Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00125
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 14 Mars 2025 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Courant 2024, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité des deux établissements de la SAS [1], sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Par lettre d’observations du 21 juin 2024, la caisse a notifié à la cotisante un redressement d’un montant global de 85 611 euros, portant sur 13 chefs de redressement. Par courrier du 24 juillet 2024, la SAS [1] a contesté le chef de redressement n°1 relatif au versement mobilité. Aux termes d’une réponse en date du 29 juillet 2024, l’inspectrice du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement. Par courrier recommandé du 24 septembre 2024, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure la SAS [1] de payer la somme totale de 90 392 euros, correspondant au redressement opéré au titre du seul établissement de [Localité 4], assorti des majorations de retard. Par courrier recommandé du 9 octobre 2024, la caisse a adressé à la cotisante une seconde mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 2 283 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires. Saisie de la contestation de ces décisions, la commission de recours amiable a rejeté les recours lors de sa séance du 27 janvier 2025. Par requêtes déposées au greffe le 14 mars 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de deux recours aux fins de contestation des mises en demeure des 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024. Les affaires ont été retenues à l’audience du 21 avril 2026, suite à plusieurs renvois. La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer les recours recevable ; à titre liminaire, - ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 25/00125 et 25/00126, - réformer la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2025 ; à titre principal, annuler l’intégralité des redressements repris dans les mises en demeure des 24 septembre et 9 octobre 2024 ; subsidiairement, ordonner à l’URSSAF de Bourgogne de procéder à un nouveau calcul de la contribution sur la base des tableaux produits aux débats ; condamner l’URSSAF de Bourgogne aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: prononce la jonction des deux recours ; déclare les recours recevables ; déclare la décision de la commission de recours amiable valide ; dise que les mises en demeure des 24 juillet et 9 octobre 2024 sont valides; déboute la SAS [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne la SAS [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Les recours ont été introduits dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Ceux-ci doivent dès lors être déclarés recevables. Sur la jonction des procédures Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les parties sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00125 et 25/00126 du répertoire général. Dans la mesure où ces affaires portent sur deux mises en demeure notifiées suite à un même contrôle, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble. Il convient donc d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00126 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 25/00125. Sur le fond Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Par ailleurs, il doit être rappelé que le présent litige se limite à la contestation des mises en demeure des 24 septembre et 9 octobre 2024, lesquelles portent uniquement sur le recouvrement des redressements notifiés à la SAS [1], au titre de l’activité de son établissement de [Localité 4] (21). Les redressements opérés concernant son second établissement, situé à [Localité 5] (69), sont étrangers à la présente procédure. 1. Sur la régularité des mises en demeure contestées Il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis. L’article R.244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que: “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”. En l’espèce, la SAS [1] soutient que les mises en demeure contestées sont nulles et que la procédure de contrôle est donc irrégulière. Elle expose que les mises en demeure ne satisfont pas à l’exigence de motivation prévue supra, dès lors qu’elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature et de la cause exactes des sommes réclamées, ni de leur répartition par chef de redressement. De son côté, l’URSSAF de [Localité 6] conteste toute irrégularité. La caisse précise que la mise en demeure du 24 septembre 2024 renvoie expressément à la lettre d’observations, laquelle comporte le détail des cotisations redressées et leur répartition. Elle rappelle, s’agissant de la mise en demeure du 9 octobre 2024, que les sommes réclamées correspondent aux majorations de retard complémentaires. Il doit liminairement être observé que les moyens développés par la SAS [1] tendent non pas au constat de l’irrégularité de la procédure de contrôle mais de la procédure de recouvrement, et plus précisément des mises en demeure. Il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsque la mise en demeure précise la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. S’agissant de la nature des cotisations sociales, la mise en demeure préalable doit simplement permettre d’identifier l’origine de la dette, sans qu’il soit nécessaire de renseigner distinctement la nature exacte de chacune des cotisations sociales et la ventilation des sommes afférentes. Par ailleurs, il est constant que dans le cadre d’un contrôle d’activité, cette