Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 juillet 2026, n° 25/00043
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [K], salariée de la société [2] [M] [E] (la société) a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) datée du 22 mars 2024 pour la pathologie « tendinopathie épaule gauche avec arthrose qui monte au niveau du cou ». Le certificat médical initial joint à cette déclaration en date du 5 février 2024 a fait état de « G tendinopathie épaule gauche », initialement constatée le 4 mai 2023. Par courrier daté du 26 août 2024, la caisse primaire d’assurances maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, en l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandé le 17 février 2025. Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00043. Dans le cadre de ce recours elle invoque le défaut de respect du principe du contradictoire. Puis, par requête envoyée en recommandée le 31 mars 2025, après saisine de la commission de recours amiable et en l’absence de réponse, la société a saisi la présente juridiction afin de déclarer, à titre principal, inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00095. Dans le cadre de ce recours, elle conteste les conditions relatives à la fixation de la date de la première constatation médicale. Suivant des conclusions dites en répliques et récapitulatives, la société demande au tribunal de bien vouloir : Prononcer la jonction avec le recours enregistré sous le RG n°25/00095 ; Sur le fond, déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [2] [M] [E] ; Juger inopposable à la société [2] [M] [E] la maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2023 par Mme [K]. Juger le recours de la société recevable, juger inopposables à la société la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2023 déclaré par Madame [I], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En réponse, par des conclusions responsives datées du 14 janvier 2026 dont la société a eu connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir : débouter la société [2] [M] [E] de ses demandes, fins et conclusions ; déclarer opposable à la société [2] [M] [E] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K], Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats à l’audience du 6 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande de jonction des instances La société fait valoir qu’il existe un tel lien entre les deux instances qu’il convient d’ordonner leur jonction. La caisse a également sollicité cette jonction. Les deux instances étant relatives à la maladie professionnelle de Mme [K], il convient de faire droit à la demande de jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur le respect du principe du contradictoire Sur le respect du délai de consultation du dossier avant la saisine du CRRMP La société fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de 10 jours francs qui doit lui être donné selon les dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dans la mesure où la caisse n’a pas répondu à sa demande relative aux modalités de consultation du dossier et d’émission des observations autrement qu’en ligne et n’a pas transmis d’autres consignes pour consulter le dossier autrement que via le site en cas de non utilisation de la plateforme « questionnaires risquepro » (QRP). Il est souligné qu’au titre de son obligation générale d’information, la caisse est tenue de répondre aux demandes qui lui sont faites par les usagers. Au surplus, il est relevé que la caisse ne démontre pas la réception par la société du courrier contenant le code de déblocage pour accéder au compte » QRP ». En réponse, la caisse soutient pour sa part que la société n’ignore pas que les modalités classiques de consultation ont perduré après la mise en place de la plateforme QRP. Il est relevé à ce titre que tous les courriers émis par les caisses contiennent un numéro de téléphone dédié aux employeurs pour leur permettre de contacter leur caisse. Il est relevé que la société a bien été avisée de l’ouverture de l’instruction, lui demandant de compléter un questionnaire sous 30 jours et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations. Il est souligné qu’un questionnaire papier a été adressé à la société qui l’a réceptionné mais ne l’a pas renvoyé. Il est indiqué en outre que la mise en place de l’outil QRP n’a pas entrainé la fermeture des accueils physiques de la caisse et que les parties disposent toujours de la possibilité de se déplacer en agence afin de consulter les dossiers. Elle estime que la société, rompue à la procédure de reconnaissance et consultation, ne saurait ignorer les moyens mis à sa disposition dans chaque sinistre et ce alors que cet employeur a connu de nombreux sinistres instruits par la caisse depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure et de l’outil QRP. *** En application de l'article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale : « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Suivant l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. » En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 mai 2024, la caisse a informé la société d'investigations nécessaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 août 2024 au 20 août 2024, directement en ligne sur le même site internet. Puis par courrier daté du 7 juin 2024, réceptionné le 12 juin 2024, la caisse a indiqué à la société ne pas avoir reçu le questionnaire renseigné comme sollicité