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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 24 août 2026, n° 26/80919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 15 mai 2025, la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Madame [P] [U] sous astreinte de remettre en l’état la porte d’entrée du logement dont elle est propriétaire et, au besoin, d’en installer une nouvelle, sous astreinte.

L’astreinte a été liquidée par jugement rendu le 1er décembre 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et une nouvelle astreinte a été fixée.

Par exploit du 25 mars 2026, Monsieur [T] [A] et Madame [K] [A] ont assigné Madame [P] [U] aux fins :
- de liquider l’astreinte à la somme de 17 000 euros,
- de condamner Madame [P] [U] à leur payer la somme de 17 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- de reconduire l’astreinte pour une nouvelle période de 3 mois à compter du présent jugement à la somme de 1 000 euros par jour de retard,
- de condamner Madame [P] [U] à leur payer la somme de
 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [P] [U].

A l’audience du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ont comparu représentées par leurs conseils et Madame [K] [A] a été assistée d’une interprète sur sa demande.

Les consorts [A], se sont référés à leur assignation et ont maintenu leurs demandes.

Ils indiquent que Madame [P] [U] n’a toujours pas remis en état la porte d’entrée du logement qu’ils occupent, ni installer de nouvelle alors que l’ordonnance de référé remonte à plus d’un an et qu’elle ne justifie d’aucun devis qui aurait démontré sa volonté d’exécuter l’obligation mise à sa charge. Ils précisent que la défenderesse avait l’intention de vendre son logement sans leur avoir signifié au préalable de congé ou de commandement de payer visant la clause résolutoire et qu’ils ont dû déposer plainte pour plusieurs agressions suite à leur maintien dans les lieux. Ils ajoutent qu’ils ont tenté de procéder à des réglements en sollicitant Madame [P] [U] par l’envoi de cinq recommandés lui enjoignant de leur fournir ses coordonnées bancaires et qu’ils ont ensuite cessé de payer les loyers après le retrait de la porte. Ils affirment que la demanderesse, qui possède la nationalité française et maîtrise la langue contrairement à ses allégations, est à la tête de cinq sociétés. 

Madame [P] [U] se rapporte à ses écritures et sollicite de la juge de l’exécution : 
A titre principal 
- Qu’elle supprime l’astreinte liquidée pour la période du 11 février au 11 avril 2026, en raison de la cause étrangère partiellement imputable à sa situation financière et à l’attitude des époux [A],
A titre subsidiaire 
- Qu’elle réduise substantiellement le montant de l’astreinte liquidée,
En tout état de cause
- Qu’elle déboute les consorts [A] de leur demande de reconduction de l’astreinte,
- Qu’elle prononce la compensation judiciaire entre la créance d’astreinte liquidée et la créance de loyers impayés qu’elle détient,
- Qu’elle dise qu’elle est redevable de la somme de 100 euros
A titre encore plus subsidiaire
- Qu’elle lui accorde un échelonnement du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge sur une durée de 24 mois avec imputation prioritaire sur le capital
En tout état de cause
- Qu’elle déboute les consorts [A] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel
- Qu’elle condamne les consorts [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Qu’elle condamne les consorts [A] aux entiers dépens. 

Elle indique qu’elle n’était ni présente ni représentée devant la juge des référés et que les demandeurs refusent de quitter les lieux en dépit de leurs engagements à quitter le logement et de l’absence de paiement depuis octobre 2024, de sorte que l’arriéré s’élève à 16 000 euros. Elle fait valoir la disproportion du montant de l’astreinte ainsi que ses difficultés financières qui seraient attestées par son statut de titulaire du RSA. Elle souligne qu’elle ne maîtrise pas la langue française et que les sociétés qu’elle détient sont soit liquidées, soit ont été créés en 2026. Elle considère que les conditions de mise en œuvre de la compensation judiciaire sont remplies. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. 
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.

La liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261). 
Le juge peut relever la disproportion afin d’exercer son office lors de la liquidation de l’astreinte, dès lors qu’il invite les parties à présenter leurs observations (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810).

