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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 10 septembre 2026, n° 26/00002

ExpertiseContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :

Condamné la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à procéder dans l'appartement donné à bail à Madame [E] [G] :

au remplacement complet des installations de plomberie,
au colmatage de toute communication entre parties communes, gaines techniques, colonnes montantes et le logement pour éviter l'arrivée intempestive d'animaux nuisibles et isolation du logement des parties communes,

à la reprise de la maintenance concernant le visiophone,

Sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, dans les six mois de la signification de la décision, l'astreinte ne commençant à courir qu'à l'expiration de ce délai de six mois,

Condamné la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à payer à Madame [E] [G], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 2000 € au titre de la perte de jouissance et 800 € au titre du préjudice moral.

Cette décision a été signifiée à la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat le 16 février 2023 par acte de commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025, Madame [E] [G], se prévalant de la non-exécution de la décision de justice, en ce qui concerne les travaux à réaliser, a assigné la société d'économie mixte Eurométropole de Metz habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ à l’audience du 12 février 2026.

L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 6 août 2026 à laquelle elle a été retenue, les parties s’accordant sur la nécessité d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire.

En demande, Madame [E] [G], représentée par son conseil qui s'est référé à ses conclusions récapitulatives n°2 du 2 juillet 2026 demande, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :

avant-dire droit, juger qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire, compléter la mission de l'expert comme suit : « dire si les travaux mentionnés par le rapport d'expertise de Monsieur [S] [V] en date du 28 janvier 2022 mis à la charge du bailleur par le jugement rendu le 31 janvier 2023 ont été effectivement réalisés dans les règles de l'art » et juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat en sa qualité de demanderesse à l'expertise, prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,

sur le fond :

liquider l'astreinte provisoire pour la période du 16 août 2023 au 10 septembre 2025,

condamner la défenderesse au paiement de la somme de 84 300 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 août 2023 au 6 décembre 2025, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

condamner la défenderesse à réaliser les travaux suivants, sous une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du jour où la décision deviendra exécutoire :
le remplacement complet des installations de plomberie, 

le colmatage de toute communication entre parties communes, gaines électriques, colonnes montantes et de logement pour éviter l'arrivée intempestive d'animaux nuisibles et, isolation du logement des parties communes,

la reprise de la maintenance concernant le visiophone,

condamner la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance,

condamner la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat aux dépens,

débouter la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat de l'intégralité de ses demandes.

En défense, la société d'économie mixte Eurométropole de Metz habitat, représentée par son conseil qui s'est référé à ses conclusions récapitulatives n°2 du 29 mai 2026, demande, à titre reconventionnel, d’ordonner une mesure d'expertise de l'immeuble propriété de la société d'économie mixte Eurométropole de Metz habitat loué à Madame [E] [G] sise [Adresse 4], et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante :
visiter les lieux et se faire remettre tous documents utiles,

prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,

examiner les travaux réalisés par la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat,

rechercher la réalité des désordres et des malfaçons mentionnées par la partie demanderesse,
en indiquer la nature, l'origine et l'importance,

rechercher si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, soit d'un manquement aux règles de l'art ou prescription d'utilisation des matériaux, soit d'une exécution défectueuse,

rechercher la date d'apparition des désordres,

indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, 

préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en état, 
chiffrer le coût des travaux de reprise et évaluer leur durée,

évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, ordonner le sursis à statuer sur la demande de Madame [G] en condamnation du bailleur au paiement de la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi qu'à une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.

A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». 
Aux termes des dispositions de l'article L.131-4 du même code, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ».

Il ressort en outre des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation à l'exécution de laquelle il a été condamné sous astreinte. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l'espèce, la défenderesse a été condamnée par jugement rendu le 31 janvier 2023 à effectuer un certain nombre de travaux dans le logement loué à Mme [E] [G], [Adresse 5] à [Localité 1]. 

Mme [G] a fait établir un procès-verbal de constat le 7 octobre 2025 par l’étude de commissaires de justice ACTA relevant la persistance de désordres, dans la cuisine, dans les toilettes, dans la salle de bain, au niveau de l’interphone et dans les parties communes. Elle en déduit que la décision de justice n’a pas été exécutée.

La société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat soutient pour sa part avoir réalisé les travaux imposés et produit des bons de commande et factures relatifs aux frais engagés. Elle soutient que les problématiques d’infiltration sont la conséquence d’un nouveau sinistre et que Mme [G] adopte une attitude d’obstruction, de sorte qu’elle laisse le logement se dégrader.

Les parties, en conflit depuis de très nombreuses années, s’accordent sur la réalisation d’une expertise judiciaire, afin de déterminer si le bailleur a effectivement exécuté la décision rendue à son encontre le 31 janvier 2023, et force est de constater que les éléments produits de part et d’autre sont sur certains points contradictoires et ne permettent pas de résoudre le litige qui les oppose.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise dont les modalités seront déterminées au dispositif de la présente décision. 

La société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 2] étant demanderesse à l’expertise, elle supportera les frais de consignation.