par le courrier précédent et lui a demandé de retourner le questionnaire imprimé renseigné, daté et signé ou de le remplir en ligne et ce, au plus tard pour le 7 avril 2024. Il est ainsi établi que la caisse a bien satisfait à l’obligation qui lui incombe aux termes de l’article 461-9 II dudit code relative à d’un questionnaire à l’employeur. S’agissant en revanche de la possibilité pour la société de consulter le dossier et de formuler des observations telle que prévue par l’article R. 461-9 III, il convient de constater que suivant un courrier daté du 2 juillet 2024, réceptionné le 8 juillet 2024 par la caisse, la société a indiqué : « Nous vous rappelons qu’en l’état le mode de fonctionnement de votre site « questionnaire-risquepro », au demeurant facultatif, est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne voulons pas en bénéficier. Aussi nous vous remercions de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d’y procéder et d’émettre nos éventuelles observations, avant la prise de décision ». Or, il résulte de la lecture combinée des deux textes précités que la caisse ne peut pas imposer à l’employeur l’usage d’une procédure en ligne. Et la caisse ne justifie nullement avoir répondu à la demande précise de la société relative à la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler d’éventuelles observations sans avoir recours au site en ligne « questionnaire risque pro ». Les arguments de la caisse relatifs au fait que la société ne pouvait ignorer qu’elle pouvait prendre attache avec la caisse ne peuvent rapporter la preuve du respect du principe du contradictoire étant souligné une fois de plus que la caisse n’a pas répondu à la demande précise formée par la société quant aux modalités de consultations sans avoir recours au site en ligne. Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire n’est pas établi de sorte qu’il convient de déclarer inopposable à l’encontre de la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la société. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00043 et 25/00095 ; Déclare inopposable à la société [3] [M] [E] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [K] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00043 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EAYH N° MINUTE : 26/ 240 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 DEMANDERESSE: Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Anne Laure DENIZE, avocate au barreau de Paris, substituée par Maître David BODSON avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE: C.P.A.M. DE LA [Localité 2] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par [X] [O], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Mme [R] [B], représentant les travailleurs non salariés M. [T] [D], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [K], salariée de la société [2] [M] [E] (la société) a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) datée du 22 mars 2024 pour la pathologie « tendinopathie épaule gauche avec arthrose qui monte au niveau du cou ». Le certificat médical initial joint à cette déclaration en date du 5 février 2024 a fait état de « G tendinopathie épaule gauche », initialement constatée le 4 mai 2023. Par courrier daté du 26 août 2024, la caisse primaire d’assurances maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, en l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandé le 17 février 2025. Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00043. Dans le cadre de ce recours elle invoque le défaut de respect du principe du contradictoire. Puis, par requête envoyée en recommandée le 31 mars 2025, après saisine de la commission de recours amiable et en l’absence de réponse, la société a saisi la présente juridiction afin de déclarer, à titre principal, inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée. Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00095. Dans le cadre de ce recours, elle conteste les conditions relatives à la fixation de la date de la première constatation médicale. Suivant des conclusions dites en répliques et récapitulatives, la société demande au tribunal de bien vouloir : Prononcer la jonction avec le recours enregistré sous le RG n°25/00095 ; Sur le fond, déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [2] [M] [E] ; Juger inopposable à la société [2] [M] [E] la maladie professionnelle déclarée le 4 mai 2023 par Mme [K]. Juger le recours de la société recevable, juger inopposables à la société la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2023 déclaré par Madame [I], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En réponse, par des conclusions responsives datées du 14 janvier 2026 dont la société a eu connaissance, la caisse prie le tribunal de bien vouloir : débouter la société [2] [M] [E] de ses demandes, fins et conclusions ; déclarer opposable à la société [2] [M] [E] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K], Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats à l’audience du 6 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande de jonction des instances La société fait valoir qu’il existe un tel lien entre les deux instances qu’il convient d’ordonner leur jonction. La caisse a également sollicité cette jonction. Les deux instances étant relatives à la maladie professionnelle de Mme [K], il convient de faire droit à la demande de jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur le respect du principe du