En l’espèce, par ordonnance du 15 mai 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné à Mme [P] [U], à ses frais, de remettre en état la porte d'entrée et au besoin, d'en installer une nouvelle, dans un délai de 48h00 à compter de la signification de la présente décision, à l'issue duquel, à défaut d'exécution, commencera à courir une astreinte de 300 euros par jour pendant un mois,
- Condamné Mme [P] [U] à verser à M. [T] [A] et à Mme [K] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [U] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été signifiée à Mme [P] [U] le 28 mai 2025.
Par jugement du 1er décembre 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Liquidé l'astreinte provisoire fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé du 15 mai 2025 RG n° 2023014393, à la somme de 9 000 euros pour l'intégralité de la période et condamne Mme [P] [U] à payer cette somme à M. [T] [A] et Mme [K] [A] ;
- Assortit l'obligation de Mme [P] [U] fixée par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé du 15 mai 2025 d'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard constaté à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de deux mois; 
- Condamné Mme [P] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
- Condamné Mme [P] [U] à payer à M. [T] [A] et Mme [K] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [P] [U] le 21 janvier 2026 (et non le 26 janvier 2026 comme indiqué dans les conclusions des consorts [A]).
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, Madame [P] [U] devait s’exécuter jusqu’au 5 février 2026 et l’astreinte a commencé à courir le 6 février 2026 jusqu’au 6 avril 2026, soit pendant 59 jours.

Telle que formulée, il s’agit d’une obligation de faire puisqu’elle est assortie d’une astreinte par jour de retard, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Mme [P] [U], conformément à l’article 1353 du code civil. 
 
Il n’est pas contesté que l’obligation n’a pas été exécutée, ni fait l’objet d’un début d’exécution par Madame [P] [U] en dépit de deux décisions de justice rendues à son encontre. 

Afin d’expliquer cette carence, la défenderesse invoque des causes étrangères, en l’occurrence son incapacité financière ainsi que le comportement des époux [A], lesquels auraient contribué à l’aggravation de sa situation en ne s’acquittant pas du paiement des loyers depuis plusieurs mois. 

S’agissant des difficultés financières prétendues de la défenderesse, il sera relevé que celle-ci est effectivement titulaire du RSA selon attestation de la CAF de juin 2026. Toutefois, en omettant de verser à son dossier son dernier avis d’impôt, elle ne justifie pas qu’elle ne disposerait pas d’autres revenus, notamment ceux qui proviendraient des différentes sociétés dont elle est présidente ainsi qu’il ressort de l’extrait du registre Pappers produit par les demandeurs et l’absence d’aide juridictionnelle la concernant interroge sur sa réelle situation financière, d’autant plus qu’elle est propriétaire d’un bien situé à Paris pour lequel elle doit payer des charges et qu’il lui revient de le vendre si elle n’est pas en capacité de l’entretenir et d’assurer les réparations lui incombant. 

Pour ce qui concerne les impayés de loyers des époux [A], il est établi que ces derniers ont tenté de prendre contact avec la défenderesse par l’envoi de plusieurs lettres en LRAR rédigées en français et en chinois au cours des mois de juin, août 2025 et novembre 2025 afin d’obtenir ses coordonnées bancaires pour procéder à des paiements par virement, sans aucune réaction de sa part. Dans ces conditions, elle ne peut considérer que les impayés de loyers constituent une cause étrangère alors même qu’elle a contribué, par l’absence de réponse à ces courriers, à ce que les demandeurs soient dans l’incapacité à effectuer des réglements au titre des loyers courants. 

En outre, Madame [P] [U] ne peut valablement soutenir que les demandeurs n’auraient entrepris aucune démarche auprès d’artisan pour faire exécuter l’obligation à ses frais alors que c’était à elle qu’il revenait d’accomplir ces diligences pour se mettre en conformité avec les injonctions qui lui ont été prescrites. 

Au vu de ces éléments, les difficultés d’exécution soulevées par Mme [P] [U] ne sauraient être retenues pour justifier son absence d’exécution de l’obligation de remise en état ou de remplacement de la porte de son logement mise à sa charge. Aucune cause étrangère ne justifie la suppression de l’astreinte.

Toutefois, si les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [P] [U] à leur verser la somme de 17 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, ce montant apparaît toutefois disproportionné au regard de l’enjeu du litige consistant en une simple réparation locative d’un équipement, voire son remplacement en cas d’impossibilité de remise en état. 

Ainsi, il convient de ramener le montant journalier de l’astreinte à 200 euros afin de prendre en compte la précédente liquidation. 

Par conséquent, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11 800 euros à ce titre.   

Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [P] [U] persiste à ne pas se plier aux injonctions issues des deux décisions de justice prononcées par le tribunal judiciaire de Paris rendues à son encontre. 

Si la demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe, le montant réclamé par les époux [A] apparaît disproportionné. 

Il y a lieu donc de fixer une astreinte plus dissuasive de 300 € par jour de retard, montant qui prend en compte les précédentes liquidations intervenues et la comparution de la défenderesse qui ne peut plus ignorer l’obligation lui incombant. L’astreinte courra passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 2 mois.

