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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 25 juin 2026, n° 24/00887

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M], ci-après les consorts [M], sont copropriétaires indivis d’un bâtiment de type hangar constituant le lot n°2 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Par une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
- fait injonction à Monsieur [T] [M] de procéder sous astreinte de 
500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance aux interventions nécessaires pour prévenir le dommage imminent résultant de défauts de toiture de sa grange (trous et risques d’affaissement), du risque d’effondrement de cette toiture, de la chute des débris de la toiture chez les voisins, du désordre dans la grange et du non entretien des végétaux,
- condamné Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [T] [M] aux entiers dépens,
- Rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Suivant acte du 26 juin 2023, les consorts [M] ont cédé leur bien immobilier moyennant un prix de 110.000 euros qui a fait l’objet d’une séquestration au sein de l’étude notariale de Maître [S] [D].

Par acte du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ci-après, le syndicat, a assigné les consorts [M] en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.


Par acte en date du 24 janvier 2024, les consorts [M] ont assigné le syndicat et Maître [S] [D] devant la présente juridiction aux fins principalement de supprimer l’astreinte ordonnée à l’encontre de Monsieur [M] et le versement du prix de vente du bien immobilier.

Par jugement du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la présente juridiction.

Par conclusions du 18 février 2025, le syndicat a sollicité la condamnation des consorts [M] à lui verser la somme de 317.500 euros au titre de l’astreinte ordonnée par ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Par bulletin du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au regard de la compétence exclusive du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte en application de l'article L. 131-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par bulletin du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a précisé que l’incident soulevé d’office était relatif à la compétence du tribunal judiciaire de Versailles concernant l’ensemble des demandes des parties relatives à l’astreinte prononcée par le juge des référés au regard de la compétence exclusive du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte en application de l'article L. 131-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il a également demandé aux parties de conclure sur l’éventuel sursis à statuer sur la demande relative au versement du prix de la vente du bien immobilier en cas de déclaration d’incompétence sur les demandes relatives à l’astreinte.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 27 janvier 2026, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :

Vu l’assignation délivrée à la demande des Consorts [M] en date du 
24 janvier 2024, 
Vu les pièces produites aux débats, 
 
- déclarer les Consorts [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; 
 
Et en conséquence, 
 
- relever la compétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour se prononcer sur les demandes formulées par les Consorts [M] ; 
 
En tout état de cause, 
 
- rejeter toute demande de sursis à statuer s’agissant du surplus des demandes des Consorts [M] ; 
 
- réserver les dépens.


Ils font valoir que :
- le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent concernant la demande de liquidation d’astreinte présentée à titre reconventionnel par le syndicat en vertu des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- le juge de l’exécution n’a en revanche pas compétence pour se prononcer sur une demande de suppression d’astreinte,
- seul le tribunal judiciaire, saisi au fond d’une demande de suppression des mesures provisoires ordonnées par ordonnance de référé, peut se prononcer sur la question,
- si le tribunal judiciaire devait relever son incompétence, il lui est demandé de ne pas surseoir à statuer dès lors que l’absence de versement du prix de vente du bien immobilier est parfaitement illégale.

Dans ses conclusions sur incident notifiées le 2 février 2026, le syndicat demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 131-3 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,

- dire, déclarer et juger que le tribunal judiciaire de VERSAILLES est incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de VERSAILLES s’agissant des demandes relatives à l’astreinte ordonnée et prononcée par le Juge des référés de VERSAILLES le 10 septembre 2021,
- surseoir à statuer compte tenu de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Etablissement 1] devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sous le RG n° 23/06529,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes des consorts [M],
- réserver les dépens.

Il fait valoir que :
- le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer en matière de liquidation d’astreinte de sorte que le tribunal judiciaire de VERSAILLES n’est pas compétent sur les demandes formulées par les Consorts [M] en suppression de l’astreinte
- dans la mesure où le tribunal judiciaire de VERSAILLES sera déclaré incompétent, il y a lieu à ordonner le sursis à statuer du tribunal judiciaire concernant la demande du versement du prix de la vente aux Consorts [M].

Maître [S] [D], régulièrement assignée par remise à tiers présent au domicile, n’a pas constitué d’avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles 

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l' exécution , sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l' exécution doit relever d'office son incompétence.

Conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

L’article 491 du code de procédure civile ajoute que le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

Il résulte de l’ensemble des textes ci-dessus rappelés que lorsqu’une astreinte a été ordonnée par le juge des référés, celui-ci peut conserver la compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il prononce et qu’à défaut, cette compétence est attribuée de manière exclusive au juge de l’exécution.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Versailles ne dispose d’aucun titre légal de compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 10 septembre 2021 et cette compétence relève de manière exclusive du juge de l’exécution dès lors que le juge des référés ne s’est pas réservé la compétence relative à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.

