Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 17 juin 2026, n° 25/03765
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 11 mai 1989, M. [N] [F] a donné à bail commercial à la société SOCORE un local sis [Adresse 5] – [Localité 3]. Le 29 novembre 1990, un avenant au bail a été conclu. M. [N] [F] est décédé et a laissé pour héritier de la parcelle son fils, M. [G] [F], lequel est décédé le [Date décès 1] 2010 en laissant pour héritiers son épouse Mme [K] [U] [V] veuve [F] et épouse [Z], M. [L] [F], M. [Q] [F] et Mme [C] [J] [F] épouse [O]. Se plaignant de l’occupation d’une partie du bien loué par la famille de Mme [V], et de la réduction de l’accès au terrain, la société SOCORE a, par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, assigné en référé Mme [K] [U] [V], M. [L] [F] et M. [Q] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir notamment ordonner la remise en état du chemin lui permettant d’accéder à son atelier et condamner les défendeurs à rétablir le passage ayant existé sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué ainsi quant aux demandes principales : Condamnons in solidum Mme [K] [U] [V] épouse [Z], M. [L] [W] [F] et M. [Q] [I] [F] à rétablir la totalité du passage situé à l’entrée du terrain cadastré section BH n°[Cadastre 1], sis [Adresse 6], en déposant tous les éléments encombrant ce passage, dont le véhicule et la clôture en bois de palette. Assortissons la condamnation susvisée d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours. La SARL société de construction réunionnaise a fait délivrer une assignation à Madame [K] [V], Monsieur [L] [F] et Monsieur [Q] [F], le 11 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 février 2026, elle demande au juge de l’exécution de : Déclarer que les travaux permettant un libre accès par la concluante, aux lieux loués, et mis à la charge des consorts [E] par décision du 09.10.2024 signifiée le 25.10.2024 n'ont pas été exécutés dans le délai de 03 mois à compter de la signification ;En conséquence, Liquider l'astreinte fixée ii la somme de 100 euros par jour de retard pendant 92 jours ;Condamner Mme [Z], Messieurs [L] [W] et [Q] [I] [F] in solidum au paiement de la somme de 9.000 euros ;Prononcer une nouvelle astreinte définitive de 250 euros par jour jusqu' à parfaite exécution des travaux permettant le libre accès total de la concluante aux lieux loués constatée par commissaire de justice et aux frais des requis ;Condamner in solidum les mêmes à payer à la société SOCORE la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;Les condamner in solidum à payer à la société SOCORE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner également aux entiers dépens dont les frais de constat d'huissier du 28. 01.2025 de 488,25 euros. Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 4 mars 2026, les consorts [E] demandent au juge de l’exécution de : JUGER que Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] ont bel et bien procédé au rétablissement de la totalité du passage situé à l'entrée du terrain cadastré section BH n°[Cadastre 1], sis [Adresse 7] [Localité 4], en déposant tous les éléments encombrant ce passage, dont le véhicule et la clôture en bois de palette dans le délai imparti, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance en date du 9 octobre 2024 qui est intervenue le 25 octobre 2025 ;JUGER N’Y AVOIR LIEU à liquidation d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance en date du 9 octobre 2024 qui est intervenue le 25 octobre 2025 et ce pendant un délai de 90 jours ;DÉBOUTER la SARL SOCORE prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de condamnation de Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] au paiement de la somme de 9 000 euros et non 9 200 euros au titre de l’astreinte provisoire ;DÉBOUTER la SARL SOCORE prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 250 euros par jour jusqu’à parfaite exécution des travaux permettant le libre accès total aux lieux loués constatée par commissaire de justice aux frais des défendeurs ;DÉBOUTER la SARL SOCORE prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de condamnation de Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;CONDAMNER la SARL SOCORE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de proc ' ure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l’astreinte L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l’espèce, il est constant que le juge des référés, dans l’ordonnance précitée, a condamné in solidum Mme [K] [U] [V] épouse [Z], M. [L] [W] [F] et M. [Q] [I] [F] à rétablir la totalité du passage situé à l’entrée du terrain cadastré section BH n°[Cadastre 1], sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6], en déposant tous les éléments encombrant ce passage, dont le véhicule et la clôture en bois de palette. La demanderesse se prévaut d’un constat effectué par un commissaire de justice du 28 janvier, lequel « constate la présence d’un poteau métallique suivi d’une petite clôture grillagée situés dans un axe de passage menant à la parcelle de ma requérante ». Les photographies jointes permettent de visualiser la structure. Elle fournit en outre plusieurs attestations évoquant des difficultés de passage. Il apparaît cependant que la voie a fait l’objet d’importants travaux ayant permis de rétablir le passage, les clichés photographiques permettant de s’assurer que les véhicules peuvent y circuler. Les attestations fournies par la demanderesse font du reste état de certaines difficultés de passage notamment s’agissant de poids lourds, mais pas d’une impossibilité totale. Toutefois, l’ordonnance précitée impose au débiteur de rétablir « la totalité du passage », de sorte que son obligation n’a pas été entièrement exécutée. Par suite, il conviendra de liquider l’astreinte en tenant compte des difficultés rencontrées par le débiteur et de ses diligences avérées, quoiqu’incomplètes, pour libérer le chemin litigieux. La somme sera ainsi réduite plus justement à 2.000 euros. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, faute de motif sérieux démontrant un obstacle dans l’exécution des obligations prescrites par l’ordonnance du 9 octobre 2024, et notamment le retrait du poteau métallique suivi d’une petite clôture grillagée empêchant une libération totale du passage, ainsi que le requiert l’ordonnance précitée, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, il n’est pas contesté que le chemin litigieux a été partiellement libéré par le débiteur, et que les véhicules, certes avec difficulté s’agissant des poids lourds, peuvent y circuler. La circonstance que l’exécution de l’ordonnance précitée n’ait pas été complète, et qui justifie à ce titre le prononcé d’une nouvelle astreinte afin de parfaire le dégagement de la voie, ne saurait caractériser une résistance abusive de la part du débiteur dont les diligences sont objectivées par les pièces du dossier. La résistance abusive n’étant pas caractérisée, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [K] [U] [V] épouse [Z], M. [L] [W] [F] et M. [Q] [I] [F], succombant, seront condamnés in solidum à verser à la SARL société de construction réunionnaise la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont les frais de constat d'huissier du 28. 01.2025 de 488,25 euros. N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre à la somme de 2.000 euros. Condamne in solidum Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] à verser à la SARL société de construction réunionnaise (SOCORE), prise en son représentant légal, la somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 8 novembre 2024 au 5 février 2025. Assortit l’obligation de réaliser des travaux telle que fixée par l’ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, en ce qu’elle implique le retrait du poteau métallique suivi d’une petite clôture grillagée empêchant une libération totale du passage, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Condamne in solidum Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] à verser à la SARL société de construction réunionnaise (SOCORE), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] aux dépens, dont les frais de constat d'huissier du 28. 01.2025 de 488,25 euros. Déboute pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/03765 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIPP - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 17 Juin 2026 N° RG 25/03765 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIPP NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026 DEMANDEUR : S.A.R.L. société de construction réunionnaise - SOCORE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [I] [F], demeurant [Adresse 2] Madame [K] [U] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [W] [F], demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Isabelle ANDRE ROBERT, le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [N] [S] le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à S.A.R.L. société de construction réunionnaise - SOCORE [Q] [I] [F] épouse [Z] [K] [U] [V] [L] [W] [F] et au commissaire de justice EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 11 mai 1989, M. [N] [F] a donné à bail commercial à la société SOCORE un local sis [Adresse 5] – [Localité 3]. Le 29 novembre 1990, un avenant au bail a été conclu. M. [N] [F] est décédé et a laissé pour héritier de la parcelle son fils, M. [G] [F], lequel est décédé le [Date décès 1] 2010 en laissant pour héritiers son épouse Mme [K] [U] [V] veuve [F] et épouse [Z], M. [L] [F], M. [Q] [F] et Mme [C] [J] [F] épouse [O]. Se plaignant de l’occupation d’une partie du bien loué par la famille de Mme [V], et de la réduction de l’accès au terrain, la société SOCORE a, par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, assigné en référé Mme [K] [U] [V], M. [L] [F] et M. [Q] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir notamment ordonner la remise en état du chemin lui permettant d’accéder à son atelier et condamner les défendeurs à rétablir le passage ayant existé sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué ainsi quant aux demandes principales : Condamnons in solidum Mme [K] [U] [V] épouse [Z], M. [L] [W] [F] et M. [Q] [I] [F] à rétablir la totalité du passage situé à l’entrée du terrain cadastré section BH n°[Cadastre 1], sis [Adresse 6], en déposant tous les éléments encombrant ce passage, dont le véhicule et la clôture en bois de palette. Assortissons la condamnation susvisée d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours. La SARL société de construction réunionnaise a fait délivrer une assignation à Madame [K] [V], Monsieur [L] [F] et Monsieur [Q] [F], le 11 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 février 2026, elle demande au juge de l’exécution de : Déclarer que les travaux permettant un libre accès par la concluante, aux lieux loués, et mis à la charge des consorts [E] par décision du 09.10.2024 signifiée le 25.10.2024 n'ont pas été exécutés dans le délai de 03 mois à compter de la signification ;En conséquence, Liquider l'astreinte fixée ii la somme de 100 euros par jour de retard pendant 92 jours ;Condamner Mme [Z], Messieurs [L] [W] et [Q] [I] [F] in solidum au paiement de la somme de 9.000 euros ;Prononcer une nouvelle astreinte définitive de 250 euros par jour jusqu' à parfaite exécution des travaux permettant le libre accès total de la concluante aux lieux loués constatée par commissaire de justice et aux frais des requis ;Condamner in solidum les mêmes à payer à la société SOCORE la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;Les condamner in solidum à payer à la société SOCORE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner également aux entiers dépens dont les frais de constat d'huissier du 28. 