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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 9 REFERES, 30 juin 2026, n° 25/00612

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

civile professionnelle titulaire d’une étude de notaires

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Selon acte authentique du 15 avril 2022, M. [K] [R] [J] Mme [B] [U], son épouse, ont vendu à M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] une maison individuelle à usage d’habitation située 8 rue des Grèves à Domgermain (54119).

Par acte des 5 [J] 7 novembre 2025 (RG 25/612), M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] ont fait assigner en référé Mme [V] [X], née [L] (ci-après Mme [V] [L]), M. [N] [S], Mme [C] [S], M. [E] [T], Mme [F] [P], M. [J] Mme [R] ainsi que Maître [Z] [D].

Par acte du 13 février 2026 (RG 26/84), M. [N] [S] [J] Mme [C] [S] ont fait assigner en intervention forcée la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM).

À l’audience du 3 mars 2026, la jonction des instances a été ordonnée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] demandent de :
- Les dire [J] juger recevables [J] bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;

En conséquence, 
 - Condamner Mme [V] [L], propriétaire du fonds dominant cadastré AD n° 376 bénéficiant de la servitude de passage de toutes les canalisations nécessaires à l’alimentation en eau [J] à l’évacuation des eaux usées créée suivant acte notarié en date du 30 juin 1982, à exécuter les travaux de réparation nécessaires de la canalisation fuyarde traversant le fonds servant de la parcelle AD n° 125 [J] comprenant des travaux de remise en état du gazon de cette parcelle, [J] ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir ;

- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

En tout état de cause, 
- Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : 
- Se rendre sur les lieux litigieux, à savoir 8 rue des Grèves 54119 DOMGERMAIN, après avoir au préalable convoqué les parties [J] leurs conseils ; 
- Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire [J] à titre de simples renseignements, tous sachants, 
- Décrire le système d’évacuation des eaux usées des parcelles cadastrées AD 376 [J] 422, AD 396 [J] AD 110, 111, 112, 397 [J] 421 ; 
- Examiner, décrire les griefs expressément évoqués concernant la servitude d’eaux usées qui s’exerce sur la parcelle cadastrée AD n°125, 
- Déterminer si la parcelle cadastrée AD 125 est grevée d’autres servitudes ; 
- Fournir tous éléments de fait [J] techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, [J] notamment donner un avis sur la connaissance que pouvaient en avoir les vendeurs [J] le notaire avant la vente du terrain à M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] ; 
- Déterminer l’état des canalisations [J] préconiser les travaux nécessaires pour maintenir leur conservation ; 
- Déterminer s’il est techniquement possible de modifier l’assiette de la servitude afin que cette dernière ne traverse plus la parcelle AD 125 ; 
- Déterminer s’il est possible de supprimer la servitude ;
- Evaluer les moins-values résultant de l’existence des servitudes en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de la parcelle [J] du bien construit dessus, 
- Déterminer les différents préjudices subis par les demandeurs du fait de l’existence de cette servitude [J] de son mauvais état (préjudice financier, préjudice locatif, …) ;
- Fournir tous éléments de fait [J] techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties (…) ;
- Donner acte aux requérants de ce qu’ils consigneront l’avance sur expertise ;
- Débouter M. [E] [T] [J] Mme [F] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Débouter Mme [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins [J] prétentions ;
- Débouter la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, fins [J] prétentions ;
- Condamner Mme [V] [L] à verser à Monsieur [A] [G] [J] Madame [Y] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande, les demandeurs prétendent avoir découvert après la vente l’existence d’une servitude d’évacuation des eaux usées grevant leur fonds au profit des parcelles cadastrées AD 376 [J] 397 appartenant à Mme [V] [L] [J] des parcelles cadastrées AD 110, 111, 112 [J] 397 appartenant à M. [J] Mme [S]. Ils exposent avoir constaté l’apparition de désordres d’humidité dans leur habitation. La recherche de fuite aurait mis en évidence la présence de racines dans la canalisation, provoquant une obstruction [J] donc un débordement du regard présent sur leur terrain.