Au surplus, il convient de rappeler que si la décision du juge des référés n’a pas au principal autorité de la chose jugée, cela a simplement pour conséquence que le juge du fond, saisi du litige, n’est pas lié par la dispositif de l’ordonnance de référé. En revanche, il ne peut en aucun cas rapporter la décision du juge des référés lui-même et modifier le dispositif de la décision rendue par cette juridiction dont la réformation relève de la compétence de la juridiction d’appel.

Enfin, conformément à l’article L. 131-4 précité, la suppression éventuelle d’une astreinte fait partie des opérations de liquidation et la demande présentée à ce titre ne saurait être distinguée de la demande de liquidation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du juge de l’exécution du même tribunal pour connaître des demandes suivantes telles que formulées dans les dernières conclusions au fond des parties :

- demande des consorts [M] tendant à faire :
« - supprimer l’astreinte ordonnée à l’encontre de Monsieur [T] [M] au titre des interventions sur le hangar constituant le lot de copropriété n°2 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; 
 
- rejeter comme mal fondée en faits et en droit toute demande d’astreinte ou de liquidation d’astreinte formulée à l’encontre des Consorts [M] au titre des interventions sur le hangar constituant le lot de copropriété n°2 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

A titre subsidiaire, 
 
- prononcer la réduction du montant de l’astreinte à la somme de 1 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 10 septembre 2021 à Monsieur [T] [M] ».

- demande du syndicat tendant à faire « Condamner solidairement Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] àORGERUS la somme de 317.500 [Etablissement 2] au titre de l’astreinte ordonnée par ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le Président du tribunal Judiciaire de VERSAILLES outre1.500 Euros relatifs à l’article 700 dû » ;

Ces chefs de prétention ne concernant pas Maître [S] [D], elle ne sera pas renvoyée devant le juge de l’exécution.

Sur le sursis à statuer

En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.

En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du juge de l’exécution sur les chefs de demande qui lui sont renvoyés dès lors que sa décision sur la liquidation et l’éventuelle suppression de l’astreinte est susceptible d’avoir des conséquences sur le compte entre les parties et l’appréciation de la demande de versement du prix de vente.

En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
 
Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, 

Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître des demandes suivantes :

- demande de Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M] tendant à faire :

« - supprimer l’astreinte ordonnée à l’encontre de Monsieur [T] [M] au titre des interventions sur le hangar constituant le lot de copropriété n°2 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; 
 
- rejeter comme mal fondée en faits et en droit toute demande d’astreinte ou de liquidation d’astreinte formulée à l’encontre des Consorts [M] au titre des interventions sur le hangar constituant le lot de copropriété n°2 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

A titre subsidiaire, 
 
- prononcer la réduction du montant de l’astreinte à la somme de 1 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 10 septembre 2021 à Monsieur [T] [M] ».


- demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à faire « Condamner solidairement Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] àORGERUS la somme de 317.500 [Etablissement 2] au titre de l’astreinte ordonnée par ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le Président du tribunal Judiciaire de VERSAILLES outre1.500 Euros relatifs à l’article 700 dû »,

Ordonne la disjonction de l’affaire sur ces chefs de prétention ;

Renvoie l’affaire sur ces chefs de prétention et les parties concernées (Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M], d’une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], d’autre part) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles;

Dit que le dossier lui sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des chefs de prétention restant dans la présente instance dans l’attente de la décision définitive du juge de l’exécution sur les chefs de prétention renvoyés devant lui;

Réserve les prétentions des parties et les dépens,

Dit que l’affaire sera radiée du rôle de la troisième chambre civile et pourra y être rétablie, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur production de la décision rendue par le juge de l’exécution et, le cas échéant, d’un certificat de non appel,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
25 JUIN 2026



N° RG 24/00887 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZRU
Code NAC : 72C 
 


DEMANDEURS :

1/ Monsieur [T] [B] [L] [M]
né le 14 Mars 1959 à [Localité 1] (92), 
demeurant [Adresse 1],

2/ Madame [E] [P] [N] [M]
née le 26 Mars 1982 à [Localité 2] (92), 
demeurant [Adresse 2] [Localité 3],

3/ Monsieur [F] [T] [H] [M]
né le 31 Mai 1988 à [Localité 2] (92), 
demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDEURS :

1/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demeurant [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole, Madame [I] [C] [R] demeurant en sa qualité de syndic bénévole au [Adresse 3],

représenté par Maître Stéphanie BRILLET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ Maître [S] [D], Notaire domiciliée en vertu de cette qualité au [Adresse 4],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat. 