01.2025 de 488,25 euros. Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 4 mars 2026, les consorts [E] demandent au juge de l’exécution de : JUGER que Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] ont bel et bien procédé au rétablissement de la totalité du passage situé à l'entrée du terrain cadastré section BH n°[Cadastre 1], sis [Adresse 7] [Localité 4], en déposant tous les éléments encombrant ce passage, dont le véhicule et la clôture en bois de palette dans le délai imparti, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance en date du 9 octobre 2024 qui est intervenue le 25 octobre 2025 ;JUGER N’Y AVOIR LIEU à liquidation d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance en date du 9 octobre 2024 qui est intervenue le 25 octobre 2025 et ce pendant un délai de 90 jours ;DÉBOUTER la SARL SOCORE prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de condamnation de Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] au paiement de la somme de 9 000 euros et non 9 200 euros au titre de l’astreinte provisoire ;DÉBOUTER la SARL SOCORE prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 250 euros par jour jusqu’à parfaite exécution des travaux permettant le libre accès total aux lieux loués constatée par commissaire de justice aux frais des défendeurs ;DÉBOUTER la SARL SOCORE prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de condamnation de Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;CONDAMNER la SARL SOCORE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de proc ' ure civile ;ORDONNER l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l’astreinte L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l’espèce, il est constant que le juge des référés, dans l’ordonnance précitée, a condamné in solidum Mme [K] [U] [V] épouse [Z], M. [L] [W] [F] et M. [Q] [I] [F] à rétablir la totalité du passage situé à l’entrée du terrain cadastré section BH n°[Cadastre 1], sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6], en déposant tous les éléments encombrant ce passage, dont le véhicule et la clôture en bois de palette. La demanderesse se prévaut d’un constat effectué par un commissaire de justice du 28 janvier, lequel « constate la présence d’un poteau métallique suivi d’une petite clôture grillagée situés dans un axe de passage menant à la parcelle de ma requérante ». Les photographies jointes permettent de visualiser la structure. Elle fournit en outre plusieurs attestations évoquant des difficultés de passage. Il apparaît cependant que la voie a fait l’objet d’importants travaux ayant permis de rétablir le passage, les clichés photographiques permettant de s’assurer que les véhicules peuvent y circuler. Les attestations fournies par la demanderesse font du reste état de certaines difficultés de passage notamment s’agissant de poids lourds, mais pas d’une impossibilité totale. Toutefois, l’ordonnance précitée impose au débiteur de rétablir « la totalité du passage », de sorte que son obligation n’a pas été entièrement exécutée. Par suite, il conviendra de liquider l’astreinte en tenant compte des difficultés rencontrées par le débiteur et de ses diligences avérées, quoiqu’incomplètes, pour libérer le chemin litigieux. La somme sera ainsi réduite plus justement à 2.000 euros. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, faute de motif sérieux démontrant un obstacle dans l’exécution des obligations prescrites par l’ordonnance du 9 octobre 2024, et notamment le retrait du poteau métallique suivi d’une petite clôture grillagée empêchant une libération totale du passage, ainsi que le requiert l’ordonnance précitée, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Sur la résistance abusive Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, il n’est pas contesté que le chemin litigieux a été partiellement libéré par le débiteur, et que les véhicules, certes avec difficulté s’agissant des poids lourds, peuvent y circuler. La circonstance que l’exécution de l’ordonnance précitée n’ait pas été complète, et qui justifie à ce titre le prononcé d’une nouvelle astreinte afin de parfaire le dégagement de la voie, ne saurait caractériser une résistance abusive de la part du débiteur dont les diligences sont objectivées par les pièces du dossier. La résistance abusive n’étant pas caractérisée, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [K] [U] [V] épouse [Z], M. [L] [W] [F] et M. [Q] [I] [F], succombant, seront condamnés in solidum à verser à la SARL société de construction réunionnaise la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont les frais de constat d'huissier du 28. 01.2025 de 488,25 euros. N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025 PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre à la somme de 2.000 euros. Condamne in solidum Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] à verser à la SARL société de construction réunionnaise (SOCORE), prise en son représentant légal, la somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 8 novembre 2024 au 5 février 2025. Assortit l’obligation de réaliser des travaux telle que fixée par l’ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, en ce qu’elle implique le retrait du poteau métallique suivi d’une petite clôture grillagée empêchant une libération totale du passage, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Condamne in solidum Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] à verser à la SARL société de construction réunionnaise (SOCORE), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Madame [K] [U] [V] épouse [Z], Monsieur [L] [W] [F] et Monsieur [Q] [I] [F] aux dépens, dont les frais de constat d'huissier du 28. 01.2025 de 488,25 euros. Déboute pour le surplus. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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