Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/05263
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte du 1er avril 2018, la société à responsabilité limitée [Localité 1] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine (ci-après société SIRPA) des locaux, voies de circulation et parkings d'un ensemble immobilier industriel situé [Adresse 3] d'expert à [Localité 3], pour une durée de dix ans. Suivant acte du 3 mars 2023, la SARL Paris a assigné la SAS SIRPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert pour examiner différents désordres et de voir condamner la société SIRPA sous astreinte à évacuer le 'container' présent sur la zone extérieure des locaux ainsi que les palettes et matériaux stockés sur le fond de l'aire goudronnée. Par ordonnance de référé du 26 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise. Suivant ordonnance rendue le 27 mai 2024 sur requête en omission de statuer, il a complété sa décision par la condamnation de la société SIRPA à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant trois mois. Se prévalant de ces deux ordonnances, par acte du 18 avril 2025 la SARL [Localité 1] a assigné la SAS SIRPA afin de voir liquider l'astreinte provisoire et ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement du 21 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 rectifiant l'ordonnance du 26 février 2024 à l'encontre de la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine au profit de la SARL [Localité 1] à la somme de 4 500 euros et condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à payer cette somme à la société [Localité 1], - fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, - condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 29 octobre 2025, la SARL [Localité 1] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 4 500 euros, condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à payer cette somme à la société [Localité 1], fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 2 décembre 2026, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 juin 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 20 mai 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société SARL [Localité 1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu du 21 octobre 2025 en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 rectifiant l'ordonnance du 24 février 2024 à l'encontre de la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine et à son profit à la somme de 4 500 euros, - condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à lui payer la somme de 4 500 euros, - fixé une nouvelle astreinte provisoire et a condamné la société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, - statuant à nouveau, - condamner la SAS SIRPA à lui payer la somme de 45 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son ordonnance du 27 mai 2024, - assortir l'injonction faite à la SAS SIRPA par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 de procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - déclarer la SAS SIRPA irrecevable en sa demande de sursis à statuer, - débouter la SAS SIRPA de toutes ses demandes, - condamner la SAS SIRPA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SIRPA aux entiers dépens. La société SARL [Localité 1] fait valoir que la demande de sursis à statuer formulée par la SAS SIRPA est irrecevable pour n'avoir été présentée qu'à hauteur d'appel et qu'elle est en tout état de cause mal fondée dès lors que les ordonnances des 25 février 2024 et 27 mai 2024 sont devenues définitives et qu'elles doivent être exécutées. Sur le fondement des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a diminué le montant de l'astreinte fixée par les ordonnances du 26 février et 27 mai 2024, aux motifs que la SAS SIRPA ne démontre pas avoir, dès le 11 juin 2024, date de signification de l'ordonnance du 27 mai 2024, procédé à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur tel qu'elle y avait été condamnée, puisque le procès-verbal de constat établi le 15 octobre 2024 démontre la présence de divers objets stockés à l'extérieur du bâtiment loué tels que des bennes et éléments métalliques, des palettes et éléments en bois, des poutres métalliques et un 'container', que le procès-verbal de constat du 12 mars 2026 démontre que cette violation n'a jamais cessé, que seul ce comportement du débiteur doit permettre de déterminer le taux de liquidation de l'astreinte, que le juge de la liquidation n'est pas le juge d'appel des ordonnances de référé définitives et n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte, et que les enjeux et risques du litige n'ont pas été justement appréciés, dès lors que l'entreposage des palettes et du conteneur entraîne des risques d'incendie et qu'il empêche le passage des véhicules de services de secours. En réplique aux moyens adverses, elle affirme qu'il n'existe aucune difficulté d'interprétation des ordonnances du juge des référés et qu'aucune mise en demeure préalable n'y était requise pour l'exécution de son obligation par la société SIRPA, telle que mise à sa charge par ces seules décisions. Eu égard au comportement de la SAS SIRPA et à la fonction dissuasive