Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2025, n° 25/00011
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 02 Janvier 2025 Audience publique du 09 Septembre 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Courant 2024, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de la SA [1], sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par lettre d’observation du 25 mars 2024, la société s’est vu notifier un redressement d’un montant global de 11.984 €, portant sur 17 chefs de redressement. Par courrier du 23 mai 2024, la cotisante a contesté le bien-fondé des chefs de redressement n°1 et 5, relatifs au versement mobilité, à l’assurance chômage et à l’assurance de garantie des salaires (AGS). Par réponse en date du 6 juin 2024, l’URSSAF de Bourgogne a maintenu l’intégralité du redressement. Par courrier recommandé du 10 juillet 2024, la SAS [1], devenue SA [1], a été mise en demeure de payer la somme globale de 11.984 €. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par requête déposée au greffe le 2 janvier 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation du redressement. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état. A cette occasion, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; réformer l’avis implicite de rejet de la commission de recours amiable ; annuler l’intégralité du redressement objet de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur la nullité de la mise en demeure et de la procédure de contrôle, la société se prévaut en premier lieu de la nullité de la mise en demeure contestée, puisqu’elle méconnaît l’exigence de motivation édictée par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que celle-ci ne précise pas la nature exacte et la cause des sommes réclamées, par seule référence à “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”, ce qui ne permet pas davantage d’avoir connaissance de la répartition des montants appelés par chef de redressement. Elle argue en second lieu de la nullité du redressement, dans la mesure où il a été envoyé à une adresse erronée et à l’attention de la SA [1] alors que sa forme sociale a été modifiée pour devenir une société anonyme. Sur le fond, la société conteste le bien-fondé des chefs de redressement n°1 et 5, qui concernent respectivement le versement mobilité et l’assurance chômage - AGS. Sur le versement mobilité, elle considère que les salariés exerçant leur activité hors établissement doivent être exclus du calcul de son effectif à compter du 4ème mois d’activité, et doivent soit relever de l’effectif et du taux en vigueur dans chaque zone dans lesquelles ils exercent leur activité si celle-ci relève du versement mobilité, soit être totalement exclu de l’effectif. Elle affirme que l’inspecteur a considéré à tort que certains salariés, exerçant leur activité hors de l’établissement plus de trois mois consécutifs, devaient être pris en compte dans l’effectif de la société pour le calcul du versement mobilité. Elle souligne que la caisse a plus particulièrement considéré que les salariés, exerçant leur activité sur plusieurs zones de mobilité, doivent être rattachés à l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits. Elle dit cette position contestable, dans la mesure où l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales ne prévoit en aucun cas que l’exclusion du salarié de l’effectif pris en compte pour le versement transport est subordonnée à l’exercice de l’activité en un lieu unique hors établissement, ni que cette exercice doit intervenir dans une zone non concernée par le versement mobilité. Elle prétend que le bulletin officiel de la sécurité sociale confirme que cette seconde condition n’est pas exigée. Elle réplique que le moyen selon lequel elle ne justifierait pas de ce que certains de ses salariés exercent effectivement une activité hors établissement et dans une autre zone de mobilité est inopérant, dès lors que la caisse n’a pas sollicité la communication de ces éléments, pourtant déterminants, lors des opérations de contrôle. Elle dit que l’organisme social ne saurait valablement lui opposer a postériori qu’elle ne justifie pas d’éléments qui n’ont jamais été réclamés par l’inspecteur, ce qui serait contraire à la charte du cotisant contrôlé. Sur l’assurance chômage et AGS, la demanderesse expose avoir déclaré une base d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 1.019.857 €, laquelle a été minorée à 944.698 € par la caisse. Elle fait valoir que si la caisse argue de ce que cette minoration est due aux régularisations opérées en novembre 2021, il apparaît que cette dernière n’a pas pris en compte l’un des tableaux de régularisations afférents à cette période. Elle dit précisément que les tableaux produits ne reprennent pas les bases de 100.703 € et 101.826 €. L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: A titre principal, - dise que la mise en demeure du 10 juillet 2024 et la procédure de contrôle sont régulières, - valide les chefs de redressement n°1 et 5, en leurs montants respectifs de 6.743 € et 3.254 €, - confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 27 janvier 2025 ; Subsidiairement, déboute la SA [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; A titre reconventionnel, - condamne la SA [1] à lui verser la somme de 11.984 €, - condamne la SA [1] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur la procédure de contrôle, la caisse soutient que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Elle indique qu’un avis de contrôle a été adressé à l’ancien siège social de la société le 27 