obligation peut être satisfaite par renvoi exprès à la lettre d’observations comportant le détail des redressements en cause. En l’espèce, il est établi que l’URSSAF de [Localité 6] a émis à l’encontre de la requérante deux mises en demeure des 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024, respectivement notifiées par courriers recommandés avec avis de réception signés et datés du 11 octobre 2024. La mise en demeure du 24 septembre 2024 porte expressément mention de : motif de mise en recouvrement : “CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES PAR LETTRE D’OBSERVATIONS DU 21/06/2024 ARTICLE R.243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. Montants des redressements suite au dernier échange du 29/07/24" ; nature des sommes : “REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS”. La mise en demeure procède donc par renvoi exprès à la lettre d’observations et à la décision finale de l’inspecteur du recouvrement, lesquelles reprennent pour chacune des années concernées par le contrôle et contestées dans le cadre de la période contradictoire, la nature et le montant exact des cotisations redressées, l’assiette de calcul et le taux, ce pour chacun des chefs de redressements. Ainsi, la SAS [1] ne saurait valablement soutenir que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause et de la nature exacte des cotisations, ni de leur répartition. Il convient par ailleurs de constater que, conformément aux dispositions reprises supra, la mise en demeure renseigne le montant des cotisations redressées, année par année, des majorations de retard afférentes ainsi que le montant de la créance totale. La mise en demeure du 9 octobre 2024 précise quant à elle la nature et la cause des sommes réclamées par les mentions “Majorations de retard complémentaires” et “REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS”, outre le montant des majorations de retard complémentaires calculées année par année ainsi que l’assiette de calcul et le montant total dû. La SAS [1] était donc en mesure de connaître la nature, la cause et le montant de ses obligations. Les mises en demeure doivent en conséquence être déclarées régulières. 2. Sur le bien-fondé du chef de redressement n°1 : versement mobilité L’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose que : “I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 7], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. II à IV. – (Abrogés).”. Selon l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. L’article L.130-2 du même code précise que les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels l’employeur est tenu d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel. Selon l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 1er juillet 2020 au 3 août 2025, pour l’appréciation de l’effectif, il est tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilités, sauf dans les cas suivants : pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ; pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité. Par ailleurs, il convient de préciser qu’en vertu du XIII de l’article 11 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, jusqu’au 31 décembre 2019, les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent, pour la première fois, le seuil d’assujettissement dans une zone soumise au versement mobilité, bénéficient d’un dispositif de dispense (3 ans) et d’abattement dégressif sur une période totale de 6 ans. En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’effectif annuel moyen de l’établissement de [Localité 4] (21) était supérieur à 11 salariés et que la société avait exclu du calcul de l’assiette du versement mobilité de la zone de l’agglomération dijonnaise les rémunérations des salariés exerçant moins de 50 % de leur activité sur ce site. L’inspecteur retient toutefois que les documents communiqués établissent que, parmi ces salariés exclus du calcul du versement mobilité, certains ne justifient pas d’une activité de plus de 3 mois consécutifs hors du périmètre géographique de la zone de mobilité de [Localité 1], dans une même zone de transport ou hors de toute zone de mobilité. Il en conclut que ces derniers doivent être pris en compte dans le calcul de l’effectif du lieu du registre unique du personnel, soit le site de Chevigny-Saint-Sauveur. La SAS [1] soutient que ce redressement n’est pas fondé dans la mesure où l’organisme social a inclus, à tort, dans le calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité des salariés exerçant leur activité en dehors de la zone de mobilité de l’établissement durant plus de trois mois consécutifs. Elle affirme que la caisse ajoute des conditions non prévues par les textes, en affirmant qu’un salarié ne peut être exclu de l’assiette du versement mobilité que lorsqu’il remplit deux conditions cumulatives, à savoir : - que l’activité hors établissement et hors zone exercée plus de trois mois consécutifs soit réalisée au sein d’une seule et même zone hors établissement, - que la zone hors établissement soit située en dehors de toute zone de versement mobilité. L’URSSAF de Bourgogne reprend pour son compte l’argumentation de l’inspecteur du recouvrement. Elle insiste sur le fait que la durée de trois mois requise est interrompue par le changement de zone de mobilité et l’exercice d’une activité hors zone. Il convient tout d’abord de rappeler qu’il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d’une exonération de rapporter la preuve que les conditions d’application de celle-ci