Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 23 juin 2026, n° 26/80305
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Lille a ordonné l’agent judiciaire de l’Etat à rectifier les documents de fin de contrat de travail en tant compte des condamnations prononcées sous astreinte Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, M. [L] [H] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant la juge de l’exécution. A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. M. [L] [H] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la liquidation de l’astreinte à la somme de 41 850€ arrêtée au 15 octobre 2025 et la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer 2 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens, - à titre subsidiaire : la liquidation de l’astreinte ordonnée à la somme de 41 850€ arrêtée au 15 octobre 2025 et la condamnation de le SGAMI nord à lui payer 2 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens. L’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, se réfère à ses écritures et : - sollicite sa mise hors de cause, - subsidiairement conclut au rejet des demandes formées à son encontre, - demande la condamnation de M. [L] [H] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’intérieur du nord (ci-après le SGAMI nord) intervient volontairement à l’instance et conclut à la réduction à de plus justes proportions de la liquidation de l’astreinte et de la demande de frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 19 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “prononcer l’inexécution de l’obligation” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif, de même que la demande de recevabilité de l’action de M. [L] [H] puisque celle-ci n’est pas contestée et la nullité de l’assignation qui n’est plus sollicitée par l’agent judiciaire de l’Etat. Sur l’intervention volontaire et la qualité à agir des parties L’article 325 du code de procédure civile permet l’intervention d’une autre partie à l’instance, uniquement si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention peut être volontaire et formée à titre principal lorsque la partie élève une prétention à son profit et qu’elle a le droit d’agir relativement à cette prétention selon l’article 329. La qualité à agir doit être satisfaite dans la personne du demandeur, mais également dans cele du défendeur conformément à l’article 31 du même code et le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122. L’article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955 dispose que : “toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat”. Le mandat légal conféré à l’agent judiciaire de représenter l’Etat devant les juridictions de l’ordre judiciaire lui confère un monopole exclusif pour ce faire et interdit à l’administration concernée de se substituer à l’agent judiciaire de l’Etat (Soc., 17 avril 1996, pourvoi n° 94-15.365), sauf exceptions légales concernant les administrations fiscale, douanière ou domaniale qui bénéficient d’un pouvoir spécifique de représentation de l’Etat (2e Civ., 25 octobre 1995, pourvoi n° 94-11.930). En l’absence de toute demande indemnitaire, l’agent judiciaire de l’Etat ne peut être mis en cause (Com., 12 février 2002, pourvoi n° 99-15.899) et il ne doit pas être mis en cause lorsque l’objet principal du litige n’est pas une condamnation pécuniaire de l’Etat (2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 08-19.954). Lorsque l’instance a pour but la condamnation pécuniaire de l’Etat, l’agent judiciaire de l’Etat le représente, puis il transmet l’éventuelle condamnation à l’administration concernée pour qu’elle s’exécute. Le caractère accessoire de l’astreinte est rappelé de manière constante par la jurisprudence qui précise qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution forcée mais d’une mesure comminatoire prononcée pour d’assurer l’exécution en exerçant une pression sur le débiteur pour qu’il s’exécute (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 80-15.828, Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 12-19.587, 2e Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-11.813). En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause et le SGAMI nord intervient volontairement à l’instance, considérant que c’est à l’encontre du second que les demandes doivent être dirigées.. L’agent judiciaire de l’Etat, une fois condamné au paiement de sommes d’argent, transmet l’obligation à la direction concernée pour paiement et, in fine, c’est sur le SGAMI nord que reposait l’obligation de paiement des sommes dues à M. [L] [H], de même que l’obligation de transmettre les documents de fin de contrat de travail conformes au jugement. L’obligation de communiquer les documents de fin de contrat de travail aurait donc dû être fixée à l’encontre du SGAMI nord et l’instance en liquidation de l’astreinte, même si elle tend au paiement d’une somme d’argent, aurait donc dû être dirigée contre le SGAMI nord puisque la jurisprudence considère que l’instance en liquidation de l’astreinte n’est