notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 juin 2026, n° 25/09879

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







































































Par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 mai 2022, [M] [J] et [E] [J] propriétaires indivis du fonds concerné ont été condamnés sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, à réaliser les travaux de confortement d'un mur ou de confortement d'un talus dépendant du fonds et ce conformément au rapport d'expertise judiciaire du 16 septembre 2021.



Le jugement a été signifié le 13 juin 2022 aux consorts [J] par le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1].



Par jugement du 20 octobre 2023 le juge de l'exécution a':

- rejeté la demande de [M] [J] d'un sursis à statuer dans l'attente de l'appel formé à l'encontre du jugement de condamnation aux travaux du 6 mai 2022,

- liquidé l'astreinte à un montant de 22650 euros que les consorts [J] ont été condamnés à payer au SDC, pour la période du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023,

- rejeté la demande d'une astreinte plus coercitive,

- condamné les consorts [J] à la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de procédure



Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel de céans saisie de l'appel formé par [M] [J] contre ce jugement a':

Confirmé la décision déférée sauf quant au montant de liquidation de l'astreinte sur la période du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023,

Statuant à nouveau de ce chef,

Liquidé l'astreinte à la somme de 15000 euros,

Condamné [M] [J] et [E] [J] à payer cette somme au SDC de la résidence '[Etablissement 1]',

Condamné in solidum [M] [J] et [E] [J] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au SDC de la résidence '[Etablissement 1]',

Condamné in solidum [M] [J] et [E] [J] aux dépens.



Par jugement du 22 mai 2024 le juge de l'exécution a':

débouté [M] [J] de sa demande de sursis à statuer,

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [E] [J] tirée de l'autorité de la chose jugée,

déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] situé [Adresse 1] à [Localité 3],

liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 6 mai 2022 à la somme de 10950 euros au titre de la période du 14 mars au 25 mai 2023, 1650 euros au titre de la période du 26 mai au 5 juin 2023, et 42000 euros au titre de la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024,

condamné [M] [J] et [E] [J] à payer les sommes de 10950 euros et 42000 euros et [M] [J] à payer seul la somme de 1650 euros,

rejeté la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1],

condamné in solidum [M] et [E] [J] au paiement d'une indemnité de 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.



Par arrêt du 13 mars 2025 rendu sur appel de ce jugement la cour d'appel a':

Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de sursis à statuer et rejeté la demande de liquidation d'astreinte à l'égard de [E] [J] pour la période du 26 mai au 5 juin 2023,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejeté la demande de liquidation d'astreinte contre [E] [J] pour la période du 7 décembre 2023 au 12 mars 2024,

Condamné [E] [J] au paiement de la somme de 3500 euros pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 et de10000 euros pour la période du 6 juin au 7 décembre 2023.

Condamné [M] [J] au paiement des sommes de 4500 euros pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023, 1000 euros pour la période du 26 mai au 5 juin 2023, et 18000 euros pour la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024,

Y ajoutant,

rejeté la demande de garantie de [E] [J] à l'encontre de [M] [J],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum [E] [J] et [M] [J] aux entiers dépens d'appel.



Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a':

Rejeté la demande de [M] [J] de sursis à statuer,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [E] [J],

Liquidé l'astreinte ordonnée le 6 mai 2022 ayant couru du 13 mars 2024 au 23 septembre 2024 à la somme de 2000 euros,

Condamné [M] [J] à payer cette somme au SDC [Etablissement 1],

Débouté le SDC [Etablissement 1] de ses demandes à l'encontre de [E] [J],

Rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage formée par le SDC [Etablissement 1],

Débouté [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné [M] à payer au SDC [Etablissement 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeté les autres demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné [M] [J] aux dépens.



Le SDC [Etablissement 1] a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] demande à la cour de':

Infirmer le jugement du 30/06/2025 en ce qu'il a réduit la liquidation de l'astreinte à 2000 euros et en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts. 