novembre 2023, dont celle-ci a accusé réception le 4 décembre 2023. Elle souligne que le délai de 30 jours a été observé et qu’il est établi que la société en a effectivement été destinataire, puisqu’elle a sollicité le jour-même le report de la date de contrôle. Sur la régularité de la mise en demeure, la défenderesse rappelle que, de jurisprudence constante, la simple référence à la lettre d’observations sur la mise en demeure suffit à satisfaire l’exigence de motivation édictée par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que la lettre d’observations du 25 mars 2024 comporte le détail des chefs de redressement, et de la nature de chacune des cotisations sociales réclamées au titre de chacun d’entre eux. Sur le versement mobilité, la caisse explique que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’effectif de la société était supérieur à 11 salariés depuis le 1er janvier 2019, mais que celle-ci, dont le siège social était situé à [Localité 3] (21), ne s’était pas acquittée du versement mobilité dû depuis le 1er janvier 2022. Elle rappelle que toute personne morale qui emploie au moins 11 personnes dans le périmètre d’une zone de mobilité est redevable du versement mobilité. Elle dit que l’effectif retenu correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de l’année civile précédente. Elle fait valoir que la détermination de l’effectif est issue des articles D.2333-87, D.2333-91, D.2531-7 et D.2531-9 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient aux règles de décompte prévues par l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale, soit le rattachement du salarié à l’établissement tenant le registre unique du personnel auquel il est inscrit. Elle réplique qu’il n’est donc plus nécessaire de rechercher, chaque mois, le lieu effectif de travail du salarié. La caisse admet que ce principe connaît toutefois une exception lorsque les salariés exercent plus de trois mois consécutifs une activité hors de l’établissement et sur une autre zone géographique que celle de l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits. Elle précise que dans cette hypothèse, à compter du premier jour du 4ème mois : - soit l’intéressé est décompté dans la nouvelle zone de mobilité et sa rémunération est soumise au taux de cette zone, - soit l’activité est exercée en dehors de toute zone de mobilité, et le salarié n’est décompté sur aucune zone, - soit l’activité est exercée en Ile-de-France en dehors de l’établissement de l’employeur, et le taux retenu est celui du lieu d’exercice de l’activité, - soit l’intéressé exerce son activité dans plusieurs zones de mobilités et son activité reste prise en compte dans l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit. La caisse argue de ce que la société ne rapporte pas la preuve de ce que certains salariés ont exercé une activité dans une autre zone de mobilité plus de trois mois consécutifs. Sur l’assurance chômage et AGS, la caisse expose que l’assiette de calcul de ces contributions correspondant aux rémunérations brutes retenues pour le calcul des cotisations sociales, à l’exclusion des rémunérations versées aux stagiaires et mandataires sociaux. Elle objecte qu’il a été tenu compte des régularisations de novembre 2021, et affirme que les éléments aux débats démontrent que l’assiette est constituée des rémunérations de l’ensemble des salariés (1.114.609 €) diminuées de la rémunération du mandataire social (92.444 €), soit 1.022.165 €. Elle en déduit un écart de 77.467 € avec le montant déclaré (944.698 €).
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la régularité du contrôle Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-59, I du code de la sécurité sociale que tout contrôle est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Que lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Attendu que la SA [1] soutient que le contrôle opéré par l’URSSAF de Bourgogne est nul, dès lors que l’avis de contrôle l’ayant précédé a été adressé à son ancien siège social, sis “[Adresse 3] [Localité 3]”, et ce par référence à son ancienne forme sociale, soit la “SAS [1]” en lieu et place de la SA [1]; qu’elle verse un avis de situation au répertoire SIRENE, daté du 3 août 2023. Que la caisse dit ce moyen inopérant, dans la mesure où il est établi que la société a effectivement réceptionné l’avis de contrôle. Attendu que si l’examen du susdit document permet effectivement d’établir que son siège social se situait, à cette date, au “[Adresse 1] [Localité 1]”, force est de constater que la société revêtait toujours la forme d’une société par actions simplifiées. Qu’en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les dispositions susvisées visent expressément “telles que ces informations ont été préalablement déclarées”. Qu’ainsi, sauf à justifier qu’à la date d’émission de l’avis de contrôle, la SA [1] avait effectivement déclaré son changement de siège social auprès de l’organisme social, ce moyen ne peut être accueilli. Que par ailleurs, l’URSSAF de Bourgogne justifie de ce que l’avis de contrôle du 27 novembre 2023 a été délivré par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 4 décembre 2023. Que le jour même de sa réception, la société a sollicité le report des opérations de contrôle initialement prévues du 31 janvier au 4 mars 2024. Qu’il est donc établi que la SA [1] a effectivement réceptionné l’avis de contrôle plus de trente jours avant le début du contrôle. Que la procédure de contrôle est donc parfaitement régulière. Sur la régularité de la mise en demeure Attendu que l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôle. