi 10 juin 2024. Le recours administratif préalable obligatoire a donc été valablement formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée. Le recours de la société [2] sera par conséquent déclaré recevable. Sur le fond et la régularité de la procédure d’instruction Sur le délai de réponse au questionnaire Il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que : “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Il convient de relever que le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé. (Cass. 2e civ., 05 septembre 2024, n°22-19.502) Il ne saurait donc être reproché à la CPAM d’avoir sollicité, par courrier du 28 décembre 2023, un retour du questionnaire papier sous quinzaine, ce d’autant plus qu’un premier courrier avait été adressé le 15 décembre 2023, mentionnant un délai de trente jours pour compléter le questionnaire. Le demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formulée à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur l’utilisation du service QRP L’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsque l’administration met en place un ou plusieurs téléservices, elle rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication électronique possibles, et ces modalités s’imposent au public. L’article L.112-15 même code dispose quant à lui que : “Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L.100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L.100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”. L’article R.112-8 du code des relations entre le public et l’administration issu du décret n°2017-1728 du 21 décembre 2017 précise que : “après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois”. L’article R. 112-17 du même code dispose que: “Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis.” Il importe en outre d’observer que, selon l’article R.112-20 du même code, “le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation ou, à défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition”. Il résulte de ces dispositions que, pour satisfaire aux obligations légales mises à leur charge, et notamment au respect du principe du contradictoire et à l’obligation d’information des parties dans le cadre de l’instruction des demandes d’accident du travail et de maladie professionnelle, les caisses primaires d’assurance maladie ne peuvent avoir recours à l’utilisation d’un téléservice que sous réserve de l’accord exprès des parties. En l’espèce, il est établi que, par courrier du 15 décembre 2023 réceptionné le 22 décembre 2023, la CPAM de Côte-d’Or a informé la SAS [1] de la réception de la demande de maladie professionnelle établie le 04 décembre 2023 par Mme [O] [J] et du certificat médical initial afférent, ainsi que de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Ce courrier invitait en outre l’employeur à compléter un questionnaire mis à disposition sur le site QRP, et reprenait les dates butoirs des différentes phases de l’instruction. Il comprenait par ailleurs un encadré formulé en ces termes : “Je ne peux pas me connecter au site “questionnaires-risquepro.ameli.fr” ! Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte. Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.”. Il en résulte que la seule possibilité offerte à l’employeur, pour avoir accès aux pièces du dossier, l’enrichir et formuler des observations, consistait dans l’utilisation du site QRP, l’accompagnement proposé sur site ayant clairement pour seul objectif d’accompagner l’employeur dans la création de son compte [3] et de le former à son utilisation. Or, les éléments produits aux débats démontrent que la mise en place du téléservice [3] a donné lieu à de nombreux échanges entre le groupe [2] et les caisses primaires d’assurance maladie compte tenu de l’impossibilité pour les agences de gérer les dossiers par ce biais. Si au troisième trimestre 2020, le groupe a accepté les nouvelles conditions générales d’utilisation du téléservice, il justifie avoir informé la caisse nationale de la persistance de nombreuses difficultés faisant obstacle à la mise en place effective de ce dispositif et lui avoir demandé de donner consigne aux caisses régionales de poursuivre l’instruction des demandes d’accident du travail et de maladie professionnelle par le biais d’envois postaux. Finalement, par courrier du 26 novembre 2021, réitéré le 11 avril 2022, la société a expressément sollicité la clôture de l’ensemble des compte [3] rattachés au compte administrateur du groupe, indiquant qu’en dépit des diverses adaptations réalisées l’utilisation du service n’était pas effective. Ainsi, il est établi qu’à la date d’envoi du courrier d’information, soit le 15 décembre 2023, la demanderesse avait sollicité la clôture de son compte [3] et ce, depuis près de deux ans. Dès lors, conformément aux dispositions susvisées, la CPAM de Côte-d’Or ne pouvait valablement imposer le recours à ce téléservice pour l’instruction de la demande de maladie professionnelle de Mme [O] [J] et était tenue d’informer l’employeur des modalités lui permettant d’avoir accès aux pièces du dossier dans leur version papier, notamment via une consultation sur place. Il sera à cet égard rappelé que, de jurisprudence constante, la caisse n’est pas tenue d’adresser une copie des documents par voie postale. Il doit par ailleurs être relevé que la caisse ne saurait se retrancher derrière les notifications adressées par courriers électroniques, informant de la mise à disposition des documents via ce téléservice, lesquelles ne font que confirmer qu’elle a entendu imposer l’utilisation de cet outil en dépit de l’opposition expresse de la société. A cet égard, il importe de souligner que les imprimés-écrans produits aux débats démontrent que celle-ci n’a jamais accéder au dossier via l’outil QRP. Ainsi, la défenderesse échoue à établir que la SA [1] a effectivement eu la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la CPAM de Côte-d’Or a méconnu l’obligation d’information mise à sa charge et le principe du contradictoire. Il convient en conséquence de dire que la notification du 02 avril 2024, emportant prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] [J] le 04 décembre 2023, est inopposable à la SA [1]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l’instance, la CPAM de Côte-d’Or sera condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir la société [1] condamnée à lui payer une somme au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours de la SA [1] recevable ; Dit que la notification du 02 avril 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’affection (syndrome du canal carpien gauche) déclarée par Mme [O] [J] le 04 décembre 2023, est inopposable à la SA [1] ; Condamne la CPAM de Côte-d’Or aux dépens ; Déboute la CPAM de Côte-d’Or de sa demande en paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:35:10.804Z.