de l'astreinte, elle demande de porter le montant de la nouvelle astreinte à la somme de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine demande à la cour de : - in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de [Localité 2] interprétant les stipulations du bail commercial relatives au stockage en extérieur, - à titre principal, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 octobre 2025 en ce qu'elle a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 rectifiant l'ordonnance du 26 février 2024 à son encontre et au profit de la SARL Paris à la somme de 4 500 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la SARL [Localité 1], - fixé une nouvelle astreinte provisoire et l'a condamnée à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, - condamné la SAS SIRPA à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS SIRPA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS SIRPA aux dépens, et statuant à nouveau, - débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2025 en ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 rectifiant l'ordonnance du 26 février 2024 à son encontre au profit de la SARL [Localité 1] à la somme de 4 500 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la SARL [Localité 1], - l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, - limiter le montant de cette nouvelle astreinte à un montant maximum de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision et au maximum pour une durée de 90 jours, soit un montant global maximum de 4 500 euros, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2025, - en tout état de cause, condamner la SARL [Localité 1] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de l'instance. La SAS SIRPA demande, sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Bordeaux concernant l'interprétation des stipulations litigieuses du bail commercial relatives au stockage en extérieur, qui relève de lui seul et non du juge des référés, dont la décision provisoire est ainsi susceptible de devenir sans objet, comme celle du juge de l'exécution. Elle conclut à la recevabilité de sa demande de sursis à statuer en ce qu'elle a été formulée dans ses premières conclusions d'intimée et soutient que cette demande tendant à faire écarter les prétentions adverses ne constitue pas une demande nouvelle, tendant par ailleurs aux mêmes fins que celles formulées en première instance. Elle soutient avoir pleinement respecté les stipulations du bail que le juge des référés s'est borné à répéter sans les interpréter, une telle interprétation ne relevant pas de sa compétence, et sans considérer que la présence d'un conteneur métallique et de palettes n'était pas autorisé par elles, le dispositif de sa décision ne précisant pas les éléments à retirer. Elle conclut que le juge de l'exécution a, tant interprété cette décision de manière erronée, que méconnu la difficulté d'exécution de cette décision. Elle affirme que le stockage de palettes en extérieur est autorisé par le contrat de bail puisque celles-ci constituent des éléments liés aux opérations de chargement et déchargement et que s'agissant du conteneur, celui-ci est également autorisé, à l'instar de toute benne destinée à la récupération des déchets ; elle ajoute qu'aucun de ces éléments ne présente un risque d'incendie tel que soutenu et non démontré. A titre subsidiaire, elle affirme que le montant sollicité par la SARL [Localité 1] au titre de la liquidation de l'astreinte est manifestement disproportionné par rapport aux prétendus manquements allégués, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de stocker les palettes en intérieur eu égard aux risques d'incendie, de supprimer les bennes de stockage des déchets et de stocker en intérieur les palettes nécessaires au chargement et au déchargement, et qu'elle démontre suffisamment que le conteneur n'est pas de nature à bloquer le passage des véhicules de secours.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En application des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire à intervenir doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, la SAS SIRPA, qui ne justifie pas à ce jour avoir fait délivrer une quelconque assignation à la SARL [Localité 1] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir interpréter les stipulations du bail commercial relatives au stockage en extérieur, n'a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une telle décision qu'au cours de l'instance d'appel. La SARL SIRPA ayant conclu sur le fond devant le juge de l'exécution, elle est irrecevable à présenter une demande de sursis à statuer pour la première fois en cause d'appel. Sur la liquidation de l'astreinte Selon l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et après appréciation du caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Il appartient donc au juge d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Par ailleurs, en application de l'article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge des référés du 26 février 2024 que la société [Localité 1] a demandé à ce dernier de condamner la société SIRPA à évacuer le 'container' présent sur la zone extérieure des locaux sans autorisation