Statuant à nouveau de,

Vu les dispositions des articles L131-3, R 121-2 et L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Liquider l'astreinte provisoire fixée par jugement du 6/05/2022, pour la période allant du 13/03/2024 jusqu'au 30/09/2024 jour de l'engagement des travaux de confortement du talus litigieux, à la somme de 29550 euros, 

Condamner par conséquent [M] [J] au paiement de la somme de 29550 euros, 

Le condamner au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts, 

Le condamner également au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Le SDC soutient à l'appui de son appel qu'il était fondé à demander la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 13 mars au 30 septembre 2024, [M] [J] n'ayant pas réalisé les travaux ordonnés sous astreinte durant cette période et ce sans qu'il ne justifie de difficulté ou de cause étrangère l'en ayant empêché.



Il conteste la réduction opérée par le premier juge du quantum de l'astreinte liquidée et relève que cette décision n'a fait l'objet d'aucune motivation.



Il conclut au bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard des dégâts occasionnés à la copropriété et de la destination de location de tourisme saisonnière de l'immeuble.



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026.



Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [J] demande à la cour de':

Révoquer l'ordonnance de clôture,

Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2000 euros au SDC [Etablissement 1],

Le recevoir en sa demande de sursis à statuer et le dire bienfondé,











En toute hypothèse, de,

Juger qu'il a fait réaliser en les finançant seul et sans l'aide de [E] [J], les travaux de reprise de l'ouvrage défectueux s'élevant à environ 140000 euros hors études préalables et divers, lesdits travaux ayant été terminés fin novembre et réceptionnés le 6 décembre 2024,

Juger n'y avoir lieu à astreinte,

Débouter le SDC [Etablissement 1] de ses demandes,

A tout le moins, de,

Confirmer le jugement,

En tout état de cause, de,

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux dépens.



[M] [J] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'il aurait des problèmes de santé dus notamment par les procédures en cours qui sont nombreuses et qu'il n'a pu se mettre en état avant la clôture de l'instruction.



Il demande que la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir sur l'appel du jugement du 6 mai 2022 prononçant les condamnations sous astreinte dont la liquidation est demandée dans la présente instance.



L'intimé conclut aux difficultés qu'il a rencontré dans l'exécution des condamnations en raison de son état de santé mais aussi de celui de son frère qui refusait de consentir aux travaux. Il indique avoir engagé une procédure dès le 4 octobre 2022 pour obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter les travaux sans l'accord de son frère, co-indivisaire du bien.



Il dit avoir réalisé toutes les diligences utiles pour faire faire les travaux requis en prenant des rendez-vous avec les entrepreneurs et diagnostiqueurs, en faisant effectuer des sondages G2PRO, en mettant le bien en vente et en organisant des visites.



Il indique que les travaux ont été commencés le 23 septembre 2024 et réceptionnés le 6 décembre 2024, qu'un constat d'huissier a été dressé le 19 décembre 2024.



Il invoque la complexité du chantier à réaliser et les contraintes en découlant pour justifier le retard dans la réalisation des travaux par rapport à l'injonction judiciaire.



Il dénonce l'attitude mercantile du SDC [Etablissement 1].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture':



L'article 802 du'Code'de'procédure'civile'dispose qu''«Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.».



L'article'803'du'Code'de'procédure'civile'dispose que «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.







L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».



En l'espèce, [M] [J] sollicite par conclusions du 24 mars 2026, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 2026, aux motifs que de nombreuses procédures sont en cours ce qui a causé une confusion alors qu'il rencontre des ennuis de santé. Il indique avoir payé les astreintes liquidées.



La demande de [M] [J] ne repose sur aucun motif grave, au sens des dispositions de l'article'803'du'Code'de'procédure'civile'sus énoncées'; de sorte qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.



Les conclusions et les pièces notifiées postérieurement au 10 mars 2026 seront en conséquence déclarés irrecevables.



Sur la liquidation de l'astreinte :



La fixation du montant de l'astreinte liquidée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée, en vertu de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, il est fixé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le montant de l'astreinte liquidée est indépendant du préjudice éventuellement subi par le créancier.



Par ailleurs en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.



Selon l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.



L'astreinte a un caractère personnel et il appartient au juge de l'exécution de prendre en considération, conformément à la prescription de l'article L 131-4 précité, le comportement personnel de chaque codébiteur de l'obligation de faire, lorsqu'il procède à la liquidation de l'astreinte.



