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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 30 juin 2026, n° 26/80674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Akelius [Localité 1] V à faire réaliser la mise en conformité des installations sanitaires ainsi que les travaux de peinture, à charge pour Mme [T] [J] de donner ses disponibilités aux entreprises mandatées et sous astreinte.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, la SCI Akelius [Localité 1] V a fait assigner Mme [T] [J] devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SCI Akelius [Localité 1] V se réfère à ses écritures et sollicite : 
- à titre principal : la condamnation et l’injonction de Mme [T] [J] à permettre l’accès aux locaux loués afin de permettre la bonne exécution des travaux prescrits sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- subsidiairement : la désignation d’un expert avec mission de déterminer si le devis de reprise produit répond aux préconisations de l’expert au sens du jugement du 5 avril 2024 et à défaut prescrire toutes modifications nécessaires pour assurer sa conformité avec le jugement,
- en tout état de cause : la condamnation de Mme [T] [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [T] [J] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite : 
- la condamnation de la SCI Akelius [Localité 1] V à lui payer la somme de 6 800€ au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement pour la période du 19 mars 2026 au 26 mai 2026,
- la fixation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et pour une durée minimale de 6 mois assortissant les obligations de la SCI Akelius [Localité 1] V fixées par le jugement d’avoir à réaliser l’ensemble des travaux de mise en conformité des installations sanitaires ainsi que les travaux de peinture et de transmettre une proposition concrète de relogement,
- subsidiairement : la fixation d’une astreinte sur ces mêmes obligations de 500€ par jour de retard à compter du 19 juin 2026 et pour une durée minimale de 6 mois,
- en tout état de cause : la condamnation de la SCI Akelius [Localité 1] V à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La juge met dans les débats la question de la recevabilité des demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).

En l’espèce, par jugement du 5 avril 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Akelius [Localité 1] V à faire réaliser la mise en conformité des installations sanitaires WC et salle de bains conformément aux préconisations de l’expert ainsi que les travaix de peinture dans la salle de bains, les WC salon et couloir touchées par les dégâts des eaux du 23 juin 2019 et 2 juillet 2019, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision à charge pour Mme [T] [J] de donner ses disponibilités aux entreprises mandatées afin d’intervenir dans ce délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois débutant à l’issue du délai de 4 mois.

Il résulte de ce chef de dispositif que la SCI Akelius [Localité 1] V a l’obligation d’effectuer les travaux sous réserve que Mme [T] [J] donne ses disponibilités. Il ne prévoit pas pour Mme [T] [J] l’obligation de donner ses disponibilités sous astreinte mais conditionne l’exécution de l’obligation à ses disponibilités.

La SCI Akelius [Localité 1] V demande la condamnation de Mme [T] [J] à permettre l’accès aux lieux qu’elle loue sous astreinte.

Cette obligation n’a pas été prononcée par le jugement ci-dessus et la SCI Akelius [Localité 1] V demande donc à la juge de l’exécution de créer une obligation, ce qui lui est interdit dans ce cas.

En effet, l’obligation fixée n’impose à Mme [T] [J] que de communiquer ses disponibilités pour permettre l’exécution de la seule obligation qui est fixée par le jugement sous astreinte, à savoir la mise en conformité des installations sanitaires et les travaux de peinture suite à deux dégâts des eaux.

Cette demande est donc irrecevable, tout comme la demande de Mme [T] [J] d’assortir d’une astreinte l’obligation pesant sur la SCI Akelius [Localité 1] V de lui transmettre une proposition concrète de relogement, cette obligation n’ayant pas été prononcée par le jugement ci-dessus.

En revanche, la demande de désignation d’un expert qui pourrait permettre de s’assurer de la bonne exécution de l’obligation prononcée sous astreinte dont Mme [T] [J] demande la liquidation entre dans les pouvoirs juridictionnels de la juge de l’exécution si elle l’estime nécessaire pour trancher la demande de liquidation d’astreinte.

Les autres demandes en liquidation, fixation d’astreinte et relatives à l’instance ne posent aucune difficulté quant à leur recevabilité.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. 
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122).
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).