du bailleur ainsi que les palettes et matériaux, notamment des caisses en bois, des plaques de bardage, des plaques métalliques et des éléments de machines industrielles stockés en extérieur sans autorisation du bailleur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Après avoir rappelé les stipulations de l'article 5.16 du contrat de bail commercial liant les parties selon lesquelles '[Adresse 4] ne pourra, sauf accord écrit du BAILLEUR, réaliser tout stockage de quelque matériel ou déchet sur une zone extérieure à l'exception des dépôts provisoires de machines d'exploitation dans l'attente de leur affectation définitive ainsi que des éléments liés aux opérations de chargement et de déchargement et des bennes destinées à la récupération des déchets', le juge des référés a, selon les motifs de cette ordonnance du 26 février 2024, considéré que : 'En application de l'article 5.16 du contrat de bail, la société SIRPA s'est donc bien engagée à ne pas réaliser de stockage de quelque matériel que ce soit ou de déchet sur la zone extérieure sauf accord écrit du bailleur. Or, il ressort du dernier procès-verbal du 30 mars 2023 dressé par Me [Y] [Z], la présence du container ainsi que palettes et matériaux stockés sur le fond de l'aire goudronnée. En conséquence, il convient de condamner la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D'AQUITAINE à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur [souligné par la cour] selon le dispositif de la présente décision'. A défaut pour cette décision de mentionner toutefois une condamnation à ce titre dans son dispositif, la SARL [Localité 1] a saisi le juge des référés d'une requête en omission de statuer, à laquelle la société SIRPA a répondu, selon ses conclusions versées aux débats dans le cadre de la présente instance, qu'il y avait lieu, à titre principal, de rejeter cette requête et, à titre subsidiaire, de donner à l'expert désigné une mission complémentaire relative aux stockages et dépôts réalisés par elle, aux motifs qu'elle-même n'effectuait aucun dépôt non autorisé par le bail, que le juge des référés n'était pas compétent pour trancher la difficulté d'interprétation des termes du bail, s'agissant des qualifications de 'benne' ou 'd'éléments liés aux opérations de chargement et de déchargement' et de leur application au conteneur et aux palettes présents en extérieur. Aux termes de son ordonnance du 27 mai 2024 statuant sur cette requête, le juge des référés a complété le dispositif de la décision du 26 février 2024 en condamnant la société SIRPA 'à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois', aux motifs suivants : '(...) il ressort des termes mêmes de cette décision que le Juge des Référés a tranché dans les motifs en page 7 la question du stockage non autorisé en condamnant la SIRPA à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur selon le dispositif de la présente décision. Or le Juge des Référés a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif de cette décision; Cette ordonnance sera rectifiée en ce sens. Il convient de rejeter les arguments de la SIRPA qui entend instaurer une difficulté d'interprétation alors que la décision du 26 février 2024 est claire et a tranché sur ce point mais a seulement omis de reprendre dans le dispositif cette condamnation mentionnée dans les motifs. Ele sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles entendent débattre à nouveau sur des questions d'ores et déjà tranchées [souligné par la cour], le complément de la mission d'expertise sollicité n'étant au surplus pas pertinent'. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a, d'une part, considéré qu'au regard des motifs de ces deux décisions, qui en éclairaient le dispositif, le juge des référés avait tranché la question de la qualification contractuelle du conteneur métallique et des palettes déposés en extérieur par la société SIRPA et estimé que leur présence n'était pas autorisée par le bail, d'autre part, rappelé que ces décisions s'imposaient à lui. Le moyen relatif à l'incompétence du juge des référés pour interpréter les stipulations d'un bail commercial ne saurait par ailleurs faire échec à l'autorité attachée au décisions prises par lui. Il en résulte que la société SIRPA a été condamnée à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur, dont le conteneur métallique et les palettes, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance rectifiée, pendant trois mois. Les ordonnances ayant été signifiées le 11 juin 2024 et n'ayant pas été frappées d'appel, la société SIRPA était tenue de s'y conformer à peine d'astreinte courant à compter de cette date, sans qu'un rappel ou une mise en demeure préalable aient été nécessaires. Or, il résulte du procès-verbal de constat du 15 octobre 2024 que des palettes et éléments en bois et des poutres métalliques étaient stockés à cette date sur le côté droit du bâtiment au niveau du chemin en contrebas longeant les espaces verts, que le conteneur était également présent contre le bâtiment, que des palettes étaient entassées sur l'enrobé à droite de la fosse à eau à l'arrière d'un bâtiment, et que des éléments métalliques étaient stockés à l'arrière d'un autre