En l'espèce, l'astreinte a été liquidée précédemment, par l'arrêt du 27 juin 2024 pour la période du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023, à la somme de 15000 euros, et par l'arrêt du 13 mars 2025 qui a statué ainsi :

Condamne [E] [J] au paiement de la somme de 3500 euros pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 et de10000 euros pour la période du 6 juin au 7 décembre 2023.

Condamne [M] [J] au paiement des sommes de 4500 euros pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023, 1000 euros pour la période du 26 mai au 5 juin 2023, et 18000 euros pour la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024.



L'inaction des consorts [J] a donc déjà été sanctionnée pour la période allant du 14 octobre 2022 au 12 mars 2024.



Dans la présente instance l'objet du litige concerne une demande de liquidation d'astreinte pour la seule période du 13 mars 2024 au 23 septembre 2024.



Pour fixer le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 2000 euros et condamner [M] [J], seul, à son paiement, le juge de l'exécution relève que':

-[E] [J] ne pouvait exécuter les condamnations sous astreinte prononcées à son encontre en raison du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse autorisant [M] [J] à agir seul,

-la date de fin de liquidation de l'astreinte pouvait être fixée au 23 septembre 2024, le SDC de la [Etablissement 1] ne s'y opposant pas,

-[M] [J] justifie de démarches aux fins de réalisation des travaux par la production du rapport G2PRO réalisé par la société Sefab le 7 mars 2024, le devis de la société Garelli du 7 juin 2024,

-[M] [J] ne justifie pas de démarches à compter du rapport G2PRO jusqu'au devis du 7 juin 2024,

-les visites et autres démarches en vue de la vente du bien immobiliers sont sans emport sur l'obligation d'exécuter les condamnations sous astreinte.



Ainsi contrairement à ce que conclut le SDC de la [Etablissement 1], le premier juge a motivé le montant de la liquidation de l'astreinte au regard de l'empêchement juridique de [E] [J] et du comportement de [M] [J].



L'appelant ne développe aucun argument susceptible de remettre en question l'appréciation faite par le juge de première instance.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée le 6 mai 2022 ayant couru du 13 mars 2024 au 23 septembre 2024 à la somme de 2000 euros, condamné [M] [J] à payer cette somme au SDC [Etablissement 1], débouté le SDC [Etablissement 1] de ses demandes à l'encontre de [E] [J].



- Sur la demande de dommages et intérêts :



Le SDC [Etablissement 1] ne peut former de demande de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage devant le juge de l'exécution comme l'a justement indiqué le premier juge. 

En cause d'appel il précise que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.



L'abus suppose la démonstration d'une faute, et du préjudice en résultant.



En l'espèce le SDC [Etablissement 1] demande la condamnation de [M] [J] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au motif qu'une bâche a été mise sur le talus pour sécuriser la zone et qu'elle est restée en place en attendant les travaux, ce qui offrait un aspect 'détestable' aux locataires, il en déduit un préjudice 'évident' 'difficile à chiffrer précisément'.



La demande formée par l'appelant n'est étayée par aucun élément et la cour ne peut se contenter d'un préjudice dit évident pour faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par le SDC [Etablissement 1].



Le SDC [Etablissement 1] sera en conséquence, par confirmation du jugement de ce chef, débouté de sa demande de dommages et intérêts.



- Sur les dépens et frais irrépétibles :



Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.



A hauteur de cour, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le SDC [Etablissement 1] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.

Le SDC [Etablissement 1] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

 

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 10 mars 2026,



DÉCLARE irrecevables les pièces et les conclusions notifiées postérieurement au 10 mars 2026.



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 04 JUIN 2026



N° 2026/271 









Rôle N° RG 25/09879 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDHS







S.D.C. [Etablissement 1]





C/



[M] [J]











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Eric MARY



Me Leyla MONTIGNY









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 30 Juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00166.