Il sera en outre rappelé que la succession de liquidations d’astreintes et de fixations d’astreinte n’a de sens qu’en cas de mise à exécution forcée des condamnations prononcées.
 

Sur la demande de compensation judiciaire
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution de trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la mesure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles prévue par l’article 1347-1 du code civil, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).

En l’espèce, Madame [P] [U] sollicite la compensation judiciaire entre la créance d’astreinte liquidée et la créance de loyers impayés qu’elle déteint vis-à-vis des époux [A]. 

Toutefois, elle ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant sa créance de loyers et aucune compensation ne peut donc être prononcée par la juge de l’exécution qui n’a pas à créer ledit titre exécutoire.

La demande de compensation sera rejetée. 


Sur la demande de délais de paiement
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Ces délais suspendent la saisie qui reprend donc au terme du délai accordé ou à défaut de paiement d’une seule mensualité.

En l’espèce, Madame [P] [U] demande à bénéficier de délais de paiement sur 24 mois. 

Elle produit une attestation démontrant son statut de bénéficiaire du RSA.

Toutefois, elle ne justifie pas de ses charges ni de son patrimoine immobilier ni d’aucune proposition de paiement volontaire et il sera relevé qu’il lui revient de procéder au remplacement de la porte avant tout autre paiement de dette.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement. 
 

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge les consorts [A] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [P] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

REJETTE la demande de suppression de l’astreinte ;

LIQUIDE à la somme de 11 800€ l'astreinte prononcée par jugement du 1er décembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris ; 
 
CONDAMNE Madame [P] [U] à verser aux consorts [A] à ce titre à la somme de 11 800€ au titre de l’astreinte liquidée ;

ASSORTIT l’obligation ressortant du jugement du 1er décembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 2 mois ;

REJETTE la demande de compensation ;

REJETTE la demande de délai de paiement ;

CONDAMNE Madame [P] [U] à verser aux consorts [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80919 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2DU

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc aux parties par LRAR 
ce à Me [F] par LS 
ccc à Me BENAIM par LS 

Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 24 août 2026
DEMANDEURS

Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 en Chine 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1971

comparant en personne et assistée de Mme [Q] [B] [D] en qualité d’interprète en langue chinoise 

Madame [K] [A]
née le [Date naissance 2] 1972 en Chine 
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1971

comparante en personne et assistée de Mme [Q] [B] [D] en qualité d’interprète en qualité d’interprète en langue chinoise 


DÉFENDERESSE

Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard BENAÏEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0500



JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, 
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 15 mai 2025, la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Madame [P] [U] sous astreinte de remettre en l’état la porte d’entrée du logement dont elle est propriétaire et, au besoin, d’en installer une nouvelle, sous astreinte.

L’astreinte a été liquidée par jugement rendu le 1er décembre 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et une nouvelle astreinte a été fixée.

Par exploit du 25 mars 2026, Monsieur [T] [A] et Madame [K] [A] ont assigné Madame [P] [U] aux fins :
- de liquider l’astreinte à la somme de 17 000 euros,
- de condamner Madame [P] [U] à leur payer la somme de 17 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- de reconduire l’astreinte pour une nouvelle période de 3 mois à compter du présent jugement à la somme de 1 000 euros par jour de retard,
- de condamner Madame [P] [U] à leur payer la somme de
 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [P] [U].

A l’audience du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ont comparu représentées par leurs conseils et Madame [K] [A] a été assistée d’une interprète sur sa demande.

Les consorts [A], se sont référés à leur assignation et ont maintenu leurs demandes.

Ils indiquent que Madame [P] [U] n’a toujours pas remis en état la porte d’entrée du logement qu’ils occupent, ni installer de nouvelle alors que l’ordonnance de référé remonte à plus d’un an et qu’elle ne justifie d’aucun devis qui aurait démontré sa volonté d’exécuter l’obligation mise à sa charge. Ils précisent que la défenderesse avait l’intention de vendre son logement sans leur avoir signifié au préalable de congé ou de commandement de payer visant la clause résolutoire et qu’ils ont dû déposer plainte pour plusieurs agressions suite à leur maintien dans les lieux. Ils ajoutent qu’ils ont tenté de procéder à des réglements en sollicitant Madame [P] [U] par l’envoi de cinq recommandés lui enjoignant de leur fournir ses coordonnées bancaires et qu’ils ont ensuite cessé de payer les loyers après le retrait de la porte. Ils affirment que la demanderesse, qui possède la nationalité française et maîtrise la langue contrairement à ses allégations, est à la tête de cinq sociétés. 