En l’espèce, par jugement du 5 avril 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Akelius [Localité 1] V à faire réaliser la mise en conformité des installations sanitaires WC et salle de bains conformément aux préconisations de l’expert ainsi que les travaix de peinture dans la salle de bains, les WC salon et couloir touchées par les dégâts des eaux du 23 juin 2019 et 2 juillet 2019, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision à charge pour Mme [T] [J] de donner ses disponibilités aux entreprises mandatées afin d’intervenir dans ce délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois débutant à l’issue du délai de 4 mois.

Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 18 novembre 2025.

En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SCI Akelius [Localité 1] V devait s’exécuter jusqu’au 18 mars 2026 et l’astreinte a commencé à courir le 19 mars 2026 jusqu’au 26 mai 2026, date de terme demandée par Mme [T] [J], soit 68 jours.

S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Mme [T] [J], conformément à l’article 1353 du code civil.

Il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés.

Mme [T] [J] a proposé 4 dates pour une réunion préparatoire par courrier du 4 juin 2024, toutes très proches (6, 7, 10, 11 juin), et a retiré ses propositions par mail du lendemain au motif de l’indisponibilité de son avocat et de l’absence de réponse de son assurance pour être assistée d’un technicien, outre le choc émotionnel qu’elle allègue suite à la restitution de la chambre de service. 

Mme [T] [J] n’a plus jamais proposé de disponibilités jusqu’au courrier de son conseil du 20 février 2025 dans lequel les 10, 17 ou 24 mars 2025 sont proposés. L’entreprise mandatée, Excellence travaux, a pu intervenir dans les locaux pour faire la réunion préparatoire le 10 mars 2025.

La SCI Akelius [Localité 1] V a informé Mme [T] [J] du changement d’entreprise par mail du 2 juin 2025 lui demandant ses disponibilités pour que l’entreprise JSF bâtiment puisse intervenir, auquel elle a répondu le lendemain en conditionnant ses disponibilités à la communication d’informations et de documents.

Par courrier daté du 9 juin 2025, la SCI Akelius [Localité 1] V note le désaccord de Mme [T] [J] à l’exécution du jugement, auquel elle a répondu le 5 juillet 2025 en conditionnant à nouveau ses disponibilités à l’obtention d’informations et documents.

Mme [T] [J] a ensuite persisté par son courrier du 18 août 2025 à refuser de donner ses disponibilités en exigeant préalablement la communication du descriptif technique complet, du calendrier prévisionnel précis, des modalités d’intervention et mesures de protection, de la confirmation écrite de l’identité des entreprises mandatées, ce que ne lui est pas permis par le jugement.

Suite à la signification du jugement le 18 novembre 2025 par Mme [T] [J], la SCI Akelius [Localité 1] V a fait parvenir un premier devis du 2 décembre 2025 de l’entreprise JSL bâtiment ne prévoyant pas la dépose des installations sanitaires et un second devis de l’entreprise Excellence travaux a été communiqué à Mme [T] [J] le 3 février 2026 en lui demandant à nouveau ses disponibilités et en lui proposant un relogement temporaire le temps des travaux , ce qui ne lui est pas imposé par le jugement. Le 24 février 2026, Mme [T] [J] a encore exigé des travaux supplémentaires, non prévus par l’expertise auquel le jugement se réfère pour imposer l’obligation de travaux, à savoir les vérifications relatives à la planéité, stabilité et humidité, les reprises de fissures, les travaux relatifs aux pentes et écoulements et conditions d’adhérence et exigeant des informations sur les produits et techniques utilisés, ce que ne lui permet pas le jugement non plus, outre des travaux de reprise concernant les parties communes de l’immeuble comme les évacuations . 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une seule réunion avec l’entreprise mandatée a pu se tenir dans les lieux loués, que la SCI Akelius [Localité 1] V a demandé les disponibilités de Mme [T] [J] à plusieurs reprises, a répondu à ses questions et repris les devis, tout en lui proposant un relogement, et que Mme [T] [J] a refusé, hormis pour une unique réunion préparatoire en mars 2025, de donner ses disponibilités, conditionnant celles-ci à la transmission d’éléments supplémentaires par la SCI Akelius [Localité 1] V.