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus àl’article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”. Attendu que la SA [1] soutient que la mise en demeure du 10 juillet 2024 est nulle dans la mesure où elle ne permet pas d’avoir connaissance de la cause et de la nature exacte des cotisations sociales, ni de leur répartition par chef de redressement. Que l’URSSAF de Bourgogne réplique que la seule référence à la lettre d’observations suffit à satisfaire l’obligation de motivation édictée par les dispositions sus-rappelées. Attendu qu’il convient effectivement de constater que la mise en demeure litigieuse ne comporte pas le détail des sommes réclamées par chef de redressement, et renvoie pour toute précision sur la nature des cotisations appelées à “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”. Que toutefois, il est constant qu’est valable la mise en demeure portant la mention générique de “régime général” et la référence expresse à la lettre d’observations préalablement notifiée, dès lors qu’elle précise le montant, l’origine de la dette, ainsi que la période redressée. Qu’il importe à cet égard de préciser que la mise en demeure du 10 juillet 2024 renvoie expressément aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25 mars 2024, laquelle comporte le détail de la nature des cotisations et leurs montants, par chef de redressement. Qu’en conséquence, la mise en demeure du 10 juillet 2024 est régulière. Sur le bien-fondé de la mise en demeure 1. Sur le chef de redressement n°1 : versement mobilité Attendu que l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose que : “I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. II à IV. – (Abrogés).”. Attendu que selon l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Attendu que l’article L.130-2 du même code précise que les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels l’employeur est tenu d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel. Attendu que selon l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 1er juillet 2020 au 3 août 2025, pour l’appréciation de l’effectif, il est tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilités, sauf dans les cas suivants : pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ; pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité. Attendu que par ailleurs, il convient de préciser qu’en vertu du XIII de l’article 11 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, jusqu’au 31 décembre 2019, les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent, pour la première fois, le seuil d’assujettissement dans une zone soumise au versement mobilité, bénéficient d’un dispositif de dispense (3 ans) et d’abattement dégressif sur une période totale de 6 ans. Attendu qu’en l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SA [1] avait franchi pour la première fois le seuil de 11 salariés dans la zone de transport de l’agglomération dijonnaise le 1er janvier 2019, et relevait du dispositif d’affranchissement progressif au versement mobilité, prévoyant : - une dispense d’assujettissement pendant trois ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, - un abattement de 75 % du 1er janvier au 31 décembre 2022, - un abattement de 50 % du 1er janvier au 31 décembre 2023, - un abattement de 25 % du 1er janvier au 31 décembre 2024, - un assujettissement au versement mobilité à taux normal à compter du 1er janvier 2025. Que le contrôle portant sur les années 2021-2022, l’inspecteur a procédé au redressement du versement mobilité dû, après abattement de 75 %, sur la seule année 2022. Attendu que la SA [1] soutient que ce redressement n’est pas fondé dans la mesure où l’organisme social a inclu, à tort, dans le calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité des salariés exerçant leur activité en dehors de la zone de mobilité de l’établissement durant plus de trois mois consécutifs; qu’elle prétend que la caisse ajoute des conditions non prévues par les textes, en affirmant qu’un salarié ne peut être exclu de l’assiette du versement mobilité que lorsqu’il remplit deux conditions cumulatives, à savoir : - que l’activité hors établissement et hors zone exercée plus de trois mois consécutifs soit réalisée au sein d’une seule et même zone hors établissement, - que la zone hors établissement soit située en dehors de toute zone de versement mobilité; qu’elle réplique que la défenderesse ne saurait valablement lui faire grief de ne pas justifier de ce que certains de ses salariés ont travaillé en dehors de l’établissement et de la zone mobilité de l’agglomération dijonnaise plus de trois mois consécutifs, alors que ces éléments n’ont jamais été réclamés auparavant, dans le cadre du contrôle, de la phase contradictoire comme du recours administratif. Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler qu’il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d’une exonération, qui par définition relève d’un régime d’application stricte, de rapporter la preuve que les conditions de celle-ci sont remplies. Que par ailleurs, il résulte de la rédaction même du 2° de l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales susvisées que l’exercice d’une activité hors zone plus de trois mois consécutifs n’a vocation à exclure le salarié de l’effectif de l’établissement, pour le calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité, que lorsque cette activité a été exercée en une unique zone hors établissement. Que ces dispositions visent en effet expressément : “plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité”. Qu’il en résulte que lorsque le salarié exerce son activité, plus de trois mois consécutifs, dans une autre zone de mobilité que celle dont relève l’établissement qui détient le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, le salarié est pris en compte dans cette zone de mobilité et sa rémunération est soumise au taux applicable dans cette zone. Qu’il en découle également que le salarié ne peut être exclu du calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité que lorsque l’activité est exercée en dehors de toute zone de mobilité. Que contrairement aux allégations de la société, c’est en ce sens que le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale est venu préciser les modalités d’application des dispositions susvisées. Qu’en tout état de cause, force est de constater que la SA [1] procède par voie d’affirmation et ne produit aucun élément susceptible de justifier qu’une partie de ses salariés exercait, à compter de 2019 et les années suivantes, son activité en dehors de la zone de mobilité dijonnaise et ce plus de trois mois consécutifs. Que l’URSSAF de Bourgogne a donc à bon droit procédé au calcul de l’effectif et de l’assiette en tenant compte des salariés inscrits sur son registre unique du personnel. Que dès lors que le montant de l’assiette et les calculs opérés par l’inspecteur du recouvrement ne sont pas contestés, il convient de valider le chef de redressement n°1 en son montant de 6.743 €. 2. Sur le chef de redressement n°5 : assurance chômage et AGS Attendu que selon l’article L.5422-13 du code du travail, tout employeur assure contre le risque de privation de l’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. Que les contributions d’assurance chômage et AGS sont assises sur les rémunérations brutes entrant dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Que les rémunérations versées aux mandataires sociaux et aux stagiaires sont exclues de l’assiette. Attendu qu’en l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SA [1] avait déclaré une assiette de 944.698 € au titre de l’année 2021, en lieu et place des 1.022.165 € de rémunérations brutes servies à ses salariés. Que tout en précisant que l’origine de cet écart n’avait pu être identifiée, l’inspecteur a opéré un redressement sur la base des 77.467 € non déclarés, pour un montant global de 3.253,61€. Attendu que la SA [1] soutient que ce redressement n’est pas fondé, précisant que l’organisme social n’a pas tenu compte des régularisations intervenues en novembre 2021; qu’elle dénie toute omission de déclaration, et indique les déclarations sociales nominatives produites attestent que le montant total déclaré s’élevait à 1.019.857 €. Que l’URSSAF de Bourgogne affirme que l’assiette retenue par l’inspecteur du recouvrement est exacte, et que le redressement doit en conséquence être confirmé. Attendu que la caisse produit le tableau récapitulatif des déclarations sociales nominatives évoqué ; Que contrairement aux allégations de la requérante, celui-ci comporte les assiettes déclarées au titre du mois de novembre 2021 à hauteur de 100.703 € pour l’assurance chômage et de 101.826 € pour l’AGS. Qu’il apparaît néanmoins que la requérante a procédé à diverses régularisations, au titre de mois précédents, dans le cadre de sa déclaration sociale nominative de novembre 2021. Que dans ce cadre, elle a annulé les déclarations opérées au titre du mois de janvier 2021, lesquelles comprenaient une assiette d’assurance chômage et AGS d’un montant de 77.468 €. Que toutefois, dans sa déclaration rectificative, la société a omis de reporter les assiettes correspond auxdites contributions, ce qui explique l’écart constaté par l’inspecteur du recouvrement à hauteur de 77.467 €. Que la caisse a donc, à bon droit, droit procédé à la réintégration de ces sommes à l’assiette totale des contributions chômage et AGS dues sur l’année 2021, et procédé au redressement afférent,pour un total de 3.253,61 €. Qu’il convient en conséquence de valider le chef de redressement n°5 en son montant de 3.253,61€. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que la SA [1] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Dit que la procédure de contrôle est régulière ; Dit que la mise en demeure du 10 juillet 2024 est régulière en la forme ; Valide le chef de redressement n°1 relatif au versement mobilité, en son montant de 6.743 € ; Valide le chef de redressement n°5 relatif aux assurances chômage et AGS, en son montant de 3.253,61 € ; Valide en conséquence la mise en demeure du 10 juillet 2024, en son montant de 11.984 € correspondant au solde du redressement notifié par lettre d’observations du 25 mars 2024 ; Condamne la SA [1] au paiement de cette somme ; Condamne la SA [1] à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Met les dépens à la charge de la demanderesse. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] – [Localité 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00011 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUBH JUGEMENT N° 25/553 JUGEMENT DU 12 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Comparution : Représentée par Maître BERNE substituant la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70 PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 2] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PROCÉDURE : Date de saisine : 02 Janvier 2025 Audience publique du 09 Septembre 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Courant 2024, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de la SA [1], sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par lettre d’observation du 25 mars 2024, la société s’est vu notifier un redressement d’un montant global de 11.984 €, portant sur 17 chefs de redressement. Par courrier du 23 mai 2024, la cotisante a contesté le bien-fondé des chefs de redressement n°1 et 5, relatifs au versement mobilité, à l’assurance chômage et à l’assurance de garantie des salaires (AGS). Par réponse en date du 6 juin 2024, l’URSSAF de Bourgogne a maintenu l’intégralité du redressement. Par courrier recommandé du 10 juillet 2024, la SAS [1], devenue SA [1], a été mise en demeure de payer la somme globale de 11.984 €. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par requête déposée au greffe le 2 janvier 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation du redressement. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état. A cette occasion, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; réformer l’avis implicite de rejet de la commission de recours amiable ; annuler l’intégralité du redressement objet de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur la nullité de la mise en demeure et de la procédure de contrôle, la société se prévaut en premier lieu de la nullité de la mise en demeure contestée, puisqu’elle méconnaît l’exigence de motivation édictée par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que celle-ci ne précise pas la nature exacte et la cause des sommes réclamées, par seule référence à “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”, ce qui ne permet pas davantage d’avoir connaissance de la répartition des montants appelés par chef de redressement. Elle argue en second lieu de la nullité du redressement, dans la mesure où il a été envoyé à une adresse erronée et à l’attention de la SA [1] alors que sa forme sociale a été modifiée pour devenir une société anonyme. Sur le fond, la société conteste le bien-fondé des chefs de redressement n°1 et 5, qui concernent respectivement le versement mobilité et l’assurance chômage - AGS. Sur le versement mobilité, elle considère que les salariés exerçant leur activité hors établissement doivent être exclus du calcul de son effectif à compter du 4ème mois d’activité, et doivent soit relever de l’effectif et du taux en vigueur dans chaque zone dans lesquelles ils exercent leur activité si celle-ci relève du versement mobilité, soit être totalement exclu de l’effectif. Elle affirme que l’inspecteur a considéré à tort que certains salariés, exerçant leur activité hors de l’établissement plus de trois mois consécutifs, devaient être pris en compte dans l’effectif de la société pour le calcul du versement mobilité. Elle souligne que la caisse a plus particulièrement considéré que les salariés, exerçant leur activité sur plusieurs zones de mobilité, doivent être rattachés à l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits. Elle dit cette position contestable, dans la mesure où l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales ne prévoit en aucun cas que l’exclusion du salarié de l’effectif pris en compte pour le versement transport est subordonnée à l’exercice de l’activité en un lieu unique hors établissement, ni que cette exercice doit intervenir dans une zone non concernée par le versement mobilité. Elle prétend que le bulletin officiel de la sécurité sociale confirme que cette seconde condition n’est pas exigée. Elle réplique que le moyen selon lequel elle ne justifierait pas de ce que certains de ses salariés exercent effectivement une activité hors établissement et dans une autre zone de mobilité est inopérant, dès lors que la caisse n’a pas sollicité la communication de ces éléments, pourtant déterminants, lors des opérations de contrôle. Elle dit que l’organisme social ne saurait valablement lui opposer a postériori qu’elle ne justifie pas d’éléments qui n’ont jamais été réclamés par l’inspecteur, ce qui serait contraire à la charte du cotisant contrôlé. Sur l’assurance chômage et AGS, la demanderesse expose avoir déclaré une base d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 1.019.857 €, laquelle a été minorée à 944.698 € par la caisse. Elle fait valoir que si la caisse argue de ce que cette minoration est due aux régularisations opérées en novembre 2021, il apparaît que cette dernière n’a pas pris en compte l’un des tableaux de régularisations afférents à cette période. Elle dit précisément que les tableaux produits ne reprennent pas les bases de 100.703 € et 101.826 €. L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: A titre principal, - dise que la mise en demeure du 10 juillet 2024 et la procédure de contrôle sont régulières, - valide les chefs de redressement n°1 et 5, en leurs montants respectifs de 6.743 € et 3.254 €, - confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 27 janvier 2025 ; Subsidiairement, déboute la SA [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; A titre reconventionnel, - condamne la SA [1] à lui verser la somme de 11.984 €, - condamne la SA [1] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Sur la procédure de contrôle, la caisse soutient que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées. Elle indique qu’un avis de contrôle a été adressé à l’ancien siège social de la société le 27 novembre 2023, dont celle-ci a accusé réception le 4 décembre 2023. Elle souligne que le délai de 30 jours a été observé et qu’il est établi que la société en a effectivement été destinataire, puisqu’elle a sollicité le jour-même le report de la date de contrôle. Sur la régularité de la mise en demeure, la défenderesse rappelle