contradictoire Sur le respect du délai de consultation du dossier avant la saisine du CRRMP La société fait valoir qu’elle n’a pas disposé du délai de 10 jours francs qui doit lui être donné selon les dispositions de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dans la mesure où la caisse n’a pas répondu à sa demande relative aux modalités de consultation du dossier et d’émission des observations autrement qu’en ligne et n’a pas transmis d’autres consignes pour consulter le dossier autrement que via le site en cas de non utilisation de la plateforme « questionnaires risquepro » (QRP). Il est souligné qu’au titre de son obligation générale d’information, la caisse est tenue de répondre aux demandes qui lui sont faites par les usagers. Au surplus, il est relevé que la caisse ne démontre pas la réception par la société du courrier contenant le code de déblocage pour accéder au compte » QRP ». En réponse, la caisse soutient pour sa part que la société n’ignore pas que les modalités classiques de consultation ont perduré après la mise en place de la plateforme QRP. Il est relevé à ce titre que tous les courriers émis par les caisses contiennent un numéro de téléphone dédié aux employeurs pour leur permettre de contacter leur caisse. Il est relevé que la société a bien été avisée de l’ouverture de l’instruction, lui demandant de compléter un questionnaire sous 30 jours et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations. Il est souligné qu’un questionnaire papier a été adressé à la société qui l’a réceptionné mais ne l’a pas renvoyé. Il est indiqué en outre que la mise en place de l’outil QRP n’a pas entrainé la fermeture des accueils physiques de la caisse et que les parties disposent toujours de la possibilité de se déplacer en agence afin de consulter les dossiers. Elle estime que la société, rompue à la procédure de reconnaissance et consultation, ne saurait ignorer les moyens mis à sa disposition dans chaque sinistre et ce alors que cet employeur a connu de nombreux sinistres instruits par la caisse depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure et de l’outil QRP. *** En application de l'article R. 461-9 II et III du code de la sécurité sociale : « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Suivant l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu'une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 et ne relevant pas de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l'accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l'identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l'article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l'article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. » En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 mai 2024, la caisse a informé la société d'investigations nécessaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 août 2024 au 20 août 2024, directement en ligne sur le même site internet. Puis par courrier daté du 7 juin 2024, réceptionné le 12 juin 2024, la caisse a indiqué à la société ne pas avoir reçu le questionnaire renseigné comme sollicité par le courrier précédent et lui a demandé de retourner le questionnaire imprimé renseigné, daté et signé ou de le remplir en ligne et ce, au plus tard pour le 7 avril 2024. Il est ainsi établi que la caisse a bien satisfait à l’obligation qui lui incombe aux termes de l’article 461-9 II dudit code relative à d’un questionnaire à l’employeur. S’agissant en revanche de la possibilité pour la société de consulter le dossier et de formuler des observations telle que prévue par l’article R. 461-9 III, il convient de constater que suivant un courrier daté du 2 juillet 2024, réceptionné le 8 juillet 2024 par la caisse, la société a indiqué : « Nous vous rappelons qu’en l’état le mode de fonctionnement de votre site « questionnaire-risquepro », au demeurant facultatif, est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne voulons pas en bénéficier. Aussi nous vous remercions de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues, pour nous permettre, pendant la période de consultation mentionnée aux termes de votre courrier précité, d’y procéder et d’émettre nos éventuelles observations, avant la prise de décision ». Or, il résulte de la lecture combinée des deux textes précités que la caisse ne peut pas imposer à l’employeur l’usage d’une procédure en ligne. Et la caisse ne justifie nullement avoir répondu à la demande précise de la société relative à la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler d’éventuelles observations sans avoir recours au site en ligne « questionnaire risque pro ». Les arguments de la caisse relatifs au fait que la société ne pouvait ignorer qu’elle pouvait prendre attache avec la caisse ne peuvent rapporter la preuve du respect du principe du contradictoire étant souligné une fois de plus que la caisse n’a pas répondu à la demande précise formée par la société quant aux modalités de consultations sans avoir recours au site en ligne. Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire n’est pas établi de sorte qu’il convient de déclarer inopposable à l’encontre de la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la société. Sur les dépens Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00043 et 25/00095 ; Déclare inopposable à la société [3] [M] [E] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [K] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:46:36.489Z.