Vu les conclusions de Mme [V] [L] aux termes desquelles elle demande de :

- Débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Madame [L] à exécuter les travaux de réparation nécessaires de la canalisation, objet de la servitude, ou à titre subsidiaire, leur régler la somme de 4 694,24 euros correspondant aux frais de remise en état du tuyau d’évacuation des eaux usées de son fonds ;


- Subsidiairement,
Condamner in solidum M. [J] Mme [S], d’une part, [J] Monsieur [T] [J] Madame [P], d’autre part, à relever [J] garantir Madame [L] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts [J] frais à la requête de Monsieur [G] [J] Madame [W] ;

En tout état de cause,
- Donner acte à Madame [L] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
- Lui donner acte de ses plus expresses réserves [J] protestations ;
- Débouter M. [G] [J] Madame [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner provisoirement la demanderesse aux entiers dépens de la présente instance.


Vu les conclusions de M. [J] Mme [S] aux termes desquelles ils demandent de :

- Déclarer leur demande en intervention forcée recevable [J] bien fondée, [J] en conséquence :
- Déclarer comme partie intervenante forcée la société ACM à la présente instance.
- Débouter Madame [L] de sa demande visant à ce que Monsieur [J] Madame [S] la relèvent [J] garantissent de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle.

À titre subsidiaire,
- Condamner l’ACM IARD à garantir les condamnations mises à la charge de Monsieur
[J] Madame [S] ;
- Donner acte que Monsieur [J] Madame [S] formulent leurs plus expresses protestations [J] réserves.
- Condamner Monsieur [G] [J] Madame [W] aux entiers dépens.
- Déclarer communes [J] opposables la décision à intervenir, les opérations d’expertise [J] conclusions d’expert à la société ACM ;
- Débouter la société ACM de toutes demandes, fins, moyens [J] prétentions contraires.


Vu les conclusions de M. [J] Mme [T] aux termes desquelles ils demandent à titre principal à être mis hors de cause, en faisant valoir qu’ils ont toujours coopéré à la recherche d’une solution amiable [J] ne s’opposent pas, subsidiairement, à l’expertise.

Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.


Vu les conclusions de M. [J] Mme [R] aux termes desquelles ils demandent de :
- Juger qu’ils ne s’opposent pas la mesure d’expertise ;
- Leur donner acte de leurs plus expresses réserves [J] protestations ;
- Mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise ;
- Condamner provisoirement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance en référé.

Maître [Z] [D] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous protestations [J] réserves, en faisant valoir qu’aucun manquement n’est invoqué à l’encontre de l’étude notariale à ce stade.


Vu les conclusions de la société ACM aux termes desquelles elle demande de :

A titre principal,
- Dire n’y avoir lieu, en l’état, à condamnation de Mme [V] [L], des consorts [S] ni par voie de conséquence de la société ACM IARD, les responsabilités alléguées n’étant pas établies ;
- Dire qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé à l’encontre des consorts [S] ni leur assureur ;
- Débouter en conséquence Mme [V] [L] de sa demande tendant à voir les consorts [S] la relever [J] garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle ;
- Débouter toutes parties de toute demande de condamnation formée à l’encontre des consorts [S] [J] de la société ACM IARD ;

Sur la mesure d’instruction,
- Dire qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire avant tout débat au fond sur les responsabilités ;
- Faire droit à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations [J] réserves d’usage de la société ACM IARD ;
- Dire que la décision à intervenir ainsi que les opérations d’expertise [J] le rapport de l’expert seront déclarés communs [J] opposables à la société ACM IARD, en sa seule qualité d’assureur des consorts [S] ;

A titre subsidiaire, pour le cas où une responsabilité serait ultérieurement retenue à l’encontre des consorts [S],
- Dire que la garantie éventuelle de la société ACM IARD ne pourra s’exercer qu’au titre du contrat d’habitation n° BQ 8343190 ;
- Dire que cette garantie limitée à la seule part de responsabilité des consorts [S], si celle-ci devait être engagée solidairement ou in solidum ;
- Dire qu’une franchise contractuelle de 120 euros demeurera en toute hypothèse à la charge des assurés ;

- En tout état de cause,
- Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples, contraires ou incompatibles dirigées contre la société ACM IARD ;
- Réserver les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d’injonction à faire réaliser des travaux

Il résulte de l’acte authentique du 15 avril 2022 que les demandeurs sont propriétaires des parcelles cadastrées AD 125, 324, 540 [J] 552 (pièce n° 1 des demandeurs).