que la suite de celle ayant conduit à son prononcé (Soc., 1 juin 2005, pourvoi n° 03-18.897). Or, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille a prononcé l’obligation de communiquer les documents sous astreinte à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et non à l’encontre de le SGAMI nord, étant relevé que les parties ont expressément demandé la mise hors de cause du SGAMI nord de l’instance et la recevabilité de l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat. Le pouvoir d’interprétation de la juge de l’exécution ( 2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.811) lui interdit de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et elle ne peut, sous couvert d’interprétation, modifier les dispositions précises de la décisions fondant, fussent-elles erronnées (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.897, 2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.564). Ainsi, l’obligation sous astreinte a bien été fixée uniquement à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat qui en est le débiteur. L’agent judiciaire de l’Etat est donc le seul débiteur de l’obligation fixée sous astreinte et a donc bien qualité à agir dans la présente instance tandis que le SGAMI nord en est dénué. Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat et de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’intervention volontaire de le SGAMI nord. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285). Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122). En l’espèce, par jugement du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Lille a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer des sommes à M. [L] [H] à titre de rappel de salaires et de congés payés, et a ordonné à l’agent judiciaire de l’Etat de rectifier les bulletins de paie, l’attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tous comptes en tenant compte des condamnations prononcées sous astreinte de 50€ par document à partir de 30 jours suivant la notification du présent jugement. Le jugement a été notifié à l’agent judiciaire de l’Etat le 13 janvier 2025. En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat devait s’exécuter jusqu’au 12 février 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 13 février 2025. M. [L] [H] sollicite la liquidation de l’astreinte jusqu’au 15 octobre 2025, date de la transmission des documents de fin de contrat, sauf pour le certificat de travail qu’il n’a reçu conforme au jugement que le 28 janvier 2026, dates qui ne sont pas contestées. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur l’agent judiciaire de l’Etat, conformément à l’article 1353 du code civil. La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974). Ainsi qu’expliqué ci-dessus, seul l’agent judiciaire de l’Etat étant partie au jugement, sur demande des parties et notamment de l’agent judiciaire de l’Etat et du SGAMI nord, la notification n’a été opérée qu’à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat et le retard de transmission par celui-ci à l’administration concernée de la décision ne saurait constituer une cause étrangère ou une difficulté d’exécution, ce retard lui étant pleinement imputable. Le fait que ce ne soit pas l’agent judiciaire de l’Etat qui exécute lui-même la décision mais qu’il la transfère à l’administration concernée pour exécution ne peut totalement l’exonérer de sa responsabilité dans l’exécution de l’obligation prononcée à son encontre puisqu’il lui revient d’être diligent dans la transmission et de s’assurer de l’exécution de l’obligation en relançant l’administration concernée par exemple, mais ce fait constitue une cause étrangère puisque l’exécution ne repose in fine pas sur lui. Dès lors, l’astreinte sera liquidée pour les trois documents à hauteur de 25€ sur la période du 13 février au 15 octobre 2025 (244 jours) et à hauteur de 10€ sur la période du 16 octobre 2025 au 28 janvier 2026 (104 jours) concernant le certificat de travail, afin de prendre en compte le commencement d’exécution pour ce document. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [H] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de mise hors de cause formée par l’agent judiciaire de l’Etat, Déclare irrecevable la demande d’intervention volontaire à titre principal du SGAMI nord, Liquide l’astreinte à la somme de 19 340€, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [H] la somme de 19 340€ au titre de l’astreinte liquidée, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l’agent judiciaire de l’Etat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80305 N° Portalis 352J-W-B7K-DCD6Y N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me GRELON CE Me ESTREM SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0594 DÉFENDERESSES AGENT JUDICIAIRE D ETAT [Adresse 3] [Localité 3] SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR DU NORD CITE ADMINISTRATIVE [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0445 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Lille a ordonné l’agent