APPELANTE



Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] 

[Adresse 1] à [Localité 1]

représenté par son Syndic en exercice LLS LOISIRS LOCATIONS SERVICES, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE





INTIMÉ



Monsieur [M] [J]

né le 26 Novembre 1947 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 3]



représenté et assisté par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice) 

Madame Pascale POCHIC, Conseiller



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,



Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***







































































Par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 mai 2022, [M] [J] et [E] [J] propriétaires indivis du fonds concerné ont été condamnés sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, à réaliser les travaux de confortement d'un mur ou de confortement d'un talus dépendant du fonds et ce conformément au rapport d'expertise judiciaire du 16 septembre 2021.



Le jugement a été signifié le 13 juin 2022 aux consorts [J] par le syndicat des copropriétaires de la [Etablissement 1].



Par jugement du 20 octobre 2023 le juge de l'exécution a':

- rejeté la demande de [M] [J] d'un sursis à statuer dans l'attente de l'appel formé à l'encontre du jugement de condamnation aux travaux du 6 mai 2022,

- liquidé l'astreinte à un montant de 22650 euros que les consorts [J] ont été condamnés à payer au SDC, pour la période du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023,

- rejeté la demande d'une astreinte plus coercitive,

- condamné les consorts [J] à la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de procédure



Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel de céans saisie de l'appel formé par [M] [J] contre ce jugement a':

Confirmé la décision déférée sauf quant au montant de liquidation de l'astreinte sur la période du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023,

Statuant à nouveau de ce chef,

Liquidé l'astreinte à la somme de 15000 euros,

Condamné [M] [J] et [E] [J] à payer cette somme au SDC de la résidence '[Etablissement 1]',

Condamné in solidum [M] [J] et [E] [J] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au SDC de la résidence '[Etablissement 1]',

Condamné in solidum [M] [J] et [E] [J] aux dépens.



Par jugement du 22 mai 2024 le juge de l'exécution a':

débouté [M] [J] de sa demande de sursis à statuer,

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [E] [J] tirée de l'autorité de la chose jugée,

déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] situé [Adresse 1] à [Localité 3],

liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 6 mai 2022 à la somme de 10950 euros au titre de la période du 14 mars au 25 mai 2023, 1650 euros au titre de la période du 26 mai au 5 juin 2023, et 42000 euros au titre de la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024,

condamné [M] [J] et [E] [J] à payer les sommes de 10950 euros et 42000 euros et [M] [J] à payer seul la somme de 1650 euros,

rejeté la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1],

condamné in solidum [M] et [E] [J] au paiement d'une indemnité de 1600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.



Par arrêt du 13 mars 2025 rendu sur appel de ce jugement la cour d'appel a':

Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de sursis à statuer et rejeté la demande de liquidation d'astreinte à l'égard de [E] [J] pour la période du 26 mai au 5 juin 2023,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejeté la demande de liquidation d'astreinte contre [E] [J] pour la période du 7 décembre 2023 au 12 mars 2024,

Condamné [E] [J] au paiement de la somme de 3500 euros pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 et de10000 euros pour la période du 6 juin au 7 décembre 2023.

Condamné [M] [J] au paiement des sommes de 4500 euros pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023, 1000 euros pour la période du 26 mai au 5 juin 2023, et 18000 euros pour la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024,

Y ajoutant,

rejeté la demande de garantie de [E] [J] à l'encontre de [M] [J],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum [E] [J] et [M] [J] aux entiers dépens d'appel.



Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a':

Rejeté la demande de [M] [J] de sursis à statuer,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [E] [J],

Liquidé l'astreinte ordonnée le 6 mai 2022 ayant couru du 13 mars 2024 au 23 septembre 2024 à la somme de 2000 euros,

Condamné [M] [J] à payer cette somme au SDC [Etablissement 1],

Débouté le SDC [Etablissement 1] de ses demandes à l'encontre de [E] [J],

Rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage formée par le SDC [Etablissement 1],

Débouté [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné [M] à payer au SDC [Etablissement 1] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeté les autres demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné [M] [J] aux dépens.



Le SDC [Etablissement 1] a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] demande à la cour de':

Infirmer le jugement du 30/06/2025 en ce qu'il a réduit la liquidation de l'astreinte à 2000 euros et en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts. 