Il est sursis à statuer sur les demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, par jugement contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 31 janvier 2023 ;

ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 6] tel : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] pour y procéder avec pour mission de : 
visiter les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] et se faire remettre tous documents utiles,

prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,

dire si les travaux mentionnés par le rapport d'expertise de Monsieur [S] [V] en date du 28 janvier 2022 est mis à la charge du bailleur par le jugement rendu le 31 janvier 2023 ont été réalisés dans les règles de l'art ; 

rechercher la réalité des désordres et des malfaçons mentionnées par Mme [E] [G] à ce titre, 

en indiquer la nature, l'origine et l'importance,

rechercher si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, soit d'un manquement aux règles de l'art ou prescription d'utilisation des matériaux, soit d'une exécution défectueuse,

rechercher la date d'apparition des désordres,

indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, 

préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en état, 
chiffrer le coût des travaux de reprise et évaluer leur durée, 

évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

RAPPELLE que l'expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation de la mission ;

DIT qu'en cas de refus, empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis dans l'exécution de la mission, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;

DIT que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant un avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission dans un délai de DIX MOIS à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat en charge du contrôle des opérations d'expertise; 

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum de DEUX MOIS à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires; 

DIT que de toutes ses constatations et observations l'expert dressera un rapport définitif daté et signé qu'il déposera au greffe en deux exemplaires, dans un délai de UN AN suivant l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise; 

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE; 

RAPPELLE que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert aura la faculté :
- de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertises en cas de difficultés;
- conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du Code de procédure civile, de recueillir en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre ou d'intégrer cet avis à son rapport;
- conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, de se faire assister en cas de besoin par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours à l'expertise;

FIXE à 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; 

INVITE la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à procéder à la consignation de cette somme sur la plate-forme numérique de la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION (www.consignations.fr) avant le 10 décembre 2026 ; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande expresse d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; 

DIT que si les honoraires et les frais d'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de contrôler les opérations d'expertises et ne poursuivre ses opérations qu'après la consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que l'expert devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement des travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission ;

DIT qu'après le dépôt du rapport définitif, le greffe reconvoquera les parties ;

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Le présent jugement a été signé le 10 septembre 2026 par A. GUETAZ, vice-présidente et M. SILECCHIA, Greffier.

Le greffier La vice présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]


JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 10 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYW3

Minute JEX n° 



PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : 

Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, de la SEL HEMZELLEC ET DAVIDSON, substitué par Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203


PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE METROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 de l'association d'avocats CASCIOLA & ZUCK, substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 06 août 2026



Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Me HEMZELLEC (case)
 Me ZUCK (case)
 expert (case)






EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :

Condamné la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à procéder dans l'appartement donné à bail à Madame [E] [G] :

au remplacement complet des installations de plomberie,
au colmatage de toute communication entre parties communes, gaines techniques, colonnes montantes et le logement pour éviter l'arrivée intempestive d'animaux nuisibles et isolation du logement des parties communes,

à la reprise de la maintenance concernant le visiophone,

Sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, dans les six mois de la signification de la décision, l'astreinte ne commençant à courir qu'à l'expiration de ce délai de six mois,

Condamné la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à payer à Madame [E] [G], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 2000 € au titre de la perte de jouissance et 800 € au titre du préjudice moral.

Cette décision a été signifiée à la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat le 16 février 2023 par acte de commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025, Madame [E] [G], se prévalant de la non-exécution de la décision de justice, en ce qui concerne les travaux à réaliser, a assigné la société d'économie mixte Eurométropole de Metz habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ à l’audience du 12 février 2026.

L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 6 août 2026 à laquelle elle a été retenue, les parties s’accordant sur la nécessité d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire.

En demande, Madame [E] [G], représentée par son conseil qui s'est référé à ses conclusions récapitulatives n°2 du 2 juillet 2026 demande, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :

avant-dire droit, juger qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire, compléter la mission de l'expert comme suit : « dire si les travaux mentionnés par le rapport d'expertise de Monsieur [S] [V] en date du 28 janvier 2022 mis à la charge du bailleur par le jugement rendu le 31 janvier 2023 ont été effectivement réalisés dans les règles de l'art » et juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat en sa qualité de demanderesse à l'expertise, prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,

sur le fond :

liquider l'astreinte provisoire pour la période du 16 août 2023 au 10 septembre 2025,

condamner la défenderesse au paiement de la somme de 84 300 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 août 2023 au 6 décembre 2025, et cela avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

condamner la défenderesse à réaliser les travaux suivants, sous une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du jour où la décision deviendra exécutoire :
le remplacement complet des installations de plomberie, 

le colmatage de toute communication entre parties communes, gaines électriques, colonnes montantes et de logement pour éviter l'arrivée intempestive d'animaux nuisibles et, isolation du logement des parties communes,

la reprise de la maintenance concernant le visiophone,

condamner la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice de jouissance,

condamner la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat aux dépens,

débouter la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat de l'intégralité de ses demandes.

