Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 4 juin 2026, n° 25/82227
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 22/11/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] à procéder à peine d’astreinte à la dépose des installations de cuisine situées dans la courette ouverte dont ils ont la jouissance exclusive et à remettre ladite courette dans son état initial dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance. Par arrêt du 23/10/2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’injonction de travaux susvisée, prononcée à l’encontre de M. et Mme [J] [S]. Par acte du 23/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] a fait assigner M. et Mme [J] [S] aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée et fixation d’une nouvelle astreinte. A l’audience du 16/04/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. Le syndicat sollicite de voir : Liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés et condamner M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] au paiement de la somme de 13500 euros au titre de l’astreinte pour la période du 25/05/2025 au 25/08/2025 ;Fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 26/08/2025 jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état ou, subsidiairement, de 600 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état ;Condamner M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] à une telle astreinte liquidée à compter du 26/08/2025 ou, subsidiairement, à compter de la signification du jugement ;condamner de M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. et Mme [J] [S] sollicitent quant à eux de voir : Juger irrecevable le syndicat en sa demande faute de justifier d’une habilitation régulière pour agir ;Subsidiairement, juger n’y avoir lieu à astreinte tant au regard du comportement des défendeurs que de la réformation partielle de l’ordonnance de référé ;Très subsidiairement, limiter la liquidation de l’astreinte à l’euro symbolique ;En tout état de cause, condamner le syndicat au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir M. et Mme [J] [S] exposent que les demandes du syndicat seraient irrecevables car le syndic n’aurait pas été régulièrement habilité aux fins d’introduire la présente instance par l’assemblée générale des copropriétaires. Le défaut de capacité d’ester en justice ainsi que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constituent toutefois des vices de fond sanctionnés le cas échéant, non par une fin de non-recevoir, mais par la nullité de l’acte entaché d’une telle irrégularité. Aussi, à supposer que le syndic ne dispose effectivement pas d’un mandat régulier aux fins d’introduction de la présente instance, une telle irrégularité ne pourrait en tout état de cause qu’être sanctionnée par une nullité, ce que que les défendeurs ne sollicitent pas aux termes du dispositif de leurs écritures. La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause. En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux qui devaient être réalisés sous astreinte par M. et Mme [J] [S] passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance n’ont toujours pas exécutés à ce jour. La liquidation de l’astreinte prononcée est donc acquise dans son principe. L’espoir de voir aboutir l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22/11/2024 ou les démarches de M. et Mme [J] [S] visant à l’acquisition de la courette litigieuse ne constituent pas une difficulté au sens de l’article L.131-4 susvisé. Dès lors que la réformation partielle de l’ordonnance susvisée par l’arrêt du 23/10/2025 ne porte pas sur le contenu ou le sens de l’obligation de travaux sur laquelle porte la demande du syndicat, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette réformation partielle dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte. Le fait, pour le syndicat, de ne pas avoir sollicité plus tôt l’exécution de l’ordonnance - dès lors que, ce faisant, le syndicat n’a nullement empêché ni fait obstacle à l’exécution de l’obligation pesant sur M. et Mme [J] [S] - ne saurait de même caractériser un comportement fautif susceptible d’exonérer les défendeurs de leur responsabilité quant au défaut d’accomplissement des travaux requis dans les délais impartis. L’astreinte étant encourue pour une période maximale de 3 mois, il y a dès lors lieu de la liquider à la somme de 13500 euros (150 euros x 90 jours), comme sollicité en demande. Les défendeurs seront condamnés chacun pour moitié au paiement de cette somme au syndicat. Le juge de l'exécution ne pouvant modifier un titre exécutoire, il ne dispose pas en revanche de la possibilité de liquider de manière rétroactive une astreinte qui n’aurait pas été précédemment fixée par un juge ou qu’il n’aurait pas d’ores et déjà fixée dans un précédent jugement. La demande de liquidation et de condamnation à une astreinte liquidée à compter du 26/08/2025 sera donc rejetée. Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, M. et Mme [J] [S] ne justifient pas de la commande qu’ils disent avoir passée aux fins d’exécution des travaux litigieux alors que ces derniers auraient dû être réalisés depuis plus d’un an à la date du présent jugement. Cette circonstance rend ainsi nécessaire le prononcé d’une nouvelle astreinte, dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire de prévoir que celle-ci sera définitive. Une astreinte ne pouvant courir avant la notification de la décision la prononçant, elle ne saurait être prononcée à partir d’une date antérieure au présent jugement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [J] [S] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [J] [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 22/11/2024 à la somme de 13500 euros ; CONDAMNE M. [M] [J] [S] à payer la somme de 6750 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; CONDAMNE Mme [X] [J] [S] à payer la somme de 6750 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; ASSORTIT l’obligation pesant sur M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] de dépose des installations de cuisine dans la courette ouverte et de remise en état de ladite courette, telle que mentionnée au sein du dispositif de l’ordonnance du 25/11/2024, d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de 90 jours ; CONDAMNE in solidum M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/82227 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBVP2 N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE à Me DENEUX par LS CCC à Me CHAMARD par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Prise en la personne de son syndic, la société CANOPEE GESTION RCS de [Localité 1] N° 842 828 667 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164 