judiciaire de l’Etat à rectifier les documents de fin de contrat de travail en tant compte des condamnations prononcées sous astreinte Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, M. [L] [H] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant la juge de l’exécution. A l’audience du 19 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. M. [L] [H] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la liquidation de l’astreinte à la somme de 41 850€ arrêtée au 15 octobre 2025 et la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer 2 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens, - à titre subsidiaire : la liquidation de l’astreinte ordonnée à la somme de 41 850€ arrêtée au 15 octobre 2025 et la condamnation de le SGAMI nord à lui payer 2 000€ de frais irrépétibles, outre les dépens. L’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, se réfère à ses écritures et : - sollicite sa mise hors de cause, - subsidiairement conclut au rejet des demandes formées à son encontre, - demande la condamnation de M. [L] [H] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’intérieur du nord (ci-après le SGAMI nord) intervient volontairement à l’instance et conclut à la réduction à de plus justes proportions de la liquidation de l’astreinte et de la demande de frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 19 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “prononcer l’inexécution de l’obligation” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif, de même que la demande de recevabilité de l’action de M. [L] [H] puisque celle-ci n’est pas contestée et la nullité de l’assignation qui n’est plus sollicitée par l’agent judiciaire de l’Etat. Sur l’intervention volontaire et la qualité à agir des parties L’article 325 du code de procédure civile permet l’intervention d’une autre partie à l’instance, uniquement si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention peut être volontaire et formée à titre principal lorsque la partie élève une prétention à son profit et qu’elle a le droit d’agir relativement à cette prétention selon l’article 329. La qualité à agir doit être satisfaite dans la personne du demandeur, mais également dans cele du défendeur conformément à l’article 31 du même code et le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122. L’article 38 de la loi 55-366 du 3 avril 1955 dispose que : “toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat”. Le mandat légal conféré à l’agent judiciaire de représenter l’Etat devant les juridictions de l’ordre judiciaire lui confère un monopole exclusif pour ce faire et interdit à l’administration concernée de se substituer à l’agent judiciaire de l’Etat (Soc., 17 avril 1996, pourvoi n° 94-15.365), sauf exceptions légales concernant les administrations fiscale, douanière ou domaniale qui bénéficient d’un pouvoir spécifique de représentation de l’Etat (2e Civ., 25 octobre 1995, pourvoi n° 94-11.930). En l’absence de toute demande indemnitaire, l’agent judiciaire de l’Etat ne peut être mis en cause (Com., 12 février 2002, pourvoi n° 99-15.899) et il ne doit pas être mis en cause lorsque l’objet principal du litige n’est pas une condamnation pécuniaire de l’Etat (2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 08-19.954). Lorsque l’instance a pour but la condamnation pécuniaire de l’Etat, l’agent judiciaire de l’Etat le représente, puis il transmet l’éventuelle condamnation à l’administration concernée pour qu’elle s’exécute. Le caractère accessoire de l’astreinte est rappelé de manière constante par la jurisprudence qui précise qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution forcée mais d’une mesure comminatoire prononcée pour d’assurer l’exécution en exerçant une pression sur le débiteur pour qu’il s’exécute (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 80-15.828, Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 12-19.587, 2e Civ., 16 juillet 1992, pourvoi n° 91-11.813). En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite sa mise hors de cause et le SGAMI nord intervient volontairement à l’instance, considérant que c’est à l’encontre du second que les demandes doivent être dirigées.. L’agent judiciaire de l’Etat, une fois condamné au paiement de sommes d’argent, transmet l’obligation à la direction concernée pour paiement et, in fine, c’est sur le SGAMI nord que reposait l’obligation de paiement des sommes dues à M. [L] [H], de même que l’obligation de transmettre les documents de fin de contrat de travail conformes au jugement. L’obligation de communiquer les documents de fin de contrat de travail aurait donc dû être fixée à l’encontre du SGAMI nord et l’instance en liquidation de l’astreinte, même si elle tend au paiement d’une somme d’argent, aurait donc dû être dirigée contre le SGAMI nord puisque la jurisprudence considère que l’instance en liquidation de l’astreinte n’est que la suite de celle ayant conduit à son prononcé (Soc., 1 juin 2005, pourvoi n° 03-18.897). Or, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille a prononcé