Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 17 juin 2026, n° 25/03946
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 29 août 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux estimait que Monsieur [P] était défaillant dans ses obligations, telles que définies par les articles 1719 et 1720 du code civil et précisait que le mauvais état initial des lieux ne saurait décharger le bailleur de ses obligations d’entretien et de réparations. Le tribunal statuait ainsi : -Déclare nulle la clause intitulée actualisation de fermage stipulée au bail rural signé le 12 mars 2007 entre Monsieur [L] [Y] [P] et la SCEA DU CAP ; -Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à payer à la SCEA DU CAP la somme de 8.056 euros à titre de restitution des sommes indûment perçues pour les fermages avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à exécuter les travaux suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir six mois après la signification du présent jugement : - remplacer la structure en bois, la rambarde de la terrasse, et le carrelage des murs du chalet d'accueil - remplacer les barrières du rond de longe - remplacer le sol des écuries par la réalisation d'une nouvelle dalle béton d'une épaisseur d'au moins 12 cm afin que n'apparaissent plus ni trou ni ferraillage - remplacer les barrières de sécurité, les portes en bois et les abreuvoirs de l'écurie -Rejette les demandes de travaux portant sur le local professionnel d'habitation objet du bail en date du 20 avril 2017, sur les canalisations et l'ajout de sable dans la carrière ; Avant dire droit sur la demande d’un nouveau fermage à compter du 1er avril 2016 : - Ordonne une expertise et commet Monsieur [Q] ; - Ordonne la consignation des fermages à la caisse des dépôts et consignation dans l'attente de la fixation du nouveau fermage ; - Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Lorsque l'expert venait faire la visite d'expertise le 26 octobre 2016, puis déposait son rapport le 12 janvier 2017, il soulignait la vétusté générale des lieux : trous dans la dalle de l'écurie, portes dégradées, état délabré des barrières, problème d'humidité dans le chalet, problème du plancher de la terrasse, vétusté du système électrique. L’expert constatait par ailleurs que les travaux ordonnés par le tribunal n'avaient pas été exécutés. La non-exécution des travaux était en outre constatée par Maitre [I] [O], commissaire de justice, par constat en date du 5 mai 2017. Par jugement en date du 9 octobre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[L] fixait la valeur du fermage à la somme de 8.462,83 euros par an et condamnait Monsieur [P] à mettre aux normes l'installation électrique du centre équestre sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 6 mois après la signification du jugement. La SCEA du CAP faisait réaliser un deuxième constat par Maitre [I] [O] en date du 26 mars 2018, venant compléter le constat en date du 5 mai 2017. Il résultait de ces deux constats que : -La structure du chalet n'avait pas été remplacée, de sorte que les problèmes d'isolation et d'humidité étaient toujours persistants. -Les carrelages manquants n’avaient toujours pas été posés. -Les travaux sommaires réalisés par Monsieur [P] sur la rambarde de la terrasse et sur la terrasse du chalet d'accueil étaient insuffisants. -Les travaux sommaires réalisés par Monsieur [P] sur le rond de longe ne garantissaient pas la sécurité des chevaux et des cavaliers au regard des angles saillants et de l'absence de lices au sol. -L'ensemble des barrières n'avait pas été remplacé ; les barrières remplacées étaient de hauteur variable (de 0.80 à 1,05 mètres), ce qui était insuffisant pour contenir les chevaux et n'était même pas conforme pour les humains (au minimum un mètre). -Les portes des entrées des écuries étaient grossièrement réparées. -Les abreuvoirs n’avaient pas été remplacés. -La réalisation d'une nouvelle dalle de béton d'une épaisseur de 12 cm n'avait pas été effectuée. -Enfin les câbles étaient toujours posés sur le sol à proximité des conduites d'eau, sans protection aucune. Face à ce qu’elle estimait constituer des carences, SCEA du CAP a assigné son bailleur devant le juge de l’exécution. Par jugement en date du 5 octobre 2018, signifié le 10 novembre 2018, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 17.730 euros et a fixé une astreinte définitive d'un montant de 150 euros par jour sur une durée de 3 mois. Monsieur [P] a fait appel de ce jugement et a saisi parallèlement Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS, afin d'aménager l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 12 mars 2019, sa demande était rejetée. Par arrêt en date du 18 juin 2019, la cour d'appel de SAINT-DENIS a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sous réserve du délai à partir duquel commencera à courir l'astreinte définitive. La cour d'appel a repris point par point les travaux qui devaient être exécutés en application des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 et elle a constaté que soit les travaux n'avaient pas exécutés, soit qu'ils étaient insuffisants. La cour d'appel de SAINT-DENIS a indiqué que