Mme [T] [J] ne peut soutenir aujourd’hui avoir été dans l’incapacité de donner ses disponibilités en l’absence d’information sur la durée prévisionnelle des travaux alors que si elle a demandé cet élément, elle a également demandé de nombreux éléments non prévus par le jugement, allant jusqu’à exiger les fiches techniques des produits qui seraient utilisés alors qu’elle n’est pas professionnelle du secteur et que le rapport d’expertise a été transmis à l’entreprise mandatée pour qu’elle effectue les travaux selon les préconisations contenues.

De plus, la durée prévisionnelle des travaux dépendait également de ses disponibilités et des disponibilités de l’entreprise comme le lui a indiqué la SCI Akelius [Localité 1] V qui lui a proposé d’utiliser la salle-de-bains d’un autre logement du même immeuble ou de la reloger le temps des travaux, notamment dans un logement dans le même immeuble qui a depuis été remis en location en l’absence de réponse, ce qui ne lui est pas imposé par le jugement.

Ainsi, l’astreinte n’a pas pu courir du fait de la réticence de Mme [T] [J] qui a conditionné ses disponibilités à la communication de nombreux éléments, ce qui n’est pas le sens du jugement.

La demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée.

Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

Au vu des nombreuses exigences de Mme [T] [J] qui sont pour la plupart inutiles et non fondées, au vu de sa réticence et de ses contestations systématiques et au vu de la bonne volonté de la SCI Akelius [Localité 1] V pour exécuter son obligation, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.

Sur la désignation d’un expert
Les articles 232 et 263 du code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne pour l’éclairer par une expertise qui ne doit être ordonnée que dans le cas où des constatations ou un consultation ne pourraient suffire.

En l’espèce, la demande principale de la SCI Akelius [Localité 1] V est déclarée irrecevable et les demandes reconventionnelles de Mme [T] [J] en liquidation et en fixation d’astreinte sont rejetées, de sorte que la juge de l’exécution n’a pas besoin d’une expertise pour trancher les demandes.

Cette demande d’expertise sera donc rejetée.

Néanmoins et afin de couper court au conflit entre les parties, il convient de dire que le devis du 14 avril 2026 permet de répondre au rapport d’expertise qui exige la pose d’un système d’étanchéité liquide. Même si ce rapport ne précise pas qu’il est nécessaire ou utile d’en apposer sur les murs et même s’il est inutile de l’apposer sur les murs ou sur le sol des toilettes, le manque de précision du rapport d’expertise conduit à considérer qu’il faut en poser dans les deux pièces.

Le fait que ce soit ce devis du 14 avril 2026 qui corresponde aux travaux préconisés n’exonère pas Mme [T] [J] de son obligation d’avoir à donner ses disponibilités jusqu’à cette date et ne remet pas en cause le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte, faute pour elle d’avoir exécuté son obligation, préalable indispensable à l’obligation pesant sur la SCI Akelius [Localité 1] V.

Sur la résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les demandes de Mme [T] [J] sont rejetées et aucune résistance abusive ne peut être retenue de la part de la SCI Akelius [Localité 1] V alors que Mme [T] [J] n’a pas exécuté le préalable qui lui incombait, à savoir donner ses disponibilités.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Akelius [Localité 1] V, qui succombe dans ses demandes et qui a introduit la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Déclare irrecevables les demandes de condamnation sous astreinte de Mme [T] [J] à permettre l’accès aux locaux loués et de condamnation sous astreinte de la SCI Akelius [Localité 1] V à transmettre à Mme [T] [J] une proposition concrète de relogement,

Déclare recevables les autres demandes,

Rejette la demande de liquidation d’astreinte formée par Mme [T] [J],

Rejette les demandes de fixation d’astreinte formée par Mme [T] [J],

Rejette la demande de désignation d’un expert,

Rejette la demande formée par Mme [T] [J] de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Rejette la demande de la SCI Akelius [Localité 1] V formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [T] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Akelius [Localité 1] V aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 26/80674 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCSBJ

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CCC Me ZIMMER
CE Me TERRIER 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 30 juin 2026
DEMANDERESSE