Si, dans l’acte, les vendeurs déclarent que l’immeuble “n’est grevé d’aucune autre servitudes que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme [J] de tous règlements le régissant”, il est pourtant établi que la parcelle AD 125 est grevée d’une servitude des eaux usées.

En effet, aux termes d’un acte du 30 juin 1982, la parcelle cadastrée AD 376 a le droit de faire passer sur la parcelle AD 377 ainsi que celle cadastrée AD 125 (lieudit “Paye Tout”) les canalisations nécessaires à l’alimentation en eau [J] à l’évacuation des eaux usées (pièce n° 9 des demandeurs, p. 9).

Si la constitution de la servitude a été consentie à titre gratuit, les parties ont convenu que “les dégâts [J] les dommages qui pourraient être occasionnés accidentellement à la propriété devront être réparés [J] indemnisés par leur auteur”.

Il en résulte que les propriétaires de la parcelle AD125 qui ont à souffrir de la servitude bénéficient d’un droit à obtenir du propriétaire des parcelles AD 376 [J] AD 377 réparation des dommages qui pourraient survenir sur leur terrain.

Il est constant entre les parties que la canalisation est entièrement obstruée par des racines [J] que l’emboitement des sections de tuyaux est visiblement infiltrant, ce qui ressort des rapports de recherche de fuite des 19 mars [J] 17 mai 2025 (pièces n° 19 [J] 22). Cette situation nécessite la réalisation de travaux dès lors que le regard situé sur le fond servant déborde.

Selon l’acte du 27 septembre 2012, les parcelles AD 376 [J] AD 422, cette dernière parcelle étant issue de la division de la parcelle AD 377, sont la propriété de Mme [V] [L] (pièce n° 1 de Mme [L]).

Cette dernière ne conteste pas devoir garantie [J] sera condamnée à réaliser ou faire réaliser les travaux propres à faire cesser les désordres provoqués par cette canalisation.

Dans la mesure où ces travaux, dont Mme [V] [L] ne contestait pas la nécessité ainsi qu’il résulte des échanges de SMS entre les parties, sont attendus depuis plusieurs mois, il apparaît indispensable de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution.


Sur la demande de garantie

Mme [L] fait valoir qu’elle doit être garantie par M. [J] Mme [S], propriétaires de la parcelle AD 396 [J] M. [J] Mme [T], propriétaires des parcelles AD 110, 111, 112 [J] 397 au motif que leurs fonds bénéficient d’une servitude de branchement, d’aqueduc, d’égout [J] d’assainissement .

Ceux-ci faisant valoir que leur intervention est subordonnée à l’établissement d’une responsabilité, [J] cette responsabilité ne s’évinçant pas de façon manifeste de la clause instaurant la servitude dont ils bénéficient (pièce n° 1 de Mme [V] [L], p. 5-7), Mme [V] [L] sera déboutée de sa demande à leur égard.


Sur la demande d’expertise

L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment les rapports de recherche de fuite susvisés, les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés [J] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.


Sur la mise en cause de M. [J] Mme [T]

Il résulte de ce qui précède que M. [J] Mme [T] étant titulaires d’une servitude de branchement, leur responsabilité ne peut être écartée avec certitude.

Les demandeurs disposent donc d’un motif légitime de voir ordonner les opérations d’expertise au contradictoire de M. [J] Mme [T].


Sur la mise en cause de la société ACM

M. [J] Mme [S] justifient être titulaires d’une police d’assurance responsabilité civile habitation souscrite auprès de la société ACM (pièce n° 1), ce que ne conteste pas l’assureur mis en cause.

Il résulte des développements précédents qu’ils bénéficient de la servitude d’évacuation des eaux usées, objet de l’expertise.


S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la garantie de leur assureur est due en l’espèce, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que M. [J] Mme [S] disposent d’un motif légitime de voir ordonner l'expertise au contradictoire de la société ACM.


Sur les demandes accessoires


Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.


Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [V] [L], condamnée aux dépens, devra payer aux demandeurs une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 800 euros.