l'astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours, en cas de non-exécution par Monsieur [P] des travaux mis à sa charge par le tribunal paritaire des baux ruraux, commencerait à courir 3 mois à compter de la signification de l'arrêt. La locataire faisait réaliser des diagnostics par le bureau de contrôle [T], l’un en date du 9 juin 2020 pour les bâtiments et l’autre en date du 9 mars 2020 pour l’électricité. Ces diagnostics mettaient en évidence des travaux insuffisants et non conformes, et mentionnaient un risque d'incendie concernant l'installation électrique et un risque d'effondrement du chalet d'accueil, de sorte que la SCEA du CAP devait interdire l'accès de ce bâtiment au public. Par constat en date du 29 juin 2020, Maître [I] [O] constatait que les injonctions du tribunal n'avaient toujours pas été respectées. La SCEA DU CAP a de nouveau assigné Monsieur [P] devant le juge de l'exécution pare assignation en date du 7 décembre 2020. Par jugement en date du 18 juin 2021, le juge de l'exécution décidait de : - REJETER les prétentions et moyens de Monsieur [P]. - LIQUIDER l'astreinte prononcée contre Monsieur [P] par jugement du juge de l'exécution en date du 5 octobre 2018 à la somme de 13.500 euros et condamne Monsieur [P] à payer à la SCEA DU CAP cette somme. - ORDONNER à Monsieur [P] de mettre en conformité les travaux déjà réalisés en conformité avec les jugements du 29 août 2016 et 9 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT- [L] et d'en achever l'exécution complète et également conforme à ces décisions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois. - CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la SCEA du CAP une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l'expiration du délai de 3 mois fixé par le jugement du juge de l'exécution en date du 18 juin 2021, Monsieur [P] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux en référé par assignation en date du 24 septembre 2021, exprimant ses incertitudes sur les travaux à réaliser et sollicitant une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2022, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux estimait qu'il n'y avait lieu à référé. Par assignation en date du 7 juin 2022, la SCEA DU CAP saisissait le juge de l’exécution de Saint [L] et sollicitait la liquidation de l'astreinte de 100 euros par mois et le prononcé d’une nouvelle astreinte. Par jugement en date du 16 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-[L] décidait de : -LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-[L] du 18 juin 2021 à la somme de 9.000 euros - CONDAMNER Monsieur [H] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 29 septembre 2021 au 29 décembre 2021 -ASSORTIR l’obligation de réaliser les travaux en conformité avec les jugements des 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux et d’en achever l’exécution complète, imposée à Monsieur [H] [P], d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours. -CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile -CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] aux dépens. Monsieur [P] interjetait appel du jugement et par arrêt en date du 29 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 2] décidait de : -DIRE n’y avoir lieu à ordonner une expertise -CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions -CONDAMNER Monsieur [P] au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. * La SCEA du CAP a fait délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [L] [Y] [P] en date du 2 octobre 2025. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 février 2026, la SCEA du CAP demande au juge de l’exécution de : JUGER que l'ensemble des travaux mis à la charge de Monsieur [L] [Y] [P] par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 n'ont pas été exécutés ;LIQUIDER l'astreinte définitive, prononcée contre Monsieur [L] [Y] [P] par jugement du Juge de l'Exécution de SAINT [L] en date du 16 juin 2023, à la somme de 18.000 euros ;CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à payer à la SCEA DU CAP la somme de 18.000 euros à titre de liquidation d'astreinte pour la période du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 ;ASSORTIR l'obligation imposée à Monsieur [L] [Y] [P] de réaliser les travaux en conformité avec les jugements des 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-[L] d'une nouvelle astreinte de 600 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce, pour une durée de 180 jours ;CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;DEBOUTER Monsieur [L] [Y] [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions en réponse enregistrées le 5 mars 2026, Monsieur [L] [Y] [P] demande au juge de l’exécution de : Déclarer que l'obligation de travaux mise à la charge de Monsieur [P] est affectée d’une impossibilité d'exécution ;Déclarer l'existence d’une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l'intérêt du créancier ;Supprimer toute obligation de travaux mise à la charge de Monsieur [P] en rapport avec les décisions rendues par le TPBR en 2016 et 2018 ;Dire n 'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ;Débouter la demanderesse de toute demande, fin et conclusions ;Débouter d'une façon générale, la demanderesse de toutes demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de Monsieur [P] ;La condamner aux dépens de l'instance.