S.C.I. AKELIUS [Localité 1] V
RCS de [Localité 1] 809 273 550
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623



DÉFENDERESSE

Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0545





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 26 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel







EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Akelius [Localité 1] V à faire réaliser la mise en conformité des installations sanitaires ainsi que les travaux de peinture, à charge pour Mme [T] [J] de donner ses disponibilités aux entreprises mandatées et sous astreinte.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, la SCI Akelius [Localité 1] V a fait assigner Mme [T] [J] devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SCI Akelius [Localité 1] V se réfère à ses écritures et sollicite : 
- à titre principal : la condamnation et l’injonction de Mme [T] [J] à permettre l’accès aux locaux loués afin de permettre la bonne exécution des travaux prescrits sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- subsidiairement : la désignation d’un expert avec mission de déterminer si le devis de reprise produit répond aux préconisations de l’expert au sens du jugement du 5 avril 2024 et à défaut prescrire toutes modifications nécessaires pour assurer sa conformité avec le jugement,
- en tout état de cause : la condamnation de Mme [T] [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [T] [J] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite : 
- la condamnation de la SCI Akelius [Localité 1] V à lui payer la somme de 6 800€ au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement pour la période du 19 mars 2026 au 26 mai 2026,
- la fixation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et pour une durée minimale de 6 mois assortissant les obligations de la SCI Akelius [Localité 1] V fixées par le jugement d’avoir à réaliser l’ensemble des travaux de mise en conformité des installations sanitaires ainsi que les travaux de peinture et de transmettre une proposition concrète de relogement,
- subsidiairement : la fixation d’une astreinte sur ces mêmes obligations de 500€ par jour de retard à compter du 19 juin 2026 et pour une durée minimale de 6 mois,
- en tout état de cause : la condamnation de la SCI Akelius [Localité 1] V à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La juge met dans les débats la question de la recevabilité des demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 26 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).

En l’espèce, par jugement du 5 avril 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Akelius [Localité 1] V à faire réaliser la mise en conformité des installations sanitaires WC et salle de bains conformément aux préconisations de l’expert ainsi que les travaix de peinture dans la salle de bains, les WC salon et couloir touchées par les dégâts des eaux du 23 juin 2019 et 2 juillet 2019, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision à charge pour Mme [T] [J] de donner ses disponibilités aux entreprises mandatées afin d’intervenir dans ce délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois débutant à l’issue du délai de 4 mois.

Il résulte de ce chef de dispositif que la SCI Akelius [Localité 1] V a l’obligation d’effectuer les travaux sous réserve que Mme [T] [J] donne ses disponibilités. Il ne prévoit pas pour Mme [T] [J] l’obligation de donner ses disponibilités sous astreinte mais conditionne l’exécution de l’obligation à ses disponibilités.

La SCI Akelius [Localité 1] V demande la condamnation de Mme [T] [J] à permettre l’accès aux lieux qu’elle loue sous astreinte.

Cette obligation n’a pas été prononcée par le jugement ci-dessus et la SCI Akelius [Localité 1] V demande donc à la juge de l’exécution de créer une obligation, ce qui lui est interdit dans ce cas.

En effet, l’obligation fixée n’impose à Mme [T] [J] que de communiquer ses disponibilités pour permettre l’exécution de la seule obligation qui est fixée par le jugement sous astreinte, à savoir la mise en conformité des installations sanitaires et les travaux de peinture suite à deux dégâts des eaux.

Cette demande est donc irrecevable, tout comme la demande de Mme [T] [J] d’assortir d’une astreinte l’obligation pesant sur la SCI Akelius [Localité 1] V de lui transmettre une proposition concrète de relogement, cette obligation n’ayant pas été prononcée par le jugement ci-dessus.

En revanche, la demande de désignation d’un expert qui pourrait permettre de s’assurer de la bonne exécution de l’obligation prononcée sous astreinte dont Mme [T] [J] demande la liquidation entre dans les pouvoirs juridictionnels de la juge de l’exécution si elle l’estime nécessaire pour trancher la demande de liquidation d’astreinte.