Madame [P] [U] se rapporte à ses écritures et sollicite de la juge de l’exécution : 
A titre principal 
- Qu’elle supprime l’astreinte liquidée pour la période du 11 février au 11 avril 2026, en raison de la cause étrangère partiellement imputable à sa situation financière et à l’attitude des époux [A],
A titre subsidiaire 
- Qu’elle réduise substantiellement le montant de l’astreinte liquidée,
En tout état de cause
- Qu’elle déboute les consorts [A] de leur demande de reconduction de l’astreinte,
- Qu’elle prononce la compensation judiciaire entre la créance d’astreinte liquidée et la créance de loyers impayés qu’elle détient,
- Qu’elle dise qu’elle est redevable de la somme de 100 euros
A titre encore plus subsidiaire
- Qu’elle lui accorde un échelonnement du paiement de toute somme qui serait mise à sa charge sur une durée de 24 mois avec imputation prioritaire sur le capital
En tout état de cause
- Qu’elle déboute les consorts [A] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel
- Qu’elle condamne les consorts [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Qu’elle condamne les consorts [A] aux entiers dépens. 

Elle indique qu’elle n’était ni présente ni représentée devant la juge des référés et que les demandeurs refusent de quitter les lieux en dépit de leurs engagements à quitter le logement et de l’absence de paiement depuis octobre 2024, de sorte que l’arriéré s’élève à 16 000 euros. Elle fait valoir la disproportion du montant de l’astreinte ainsi que ses difficultés financières qui seraient attestées par son statut de titulaire du RSA. Elle souligne qu’elle ne maîtrise pas la langue française et que les sociétés qu’elle détient sont soit liquidées, soit ont été créés en 2026. Elle considère que les conditions de mise en œuvre de la compensation judiciaire sont remplies. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. 
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.

La liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261). 
Le juge peut relever la disproportion afin d’exercer son office lors de la liquidation de l’astreinte, dès lors qu’il invite les parties à présenter leurs observations (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810).

En l’espèce, par ordonnance du 15 mai 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné à Mme [P] [U], à ses frais, de remettre en état la porte d'entrée et au besoin, d'en installer une nouvelle, dans un délai de 48h00 à compter de la signification de la présente décision, à l'issue duquel, à défaut d'exécution, commencera à courir une astreinte de 300 euros par jour pendant un mois,
- Condamné Mme [P] [U] à verser à M. [T] [A] et à Mme [K] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [U] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été signifiée à Mme [P] [U] le 28 mai 2025.
Par jugement du 1er décembre 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Liquidé l'astreinte provisoire fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé du 15 mai 2025 RG n° 2023014393, à la somme de 9 000 euros pour l'intégralité de la période et condamne Mme [P] [U] à payer cette somme à M. [T] [A] et Mme [K] [A] ;
- Assortit l'obligation de Mme [P] [U] fixée par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance de référé du 15 mai 2025 d'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard constaté à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de deux mois; 
- Condamné Mme [P] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
- Condamné Mme [P] [U] à payer à M. [T] [A] et Mme [K] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [P] [U] le 21 janvier 2026 (et non le 26 janvier 2026 comme indiqué dans les conclusions des consorts [A]).
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, Madame [P] [U] devait s’exécuter jusqu’au 5 février 2026 et l’astreinte a commencé à courir le 6 février 2026 jusqu’au 6 avril 2026, soit pendant 59 jours.

Telle que formulée, il s’agit d’une obligation de faire puisqu’elle est assortie d’une astreinte par jour de retard, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Mme [P] [U], conformément à l’article 1353 du code civil. 
 
Il n’est pas contesté que l’obligation n’a pas été exécutée, ni fait l’objet d’un début d’exécution par Madame [P] [U] en dépit de deux décisions de justice rendues à son encontre. 

Afin d’expliquer cette carence, la défenderesse invoque des causes étrangères, en l’occurrence son incapacité financière ainsi que le comportement des époux [A], lesquels auraient contribué à l’aggravation de sa situation en ne s’acquittant pas du paiement des loyers depuis plusieurs mois. 

S’agissant des difficultés financières prétendues de la défenderesse, il sera relevé que celle-ci est effectivement titulaire du RSA selon attestation de la CAF de juin 2026. Toutefois, en omettant de verser à son dossier son dernier avis d’impôt, elle ne justifie pas qu’elle ne disposerait pas d’autres revenus, notamment ceux qui proviendraient des différentes sociétés dont elle est présidente ainsi qu’il ressort de l’extrait du registre Pappers produit par les demandeurs et l’absence d’aide juridictionnelle la concernant interroge sur sa réelle situation financière, d’autant plus qu’elle est propriétaire d’un bien situé à Paris pour lequel elle doit payer des charges et qu’il lui revient de le vendre si elle n’est pas en capacité de l’entretenir et d’assurer les réparations lui incombant. 