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l’astreinte L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l’espèce, il est constant que dans le jugement du 16 juin 2023 prononcé par le juge de l’exécution de Saint-[L], et confirmé en appel, le défendeur s’est vu condamné sous astreinte à l’obligation de réaliser les travaux en conformité avec les jugements des 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux et d’en achever l’exécution complète, la nouvelle astreinte définitive ayant été fixée à hauteur de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours. Il doit être souligné que dans son arrêt confirmatif, la cour a relevé que Monsieur [P] ne produisait aucun élément probant quant à la réalisation de travaux sur la période comprise entre la signification du jugement et le 29 décembre 2021, s’agissant du remplacement de la structure en bois, la rambarde de la terrasse et le carrelage des murs du chalet d’accueil ; sur les barrières du rond de longe permettant une utilisation de l’équipement conforme à sa destination ; sur le remplacement des barrières de sécurité et des portes en bois des écuries ; sur la mise aux normes de l’installation électrique du centre équestre. Il doit être également relevé que s’agissant de la preuve de l’accomplissement des travaux au jour où la cour statue, celle-ci a relevé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les travaux conformes aux obligations fixées par les jugements des 29 août 2016 et 9 octobre 2017 du tribunal des baux ruraux de Saint-[L] n’ont pas été réalisés dans leur ensemble. Ces éléments sont dans le cadre de la présente instance actualisés et confortés par le dernier constat réalisé par Maître [O], commissaire de justice, en date du 15 décembre 2025, au terme duquel est établie l’absence de travaux réalisés depuis ses derniers constats et depuis la signification de l’arrêt de la cour d’appel en date du 29 avril 2025. Ces éléments sont également soulignés par le rapport de vérification électricité (visite périodique) réalisé par le bureau [T], ainsi que le compte rendu de vérification périodique en date du 30 septembre 2025, concluant que l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie. Monsieur [P] fait valoir quant à lui que des travaux ont déjà été réalisés nonobstant les observations contraires formulées dans les rapports précités, et nonobstant les deux décisions de justice susvisées, lesquelles font état d’une absence de travaux. Il affirme être confronté à une impossibilité matérielle, sauf à ce qu’un expert soit désigné afin d’examiner les travaux déjà effectués. Le défendeur met également en cause Madame [J], gérante de la SCEA du CAP, l’accusant de créer des difficultés et lui reprochant un comportement « abusif, outrancier et, en tout état de cause, inapproprié ». Monsieur [P] invoque également une impossibilité matérielle d’exécuter les travaux mis à sa charge, en raison d’une disproportion manifeste entre le coût de la réalisation de l’obligation pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Il affirme ainsi que les travaux déjà engagés lui ont coûté la somme de 75.895,70 euros, et estime qu’une telle somme n’est pas en mesure de satisfaire la créancière qui exigerait toujours davantage de travaux. Il convient de relever que Monsieur [P] invoque, pour justifier l’inexécution des travaux qui ont été mise à sa charge, le comportement de Madame [J], ce alors que ces éléments relèvent de simples allégations quant à leur principe et quant à leurs effets supposés sur les difficultés d’exécution voire les inexécutions relevées dans des décisions de justice ou des constats précités. Il doit également être relevé que Monsieur [P] ne peut valablement se prévaloir de l’absence d’une expertise judiciaire pour expliquer l’inexécution des travaux dès lors que cette diligence a déjà été rejetée dans de précédentes décisions de justice, et que les rapports et constats d’ores et déjà effectués dans le cadre de la procédure ont systématiquement permis de renseigner utilement les juges sur l’état de réalisation ou de non-réalisation des travaux judiciairement ordonnés. Enfin, Monsieur [P] ne saurait valablement tirer argument de la somme de 75.895,70 euros engagée dans le cadre de la réalisation des travaux, dès lors que cette somme ne caractérise en soi aucune disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier, et comprend notamment le paiement des astreintes judiciairement prononcées à l’encontre du défendeur. De la même manière, Monsieur [P] ne saurait démonter qu’une disproportion affecte l’obligation litigieuse au motif que la somme susmentionnée, qui intègre déjà le paiement des astreintes, serait aggravée par des dommages intérêts, des frais de procédure ainsi que des honoraires d’avocats ; en effet, ces éléments correspondent à des condamnations prononcées au terme de décisions de justice contradictoires et définitives résultant précisément du comportement imputables à Monsieur [P] s’agissant de l’inexécution de ses obligations. De la sorte, il est inopérant