En défense, la société d'économie mixte Eurométropole de Metz habitat, représentée par son conseil qui s'est référé à ses conclusions récapitulatives n°2 du 29 mai 2026, demande, à titre reconventionnel, d’ordonner une mesure d'expertise de l'immeuble propriété de la société d'économie mixte Eurométropole de Metz habitat loué à Madame [E] [G] sise [Adresse 4], et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission suivante :
visiter les lieux et se faire remettre tous documents utiles,

prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,

examiner les travaux réalisés par la société d'économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat,

rechercher la réalité des désordres et des malfaçons mentionnées par la partie demanderesse,
en indiquer la nature, l'origine et l'importance,

rechercher si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, soit d'un manquement aux règles de l'art ou prescription d'utilisation des matériaux, soit d'une exécution défectueuse,

rechercher la date d'apparition des désordres,

indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, 

préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en état, 
chiffrer le coût des travaux de reprise et évaluer leur durée,

évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,

dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, ordonner le sursis à statuer sur la demande de Madame [G] en condamnation du bailleur au paiement de la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi qu'à une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.

A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». 
Aux termes des dispositions de l'article L.131-4 du même code, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ».

Il ressort en outre des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation à l'exécution de laquelle il a été condamné sous astreinte. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l'espèce, la défenderesse a été condamnée par jugement rendu le 31 janvier 2023 à effectuer un certain nombre de travaux dans le logement loué à Mme [E] [G], [Adresse 5] à [Localité 1]. 

Mme [G] a fait établir un procès-verbal de constat le 7 octobre 2025 par l’étude de commissaires de justice ACTA relevant la persistance de désordres, dans la cuisine, dans les toilettes, dans la salle de bain, au niveau de l’interphone et dans les parties communes. Elle en déduit que la décision de justice n’a pas été exécutée.

La société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat soutient pour sa part avoir réalisé les travaux imposés et produit des bons de commande et factures relatifs aux frais engagés. Elle soutient que les problématiques d’infiltration sont la conséquence d’un nouveau sinistre et que Mme [G] adopte une attitude d’obstruction, de sorte qu’elle laisse le logement se dégrader.

Les parties, en conflit depuis de très nombreuses années, s’accordent sur la réalisation d’une expertise judiciaire, afin de déterminer si le bailleur a effectivement exécuté la décision rendue à son encontre le 31 janvier 2023, et force est de constater que les éléments produits de part et d’autre sont sur certains points contradictoires et ne permettent pas de résoudre le litige qui les oppose.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise dont les modalités seront déterminées au dispositif de la présente décision. 

La société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 2] étant demanderesse à l’expertise, elle supportera les frais de consignation.

Il est sursis à statuer sur les demandes des parties. 

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, par jugement contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort, rendu par mise à disposition du greffe,

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 31 janvier 2023 ;

ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 6] tel : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] pour y procéder avec pour mission de : 
visiter les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] et se faire remettre tous documents utiles,

prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,

dire si les travaux mentionnés par le rapport d'expertise de Monsieur [S] [V] en date du 28 janvier 2022 est mis à la charge du bailleur par le jugement rendu le 31 janvier 2023 ont été réalisés dans les règles de l'art ; 

rechercher la réalité des désordres et des malfaçons mentionnées par Mme [E] [G] à ce titre, 

en indiquer la nature, l'origine et l'importance,

rechercher si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, soit d'un manquement aux règles de l'art ou prescription d'utilisation des matériaux, soit d'une exécution défectueuse,

rechercher la date d'apparition des désordres,

indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, 

préconiser les remèdes à apporter et les travaux nécessaires à la remise en état, 
chiffrer le coût des travaux de reprise et évaluer leur durée, 

évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

RAPPELLE que l'expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation de la mission ;

DIT qu'en cas de refus, empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis dans l'exécution de la mission, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;

DIT que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant un avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission dans un délai de DIX MOIS à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat en charge du contrôle des opérations d'expertise; 

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum de DEUX MOIS à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires; 

DIT que de toutes ses constatations et observations l'expert dressera un rapport définitif daté et signé qu'il déposera au greffe en deux exemplaires, dans un délai de UN AN suivant l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise; 

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE; 

RAPPELLE que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert aura la faculté :
- de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertises en cas de difficultés;
- conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du Code de procédure civile, de recueillir en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre ou d'intégrer cet avis à son rapport;
- conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, de se faire assister en cas de besoin par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours à l'expertise;

FIXE à 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; 

INVITE la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat à procéder à la consignation de cette somme sur la plate-forme numérique de la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION (www.consignations.fr) avant le 10 décembre 2026 ; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande expresse d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; 

DIT que si les honoraires et les frais d'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de contrôler les opérations d'expertises et ne poursuivre ses opérations qu'après la consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que l'expert devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement des travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission ;

DIT qu'après le dépôt du rapport définitif, le greffe reconvoquera les parties ;

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Le présent jugement a été signé le 10 septembre 2026 par A. GUETAZ, vice-présidente et M. SILECCHIA, Greffier.

Le greffier La vice présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:52:11.082Z.