* * * * * *


DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 Mai 2026 , Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.


* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M], ci-après les consorts [M], sont copropriétaires indivis d’un bâtiment de type hangar constituant le lot n°2 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Par une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
- fait injonction à Monsieur [T] [M] de procéder sous astreinte de 
500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance aux interventions nécessaires pour prévenir le dommage imminent résultant de défauts de toiture de sa grange (trous et risques d’affaissement), du risque d’effondrement de cette toiture, de la chute des débris de la toiture chez les voisins, du désordre dans la grange et du non entretien des végétaux,
- condamné Monsieur [T] [M] au paiement de la somme de 
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [T] [M] aux entiers dépens,
- Rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Suivant acte du 26 juin 2023, les consorts [M] ont cédé leur bien immobilier moyennant un prix de 110.000 euros qui a fait l’objet d’une séquestration au sein de l’étude notariale de Maître [S] [D].

Par acte du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ci-après, le syndicat, a assigné les consorts [M] en liquidation d’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.


Par acte en date du 24 janvier 2024, les consorts [M] ont assigné le syndicat et Maître [S] [D] devant la présente juridiction aux fins principalement de supprimer l’astreinte ordonnée à l’encontre de Monsieur [M] et le versement du prix de vente du bien immobilier.

Par jugement du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la présente juridiction.

Par conclusions du 18 février 2025, le syndicat a sollicité la condamnation des consorts [M] à lui verser la somme de 317.500 euros au titre de l’astreinte ordonnée par ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Par bulletin du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au regard de la compétence exclusive du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte en application de l'article L. 131-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par bulletin du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a précisé que l’incident soulevé d’office était relatif à la compétence du tribunal judiciaire de Versailles concernant l’ensemble des demandes des parties relatives à l’astreinte prononcée par le juge des référés au regard de la compétence exclusive du juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte en application de l'article L. 131-3 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il a également demandé aux parties de conclure sur l’éventuel sursis à statuer sur la demande relative au versement du prix de la vente du bien immobilier en cas de déclaration d’incompétence sur les demandes relatives à l’astreinte.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 27 janvier 2026, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :

Vu l’assignation délivrée à la demande des Consorts [M] en date du 
24 janvier 2024, 
Vu les pièces produites aux débats, 
 
- déclarer les Consorts [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; 
 
Et en conséquence, 
 
- relever la compétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour se prononcer sur les demandes formulées par les Consorts [M] ; 
 
En tout état de cause, 
 
- rejeter toute demande de sursis à statuer s’agissant du surplus des demandes des Consorts [M] ; 
 
- réserver les dépens.


Ils font valoir que :
- le tribunal judiciaire de Versailles est incompétent concernant la demande de liquidation d’astreinte présentée à titre reconventionnel par le syndicat en vertu des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- le juge de l’exécution n’a en revanche pas compétence pour se prononcer sur une demande de suppression d’astreinte,
- seul le tribunal judiciaire, saisi au fond d’une demande de suppression des mesures provisoires ordonnées par ordonnance de référé, peut se prononcer sur la question,
- si le tribunal judiciaire devait relever son incompétence, il lui est demandé de ne pas surseoir à statuer dès lors que l’absence de versement du prix de vente du bien immobilier est parfaitement illégale.

Dans ses conclusions sur incident notifiées le 2 février 2026, le syndicat demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 131-3 et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence,

- dire, déclarer et juger que le tribunal judiciaire de VERSAILLES est incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de VERSAILLES s’agissant des demandes relatives à l’astreinte ordonnée et prononcée par le Juge des référés de VERSAILLES le 10 septembre 2021,
- surseoir à statuer compte tenu de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Etablissement 1] devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sous le RG n° 23/06529,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes des consorts [M],
- réserver les dépens.

Il fait valoir que :
- le juge de l’exécution est seul compétent pour statuer en matière de liquidation d’astreinte de sorte que le tribunal judiciaire de VERSAILLES n’est pas compétent sur les demandes formulées par les Consorts [M] en suppression de l’astreinte
- dans la mesure où le tribunal judiciaire de VERSAILLES sera déclaré incompétent, il y a lieu à ordonner le sursis à statuer du tribunal judiciaire concernant la demande du versement du prix de la vente aux Consorts [M].

Maître [S] [D], régulièrement assignée par remise à tiers présent au domicile, n’a pas constitué d’avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.