pour le défendeur de se prévaloir de ses propres condamnations pour échapper aux obligations qui ont été judiciairement mises à sa charge. Dès lors, les demandes de Monsieur [P] tendant à établir que son obligation de travaux est affectée d’une impossibilité d’exécution, de déclarer qu’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier, ou encore sa demande tendant à supprimer son obligation de travaux telle qu’elle résulte des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux en 2016 et en 2018 seront rejetées. Par conséquent, faute pour Monsieur [L] [Y] [P] de démontrer la réalité des difficultés d’exécution qu’il allègue, il convient de liquider l’astreinte conformément au taux fixé par le jugement du juge de l’exécution de Saint-[L] en date du 16 juin 2023, soit à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours = 18.000 euros. Monsieur [L] [Y] [P] sera par conséquent condamné à verser à la SCEA du CAP la somme de 18.000 euros à ce titre. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, faute de motif sérieux démontrant un obstacle dans l’exécution des obligations prescrites par les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, la SCEA du CAP affirme que les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017, mis en relation avec la multiplication des procédures et l’inexécution par Monsieur [P] des obligations principales s’agissant des travaux à réaliser, constituent une résistance abusive. Elle rappelle plus spécifiquement que : - le chalet est totalement inutilisable depuis plusieurs années avec risque d’effondrement, comme le démontre le rapport [T] en date du 9 juin 2020. - l’installation électrique du centre équestre n’est toujours pas aux normes avec risque d’incendie, comme le démontrent les différents rapports [T] réalisés en date du 9 mars 2020, du 11 octobre 2023, du 18 octobre 2024 et du 30 septembre 2025. - les portes de box des écuries sont vétustes et certaines s’effondrent, de sorte que la gérante du centre équestre a dû interdire l’accès des écuries aux enfants. - le rond de longe est affecté de nombreux désordres, dont des éléments saillants qui compromettent la sécurité des cavaliers. - les barrières de sécurité n’ont pas été remplacées. Il est constant que Monsieur [P] n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes dans les décisions de justice précitées, et continue à contester les rapports et constats susvisés qui objectivent et étayent ses carences, lesquelles ont été décrites dans chacune de leurs composantes et sont de ce fait parfaitement identifiables ; il sera souligné que lesdits rapports ont été expressément visés par les décisions de justice précitées. Il est également constant que Monsieur [P] n’a pu démontrer qu’il était confronté à une impossibilité de faire ou à une disproportion manifeste entre ses obligations et les intérêts du créancier. Il a du reste été relevé que Monsieur [P] persiste à mettre en cause l’attitude de la SCEA du CAP ainsi que celle de Madame [J] ce alors qu’aucun élément n’est venu objectiver un rapport entre l’action de ces dernières et les inexécutions judiciairement reprochées au défendeur. Il sera enfin rappelé que Monsieur [P] a déjà été condamné, au terme du jugement du juge de l’exécution de Saint-[L] du 16 juin 2023, à payer la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive. Qu’en dépit des condamnations en première instance et en appel, Monsieur [P] s’abstient de faire réaliser les travaux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résistance abusive du défendeur est caractérisée, de sorte qu’il conviendra de le condamner à verser à la SCEA du CAP la somme de 10.000 euros sur ce fondement. Sur les demandes accessoires Monsieur [P], succombant, sera condamné à verser à la SCEA du CAP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l’exécution de Saint-[L] en date du 16 juin 2023 à la somme de 18.000 euros. Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA du CAP la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023. N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page / Tribunal judiciaire de Saint-[L] - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025 Assortit l’obligation de réaliser des travaux telle que fixée par les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[L] du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA du CAP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Déboute Monsieur [L] [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA du CAP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [L] [Y] [P] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/03946 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEO - page / Tribunal judiciaire de Saint-[L] - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[L] DE [Localité 1] MINUTE N° DU : 17 Juin 2026 N° RG 25/03946 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJEO NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026 DEMANDEUR : Société SCEA DU CAP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocate au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [L] [Y] [P], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocate au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Emmanuelle