Statuant à nouveau de,

Vu les dispositions des articles L131-3, R 121-2 et L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, 

Liquider l'astreinte provisoire fixée par jugement du 6/05/2022, pour la période allant du 13/03/2024 jusqu'au 30/09/2024 jour de l'engagement des travaux de confortement du talus litigieux, à la somme de 29550 euros, 

Condamner par conséquent [M] [J] au paiement de la somme de 29550 euros, 

Le condamner au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts, 

Le condamner également au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Le SDC soutient à l'appui de son appel qu'il était fondé à demander la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 13 mars au 30 septembre 2024, [M] [J] n'ayant pas réalisé les travaux ordonnés sous astreinte durant cette période et ce sans qu'il ne justifie de difficulté ou de cause étrangère l'en ayant empêché.



Il conteste la réduction opérée par le premier juge du quantum de l'astreinte liquidée et relève que cette décision n'a fait l'objet d'aucune motivation.



Il conclut au bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard des dégâts occasionnés à la copropriété et de la destination de location de tourisme saisonnière de l'immeuble.



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026.



Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [J] demande à la cour de':

Révoquer l'ordonnance de clôture,

Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2000 euros au SDC [Etablissement 1],

Le recevoir en sa demande de sursis à statuer et le dire bienfondé,











En toute hypothèse, de,

Juger qu'il a fait réaliser en les finançant seul et sans l'aide de [E] [J], les travaux de reprise de l'ouvrage défectueux s'élevant à environ 140000 euros hors études préalables et divers, lesdits travaux ayant été terminés fin novembre et réceptionnés le 6 décembre 2024,

Juger n'y avoir lieu à astreinte,

Débouter le SDC [Etablissement 1] de ses demandes,

A tout le moins, de,

Confirmer le jugement,

En tout état de cause, de,

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux dépens.



[M] [J] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'il aurait des problèmes de santé dus notamment par les procédures en cours qui sont nombreuses et qu'il n'a pu se mettre en état avant la clôture de l'instruction.



Il demande que la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir sur l'appel du jugement du 6 mai 2022 prononçant les condamnations sous astreinte dont la liquidation est demandée dans la présente instance.



L'intimé conclut aux difficultés qu'il a rencontré dans l'exécution des condamnations en raison de son état de santé mais aussi de celui de son frère qui refusait de consentir aux travaux. Il indique avoir engagé une procédure dès le 4 octobre 2022 pour obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter les travaux sans l'accord de son frère, co-indivisaire du bien.



Il dit avoir réalisé toutes les diligences utiles pour faire faire les travaux requis en prenant des rendez-vous avec les entrepreneurs et diagnostiqueurs, en faisant effectuer des sondages G2PRO, en mettant le bien en vente et en organisant des visites.



Il indique que les travaux ont été commencés le 23 septembre 2024 et réceptionnés le 6 décembre 2024, qu'un constat d'huissier a été dressé le 19 décembre 2024.



Il invoque la complexité du chantier à réaliser et les contraintes en découlant pour justifier le retard dans la réalisation des travaux par rapport à l'injonction judiciaire.



Il dénonce l'attitude mercantile du SDC [Etablissement 1].



MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture':



L'article 802 du'Code'de'procédure'civile'dispose qu''«Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.».



L'article'803'du'Code'de'procédure'civile'dispose que «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.







L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».



En l'espèce, [M] [J] sollicite par conclusions du 24 mars 2026, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 2026, aux motifs que de nombreuses procédures sont en cours ce qui a causé une confusion alors qu'il rencontre des ennuis de santé. Il indique avoir payé les astreintes liquidées.



La demande de [M] [J] ne repose sur aucun motif grave, au sens des dispositions de l'article'803'du'Code'de'procédure'civile'sus énoncées'; de sorte qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.



Les conclusions et les pièces notifiées postérieurement au 10 mars 2026 seront en conséquence déclarés irrecevables.



Sur la liquidation de l'astreinte :



La fixation du montant de l'astreinte liquidée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée, en vertu de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, il est fixé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le montant de l'astreinte liquidée est indépendant du préjudice éventuellement subi par le créancier.



Par ailleurs en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.



Selon l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.