que, de jurisprudence constante, la simple référence à la lettre d’observations sur la mise en demeure suffit à satisfaire l’exigence de motivation édictée par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que la lettre d’observations du 25 mars 2024 comporte le détail des chefs de redressement, et de la nature de chacune des cotisations sociales réclamées au titre de chacun d’entre eux. Sur le versement mobilité, la caisse explique que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’effectif de la société était supérieur à 11 salariés depuis le 1er janvier 2019, mais que celle-ci, dont le siège social était situé à [Localité 3] (21), ne s’était pas acquittée du versement mobilité dû depuis le 1er janvier 2022. Elle rappelle que toute personne morale qui emploie au moins 11 personnes dans le périmètre d’une zone de mobilité est redevable du versement mobilité. Elle dit que l’effectif retenu correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de l’année civile précédente. Elle fait valoir que la détermination de l’effectif est issue des articles D.2333-87, D.2333-91, D.2531-7 et D.2531-9 du code général des collectivités territoriales, qui renvoient aux règles de décompte prévues par l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale, soit le rattachement du salarié à l’établissement tenant le registre unique du personnel auquel il est inscrit. Elle réplique qu’il n’est donc plus nécessaire de rechercher, chaque mois, le lieu effectif de travail du salarié. La caisse admet que ce principe connaît toutefois une exception lorsque les salariés exercent plus de trois mois consécutifs une activité hors de l’établissement et sur une autre zone géographique que celle de l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel ils sont inscrits. Elle précise que dans cette hypothèse, à compter du premier jour du 4ème mois : - soit l’intéressé est décompté dans la nouvelle zone de mobilité et sa rémunération est soumise au taux de cette zone, - soit l’activité est exercée en dehors de toute zone de mobilité, et le salarié n’est décompté sur aucune zone, - soit l’activité est exercée en Ile-de-France en dehors de l’établissement de l’employeur, et le taux retenu est celui du lieu d’exercice de l’activité, - soit l’intéressé exerce son activité dans plusieurs zones de mobilités et son activité reste prise en compte dans l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit. La caisse argue de ce que la société ne rapporte pas la preuve de ce que certains salariés ont exercé une activité dans une autre zone de mobilité plus de trois mois consécutifs. Sur l’assurance chômage et AGS, la caisse expose que l’assiette de calcul de ces contributions correspondant aux rémunérations brutes retenues pour le calcul des cotisations sociales, à l’exclusion des rémunérations versées aux stagiaires et mandataires sociaux. Elle objecte qu’il a été tenu compte des régularisations de novembre 2021, et affirme que les éléments aux débats démontrent que l’assiette est constituée des rémunérations de l’ensemble des salariés (1.114.609 €) diminuées de la rémunération du mandataire social (92.444 €), soit 1.022.165 €. Elle en déduit un écart de 77.467 € avec le montant déclaré (944.698 €). MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur la régularité du contrôle Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-59, I du code de la sécurité sociale que tout contrôle est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Que lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Attendu que la SA [1] soutient que le contrôle opéré par l’URSSAF de Bourgogne est nul, dès lors que l’avis de contrôle l’ayant précédé a été adressé à son ancien siège social, sis “[Adresse 3] [Localité 3]”, et ce par référence à son ancienne forme sociale, soit la “SAS [1]” en lieu et place de la SA [1]; qu’elle verse un avis de situation au répertoire SIRENE, daté du 3 août 2023. Que la caisse dit ce moyen inopérant, dans la mesure où il est établi que la société a effectivement réceptionné l’avis de contrôle. Attendu que si l’examen du susdit document permet effectivement d’établir que son siège social se situait, à cette date, au “[Adresse 1] [Localité 1]”, force est de constater que la société revêtait toujours la forme d’une société par actions simplifiées. Qu’en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les dispositions susvisées visent expressément “telles que ces informations ont été préalablement déclarées”. Qu’ainsi, sauf à justifier qu’à la date d’émission de l’avis de contrôle, la SA [1] avait effectivement déclaré son changement de siège social auprès de l’organisme social, ce moyen ne peut être accueilli. Que par ailleurs, l’URSSAF de Bourgogne justifie de ce que l’avis de contrôle du 27 novembre 2023 a été délivré par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 4 décembre 2023. Que le jour même de sa réception, la société a sollicité le report des opérations de contrôle initialement prévues du 31 janvier au 4 mars 2024. Qu’il est donc établi que la SA [1] a effectivement réceptionné l’avis de contrôle plus de trente jours avant le début du contrôle. Que la procédure de contrôle est donc parfaitement régulière. Sur la régularité de la mise en demeure Attendu que l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôle. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus àl’article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”. Attendu que la SA [1] soutient que la mise en demeure du 10 juillet 2024 est nulle dans la mesure où elle ne permet pas d’avoir connaissance de la cause et de la nature exacte des cotisations sociales, ni de leur répartition par chef de redressement. Que l’URSSAF de Bourgogne réplique que la seule référence à la lettre d’observations suffit à satisfaire l’obligation de motivation édictée par les dispositions sus-rappelées. Attendu qu’il convient effectivement de constater que la mise en demeure litigieuse ne comporte pas le détail des sommes réclamées par chef de redressement, et renvoie pour toute précision sur la nature des cotisations appelées à “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”. Que toutefois, il est constant qu’est valable la mise en demeure portant la mention générique de “régime général” et la référence expresse à la lettre d’observations préalablement notifiée, dès lors qu’elle précise le montant, l’origine de la dette, ainsi que la période redressée. Qu’il importe à cet égard de préciser que la mise en demeure du 10 juillet 2024 renvoie expressément aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 25 mars 2024, laquelle comporte le détail de la nature des cotisations et leurs montants, par chef de redressement. Qu’en conséquence, la mise en demeure du 10 juillet 2024 est régulière. Sur le bien-fondé de la mise en demeure 1. Sur le chef de redressement n°1 : versement mobilité Attendu que l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales dispose que : “I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ; 3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. II à IV. – (Abrogés).”. Attendu que selon l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Attendu que l’article L.130-2 du même code précise que les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels l’employeur est tenu d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel. Attendu que selon l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 1er juillet 2020 au 3 août 2025, pour l’appréciation de l’effectif, il est tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilités, sauf dans les cas suivants : pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ; pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité. Attendu que par ailleurs, il convient de préciser qu’en vertu du XIII de l’article 11 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, jusqu’au 31 décembre 2019, les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif atteignent ou dépassent, pour la première fois, le seuil d’assujettissement dans une zone soumise au versement mobilité, bénéficient d’un dispositif de dispense (3 ans) et d’abattement dégressif sur une période totale de 6 ans. Attendu qu’en l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SA [1] avait franchi pour la première fois le seuil de 11 salariés dans la zone de transport de l’agglomération dijonnaise le 1er janvier 2019, et relevait du dispositif d’affranchissement progressif au versement mobilité, prévoyant : - une dispense d’assujettissement pendant trois ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, - un abattement de 75 % du 1er janvier au 31 décembre 2022, - un abattement de 50 % du 1er janvier au 31 décembre 2023, - un abattement de 25 % du 1er janvier au 31 décembre 2024, - un assujettissement au versement mobilité à taux normal à compter du 1er janvier 2025. Que le contrôle portant sur les années 2021-2022, l’inspecteur a procédé au redressement du versement mobilité dû, après abattement de 75 %, sur la seule année 2022. Attendu que la SA [1] soutient que ce redressement n’est pas fondé dans la mesure où l’organisme social a inclu, à tort, dans le calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité des salariés exerçant leur activité en dehors de la zone de mobilité de l’établissement durant plus de trois mois consécutifs; qu’elle prétend que la caisse ajoute des conditions non prévues par les textes, en affirmant qu’un salarié ne peut être exclu de l’assiette du versement mobilité que lorsqu’il remplit deux conditions cumulatives, à savoir : - que l’activité hors établissement et hors zone exercée plus de trois mois consécutifs soit réalisée au sein d’une seule et même zone hors établissement, - que la zone hors établissement soit située en dehors de toute zone de versement mobilité; qu’elle réplique que la défenderesse ne saurait valablement lui faire grief de ne pas justifier de ce que certains de ses salariés ont travaillé en dehors de l’établissement et de la zone mobilité de l’agglomération dijonnaise plus de trois mois consécutifs, alors que ces éléments n’ont jamais été réclamés auparavant, dans le cadre du contrôle, de la phase contradictoire comme du recours administratif. Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler qu’il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d’une exonération, qui par définition relève d’un régime d’application stricte, de rapporter la preuve que les conditions de celle-ci sont remplies. Que par ailleurs, il résulte de la rédaction même du 2° de l’article D.2333-87 du code général des collectivités territoriales susvisées que l’exercice d’une activité hors zone plus de trois mois consécutifs n’a vocation à exclure le salarié de l’effectif de l’établissement, pour le calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité, que lorsque cette activité a été exercée en une unique zone hors établissement. Que ces dispositions visent en effet expressément : “plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité”. Qu’il en résulte que lorsque le salarié exerce son activité, plus de trois mois consécutifs, dans une autre zone de mobilité que celle dont relève l’établissement qui détient