BLANC NOEL le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [U] [C] [R], le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à Société SCEA DU CAP [L] [Y] [P] et au commissaire de justice EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 29 août 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux estimait que Monsieur [P] était défaillant dans ses obligations, telles que définies par les articles 1719 et 1720 du code civil et précisait que le mauvais état initial des lieux ne saurait décharger le bailleur de ses obligations d’entretien et de réparations. Le tribunal statuait ainsi : -Déclare nulle la clause intitulée actualisation de fermage stipulée au bail rural signé le 12 mars 2007 entre Monsieur [L] [Y] [P] et la SCEA DU CAP ; -Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à payer à la SCEA DU CAP la somme de 8.056 euros à titre de restitution des sommes indûment perçues pour les fermages avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à exécuter les travaux suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir six mois après la signification du présent jugement : - remplacer la structure en bois, la rambarde de la terrasse, et le carrelage des murs du chalet d'accueil - remplacer les barrières du rond de longe - remplacer le sol des écuries par la réalisation d'une nouvelle dalle béton d'une épaisseur d'au moins 12 cm afin que n'apparaissent plus ni trou ni ferraillage - remplacer les barrières de sécurité, les portes en bois et les abreuvoirs de l'écurie -Rejette les demandes de travaux portant sur le local professionnel d'habitation objet du bail en date du 20 avril 2017, sur les canalisations et l'ajout de sable dans la carrière ; Avant dire droit sur la demande d’un nouveau fermage à compter du 1er avril 2016 : - Ordonne une expertise et commet Monsieur [Q] ; - Ordonne la consignation des fermages à la caisse des dépôts et consignation dans l'attente de la fixation du nouveau fermage ; - Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Lorsque l'expert venait faire la visite d'expertise le 26 octobre 2016, puis déposait son rapport le 12 janvier 2017, il soulignait la vétusté générale des lieux : trous dans la dalle de l'écurie, portes dégradées, état délabré des barrières, problème d'humidité dans le chalet, problème du plancher de la terrasse, vétusté du système électrique. L’expert constatait par ailleurs que les travaux ordonnés par le tribunal n'avaient pas été exécutés. La non-exécution des travaux était en outre constatée par Maitre [I] [O], commissaire de justice, par constat en date du 5 mai 2017. Par jugement en date du 9 octobre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[L] fixait la valeur du fermage à la somme de 8.462,83 euros par an et condamnait Monsieur [P] à mettre aux normes l'installation électrique du centre équestre sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 6 mois après la signification du jugement. La SCEA du CAP faisait réaliser un deuxième constat par Maitre [I] [O] en date du 26 mars 2018, venant compléter le constat en date du 5 mai 2017. Il résultait de ces deux constats que : -La structure du chalet n'avait pas été remplacée, de sorte que les problèmes d'isolation et d'humidité étaient toujours persistants. -Les carrelages manquants n’avaient toujours pas été posés. -Les travaux sommaires réalisés par Monsieur [P] sur la rambarde de la terrasse et sur la terrasse du chalet d'accueil étaient insuffisants. -Les travaux sommaires réalisés par Monsieur [P] sur le rond de longe ne garantissaient pas la sécurité des chevaux et des cavaliers au regard des angles saillants et de l'absence de lices au sol. -L'ensemble des barrières n'avait pas été remplacé ; les barrières remplacées étaient de hauteur variable (de 0.80 à 1,05 mètres), ce qui était insuffisant pour contenir les chevaux et n'était même pas conforme pour les humains (au minimum un mètre). -Les portes des entrées des écuries étaient grossièrement réparées. -Les abreuvoirs n’avaient pas été remplacés. -La réalisation d'une nouvelle dalle de béton d'une épaisseur de 12 cm n'avait pas été effectuée. -Enfin les câbles étaient toujours posés sur le sol à proximité des conduites d'eau, sans protection aucune. Face à ce qu’elle estimait constituer des carences, SCEA du CAP a assigné son bailleur devant le juge de l’exécution. Par jugement en date du 5 octobre 2018, signifié le 10 novembre 2018, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 17.730 euros et a fixé une astreinte définitive d'un montant de 150 euros par jour sur une durée de 3 mois. Monsieur [P] a fait appel de ce jugement et a saisi parallèlement Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS, afin d'aménager l'exécution provisoire. Par ordonnance en date du 12 mars 2019, sa demande était rejetée. Par arrêt en date du 18 juin 2019, la cour d'appel de SAINT-DENIS a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sous réserve du délai à partir duquel commencera à courir l'astreinte définitive. La cour d'appel a repris point par point les travaux qui devaient être exécutés en application des jugements du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 et elle a constaté