MOTIFS

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles 

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l' exécution , sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l' exécution doit relever d'office son incompétence.

Conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

L’article 491 du code de procédure civile ajoute que le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

Il résulte de l’ensemble des textes ci-dessus rappelés que lorsqu’une astreinte a été ordonnée par le juge des référés, celui-ci peut conserver la compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il prononce et qu’à défaut, cette compétence est attribuée de manière exclusive au juge de l’exécution.

Dès lors, le tribunal judiciaire de Versailles ne dispose d’aucun titre légal de compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés le 10 septembre 2021 et cette compétence relève de manière exclusive du juge de l’exécution dès lors que le juge des référés ne s’est pas réservé la compétence relative à la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.

Au surplus, il convient de rappeler que si la décision du juge des référés n’a pas au principal autorité de la chose jugée, cela a simplement pour conséquence que le juge du fond, saisi du litige, n’est pas lié par la dispositif de l’ordonnance de référé. En revanche, il ne peut en aucun cas rapporter la décision du juge des référés lui-même et modifier le dispositif de la décision rendue par cette juridiction dont la réformation relève de la compétence de la juridiction d’appel.

Enfin, conformément à l’article L. 131-4 précité, la suppression éventuelle d’une astreinte fait partie des opérations de liquidation et la demande présentée à ce titre ne saurait être distinguée de la demande de liquidation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du juge de l’exécution du même tribunal pour connaître des demandes suivantes telles que formulées dans les dernières conclusions au fond des parties :

- demande des consorts [M] tendant à faire :
« - supprimer l’astreinte ordonnée à l’encontre de Monsieur [T] [M] au titre des interventions sur le hangar constituant le lot de copropriété n°2 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; 
 
- rejeter comme mal fondée en faits et en droit toute demande d’astreinte ou de liquidation d’astreinte formulée à l’encontre des Consorts [M] au titre des interventions sur le hangar constituant le lot de copropriété n°2 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

A titre subsidiaire, 
 
- prononcer la réduction du montant de l’astreinte à la somme de 1 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 10 septembre 2021 à Monsieur [T] [M] ».

- demande du syndicat tendant à faire « Condamner solidairement Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] àORGERUS la somme de 317.500 [Etablissement 2] au titre de l’astreinte ordonnée par ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le Président du tribunal Judiciaire de VERSAILLES outre1.500 Euros relatifs à l’article 700 dû » ;

Ces chefs de prétention ne concernant pas Maître [S] [D], elle ne sera pas renvoyée devant le juge de l’exécution.

Sur le sursis à statuer

En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.

En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de la décision du juge de l’exécution sur les chefs de demande qui lui sont renvoyés dès lors que sa décision sur la liquidation et l’éventuelle suppression de l’astreinte est susceptible d’avoir des conséquences sur le compte entre les parties et l’appréciation de la demande de versement du prix de vente.

En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
 
Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, 

Déclare le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître des demandes suivantes :

- demande de Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M] tendant à faire :

« - supprimer l’astreinte ordonnée à l’encontre de Monsieur [T] [M] au titre des interventions sur le hangar constituant le lot de copropriété n°2 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; 
 
- rejeter comme mal fondée en faits et en droit toute demande d’astreinte ou de liquidation d’astreinte formulée à l’encontre des Consorts [M] au titre des interventions sur le hangar constituant le lot de copropriété n°2 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;

A titre subsidiaire, 
 
- prononcer la réduction du montant de l’astreinte à la somme de 1 € par jour de retard pendant une durée de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 10 septembre 2021 à Monsieur [T] [M] ».


- demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à faire « Condamner solidairement Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] àORGERUS la somme de 317.500 [Etablissement 2] au titre de l’astreinte ordonnée par ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par le Président du tribunal Judiciaire de VERSAILLES outre1.500 Euros relatifs à l’article 700 dû »,

Ordonne la disjonction de l’affaire sur ces chefs de prétention ;

Renvoie l’affaire sur ces chefs de prétention et les parties concernées (Monsieur [T] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [F] [M], d’une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], d’autre part) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles;

Dit que le dossier lui sera transmis en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des chefs de prétention restant dans la présente instance dans l’attente de la décision définitive du juge de l’exécution sur les chefs de prétention renvoyés devant lui;

Réserve les prétentions des parties et les dépens,

Dit que l’affaire sera radiée du rôle de la troisième chambre civile et pourra y être rétablie, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur production de la décision rendue par le juge de l’exécution et, le cas échéant, d’un certificat de non appel,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 488, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 377, code de procedure civile 82, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:18:43.138Z.