le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit, le salarié est pris en compte dans cette zone de mobilité et sa rémunération est soumise au taux applicable dans cette zone. Qu’il en découle également que le salarié ne peut être exclu du calcul de l’effectif et de l’assiette du versement mobilité que lorsque l’activité est exercée en dehors de toute zone de mobilité. Que contrairement aux allégations de la société, c’est en ce sens que le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale est venu préciser les modalités d’application des dispositions susvisées. Qu’en tout état de cause, force est de constater que la SA [1] procède par voie d’affirmation et ne produit aucun élément susceptible de justifier qu’une partie de ses salariés exercait, à compter de 2019 et les années suivantes, son activité en dehors de la zone de mobilité dijonnaise et ce plus de trois mois consécutifs. Que l’URSSAF de Bourgogne a donc à bon droit procédé au calcul de l’effectif et de l’assiette en tenant compte des salariés inscrits sur son registre unique du personnel. Que dès lors que le montant de l’assiette et les calculs opérés par l’inspecteur du recouvrement ne sont pas contestés, il convient de valider le chef de redressement n°1 en son montant de 6.743 €. 2. Sur le chef de redressement n°5 : assurance chômage et AGS Attendu que selon l’article L.5422-13 du code du travail, tout employeur assure contre le risque de privation de l’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. Que les contributions d’assurance chômage et AGS sont assises sur les rémunérations brutes entrant dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L.242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Que les rémunérations versées aux mandataires sociaux et aux stagiaires sont exclues de l’assiette. Attendu qu’en l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SA [1] avait déclaré une assiette de 944.698 € au titre de l’année 2021, en lieu et place des 1.022.165 € de rémunérations brutes servies à ses salariés. Que tout en précisant que l’origine de cet écart n’avait pu être identifiée, l’inspecteur a opéré un redressement sur la base des 77.467 € non déclarés, pour un montant global de 3.253,61€. Attendu que la SA [1] soutient que ce redressement n’est pas fondé, précisant que l’organisme social n’a pas tenu compte des régularisations intervenues en novembre 2021; qu’elle dénie toute omission de déclaration, et indique les déclarations sociales nominatives produites attestent que le montant total déclaré s’élevait à 1.019.857 €. Que l’URSSAF de Bourgogne affirme que l’assiette retenue par l’inspecteur du recouvrement est exacte, et que le redressement doit en conséquence être confirmé. Attendu que la caisse produit le tableau récapitulatif des déclarations sociales nominatives évoqué ; Que contrairement aux allégations de la requérante, celui-ci comporte les assiettes déclarées au titre du mois de novembre 2021 à hauteur de 100.703 € pour l’assurance chômage et de 101.826 € pour l’AGS. Qu’il apparaît néanmoins que la requérante a procédé à diverses régularisations, au titre de mois précédents, dans le cadre de sa déclaration sociale nominative de novembre 2021. Que dans ce cadre, elle a annulé les déclarations opérées au titre du mois de janvier 2021, lesquelles comprenaient une assiette d’assurance chômage et AGS d’un montant de 77.468 €. Que toutefois, dans sa déclaration rectificative, la société a omis de reporter les assiettes correspond auxdites contributions, ce qui explique l’écart constaté par l’inspecteur du recouvrement à hauteur de 77.467 €. Que la caisse a donc, à bon droit, droit procédé à la réintégration de ces sommes à l’assiette totale des contributions chômage et AGS dues sur l’année 2021, et procédé au redressement afférent,pour un total de 3.253,61 €. Qu’il convient en conséquence de valider le chef de redressement n°5 en son montant de 3.253,61€. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que la SA [1] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Que les dépens seront en outre mis à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Dit que la procédure de contrôle est régulière ; Dit que la mise en demeure du 10 juillet 2024 est régulière en la forme ; Valide le chef de redressement n°1 relatif au versement mobilité, en son montant de 6.743 € ; Valide le chef de redressement n°5 relatif aux assurances chômage et AGS, en son montant de 3.253,61 € ; Valide en conséquence la mise en demeure du 10 juillet 2024, en son montant de 11.984 € correspondant au solde du redressement notifié par lettre d’observations du 25 mars 2024 ; Condamne la SA [1] au paiement de cette somme ; Condamne la SA [1] à verser à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Met les dépens à la charge de la demanderesse. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] – [Localité 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- 20 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01428
en commun : code general des collectivites territoriales D2531-7, code de la securite sociale R130-1, code du tourisme L133-11, code general des collectivites territoriales L2333-64, code general des collectivites territoriales D2333-87
- 9 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01440
en commun : code general des collectivites territoriales D2531-7, code du tourisme L133-11, code general des collectivites territoriales L2333-64, code general des collectivites territoriales D2333-87, code de la securite sociale L130-1
Mise à jour de la source le 2026-01-24T17:07:04.048Z.