que soit les travaux n'avaient pas exécutés, soit qu'ils étaient insuffisants. La cour d'appel de SAINT-DENIS a indiqué que l'astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours, en cas de non-exécution par Monsieur [P] des travaux mis à sa charge par le tribunal paritaire des baux ruraux, commencerait à courir 3 mois à compter de la signification de l'arrêt. La locataire faisait réaliser des diagnostics par le bureau de contrôle [T], l’un en date du 9 juin 2020 pour les bâtiments et l’autre en date du 9 mars 2020 pour l’électricité. Ces diagnostics mettaient en évidence des travaux insuffisants et non conformes, et mentionnaient un risque d'incendie concernant l'installation électrique et un risque d'effondrement du chalet d'accueil, de sorte que la SCEA du CAP devait interdire l'accès de ce bâtiment au public. Par constat en date du 29 juin 2020, Maître [I] [O] constatait que les injonctions du tribunal n'avaient toujours pas été respectées. La SCEA DU CAP a de nouveau assigné Monsieur [P] devant le juge de l'exécution pare assignation en date du 7 décembre 2020. Par jugement en date du 18 juin 2021, le juge de l'exécution décidait de : - REJETER les prétentions et moyens de Monsieur [P]. - LIQUIDER l'astreinte prononcée contre Monsieur [P] par jugement du juge de l'exécution en date du 5 octobre 2018 à la somme de 13.500 euros et condamne Monsieur [P] à payer à la SCEA DU CAP cette somme. - ORDONNER à Monsieur [P] de mettre en conformité les travaux déjà réalisés en conformité avec les jugements du 29 août 2016 et 9 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT- [L] et d'en achever l'exécution complète et également conforme à ces décisions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de trois mois. - CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la SCEA du CAP une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l'expiration du délai de 3 mois fixé par le jugement du juge de l'exécution en date du 18 juin 2021, Monsieur [P] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux en référé par assignation en date du 24 septembre 2021, exprimant ses incertitudes sur les travaux à réaliser et sollicitant une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2022, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux estimait qu'il n'y avait lieu à référé. Par assignation en date du 7 juin 2022, la SCEA DU CAP saisissait le juge de l’exécution de Saint [L] et sollicitait la liquidation de l'astreinte de 100 euros par mois et le prononcé d’une nouvelle astreinte. Par jugement en date du 16 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-[L] décidait de : -LIQUIDER l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT-[L] du 18 juin 2021 à la somme de 9.000 euros - CONDAMNER Monsieur [H] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 29 septembre 2021 au 29 décembre 2021 -ASSORTIR l’obligation de réaliser les travaux en conformité avec les jugements des 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux et d’en achever l’exécution complète, imposée à Monsieur [H] [P], d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours. -CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive -CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile -CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] aux dépens. Monsieur [P] interjetait appel du jugement et par arrêt en date du 29 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 2] décidait de : -DIRE n’y avoir lieu à ordonner une expertise -CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions -CONDAMNER Monsieur [P] au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. * La SCEA du CAP a fait délivrer une nouvelle assignation à Monsieur [L] [Y] [P] en date du 2 octobre 2025. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 février 2026, la SCEA du CAP demande au juge de l’exécution de : JUGER que l'ensemble des travaux mis à la charge de Monsieur [L] [Y] [P] par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 n'ont pas été exécutés ;LIQUIDER l'astreinte définitive, prononcée contre Monsieur [L] [Y] [P] par jugement du Juge de l'Exécution de SAINT [L] en date du 16 juin 2023, à la somme de 18.000 euros ;CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à payer à la SCEA DU CAP la somme de 18.000 euros à titre de liquidation d'astreinte pour la période du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023 ;ASSORTIR l'obligation imposée à Monsieur [L] [Y] [P] de réaliser les travaux en conformité avec les jugements des 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-[L] d'une nouvelle astreinte de 600 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et ce, pour une durée de 180 jours ;CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;DEBOUTER Monsieur [L] [Y] [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA DU CAP la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [L] [Y] [P] aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions en réponse enregistrées le 5 mars 2026, Monsieur [L] [Y] [P] demande au juge de l’exécution de : Déclarer que l'obligation de travaux mise à la charge de Monsieur [P] est affectée d’une impossibilité d'exécution ;Déclarer l'existence d’une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l'intérêt du créancier ;Supprimer toute obligation de travaux mise à la charge de Monsieur [P] en rapport avec les décisions rendues par le TPBR en 2016 et 2018 ;Dire n 'y avoir lieu à liquidation d'astreinte ;Débouter la demanderesse de toute demande, fin et conclusions ;Débouter d'une façon générale, la demanderesse de toutes demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de Monsieur [P] ;La condamner aux dépens de l'instance.