DÉFENDEURS Monsieur [M] [J] [S] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0056 Madame [X] [L] [O] épouse [J] [S] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0056 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 22/11/2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] à procéder à peine d’astreinte à la dépose des installations de cuisine situées dans la courette ouverte dont ils ont la jouissance exclusive et à remettre ladite courette dans son état initial dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance. Par arrêt du 23/10/2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’injonction de travaux susvisée, prononcée à l’encontre de M. et Mme [J] [S]. Par acte du 23/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] a fait assigner M. et Mme [J] [S] aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée et fixation d’une nouvelle astreinte. A l’audience du 16/04/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. Le syndicat sollicite de voir : Liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés et condamner M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] au paiement de la somme de 13500 euros au titre de l’astreinte pour la période du 25/05/2025 au 25/08/2025 ;Fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 26/08/2025 jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état ou, subsidiairement, de 600 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état ;Condamner M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] à une telle astreinte liquidée à compter du 26/08/2025 ou, subsidiairement, à compter de la signification du jugement ;condamner de M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. et Mme [J] [S] sollicitent quant à eux de voir : Juger irrecevable le syndicat en sa demande faute de justifier d’une habilitation régulière pour agir ;Subsidiairement, juger n’y avoir lieu à astreinte tant au regard du comportement des défendeurs que de la réformation partielle de l’ordonnance de référé ;Très subsidiairement, limiter la liquidation de l’astreinte à l’euro symbolique ;En tout état de cause, condamner le syndicat au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir M. et Mme [J] [S] exposent que les demandes du syndicat seraient irrecevables car le syndic n’aurait pas été régulièrement habilité aux fins d’introduire la présente instance par l’assemblée générale des copropriétaires. Le défaut de capacité d’ester en justice ainsi que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constituent toutefois des vices de fond sanctionnés le cas échéant, non par une fin de non-recevoir, mais par la nullité de l’acte entaché d’une telle irrégularité. Aussi, à supposer que le syndic ne dispose effectivement pas d’un mandat régulier aux fins d’introduction de la présente instance, une telle irrégularité ne pourrait en tout état de cause qu’être sanctionnée par une nullité, ce que que les défendeurs ne sollicitent pas aux termes du dispositif de leurs écritures. La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée. Sur la liquidation de l’astreinte En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause. En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux qui devaient être réalisés sous astreinte par M. et Mme [J] [S] passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance n’ont toujours pas exécutés à ce jour. La liquidation de l’astreinte prononcée est donc acquise dans son principe. L’espoir de voir aboutir l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 22/11/2024 ou les démarches de M. et Mme [J] [S] visant à l’acquisition de la courette litigieuse ne constituent pas une difficulté au sens de l’article L.131-4 susvisé. Dès lors que la réformation partielle de l’ordonnance susvisée par l’arrêt du 23/10/2025 ne porte pas sur le contenu ou le sens de l’obligation de travaux sur laquelle porte la demande du syndicat, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette réformation partielle dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte. Le fait, pour le syndicat, de ne pas avoir sollicité plus tôt l’exécution de l’ordonnance - dès lors que, ce faisant, le syndicat n’a nullement empêché ni fait obstacle à l’exécution de l’obligation pesant sur M. et Mme [J] [S] - ne saurait de même caractériser un comportement fautif susceptible d’exonérer les défendeurs de leur responsabilité quant au défaut d’accomplissement des travaux requis dans les délais impartis. L’astreinte étant encourue pour une période maximale de 3 mois, il y a dès lors lieu de la liquider à la somme de 13500 euros (150 euros x 90 jours), comme sollicité en demande. Les défendeurs seront condamnés chacun pour moitié au paiement de cette somme au syndicat. Le juge de l'exécution ne pouvant modifier un titre exécutoire, il ne dispose pas en revanche de la possibilité de liquider de manière rétroactive une astreinte qui n’aurait pas été précédemment fixée par un juge ou qu’il n’aurait pas d’ores et déjà fixée dans un précédent jugement. La demande de liquidation et de condamnation à une astreinte liquidée à compter du 26/08/2025 sera donc rejetée. Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, M. et Mme [J] [S] ne justifient pas de la commande qu’ils disent avoir passée aux fins d’exécution des travaux litigieux alors que ces derniers auraient dû être réalisés depuis plus d’un an à la date du présent jugement. Cette circonstance rend ainsi nécessaire le prononcé d’une nouvelle astreinte, dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire de prévoir que celle-ci sera définitive. Une astreinte ne pouvant courir avant la notification de la décision la prononçant, elle ne saurait être prononcée à partir d’une date antérieure au présent jugement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [J] [S] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [J] [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : LIQUIDE l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 22/11/2024 à la somme de 13500 euros ; CONDAMNE M. [M] [J] [S] à payer la somme de 6750 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; CONDAMNE Mme [X] [J] [S] à payer la somme de 6750 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; ASSORTIT l’obligation pesant sur M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] de dépose des installations de cuisine dans la courette ouverte et de remise en état de ladite courette, telle que mentionnée au sein du dispositif de l’ordonnance du 25/11/2024, d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, pour une durée de 90 jours ; CONDAMNE in solidum M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [M] [J] [S] et Mme [X] [J] [S] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:56:42.955Z.