Les demandeurs ne perdant pas leur procès, M. [J] Mme [T] verront leur demande d’indemnité formulée contre eux sur ce même fondement rejetée.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire [J] en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS Mme [V] [L] à réaliser ou faire réaliser les travaux propres à faire cesser les désordres provoqués par cette canalisation astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution ;

DEBOUTONS Mme [V] [L] de sa demande tendant à condamner in solidum M. [J] Mme [S], d’une part, [J] Monsieur [T] [J] Madame [P], d’autre part, à la relever [J] garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts [J] frais à la requête de Monsieur [G] [J] Madame [W] ;

ORDONNONS la mise en cause de M. [J] Mme [T] [J] de la société ACM ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [D] [I]
4, quai Rouget de Lisle 67000 STRASBOURG
E-mail : bruno.vanstaevel@mo2a.com
Tél. portable : 06.30.41.05.09

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir [J] visiter les lieux litigieux situés 8 rue des Grèves à Domgermain (54119) après y avoir au préalable convoqué les parties [J] leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications [J] si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;- Décrire le système d’évacuation des eaux usées des parcelles cadastrées AD 376 [J] 422, AD 396 [J] AD 110, 111, 112, 397 [J] 421 ; 

- Examiner [J] décrire les griefs expressément évoqués concernant la servitude d’eaux usées qui s’exerce sur la parcelle cadastrée AD n°125, 

- Déterminer si la parcelle cadastrée AD 125 est grevée d’autres servitudes ; 

- Décrire l’état des canalisations ; en cas de mauvais état déterminer ses causes [J] ses conséquences éventuelles sur la propriété des demandeurs ; préconiser les travaux nécessaires pour maintenir leur conservation [J] pour réparer les désordres constatés en produisant au moins deux devis ; 

- Déterminer s’il est techniquement possible de modifier l’assiette de la servitude afin que cette dernière ne traverse plus la parcelle AD 125 ; 

- Déterminer s’il est possible de supprimer la servitude ;

- Evaluer les moins-values résultant de l’existence des servitudes en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de la parcelle [J] du bien construit dessus, le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur ;

- Fournir tous éléments de fait [J] techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues [J] d’établir le compte entre les parties ;


INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;


COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature [J] le type des désordres [J] vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants [J] solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées [J] s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
[J] du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties [J] déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres [J] du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes [J] aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux [J] en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert [J], en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra [J] à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;


PRE-RAPPORT [J] RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe [J] adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif [J] lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations [J] constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires [J] transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, [J] sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts [J] les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents [J] pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, [J] entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin [J] conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin [J] conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle [J] sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom [J] qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] 
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances [J] de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance [J] le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet [J] les références sera renvoyé à l’expéditeur, [J] tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux [J] des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise [J] ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

CONDAMNONS Mme [V] [L] à payer à M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] une somme de 1 800 euros (mille huit cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETONS les demandes d’indemnités formulées par M. [J] Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Mme [V] [L] aux dépens.



La greffière La présidente
Texte intégral
DU : 30 Juin 2026 
RG : N° RG 25/00612 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWDA 
AFFAIRE : [A] [M] [G], [Y] [W] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, [Z] [D] membre de la société « [Z] [D] [J] [O] [Q] notaires associés », société civile professionnelle titulaire d’une étude de notaires, immatriculée au RCS NANCY sous le n°391 684 719, dont le siège est sis 1075, avenue du Général Bigeard à TOUL (54200), prise en la personne de ses gérants pour ce domiciliés audit siège,, [V] [L] épouse [X], [N] [S], [C] [S], [E] [T], [F] [P] épouse [T], [K] [R], [B] [U] épouse [R]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION 

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [M] [G]
demeurant 55 rue Maxime Lebrun - 18230 SAINT DOULCHARD
représenté par Me Sarah NETIENNE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006

Madame [Y] [W]
demeurant 55 rue Maxime Lebrun - 18230 SAINT DOULCHARD
représentée par Me Sarah NETIENNE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006


DEFENDEURS

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, 
dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 STRASBOURG
représentée par Me Raoul GOTTLICH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026