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l’astreinte L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l’espèce, il est constant que dans le jugement du 16 juin 2023 prononcé par le juge de l’exécution de Saint-[L], et confirmé en appel, le défendeur s’est vu condamné sous astreinte à l’obligation de réaliser les travaux en conformité avec les jugements des 29 août 2016 et du 9 octobre 2017 du tribunal paritaire des baux ruraux et d’en achever l’exécution complète, la nouvelle astreinte définitive ayant été fixée à hauteur de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours. Il doit être souligné que dans son arrêt confirmatif, la cour a relevé que Monsieur [P] ne produisait aucun élément probant quant à la réalisation de travaux sur la période comprise entre la signification du jugement et le 29 décembre 2021, s’agissant du remplacement de la structure en bois, la rambarde de la terrasse et le carrelage des murs du chalet d’accueil ; sur les barrières du rond de longe permettant une utilisation de l’équipement conforme à sa destination ; sur le remplacement des barrières de sécurité et des portes en bois des écuries ; sur la mise aux normes de l’installation électrique du centre équestre. Il doit être également relevé que s’agissant de la preuve de l’accomplissement des travaux au jour où la cour statue, celle-ci a relevé, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les travaux conformes aux obligations fixées par les jugements des 29 août 2016 et 9 octobre 2017 du tribunal des baux ruraux de Saint-[L] n’ont pas été réalisés dans leur ensemble. Ces éléments sont dans le cadre de la présente instance actualisés et confortés par le dernier constat réalisé par Maître [O], commissaire de justice, en date du 15 décembre 2025, au terme duquel est établie l’absence de travaux réalisés depuis ses derniers constats et depuis la signification de l’arrêt de la cour d’appel en date du 29 avril 2025. Ces éléments sont également soulignés par le rapport de vérification électricité (visite périodique) réalisé par le bureau [T], ainsi que le compte rendu de vérification périodique en date du 30 septembre 2025, concluant que l’installation électrique peut entraîner des risques d’incendie. Monsieur [P] fait valoir quant à lui que des travaux ont déjà été réalisés nonobstant les observations contraires formulées dans les rapports précités, et nonobstant les deux décisions de justice susvisées, lesquelles font état d’une absence de travaux. Il affirme être confronté à une impossibilité matérielle, sauf à ce qu’un expert soit désigné afin d’examiner les travaux déjà effectués. Le défendeur met également en cause Madame [J], gérante de la SCEA du CAP, l’accusant de créer des difficultés et lui reprochant un comportement « abusif, outrancier et, en tout état de cause, inapproprié ». Monsieur [P] invoque également une impossibilité matérielle d’exécuter les travaux mis à sa charge, en raison d’une disproportion manifeste entre le coût de la réalisation de l’obligation pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Il affirme ainsi que les travaux déjà engagés lui ont coûté la somme de 75.895,70 euros, et estime qu’une telle somme n’est pas en mesure de satisfaire la créancière qui exigerait toujours davantage de travaux. Il convient de relever que Monsieur [P] invoque, pour justifier l’inexécution des travaux qui ont été mise à sa charge, le comportement de Madame [J], ce alors que ces éléments relèvent de simples allégations quant à leur principe et quant à leurs effets supposés sur les difficultés d’exécution voire les inexécutions relevées dans des décisions de justice ou des constats précités. Il doit également être relevé que Monsieur [P] ne peut valablement se prévaloir de l’absence d’une expertise judiciaire pour expliquer l’inexécution des travaux dès lors que cette diligence a déjà été rejetée dans de précédentes décisions de justice, et que les rapports et constats d’ores et déjà effectués dans le cadre de la procédure ont systématiquement permis de renseigner utilement les juges sur l’état de réalisation ou de non-réalisation des travaux judiciairement ordonnés. Enfin, Monsieur [P] ne saurait valablement tirer argument de la somme de 75.895,70 euros engagée dans le cadre de la réalisation des travaux, dès lors que cette somme ne caractérise en soi aucune disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier, et comprend notamment le paiement des astreintes judiciairement prononcées à l’encontre du défendeur. De la même manière, Monsieur [P] ne saurait démonter qu’une disproportion affecte l’obligation litigieuse au motif que la somme susmentionnée, qui intègre déjà le paiement des astreintes, serait