l’obligation de communiquer les documents sous astreinte à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et non à l’encontre de le SGAMI nord, étant relevé que les parties ont expressément demandé la mise hors de cause du SGAMI nord de l’instance et la recevabilité de l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat. Le pouvoir d’interprétation de la juge de l’exécution ( 2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.811) lui interdit de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et elle ne peut, sous couvert d’interprétation, modifier les dispositions précises de la décisions fondant, fussent-elles erronnées (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.897, 2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.564). Ainsi, l’obligation sous astreinte a bien été fixée uniquement à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat qui en est le débiteur. L’agent judiciaire de l’Etat est donc le seul débiteur de l’obligation fixée sous astreinte et a donc bien qualité à agir dans la présente instance tandis que le SGAMI nord en est dénué. Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat et de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’intervention volontaire de le SGAMI nord. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285). Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122). En l’espèce, par jugement du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Lille a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer des sommes à M. [L] [H] à titre de rappel de salaires et de congés payés, et a ordonné à l’agent judiciaire de l’Etat de rectifier les bulletins de paie, l’attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tous comptes en tenant compte des condamnations prononcées sous astreinte de 50€ par document à partir de 30 jours suivant la notification du présent jugement. Le jugement a été notifié à l’agent judiciaire de l’Etat le 13 janvier 2025. En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat devait s’exécuter jusqu’au 12 février 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 13 février 2025. M. [L] [H] sollicite la liquidation de l’astreinte jusqu’au 15 octobre 2025, date de la transmission des documents de fin de contrat, sauf pour le certificat de travail qu’il n’a reçu conforme au jugement que le 28 janvier 2026, dates qui ne sont pas contestées. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur l’agent judiciaire de l’Etat, conformément à l’article 1353 du code civil. La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974). Ainsi qu’expliqué ci-dessus, seul l’agent judiciaire de l’Etat étant partie au jugement, sur demande des parties et notamment de l’agent judiciaire de l’Etat et du SGAMI nord, la notification n’a été opérée qu’à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat et le retard de transmission par celui-ci à l’administration concernée de la décision ne saurait constituer une cause étrangère ou une difficulté d’exécution, ce retard lui étant pleinement imputable. Le fait que ce ne soit pas l’agent judiciaire de l’Etat qui exécute lui-même la décision mais qu’il la transfère à l’administration concernée pour exécution ne peut totalement l’exonérer de sa responsabilité dans l’exécution de l’obligation prononcée à son encontre puisqu’il lui revient d’être diligent dans la transmission et de s’assurer de l’exécution de l’obligation en relançant l’administration concernée par exemple, mais ce fait constitue une cause étrangère puisque l’exécution ne repose in fine pas sur lui. Dès lors, l’astreinte sera liquidée pour les trois documents à hauteur de 25€ sur la période du 13 février au 15 octobre 2025 (244 jours) et à hauteur de 10€ sur la période du 16 octobre 2025 au 28 janvier 2026 (104 jours) concernant le certificat de travail, afin de prendre en compte le commencement d’exécution pour ce document. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [H] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de mise hors de cause formée par l’agent judiciaire de l’Etat, Déclare irrecevable la demande d’intervention volontaire à titre principal du SGAMI nord, Liquide l’astreinte à la somme de 19 340€, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [H] la somme de 19 340€ au titre de l’astreinte liquidée, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de l’agent judiciaire de l’Etat formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/81383
en commun : code de procedure civile 640, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80919
en commun : code de procedure civile 640, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80950
en commun : code de procedure civile 640, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance · n° 24/00887
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01120
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80674
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12424
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12040
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:29:28.557Z.