bâtiment. La société SIRPA ne peut valablement prétendre justifier le dépôt de palettes en extérieur par les préconisations de son assureur, ne produisant à ce titre qu'un courriel adressé le 20 mars 2026, soit près de deux ans plus tard, par la société Albingia qui indique conseiller de stocker les palettes, 'pallox', cagettes, emballages et autres combustibles en extérieur et à plus de 10 mètres des bâtiments, et à en limiter la hauteur de stockage de manière à ne pas pouvoir atteindre un bâtiment en cas de chute liée à un incendie. En effet, ce simple conseil émis aux termes d'un courriel ne peut, à défaut d'autre élément et notamment de production du contrat d'assurance, justifier une éventuelle exclusion de garantie en cas de non-respect d'un tel conseil. Pas plus que devant le premier juge, la société SIRPA ne démontre par ailleurs que l'enlèvement de ces éléments en bois et métalliques ainsi que celui du conteneur l'empêcheraient d'exercer son activité. C'est néanmoins de manière pertinente que le premier juge a constaté le caractère particulièrement élevé du taux de l'astreinte fixé par le juge des référés au regard de l'enjeu du litige, la nuisance qui résulterait de la présence de palettes, de poutres et d'un conteneur n'étant pas établie. En effet, la présence de palettes de bois et du conteneur fermé ne peut être considérée comme générant en elle-même, d'une part, un risque particulier d'incendie en présence d'une zone naturelle boisée à proximité, d'autre part, un risque pour la sécurité des salariés par l'obstruction, par le conteneur, du passage des véhicules entre l'arrière du bâtiment d'exploitation et la barrière dressée pour interdire ce passage, dès lors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de constat du 12 mars 2026 que l'accès arrière du bâtiment est assuré par la dite barrière d'une largeur de 5 mètres et par un portail d'environ 6 mètres de large, d'autre part, que l'article 5.16 du bail n'interdit pas certains autres dépôts provisoires susceptibles de générer les mêmes risques et obstructions. La société [Localité 1] n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le juge de l'exécution aurait méconnu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution en liquidant l'astreinte en tenant compte du préjudice subi par le créancier du fait de la résistance de la société SIRPA, le premier juge n'ayant pas apprécié à ce titre l'existence d'un prétendu préjudice mais expressément opéré un contrôle de proportionnalité entre le montant de cette liquidation et l'enjeu du litige, apprécié au regard du bénéfice attendu de l'exécution de son obligation par la société SIRPA. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a réduit le montant de l'astreinte, qui a couru pendant une durée de 90 jours à compter du 11 juin 2024, à la somme de 50 euros par jour et condamné en conséquence la société SIRPA au paiement de la somme de 4 500 euros. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Eu égard à l'absence de diligence de la société SIRPA, qui produit elle-même un procès-verbal de constat du 12 mars 2026 faisant apparaître la présence persistante de palettes de bois et du conteneur, et qui ne justifie pas avoir saisi le juge du fond de la difficulté d'interprétation du bail alléguée, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a prévu une nouvelle astreinte provisoire pour assurer l'exécution par la société SIRPA de son obligation d'enlèvement. Cette astreinte sera fixée à 150 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours courant de la signification de la présente décision, pendant une durée de 90 jours. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chacune des parties succombant, elle conservera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la demande de sursis à statuer irrecevable ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 octobre 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Assortit l'obligation, prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant ordonnance du 26 février 2024 rectifiée par ordonnance du 27 mai 2024, de procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur, d'une nouvelle astreinte provisoire, à la charge de la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine au profit de la SARL Paris, de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours courant de la signification de la présente décision, pendant une durée de 90 jours ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05263 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OONC S.A.R.L. SARL [Localité 1] c/ S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETIERES D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] (RG : 25/03430) suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2025 APPELANTE : S.A.R.L. SARL [Localité 1] société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 59.004 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 453'257 529 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETIERES D'AQUITAINE Société à action simplifiée exerçant sous l'enseigne SIRPA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 420 792 467 dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT MEDARD D'EYRANS (33650), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Représentée par Me Fabien DREY DAUBECHIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me SINTES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE Audience tenue en présence de Madame [M] [T], étudiante. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte du 1er avril 2018, la société à responsabilité limitée [Localité 1] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine (ci-après société SIRPA) des locaux, voies de circulation et parkings d'un ensemble immobilier industriel situé [Adresse 3] d'expert à [Localité 3], pour une durée de dix ans. Suivant acte du 3 mars 2023, la SARL Paris a assigné la SAS SIRPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert pour examiner différents désordres et de voir condamner la société SIRPA sous astreinte à évacuer le 'container' présent sur la zone extérieure des locaux ainsi que les palettes et matériaux stockés sur le fond de l'aire goudronnée. Par ordonnance de référé du 26 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise. Suivant ordonnance rendue le 27 mai 2024 sur requête en omission de statuer, il a complété sa décision par la condamnation de la société SIRPA à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant trois mois. Se prévalant de ces deux ordonnances, par acte du 18 avril 2025 la SARL [Localité 1] a assigné la SAS SIRPA afin de voir liquider l'astreinte provisoire et ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte. Par jugement du 21 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 rectifiant l'ordonnance du 26 février 2024 à l'encontre de la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine au profit de la SARL [Localité 1] à la somme de 4 500 euros et condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à payer cette somme à la société [Localité 1], - fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, - condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 29 octobre 2025, la SARL [Localité 1] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 4 500 euros, condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à payer cette somme à la société [Localité 1], fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 2 décembre 2026, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 juin 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 20 mai 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. Exposé des prétentions et des moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société SARL [Localité 1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu du 21 octobre 2025 en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 rectifiant l'ordonnance du 24 février 2024 à l'encontre de la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine et à son profit à la somme de 4 500 euros, - condamné la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à lui payer la somme de 4 500 euros, - fixé une nouvelle astreinte provisoire et a condamné la société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, - statuant à nouveau, - condamner la SAS SIRPA à lui payer la somme de 45 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son ordonnance du 27 mai 2024, - assortir l'injonction faite à la SAS SIRPA par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 de procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - déclarer la SAS SIRPA irrecevable en sa demande de sursis à statuer, - débouter la SAS SIRPA de toutes ses demandes, - condamner la SAS SIRPA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SIRPA aux entiers dépens. La société SARL [Localité 1] fait valoir que la demande de sursis à statuer formulée par la SAS SIRPA est irrecevable pour n'avoir été présentée qu'à hauteur d'appel et qu'elle est en tout état de cause mal fondée dès lors que les ordonnances des 25 février 2024 et 27 mai 2024 sont devenues définitives et qu'elles doivent être exécutées. Sur le fondement des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a diminué le montant de l'astreinte fixée par les ordonnances du 26 février et 27 mai 2024, aux motifs que la SAS SIRPA ne démontre pas avoir, dès le 11 juin 2024, date de signification de l'ordonnance du 27 mai 2024, procédé à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur tel qu'elle y avait été condamnée, puisque le procès-verbal de constat établi le 15 octobre 2024 démontre la présence de divers objets stockés à l'extérieur du bâtiment loué tels que des bennes et éléments métalliques, des palettes et éléments en bois, des poutres métalliques et un 'container', que le procès-verbal de constat du 12 mars 2026 démontre que cette violation n'a jamais cessé, que seul ce comportement du débiteur doit permettre de déterminer le taux de liquidation de l'astreinte, que le juge de la liquidation n'est pas le juge d'appel des ordonnances de référé définitives et n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte, et que les enjeux et risques du litige n'ont pas été justement appréciés, dès lors que l'entreposage des palettes et du conteneur entraîne des risques d'incendie et qu'il empêche le passage des véhicules de services de secours. En réplique aux moyens adverses, elle