sont remplies. De plus, il résulte de la rédaction même du 2° de l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales susvisé que l’exercice d’une activité hors zone plus de trois mois consécutifs n’a vocation à exclure le salarié de l’effectif de l’établissement, pour le calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité, que lorsque cette activité a été exercée en une unique zone hors établissement. Ces dispositions visent en effet expressément : “plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité”. Ainsi, lorsque le salarié exerce son activité plus de trois mois consécutifs, dans une autre zone de mobilité que celle dont relève l’établissement qui détient le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, le salarié est pris en compte dans cette zone de mobilité et sa rémunération est soumise au taux applicable dans cette zone. Il découle également de ces dispositions que le salarié est totalement exclu du calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité lorsque l’activité est exercée, plus de trois mois consécutifs dans une même zone, située en dehors de toute zone de mobilité. A l’inverse, lorsque le salarié exerce son activité plus de trois mois consécutifs dans plusieurs zones différentes, en dehors de la zone de mobilité du registre du personnel ou en dehors de toute zone de mobilité, il est pris en compte dans l’effectif de la zone de mobilité de l’établissement qui détient le registre du personnel sur lequel il est inscrit. Contrairement aux allégations de la société, c’est en ce sens que le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale est venu préciser les modalités d’application des dispositions susvisées. Son paragraphe 980, de la section 2, B intitulée “Modalités d’appréciation de la période de 3 mois consécutifs” prévoit en effet : “Si, au cours du délai de trois mois, le salarié retourne travailler, même de manière ponctuelle ou exceptionnelle, dans la zone où est située l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit (au sein de l’établissement ou en dehors),ou dans un autre établissement de l’employeur (peu important la zone),le délai de trois mois est interrompu. Un nouveau délai de trois mois commence à courir dès que le salarié travaille à nouveau hors d’un établissement de l’employeur et en dehors de la zone dans laquelle est situé l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit.”. L’inspecteur du recouvrement a donc fait une juste application des dispositions susvisées et a, à bon droit, procédé à la réintégration dans l’assiette de calcul du versement mobilité de l’agglomération dijonnaise des rémunérations servies aux salariés ayant exercé leur fonction en dehors du site de [Localité 4] durant plus de trois mois consécutifs, mais dans des lieux de mobilité différents ou hors mobilité. A cet égard, il doit être observé que les tableaux produits aux débats ne font que confirmer que les salariés concernés ne remplissaient pas la condition de lieu unique et ne sont en conséquence pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du contrôle ou à justifier un nouveau calcul du versement mobilité. Au regard de ce qui précède, le chef de redressement n°1 est fondé en son montant de 81 777,92 euros. Le surplus des redressements notifiés à l’établissement de [Localité 4] n’étant pas contesté, il convient de dire que la mise en demeure du 24 septembre 2024 est fondée en son entier montant de 90 392 euros. 3. Sur les majorations de retard complémentaires L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions « recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 » qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.- A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.”. Il convient en l’espèce de constater que la mise en demeure du 9 octobre 2024 porte exclusivement sur le recouvrement des majorations de retard complémentaires, appliquées sur les sommes redressées, objets de la mise en demeure du 24 septembre 2024. La SAS [1] ne conteste ni le bien-fondé ni les modalités de calcul des sommes ainsi réclamées. Il convient en conséquence de dire que la mise en demeure du 9 octobre 2024 est fondée, en son montant de 2 283 euros. Sur les dépens et les frais Succombant à l’instance, la SAS [1] sera condamnée aux dépens. La demanderesse sera en outre condamnée à régler à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare les recours recevables ; Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 25/00126 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 25/00125 ; Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable ; Dit que les mises en demeure des 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024 sont régulières ; Dit que le chef n°1 du redressement notifié à la SAS [1], prise en son établissement de [Localité 4], par lettre d’observations du 21 juin 2024 est fondé, en son montant de 81 777, 92 euros ; Dit en conséquence que la mise en demeure du 24 septembre 2024 est fondée en son montant de 90 392 euros, correspondant au redressement notifié à l’établissement de [Localité 4] et majorations de retard afférentes ; Dit que la mise en demeure du 9 octobre 2024, portant sur le recouvrement des majorations de retard complémentaires afférente à ce redressement, est fondée ; Condamne la SAS [1] aux dépens ; Condamne la SAS [1] à régler à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRES N° RG 25/00125 - 25/00126 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXCH JUGEMENT N° 26/00201 JUGEMENT DU 30 