L'astreinte a un caractère personnel et il appartient au juge de l'exécution de prendre en considération, conformément à la prescription de l'article L 131-4 précité, le comportement personnel de chaque codébiteur de l'obligation de faire, lorsqu'il procède à la liquidation de l'astreinte.



En l'espèce, l'astreinte a été liquidée précédemment, par l'arrêt du 27 juin 2024 pour la période du 14 octobre 2022 au 13 mars 2023, à la somme de 15000 euros, et par l'arrêt du 13 mars 2025 qui a statué ainsi :

Condamne [E] [J] au paiement de la somme de 3500 euros pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023 et de10000 euros pour la période du 6 juin au 7 décembre 2023.

Condamne [M] [J] au paiement des sommes de 4500 euros pour la période du 14 mars 2023 au 25 mai 2023, 1000 euros pour la période du 26 mai au 5 juin 2023, et 18000 euros pour la période du 6 juin 2023 au 12 mars 2024.



L'inaction des consorts [J] a donc déjà été sanctionnée pour la période allant du 14 octobre 2022 au 12 mars 2024.



Dans la présente instance l'objet du litige concerne une demande de liquidation d'astreinte pour la seule période du 13 mars 2024 au 23 septembre 2024.



Pour fixer le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 2000 euros et condamner [M] [J], seul, à son paiement, le juge de l'exécution relève que':

-[E] [J] ne pouvait exécuter les condamnations sous astreinte prononcées à son encontre en raison du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse autorisant [M] [J] à agir seul,

-la date de fin de liquidation de l'astreinte pouvait être fixée au 23 septembre 2024, le SDC de la [Etablissement 1] ne s'y opposant pas,

-[M] [J] justifie de démarches aux fins de réalisation des travaux par la production du rapport G2PRO réalisé par la société Sefab le 7 mars 2024, le devis de la société Garelli du 7 juin 2024,

-[M] [J] ne justifie pas de démarches à compter du rapport G2PRO jusqu'au devis du 7 juin 2024,

-les visites et autres démarches en vue de la vente du bien immobiliers sont sans emport sur l'obligation d'exécuter les condamnations sous astreinte.



Ainsi contrairement à ce que conclut le SDC de la [Etablissement 1], le premier juge a motivé le montant de la liquidation de l'astreinte au regard de l'empêchement juridique de [E] [J] et du comportement de [M] [J].



L'appelant ne développe aucun argument susceptible de remettre en question l'appréciation faite par le juge de première instance.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée le 6 mai 2022 ayant couru du 13 mars 2024 au 23 septembre 2024 à la somme de 2000 euros, condamné [M] [J] à payer cette somme au SDC [Etablissement 1], débouté le SDC [Etablissement 1] de ses demandes à l'encontre de [E] [J].



- Sur la demande de dommages et intérêts :



Le SDC [Etablissement 1] ne peut former de demande de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage devant le juge de l'exécution comme l'a justement indiqué le premier juge. 

En cause d'appel il précise que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article L.121-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.



L'abus suppose la démonstration d'une faute, et du préjudice en résultant.



En l'espèce le SDC [Etablissement 1] demande la condamnation de [M] [J] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au motif qu'une bâche a été mise sur le talus pour sécuriser la zone et qu'elle est restée en place en attendant les travaux, ce qui offrait un aspect 'détestable' aux locataires, il en déduit un préjudice 'évident' 'difficile à chiffrer précisément'.



La demande formée par l'appelant n'est étayée par aucun élément et la cour ne peut se contenter d'un préjudice dit évident pour faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par le SDC [Etablissement 1].



Le SDC [Etablissement 1] sera en conséquence, par confirmation du jugement de ce chef, débouté de sa demande de dommages et intérêts.



- Sur les dépens et frais irrépétibles :



Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.



A hauteur de cour, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le SDC [Etablissement 1] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.

Le SDC [Etablissement 1] qui succombe supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

 

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 10 mars 2026,



DÉCLARE irrecevables les pièces et les conclusions notifiées postérieurement au 10 mars 2026.



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution R121-2, code des procedures civiles d'execution L131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:28:08.575Z.