aggravée par des dommages intérêts, des frais de procédure ainsi que des honoraires d’avocats ; en effet, ces éléments correspondent à des condamnations prononcées au terme de décisions de justice contradictoires et définitives résultant précisément du comportement imputables à Monsieur [P] s’agissant de l’inexécution de ses obligations. De la sorte, il est inopérant pour le défendeur de se prévaloir de ses propres condamnations pour échapper aux obligations qui ont été judiciairement mises à sa charge. Dès lors, les demandes de Monsieur [P] tendant à établir que son obligation de travaux est affectée d’une impossibilité d’exécution, de déclarer qu’il existe une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier, ou encore sa demande tendant à supprimer son obligation de travaux telle qu’elle résulte des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux en 2016 et en 2018 seront rejetées. Par conséquent, faute pour Monsieur [L] [Y] [P] de démontrer la réalité des difficultés d’exécution qu’il allègue, il convient de liquider l’astreinte conformément au taux fixé par le jugement du juge de l’exécution de Saint-[L] en date du 16 juin 2023, soit à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours = 18.000 euros. Monsieur [L] [Y] [P] sera par conséquent condamné à verser à la SCEA du CAP la somme de 18.000 euros à ce titre. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, faute de motif sérieux démontrant un obstacle dans l’exécution des obligations prescrites par les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, la SCEA du CAP affirme que les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017, mis en relation avec la multiplication des procédures et l’inexécution par Monsieur [P] des obligations principales s’agissant des travaux à réaliser, constituent une résistance abusive. Elle rappelle plus spécifiquement que : - le chalet est totalement inutilisable depuis plusieurs années avec risque d’effondrement, comme le démontre le rapport [T] en date du 9 juin 2020. - l’installation électrique du centre équestre n’est toujours pas aux normes avec risque d’incendie, comme le démontrent les différents rapports [T] réalisés en date du 9 mars 2020, du 11 octobre 2023, du 18 octobre 2024 et du 30 septembre 2025. - les portes de box des écuries sont vétustes et certaines s’effondrent, de sorte que la gérante du centre équestre a dû interdire l’accès des écuries aux enfants. - le rond de longe est affecté de nombreux désordres, dont des éléments saillants qui compromettent la sécurité des cavaliers. - les barrières de sécurité n’ont pas été remplacées. Il est constant que Monsieur [P] n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes dans les décisions de justice précitées, et continue à contester les rapports et constats susvisés qui objectivent et étayent ses carences, lesquelles ont été décrites dans chacune de leurs composantes et sont de ce fait parfaitement identifiables ; il sera souligné que lesdits rapports ont été expressément visés par les décisions de justice précitées. Il est également constant que Monsieur [P] n’a pu démontrer qu’il était confronté à une impossibilité de faire ou à une disproportion manifeste entre ses obligations et les intérêts du créancier. Il a du reste été relevé que Monsieur [P] persiste à mettre en cause l’attitude de la SCEA du CAP ainsi que celle de Madame [J] ce alors qu’aucun élément n’est venu objectiver un rapport entre l’action de ces dernières et les inexécutions judiciairement reprochées au défendeur. Il sera enfin rappelé que Monsieur [P] a déjà été condamné, au terme du jugement du juge de l’exécution de Saint-[L] du 16 juin 2023, à payer la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive. Qu’en dépit des condamnations en première instance et en appel, Monsieur [P] s’abstient de faire réaliser les travaux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résistance abusive du défendeur est caractérisée, de sorte qu’il conviendra de le condamner à verser à la SCEA du CAP la somme de 10.000 euros sur ce fondement. Sur les demandes accessoires Monsieur [P], succombant, sera condamné à verser à la SCEA du CAP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l’exécution de Saint-[L] en date du 16 juin 2023 à la somme de 18.000 euros. Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA du CAP la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 3 juillet 2023 au 2 octobre 2023. N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page / Tribunal judiciaire de Saint-[L] - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025 Assortit l’obligation de réaliser des travaux telle que fixée par les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[L] du 29 août 2016 et du 9 octobre 2017, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 120 jours, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA du CAP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Déboute Monsieur [L] [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [L] [Y] [P] à verser à la SCEA du CAP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [L] [Y] [P] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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