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70 PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 3] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon PROCÉDURE : Date de saisine : 14 Mars 2025 Audience publique du 21 Avril 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Courant 2024, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité des deux établissements de la SAS [1], sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Par lettre d’observations du 21 juin 2024, la caisse a notifié à la cotisante un redressement d’un montant global de 85 611 euros, portant sur 13 chefs de redressement. Par courrier du 24 juillet 2024, la SAS [1] a contesté le chef de redressement n°1 relatif au versement mobilité. Aux termes d’une réponse en date du 29 juillet 2024, l’inspectrice du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement. Par courrier recommandé du 24 septembre 2024, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure la SAS [1] de payer la somme totale de 90 392 euros, correspondant au redressement opéré au titre du seul établissement de [Localité 4], assorti des majorations de retard. Par courrier recommandé du 9 octobre 2024, la caisse a adressé à la cotisante une seconde mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 2 283 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires. Saisie de la contestation de ces décisions, la commission de recours amiable a rejeté les recours lors de sa séance du 27 janvier 2025. Par requêtes déposées au greffe le 14 mars 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de deux recours aux fins de contestation des mises en demeure des 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024. Les affaires ont été retenues à l’audience du 21 avril 2026, suite à plusieurs renvois. La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer les recours recevable ; à titre liminaire, - ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 25/00125 et 25/00126, - réformer la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2025 ; à titre principal, annuler l’intégralité des redressements repris dans les mises en demeure des 24 septembre et 9 octobre 2024 ; subsidiairement, ordonner à l’URSSAF de Bourgogne de procéder à un nouveau calcul de la contribution sur la base des tableaux produits aux débats ; condamner l’URSSAF de Bourgogne aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: prononce la jonction des deux recours ; déclare les recours recevables ; déclare la décision de la commission de recours amiable valide ; dise que les mises en demeure des 24 juillet et 9 octobre 2024 sont valides; déboute la SAS [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne la SAS [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Les recours ont été introduits dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Ceux-ci doivent dès lors être déclarés recevables. Sur la jonction des procédures Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les parties sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00125 et 25/00126 du répertoire général. Dans la mesure où ces affaires portent sur deux mises en demeure notifiées suite à un même contrôle, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble. Il convient donc d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00126 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 25/00125. Sur le fond Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Par ailleurs, il doit être rappelé que le présent litige se limite à la contestation des mises en demeure des 24 septembre et 9 octobre 2024, lesquelles portent uniquement sur le recouvrement des redressements notifiés à la SAS [1], au titre de l’activité de son établissement de [Localité 4] (21). Les redressements opérés concernant son second établissement, situé à [Localité 5] (69), sont étrangers à la présente procédure. 1. Sur la régularité des mises en demeure contestées Il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis. L’article R.244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que: “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”. En l’espèce, la SAS [1] soutient que les mises en demeure contestées sont nulles et que la procédure de contrôle est donc irrégulière. Elle expose que les mises en demeure ne satisfont pas à l’exigence de motivation prévue supra, dès lors qu’elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature et de la cause exactes des sommes réclamées, ni de leur répartition par chef de redressement. De son côté, l’URSSAF de [Localité 6] conteste toute irrégularité. La caisse précise que la mise en demeure du 24 septembre 2024 renvoie expressément à la lettre d’observations, laquelle comporte le détail des cotisations redressées et leur répartition. Elle rappelle, s’agissant de la mise en demeure du 9 octobre 2024, que les sommes réclamées correspondent aux majorations de retard complémentaires. Il doit liminairement être observé que les moyens développés par la SAS [1] tendent non pas au constat de l’irrégularité de la procédure de contrôle mais de la procédure de recouvrement, et plus précisément des mises en demeure. Il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsque la mise en demeure précise la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. S’agissant de la nature des cotisations sociales, la mise en demeure préalable doit simplement permettre d’identifier l’origine de la dette, sans qu’il soit nécessaire de renseigner distinctement la nature exacte de chacune des cotisations sociales et la ventilation