Maître [Z] [D], membre de la société « [Z] [D] [J] [O] [Q] notaires associés », société civile professionnelle,
sis 1075 avenue du Général Bigeard - 54200 TOUL
représenté par Me Frédéric BARBAUT, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7

Madame [V] [L] épouse [X], 
demeurant 7 rue des vignes - 54119 DOMGERMAIN
représentée par Me Marie-Aline LARERE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081

Monsieur [N] [S], 
demeurant 9 rue des vignes - 54119 DOMGERMAIN
représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 4

Madame [C] [S], 
demeurant 9 rue des vignes - 54119 DOMGERMAIN
représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 4

Monsieur [E] [T], 
demeurant 9B Rue des Vignes - 54119 DOMGERMAIN
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118

Madame [F] [P] épouse [T], 
demeurant 12 Grande Rue du Thiaucourt - 54200 TOUL
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118

Monsieur [K] [R], 
demeurant 360 chemin des Lèzes - 40160 PARENTIS EN BORN
représenté par Me Clémence REMY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9

Madame [B] [U] épouse [R], 
demeurant 360 chemin des Lèzes - 40160 PARENTIS EN BORN
représentée par Me Clémence REMY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9



Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.

Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.



EXPOSÉ DU LITIGE


Selon acte authentique du 15 avril 2022, M. [K] [R] [J] Mme [B] [U], son épouse, ont vendu à M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] une maison individuelle à usage d’habitation située 8 rue des Grèves à Domgermain (54119).

Par acte des 5 [J] 7 novembre 2025 (RG 25/612), M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] ont fait assigner en référé Mme [V] [X], née [L] (ci-après Mme [V] [L]), M. [N] [S], Mme [C] [S], M. [E] [T], Mme [F] [P], M. [J] Mme [R] ainsi que Maître [Z] [D].

Par acte du 13 février 2026 (RG 26/84), M. [N] [S] [J] Mme [C] [S] ont fait assigner en intervention forcée la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM).

À l’audience du 3 mars 2026, la jonction des instances a été ordonnée.

Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] demandent de :
- Les dire [J] juger recevables [J] bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;

En conséquence, 
 - Condamner Mme [V] [L], propriétaire du fonds dominant cadastré AD n° 376 bénéficiant de la servitude de passage de toutes les canalisations nécessaires à l’alimentation en eau [J] à l’évacuation des eaux usées créée suivant acte notarié en date du 30 juin 1982, à exécuter les travaux de réparation nécessaires de la canalisation fuyarde traversant le fonds servant de la parcelle AD n° 125 [J] comprenant des travaux de remise en état du gazon de cette parcelle, [J] ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir ;

- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

En tout état de cause, 
- Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : 
- Se rendre sur les lieux litigieux, à savoir 8 rue des Grèves 54119 DOMGERMAIN, après avoir au préalable convoqué les parties [J] leurs conseils ; 
- Entendre les parties en leurs explications, si nécessaire [J] à titre de simples renseignements, tous sachants, 
- Décrire le système d’évacuation des eaux usées des parcelles cadastrées AD 376 [J] 422, AD 396 [J] AD 110, 111, 112, 397 [J] 421 ; 
- Examiner, décrire les griefs expressément évoqués concernant la servitude d’eaux usées qui s’exerce sur la parcelle cadastrée AD n°125, 
- Déterminer si la parcelle cadastrée AD 125 est grevée d’autres servitudes ; 
- Fournir tous éléments de fait [J] techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, [J] notamment donner un avis sur la connaissance que pouvaient en avoir les vendeurs [J] le notaire avant la vente du terrain à M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] ; 
- Déterminer l’état des canalisations [J] préconiser les travaux nécessaires pour maintenir leur conservation ; 
- Déterminer s’il est techniquement possible de modifier l’assiette de la servitude afin que cette dernière ne traverse plus la parcelle AD 125 ; 
- Déterminer s’il est possible de supprimer la servitude ;
- Evaluer les moins-values résultant de l’existence des servitudes en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de la parcelle [J] du bien construit dessus, 
- Déterminer les différents préjudices subis par les demandeurs du fait de l’existence de cette servitude [J] de son mauvais état (préjudice financier, préjudice locatif, …) ;
- Fournir tous éléments de fait [J] techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties (…) ;
- Donner acte aux requérants de ce qu’ils consigneront l’avance sur expertise ;
- Débouter M. [E] [T] [J] Mme [F] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Débouter Mme [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins [J] prétentions ;
- Débouter la société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, fins [J] prétentions ;
- Condamner Mme [V] [L] à verser à Monsieur [A] [G] [J] Madame [Y] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande, les demandeurs prétendent avoir découvert après la vente l’existence d’une servitude d’évacuation des eaux usées grevant leur fonds au profit des parcelles cadastrées AD 376 [J] 397 appartenant à Mme [V] [L] [J] des parcelles cadastrées AD 110, 111, 112 [J] 397 appartenant à M. [J] Mme [S]. Ils exposent avoir constaté l’apparition de désordres d’humidité dans leur habitation. La recherche de fuite aurait mis en évidence la présence de racines dans la canalisation, provoquant une obstruction [J] donc un débordement du regard présent sur leur terrain.