Les autres demandes en liquidation, fixation d’astreinte et relatives à l’instance ne posent aucune difficulté quant à leur recevabilité.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. 
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122).
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).

En l’espèce, par jugement du 5 avril 2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Akelius [Localité 1] V à faire réaliser la mise en conformité des installations sanitaires WC et salle de bains conformément aux préconisations de l’expert ainsi que les travaix de peinture dans la salle de bains, les WC salon et couloir touchées par les dégâts des eaux du 23 juin 2019 et 2 juillet 2019, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision à charge pour Mme [T] [J] de donner ses disponibilités aux entreprises mandatées afin d’intervenir dans ce délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois débutant à l’issue du délai de 4 mois.

Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 18 novembre 2025.

En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SCI Akelius [Localité 1] V devait s’exécuter jusqu’au 18 mars 2026 et l’astreinte a commencé à courir le 19 mars 2026 jusqu’au 26 mai 2026, date de terme demandée par Mme [T] [J], soit 68 jours.

S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Mme [T] [J], conformément à l’article 1353 du code civil.

Il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés.

Mme [T] [J] a proposé 4 dates pour une réunion préparatoire par courrier du 4 juin 2024, toutes très proches (6, 7, 10, 11 juin), et a retiré ses propositions par mail du lendemain au motif de l’indisponibilité de son avocat et de l’absence de réponse de son assurance pour être assistée d’un technicien, outre le choc émotionnel qu’elle allègue suite à la restitution de la chambre de service. 

Mme [T] [J] n’a plus jamais proposé de disponibilités jusqu’au courrier de son conseil du 20 février 2025 dans lequel les 10, 17 ou 24 mars 2025 sont proposés. L’entreprise mandatée, Excellence travaux, a pu intervenir dans les locaux pour faire la réunion préparatoire le 10 mars 2025.

La SCI Akelius [Localité 1] V a informé Mme [T] [J] du changement d’entreprise par mail du 2 juin 2025 lui demandant ses disponibilités pour que l’entreprise JSF bâtiment puisse intervenir, auquel elle a répondu le lendemain en conditionnant ses disponibilités à la communication d’informations et de documents.

Par courrier daté du 9 juin 2025, la SCI Akelius [Localité 1] V note le désaccord de Mme [T] [J] à l’exécution du jugement, auquel elle a répondu le 5 juillet 2025 en conditionnant à nouveau ses disponibilités à l’obtention d’informations et documents.

Mme [T] [J] a ensuite persisté par son courrier du 18 août 2025 à refuser de donner ses disponibilités en exigeant préalablement la communication du descriptif technique complet, du calendrier prévisionnel précis, des modalités d’intervention et mesures de protection, de la confirmation écrite de l’identité des entreprises mandatées, ce que ne lui est pas permis par le jugement.

Suite à la signification du jugement le 18 novembre 2025 par Mme [T] [J], la SCI Akelius [Localité 1] V a fait parvenir un premier devis du 2 décembre 2025 de l’entreprise JSL bâtiment ne prévoyant pas la dépose des installations sanitaires et un second devis de l’entreprise Excellence travaux a été communiqué à Mme [T] [J] le 3 février 2026 en lui demandant à nouveau ses disponibilités et en lui proposant un relogement temporaire le temps des travaux , ce qui ne lui est pas imposé par le jugement. Le 24 février 2026, Mme [T] [J] a encore exigé des travaux supplémentaires, non prévus par l’expertise auquel le jugement se réfère pour imposer l’obligation de travaux, à savoir les vérifications relatives à la planéité, stabilité et humidité, les reprises de fissures, les travaux relatifs aux pentes et écoulements et conditions d’adhérence et exigeant des informations sur les produits et techniques utilisés, ce que ne lui permet pas le jugement non plus, outre des travaux de reprise concernant les parties communes de l’immeuble comme les évacuations . 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une seule réunion avec l’entreprise mandatée a pu se tenir dans les lieux loués, que la SCI Akelius [Localité 1] V a demandé les disponibilités de Mme [T] [J] à plusieurs reprises, a répondu à ses questions et repris les devis, tout en lui proposant un relogement, et que Mme [T] [J] a refusé, hormis pour une unique réunion préparatoire en mars 2025, de donner ses disponibilités, conditionnant celles-ci à la transmission d’éléments supplémentaires par la SCI Akelius [Localité 1] V.