des sommes afférentes. Par ailleurs, il est constant que dans le cadre d’un contrôle d’activité, cette obligation peut être satisfaite par renvoi exprès à la lettre d’observations comportant le détail des redressements en cause. En l’espèce, il est établi que l’URSSAF de [Localité 6] a émis à l’encontre de la requérante deux mises en demeure des 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024, respectivement notifiées par courriers recommandés avec avis de réception signés et datés du 11 octobre 2024. La mise en demeure du 24 septembre 2024 porte expressément mention de : motif de mise en recouvrement : “CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES PAR LETTRE D’OBSERVATIONS DU 21/06/2024 ARTICLE R.243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. Montants des redressements suite au dernier échange du 29/07/24" ; nature des sommes : “REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS”. La mise en demeure procède donc par renvoi exprès à la lettre d’observations et à la décision finale de l’inspecteur du recouvrement, lesquelles reprennent pour chacune des années concernées par le contrôle et contestées dans le cadre de la période contradictoire, la nature et le montant exact des cotisations redressées, l’assiette de calcul et le taux, ce pour chacun des chefs de redressements. Ainsi, la SAS [1] ne saurait valablement soutenir que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause et de la nature exacte des cotisations, ni de leur répartition. Il convient par ailleurs de constater que, conformément aux dispositions reprises supra, la mise en demeure renseigne le montant des cotisations redressées, année par année, des majorations de retard afférentes ainsi que le montant de la créance totale. La mise en demeure du 9 octobre 2024 précise quant à elle la nature et la cause des sommes réclamées par les mentions “Majorations de retard complémentaires” et “REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS”, outre le montant des majorations de retard complémentaires calculées année par année ainsi que l’assiette de calcul et le montant total dû. La SAS [1] était donc en mesure de connaître la nature, la cause et le montant de ses obligations. Les mises en demeure doivent en conséquence être déclarées régulières. 2. Sur le bien-fondé du chef de redressement n°1 : versement mobilité L’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose que : “I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 7], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. II à IV. – (Abrogés).”. Selon l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. L’article L.130-2 du même code précise que les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels l’employeur est tenu d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel. Selon l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 1er juillet 2020 au 3 août 2025, pour l’appréciation de l’effectif, il est tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilités, sauf dans les cas suivants : pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ; pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité. Par ailleurs, il convient de préciser qu’en vertu du XIII de l’article 11 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, jusqu’au 31 décembre 2019, les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent, pour la première fois, le seuil d’assujettissement dans une zone soumise au versement mobilité, bénéficient d’un dispositif de dispense (3 ans) et d’abattement dégressif sur une période totale de 6 ans. En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’effectif annuel moyen de l’établissement de [Localité 4] (21) était supérieur à 11 salariés et que la société avait exclu du calcul de l’assiette du versement mobilité de la zone de l’agglomération dijonnaise les rémunérations des salariés exerçant moins de 50 % de leur activité sur ce site. L’inspecteur retient toutefois que les documents communiqués établissent que, parmi ces salariés exclus du calcul du versement mobilité, certains ne justifient pas d’une activité de plus de 3 mois consécutifs hors du périmètre géographique de la zone de mobilité de [Localité 1], dans une même zone de transport ou hors de toute zone de mobilité. Il en conclut que ces derniers doivent être pris en compte dans le calcul de l’effectif du lieu du registre unique du personnel, soit le site de Chevigny-Saint-Sauveur. La SAS [1] soutient que ce redressement n’est pas fondé dans la mesure où l’organisme social a inclus, à tort, dans le calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité des salariés exerçant leur activité en dehors de la zone de mobilité de l’établissement durant plus de trois mois consécutifs. Elle affirme que la caisse ajoute des conditions non prévues par les textes, en affirmant qu’un salarié ne peut être exclu de l’assiette du versement mobilité que lorsqu’il remplit deux conditions cumulatives, à savoir : - que l’activité hors établissement et hors zone exercée plus de trois mois consécutifs soit réalisée au sein d’une seule et même zone hors établissement, - que la zone hors établissement soit située en dehors de toute zone de versement mobilité. L’URSSAF de Bourgogne reprend pour son compte l’argumentation de l’inspecteur du recouvrement. Elle insiste sur le fait que la durée de trois mois requise est interrompue par le changement de zone de mobilité et l’exercice d’une activité hors zone. Il convient tout d’abord de rappeler qu’il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d’une