Vu les conclusions de Mme [V] [L] aux termes desquelles elle demande de :

- Débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Madame [L] à exécuter les travaux de réparation nécessaires de la canalisation, objet de la servitude, ou à titre subsidiaire, leur régler la somme de 4 694,24 euros correspondant aux frais de remise en état du tuyau d’évacuation des eaux usées de son fonds ;


- Subsidiairement,
Condamner in solidum M. [J] Mme [S], d’une part, [J] Monsieur [T] [J] Madame [P], d’autre part, à relever [J] garantir Madame [L] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts [J] frais à la requête de Monsieur [G] [J] Madame [W] ;

En tout état de cause,
- Donner acte à Madame [L] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
- Lui donner acte de ses plus expresses réserves [J] protestations ;
- Débouter M. [G] [J] Madame [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner provisoirement la demanderesse aux entiers dépens de la présente instance.


Vu les conclusions de M. [J] Mme [S] aux termes desquelles ils demandent de :

- Déclarer leur demande en intervention forcée recevable [J] bien fondée, [J] en conséquence :
- Déclarer comme partie intervenante forcée la société ACM à la présente instance.
- Débouter Madame [L] de sa demande visant à ce que Monsieur [J] Madame [S] la relèvent [J] garantissent de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle.

À titre subsidiaire,
- Condamner l’ACM IARD à garantir les condamnations mises à la charge de Monsieur
[J] Madame [S] ;
- Donner acte que Monsieur [J] Madame [S] formulent leurs plus expresses protestations [J] réserves.
- Condamner Monsieur [G] [J] Madame [W] aux entiers dépens.
- Déclarer communes [J] opposables la décision à intervenir, les opérations d’expertise [J] conclusions d’expert à la société ACM ;
- Débouter la société ACM de toutes demandes, fins, moyens [J] prétentions contraires.


Vu les conclusions de M. [J] Mme [T] aux termes desquelles ils demandent à titre principal à être mis hors de cause, en faisant valoir qu’ils ont toujours coopéré à la recherche d’une solution amiable [J] ne s’opposent pas, subsidiairement, à l’expertise.

Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.


Vu les conclusions de M. [J] Mme [R] aux termes desquelles ils demandent de :
- Juger qu’ils ne s’opposent pas la mesure d’expertise ;
- Leur donner acte de leurs plus expresses réserves [J] protestations ;
- Mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise ;
- Condamner provisoirement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance en référé.

Maître [Z] [D] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous protestations [J] réserves, en faisant valoir qu’aucun manquement n’est invoqué à l’encontre de l’étude notariale à ce stade.


Vu les conclusions de la société ACM aux termes desquelles elle demande de :

A titre principal,
- Dire n’y avoir lieu, en l’état, à condamnation de Mme [V] [L], des consorts [S] ni par voie de conséquence de la société ACM IARD, les responsabilités alléguées n’étant pas établies ;
- Dire qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé à l’encontre des consorts [S] ni leur assureur ;
- Débouter en conséquence Mme [V] [L] de sa demande tendant à voir les consorts [S] la relever [J] garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle ;
- Débouter toutes parties de toute demande de condamnation formée à l’encontre des consorts [S] [J] de la société ACM IARD ;