Mme [T] [J] ne peut soutenir aujourd’hui avoir été dans l’incapacité de donner ses disponibilités en l’absence d’information sur la durée prévisionnelle des travaux alors que si elle a demandé cet élément, elle a également demandé de nombreux éléments non prévus par le jugement, allant jusqu’à exiger les fiches techniques des produits qui seraient utilisés alors qu’elle n’est pas professionnelle du secteur et que le rapport d’expertise a été transmis à l’entreprise mandatée pour qu’elle effectue les travaux selon les préconisations contenues.

De plus, la durée prévisionnelle des travaux dépendait également de ses disponibilités et des disponibilités de l’entreprise comme le lui a indiqué la SCI Akelius [Localité 1] V qui lui a proposé d’utiliser la salle-de-bains d’un autre logement du même immeuble ou de la reloger le temps des travaux, notamment dans un logement dans le même immeuble qui a depuis été remis en location en l’absence de réponse, ce qui ne lui est pas imposé par le jugement.

Ainsi, l’astreinte n’a pas pu courir du fait de la réticence de Mme [T] [J] qui a conditionné ses disponibilités à la communication de nombreux éléments, ce qui n’est pas le sens du jugement.

La demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée.

Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

Au vu des nombreuses exigences de Mme [T] [J] qui sont pour la plupart inutiles et non fondées, au vu de sa réticence et de ses contestations systématiques et au vu de la bonne volonté de la SCI Akelius [Localité 1] V pour exécuter son obligation, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.

Sur la désignation d’un expert
Les articles 232 et 263 du code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne pour l’éclairer par une expertise qui ne doit être ordonnée que dans le cas où des constatations ou un consultation ne pourraient suffire.

En l’espèce, la demande principale de la SCI Akelius [Localité 1] V est déclarée irrecevable et les demandes reconventionnelles de Mme [T] [J] en liquidation et en fixation d’astreinte sont rejetées, de sorte que la juge de l’exécution n’a pas besoin d’une expertise pour trancher les demandes.

Cette demande d’expertise sera donc rejetée.

Néanmoins et afin de couper court au conflit entre les parties, il convient de dire que le devis du 14 avril 2026 permet de répondre au rapport d’expertise qui exige la pose d’un système d’étanchéité liquide. Même si ce rapport ne précise pas qu’il est nécessaire ou utile d’en apposer sur les murs et même s’il est inutile de l’apposer sur les murs ou sur le sol des toilettes, le manque de précision du rapport d’expertise conduit à considérer qu’il faut en poser dans les deux pièces.

Le fait que ce soit ce devis du 14 avril 2026 qui corresponde aux travaux préconisés n’exonère pas Mme [T] [J] de son obligation d’avoir à donner ses disponibilités jusqu’à cette date et ne remet pas en cause le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte, faute pour elle d’avoir exécuté son obligation, préalable indispensable à l’obligation pesant sur la SCI Akelius [Localité 1] V.

Sur la résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les demandes de Mme [T] [J] sont rejetées et aucune résistance abusive ne peut être retenue de la part de la SCI Akelius [Localité 1] V alors que Mme [T] [J] n’a pas exécuté le préalable qui lui incombait, à savoir donner ses disponibilités.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Akelius [Localité 1] V, qui succombe dans ses demandes et qui a introduit la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Déclare irrecevables les demandes de condamnation sous astreinte de Mme [T] [J] à permettre l’accès aux locaux loués et de condamnation sous astreinte de la SCI Akelius [Localité 1] V à transmettre à Mme [T] [J] une proposition concrète de relogement,

Déclare recevables les autres demandes,

Rejette la demande de liquidation d’astreinte formée par Mme [T] [J],

Rejette les demandes de fixation d’astreinte formée par Mme [T] [J],

Rejette la demande de désignation d’un expert,

Rejette la demande formée par Mme [T] [J] de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Rejette la demande de la SCI Akelius [Localité 1] V formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [T] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Akelius [Localité 1] V aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:39:19.415Z.