exonération de rapporter la preuve que les conditions d’application de celle-ci sont remplies. De plus, il résulte de la rédaction même du 2° de l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales susvisé que l’exercice d’une activité hors zone plus de trois mois consécutifs n’a vocation à exclure le salarié de l’effectif de l’établissement, pour le calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité, que lorsque cette activité a été exercée en une unique zone hors établissement. Ces dispositions visent en effet expressément : “plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité”. Ainsi, lorsque le salarié exerce son activité plus de trois mois consécutifs, dans une autre zone de mobilité que celle dont relève l’établissement qui détient le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, le salarié est pris en compte dans cette zone de mobilité et sa rémunération est soumise au taux applicable dans cette zone. Il découle également de ces dispositions que le salarié est totalement exclu du calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité lorsque l’activité est exercée, plus de trois mois consécutifs dans une même zone, située en dehors de toute zone de mobilité. A l’inverse, lorsque le salarié exerce son activité plus de trois mois consécutifs dans plusieurs zones différentes, en dehors de la zone de mobilité du registre du personnel ou en dehors de toute zone de mobilité, il est pris en compte dans l’effectif de la zone de mobilité de l’établissement qui détient le registre du personnel sur lequel il est inscrit. Contrairement aux allégations de la société, c’est en ce sens que le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale est venu préciser les modalités d’application des dispositions susvisées. Son paragraphe 980, de la section 2, B intitulée “Modalités d’appréciation de la période de 3 mois consécutifs” prévoit en effet : “Si, au cours du délai de trois mois, le salarié retourne travailler, même de manière ponctuelle ou exceptionnelle, dans la zone où est située l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit (au sein de l’établissement ou en dehors),ou dans un autre établissement de l’employeur (peu important la zone),le délai de trois mois est interrompu. Un nouveau délai de trois mois commence à courir dès que le salarié travaille à nouveau hors d’un établissement de l’employeur et en dehors de la zone dans laquelle est situé l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit.”. L’inspecteur du recouvrement a donc fait une juste application des dispositions susvisées et a, à bon droit, procédé à la réintégration dans l’assiette de calcul du versement mobilité de l’agglomération dijonnaise des rémunérations servies aux salariés ayant exercé leur fonction en dehors du site de [Localité 4] durant plus de trois mois consécutifs, mais dans des lieux de mobilité différents ou hors mobilité. A cet égard, il doit être observé que les tableaux produits aux débats ne font que confirmer que les salariés concernés ne remplissaient pas la condition de lieu unique et ne sont en conséquence pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du contrôle ou à justifier un nouveau calcul du versement mobilité. Au regard de ce qui précède, le chef de redressement n°1 est fondé en son montant de 81 777,92 euros. Le surplus des redressements notifiés à l’établissement de [Localité 4] n’étant pas contesté, il convient de dire que la mise en demeure du 24 septembre 2024 est fondée en son entier montant de 90 392 euros. 3. Sur les majorations de retard complémentaires L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions « recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 » qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.- A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.”. Il convient en l’espèce de constater que la mise en demeure du 9 octobre 2024 porte exclusivement sur le recouvrement des majorations de retard complémentaires, appliquées sur les sommes redressées, objets de la mise en demeure du 24 septembre 2024. La SAS [1] ne conteste ni le bien-fondé ni les modalités de calcul des sommes ainsi réclamées. Il convient en conséquence de dire que la mise en demeure du 9 octobre 2024 est fondée, en son montant de 2 283 euros. Sur les dépens et les frais Succombant à l’instance, la SAS [1] sera condamnée aux dépens. La demanderesse sera en outre condamnée à régler à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare les recours recevables ; Ordonne la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 25/00126 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 25/00125 ; Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable ; Dit que les mises en demeure des 24 septembre 2024 et 9 octobre 2024 sont régulières ; Dit que le chef n°1 du redressement notifié à la SAS [1], prise en son établissement de [Localité 4], par lettre d’observations du 21 juin 2024 est fondé, en son montant de 81 777, 92 euros ; Dit en conséquence que la mise en demeure du 24 septembre 2024 est fondée en son montant de 90 392 euros, correspondant au redressement notifié à l’établissement de [Localité 4] et majorations de retard afférentes ; Dit que la mise en demeure du 9 octobre 2024, portant sur le recouvrement des majorations de retard complémentaires afférente à ce redressement, est fondée ; Condamne la SAS [1] aux dépens ; Condamne la SAS [1] à régler à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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