Pour ce qui concerne les impayés de loyers des époux [A], il est établi que ces derniers ont tenté de prendre contact avec la défenderesse par l’envoi de plusieurs lettres en LRAR rédigées en français et en chinois au cours des mois de juin, août 2025 et novembre 2025 afin d’obtenir ses coordonnées bancaires pour procéder à des paiements par virement, sans aucune réaction de sa part. Dans ces conditions, elle ne peut considérer que les impayés de loyers constituent une cause étrangère alors même qu’elle a contribué, par l’absence de réponse à ces courriers, à ce que les demandeurs soient dans l’incapacité à effectuer des réglements au titre des loyers courants. 

En outre, Madame [P] [U] ne peut valablement soutenir que les demandeurs n’auraient entrepris aucune démarche auprès d’artisan pour faire exécuter l’obligation à ses frais alors que c’était à elle qu’il revenait d’accomplir ces diligences pour se mettre en conformité avec les injonctions qui lui ont été prescrites. 

Au vu de ces éléments, les difficultés d’exécution soulevées par Mme [P] [U] ne sauraient être retenues pour justifier son absence d’exécution de l’obligation de remise en état ou de remplacement de la porte de son logement mise à sa charge. Aucune cause étrangère ne justifie la suppression de l’astreinte.

Toutefois, si les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [P] [U] à leur verser la somme de 17 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, ce montant apparaît toutefois disproportionné au regard de l’enjeu du litige consistant en une simple réparation locative d’un équipement, voire son remplacement en cas d’impossibilité de remise en état. 

Ainsi, il convient de ramener le montant journalier de l’astreinte à 200 euros afin de prendre en compte la précédente liquidation. 

Par conséquent, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11 800 euros à ce titre.   

Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [P] [U] persiste à ne pas se plier aux injonctions issues des deux décisions de justice prononcées par le tribunal judiciaire de Paris rendues à son encontre. 

Si la demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe, le montant réclamé par les époux [A] apparaît disproportionné. 

Il y a lieu donc de fixer une astreinte plus dissuasive de 300 € par jour de retard, montant qui prend en compte les précédentes liquidations intervenues et la comparution de la défenderesse qui ne peut plus ignorer l’obligation lui incombant. L’astreinte courra passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 2 mois.

Il sera en outre rappelé que la succession de liquidations d’astreintes et de fixations d’astreinte n’a de sens qu’en cas de mise à exécution forcée des condamnations prononcées.
 

Sur la demande de compensation judiciaire
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution de trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la mesure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles prévue par l’article 1347-1 du code civil, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).

En l’espèce, Madame [P] [U] sollicite la compensation judiciaire entre la créance d’astreinte liquidée et la créance de loyers impayés qu’elle déteint vis-à-vis des époux [A]. 

Toutefois, elle ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant sa créance de loyers et aucune compensation ne peut donc être prononcée par la juge de l’exécution qui n’a pas à créer ledit titre exécutoire.

La demande de compensation sera rejetée. 


Sur la demande de délais de paiement
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Ces délais suspendent la saisie qui reprend donc au terme du délai accordé ou à défaut de paiement d’une seule mensualité.

En l’espèce, Madame [P] [U] demande à bénéficier de délais de paiement sur 24 mois. 

Elle produit une attestation démontrant son statut de bénéficiaire du RSA.

Toutefois, elle ne justifie pas de ses charges ni de son patrimoine immobilier ni d’aucune proposition de paiement volontaire et il sera relevé qu’il lui revient de procéder au remplacement de la porte avant tout autre paiement de dette.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement. 
 

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge les consorts [A] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [P] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.



PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

REJETTE la demande de suppression de l’astreinte ;

LIQUIDE à la somme de 11 800€ l'astreinte prononcée par jugement du 1er décembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris ; 
 
CONDAMNE Madame [P] [U] à verser aux consorts [A] à ce titre à la somme de 11 800€ au titre de l’astreinte liquidée ;

ASSORTIT l’obligation ressortant du jugement du 1er décembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 2 mois ;

REJETTE la demande de compensation ;

REJETTE la demande de délai de paiement ;

CONDAMNE Madame [P] [U] à verser aux consorts [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:26:17.719Z.