Sur la mesure d’instruction,
- Dire qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire avant tout débat au fond sur les responsabilités ;
- Faire droit à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations [J] réserves d’usage de la société ACM IARD ;
- Dire que la décision à intervenir ainsi que les opérations d’expertise [J] le rapport de l’expert seront déclarés communs [J] opposables à la société ACM IARD, en sa seule qualité d’assureur des consorts [S] ;

A titre subsidiaire, pour le cas où une responsabilité serait ultérieurement retenue à l’encontre des consorts [S],
- Dire que la garantie éventuelle de la société ACM IARD ne pourra s’exercer qu’au titre du contrat d’habitation n° BQ 8343190 ;
- Dire que cette garantie limitée à la seule part de responsabilité des consorts [S], si celle-ci devait être engagée solidairement ou in solidum ;
- Dire qu’une franchise contractuelle de 120 euros demeurera en toute hypothèse à la charge des assurés ;

- En tout état de cause,
- Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples, contraires ou incompatibles dirigées contre la société ACM IARD ;
- Réserver les dépens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d’injonction à faire réaliser des travaux

Il résulte de l’acte authentique du 15 avril 2022 que les demandeurs sont propriétaires des parcelles cadastrées AD 125, 324, 540 [J] 552 (pièce n° 1 des demandeurs).

Si, dans l’acte, les vendeurs déclarent que l’immeuble “n’est grevé d’aucune autre servitudes que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme [J] de tous règlements le régissant”, il est pourtant établi que la parcelle AD 125 est grevée d’une servitude des eaux usées.

En effet, aux termes d’un acte du 30 juin 1982, la parcelle cadastrée AD 376 a le droit de faire passer sur la parcelle AD 377 ainsi que celle cadastrée AD 125 (lieudit “Paye Tout”) les canalisations nécessaires à l’alimentation en eau [J] à l’évacuation des eaux usées (pièce n° 9 des demandeurs, p. 9).

Si la constitution de la servitude a été consentie à titre gratuit, les parties ont convenu que “les dégâts [J] les dommages qui pourraient être occasionnés accidentellement à la propriété devront être réparés [J] indemnisés par leur auteur”.

Il en résulte que les propriétaires de la parcelle AD125 qui ont à souffrir de la servitude bénéficient d’un droit à obtenir du propriétaire des parcelles AD 376 [J] AD 377 réparation des dommages qui pourraient survenir sur leur terrain.

Il est constant entre les parties que la canalisation est entièrement obstruée par des racines [J] que l’emboitement des sections de tuyaux est visiblement infiltrant, ce qui ressort des rapports de recherche de fuite des 19 mars [J] 17 mai 2025 (pièces n° 19 [J] 22). Cette situation nécessite la réalisation de travaux dès lors que le regard situé sur le fond servant déborde.

Selon l’acte du 27 septembre 2012, les parcelles AD 376 [J] AD 422, cette dernière parcelle étant issue de la division de la parcelle AD 377, sont la propriété de Mme [V] [L] (pièce n° 1 de Mme [L]).

Cette dernière ne conteste pas devoir garantie [J] sera condamnée à réaliser ou faire réaliser les travaux propres à faire cesser les désordres provoqués par cette canalisation.

Dans la mesure où ces travaux, dont Mme [V] [L] ne contestait pas la nécessité ainsi qu’il résulte des échanges de SMS entre les parties, sont attendus depuis plusieurs mois, il apparaît indispensable de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution.


Sur la demande de garantie

Mme [L] fait valoir qu’elle doit être garantie par M. [J] Mme [S], propriétaires de la parcelle AD 396 [J] M. [J] Mme [T], propriétaires des parcelles AD 110, 111, 112 [J] 397 au motif que leurs fonds bénéficient d’une servitude de branchement, d’aqueduc, d’égout [J] d’assainissement .

Ceux-ci faisant valoir que leur intervention est subordonnée à l’établissement d’une responsabilité, [J] cette responsabilité ne s’évinçant pas de façon manifeste de la clause instaurant la servitude dont ils bénéficient (pièce n° 1 de Mme [V] [L], p. 5-7), Mme [V] [L] sera déboutée de sa demande à leur égard.


Sur la demande d’expertise

L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des éléments versés aux débats, notamment les rapports de recherche de fuite susvisés, les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés [J] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.


Sur la mise en cause de M. [J] Mme [T]

Il résulte de ce qui précède que M. [J] Mme [T] étant titulaires d’une servitude de branchement, leur responsabilité ne peut être écartée avec certitude.

Les demandeurs disposent donc d’un motif légitime de voir ordonner les opérations d’expertise au contradictoire de M. [J] Mme [T].


Sur la mise en cause de la société ACM

M. [J] Mme [S] justifient être titulaires d’une police d’assurance responsabilité civile habitation souscrite auprès de la société ACM (pièce n° 1), ce que ne conteste pas l’assureur mis en cause.

Il résulte des développements précédents qu’ils bénéficient de la servitude d’évacuation des eaux usées, objet de l’expertise.


S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la garantie de leur assureur est due en l’espèce, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que M. [J] Mme [S] disposent d’un motif légitime de voir ordonner l'expertise au contradictoire de la société ACM.


Sur les demandes accessoires


Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.


Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [V] [L], condamnée aux dépens, devra payer aux demandeurs une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 800 euros.

Les demandeurs ne perdant pas leur procès, M. [J] Mme [T] verront leur demande d’indemnité formulée contre eux sur ce même fondement rejetée.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire [J] en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS Mme [V] [L] à réaliser ou faire réaliser les travaux propres à faire cesser les désordres provoqués par cette canalisation astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELONS qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution ;

DEBOUTONS Mme [V] [L] de sa demande tendant à condamner in solidum M. [J] Mme [S], d’une part, [J] Monsieur [T] [J] Madame [P], d’autre part, à la relever [J] garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts [J] frais à la requête de Monsieur [G] [J] Madame [W] ;

ORDONNONS la mise en cause de M. [J] Mme [T] [J] de la société ACM ;

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [D] [I]
4, quai Rouget de Lisle 67000 STRASBOURG
E-mail : bruno.vanstaevel@mo2a.com
Tél. portable : 06.30.41.05.09

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir [J] visiter les lieux litigieux situés 8 rue des Grèves à Domgermain (54119) après y avoir au préalable convoqué les parties [J] leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications [J] si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;- Décrire le système d’évacuation des eaux usées des parcelles cadastrées AD 376 [J] 422, AD 396 [J] AD 110, 111, 112, 397 [J] 421 ; 

- Examiner [J] décrire les griefs expressément évoqués concernant la servitude d’eaux usées qui s’exerce sur la parcelle cadastrée AD n°125, 

- Déterminer si la parcelle cadastrée AD 125 est grevée d’autres servitudes ; 

- Décrire l’état des canalisations ; en cas de mauvais état déterminer ses causes [J] ses conséquences éventuelles sur la propriété des demandeurs ; préconiser les travaux nécessaires pour maintenir leur conservation [J] pour réparer les désordres constatés en produisant au moins deux devis ; 

- Déterminer s’il est techniquement possible de modifier l’assiette de la servitude afin que cette dernière ne traverse plus la parcelle AD 125 ; 

- Déterminer s’il est possible de supprimer la servitude ;

- Evaluer les moins-values résultant de l’existence des servitudes en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de la parcelle [J] du bien construit dessus, le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur ;

- Fournir tous éléments de fait [J] techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues [J] d’établir le compte entre les parties ;


INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;


COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature [J] le type des désordres [J] vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants [J] solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées [J] s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
[J] du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties [J] déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres [J] du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes [J] aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux [J] en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert [J], en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra [J] à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;


PRE-RAPPORT [J] RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe [J] adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif [J] lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations [J] constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires [J] transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, [J] sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts [J] les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents [J] pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, [J] entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin [J] conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin [J] conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle [J] sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom [J] qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] 
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances [J] de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance [J] le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet [J] les références sera renvoyé à l’expéditeur, [J] tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux [J] des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise [J] ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

CONDAMNONS Mme [V] [L] à payer à M. [A] [G] [J] Mme [Y] [W] une somme de 1 800 euros (mille huit cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETONS les demandes d’indemnités formulées par M. [J] Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Mme [V] [L] aux dépens.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 278-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:06:33.834Z.