affirme qu'il n'existe aucune difficulté d'interprétation des ordonnances du juge des référés et qu'aucune mise en demeure préalable n'y était requise pour l'exécution de son obligation par la société SIRPA, telle que mise à sa charge par ces seules décisions. Eu égard au comportement de la SAS SIRPA et à la fonction dissuasive de l'astreinte, elle demande de porter le montant de la nouvelle astreinte à la somme de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine demande à la cour de : - in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de [Localité 2] interprétant les stipulations du bail commercial relatives au stockage en extérieur, - à titre principal, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 octobre 2025 en ce qu'elle a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 rectifiant l'ordonnance du 26 février 2024 à son encontre et au profit de la SARL Paris à la somme de 4 500 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la SARL [Localité 1], - fixé une nouvelle astreinte provisoire et l'a condamnée à exécuter la totalité des dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours, à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, - condamné la SAS SIRPA à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS SIRPA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS SIRPA aux dépens, et statuant à nouveau, - débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2025 en ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2024 rectifiant l'ordonnance du 26 février 2024 à son encontre au profit de la SARL [Localité 1] à la somme de 4 500 euros et l'a condamnée à payer cette somme à la SARL [Localité 1], - l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, - limiter le montant de cette nouvelle astreinte à un montant maximum de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision et au maximum pour une durée de 90 jours, soit un montant global maximum de 4 500 euros, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 octobre 2025, - en tout état de cause, condamner la SARL [Localité 1] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de l'instance. La SAS SIRPA demande, sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Bordeaux concernant l'interprétation des stipulations litigieuses du bail commercial relatives au stockage en extérieur, qui relève de lui seul et non du juge des référés, dont la décision provisoire est ainsi susceptible de devenir sans objet, comme celle du juge de l'exécution. Elle conclut à la recevabilité de sa demande de sursis à statuer en ce qu'elle a été formulée dans ses premières conclusions d'intimée et soutient que cette demande tendant à faire écarter les prétentions adverses ne constitue pas une demande nouvelle, tendant par ailleurs aux mêmes fins que celles formulées en première instance. Elle soutient avoir pleinement respecté les stipulations du bail que le juge des référés s'est borné à répéter sans les interpréter, une telle interprétation ne relevant pas de sa compétence, et sans considérer que la présence d'un conteneur métallique et de palettes n'était pas autorisé par elles, le dispositif de sa décision ne précisant pas les éléments à retirer. Elle conclut que le juge de l'exécution a, tant interprété cette décision de manière erronée, que méconnu la difficulté d'exécution de cette décision. Elle affirme que le stockage de palettes en extérieur est autorisé par le contrat de bail puisque celles-ci constituent des éléments liés aux opérations de chargement et déchargement et que s'agissant du conteneur, celui-ci est également autorisé, à l'instar de toute benne destinée à la récupération des déchets ; elle ajoute qu'aucun de ces éléments ne présente un risque d'incendie tel que soutenu et non démontré. A titre subsidiaire, elle affirme que le montant sollicité par la SARL [Localité 1] au titre de la liquidation de l'astreinte est manifestement disproportionné par rapport aux prétendus manquements allégués, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de stocker les palettes en intérieur eu égard aux risques d'incendie, de supprimer les bennes de stockage des déchets et de stocker en intérieur les palettes nécessaires au chargement et au déchargement, et qu'elle démontre suffisamment que le conteneur n'est pas de nature à bloquer le passage des véhicules de secours. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En application des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire à intervenir doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, la SAS SIRPA, qui ne justifie pas à ce jour avoir fait délivrer une quelconque assignation à la SARL [Localité 1] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir interpréter les stipulations du bail commercial relatives au stockage en extérieur, n'a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une telle décision qu'au cours de l'instance d'appel. La SARL SIRPA ayant conclu sur le fond devant le juge de l'exécution, elle est irrecevable à présenter une demande de sursis à statuer pour la première fois en cause d'appel. Sur la liquidation de l'astreinte Selon l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et après appréciation du caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Il appartient donc au juge d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Par ailleurs, en application de l'article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge des référés du 26 février 2024 que la société [Localité 1] a demandé à ce dernier de condamner la société SIRPA à évacuer le 'container' présent sur la zone extérieure des locaux sans autorisation du bailleur ainsi que les palettes et matériaux, notamment des caisses en bois, des plaques de bardage, des plaques métalliques et des éléments de machines industrielles stockés en extérieur sans autorisation du bailleur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Après avoir rappelé les stipulations de l'article 5.16 du contrat de bail commercial liant les parties selon lesquelles '[Adresse 4] ne pourra, sauf accord écrit du BAILLEUR, réaliser tout stockage de quelque matériel ou déchet sur une zone extérieure à l'exception des dépôts provisoires de machines d'exploitation dans l'attente de leur affectation définitive ainsi que des éléments liés aux opérations de chargement et de déchargement et des bennes destinées à la récupération des déchets', le juge des référés a, selon les motifs de cette ordonnance du 26 février 2024, considéré que : 'En application de l'article 5.16 du contrat de bail, la société SIRPA s'est donc bien engagée à ne pas réaliser de stockage de quelque matériel que ce soit ou de déchet sur la zone extérieure sauf accord écrit du bailleur. Or, il ressort du dernier procès-verbal du 30 mars 2023 dressé par Me [Y] [Z], la présence du container ainsi que palettes et matériaux stockés sur le fond de l'aire goudronnée. En conséquence, il convient de condamner la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATION PAPETERIES D'AQUITAINE à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur [souligné par la cour] selon le dispositif de la présente décision'. A défaut pour cette décision de mentionner toutefois une condamnation à ce titre dans son dispositif, la SARL [Localité 1] a saisi le juge des référés d'une requête en omission de statuer, à laquelle la société SIRPA a répondu, selon ses conclusions versées aux débats dans le cadre de la présente instance, qu'il y avait lieu, à titre principal, de rejeter cette requête et, à titre subsidiaire, de donner à l'expert désigné une mission complémentaire relative aux stockages et dépôts réalisés par elle, aux motifs qu'elle-même n'effectuait aucun dépôt non autorisé par le bail, que le juge des référés n'était pas compétent pour trancher la difficulté d'interprétation des termes du bail, s'agissant des qualifications de 'benne' ou 'd'éléments liés aux opérations de chargement et de déchargement' et de leur application au conteneur et aux palettes présents en extérieur. Aux termes de son ordonnance du 27 mai 2024 statuant sur cette requête, le juge des référés a complété le dispositif de la décision du 26 février 2024 en condamnant la société SIRPA 'à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois', aux motifs suivants : '(...) il ressort des termes mêmes de cette décision que le Juge des Référés a tranché dans les motifs en page 7 la question du stockage non autorisé en condamnant la SIRPA à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur selon le dispositif de la présente décision. Or le Juge des Référés a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif de cette décision; Cette ordonnance sera rectifiée en ce sens. Il convient de rejeter les arguments de la SIRPA qui entend instaurer une difficulté d'interprétation alors que la décision du 26 février 2024 est claire et a tranché sur ce point mais a seulement omis de reprendre dans le dispositif cette condamnation mentionnée dans les motifs. Ele sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles entendent débattre à nouveau sur des questions d'ores et déjà tranchées [souligné par la cour], le complément de la mission d'expertise sollicité n'étant au surplus pas pertinent'. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a, d'une part, considéré qu'au regard des motifs de ces deux décisions, qui en éclairaient le dispositif, le juge des référés avait tranché la question de la qualification contractuelle du conteneur métallique et des palettes déposés en extérieur par la société SIRPA et estimé que leur présence n'était pas autorisée par le bail, d'autre part, rappelé que ces décisions s'imposaient à lui. Le moyen relatif à l'incompétence du juge des référés pour interpréter les stipulations d'un bail commercial ne saurait par ailleurs faire échec à l'autorité attachée au décisions prises par lui. Il en résulte que la société SIRPA a été condamnée à procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur, dont le conteneur métallique et les palettes, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance rectifiée, pendant trois mois. Les ordonnances ayant été signifiées le 11 juin 2024 et n'ayant pas été frappées d'appel, la société SIRPA était tenue de s'y conformer à peine d'astreinte courant à compter de cette date, sans qu'un rappel ou une mise en demeure préalable aient été nécessaires. Or, il résulte du procès-verbal de constat du 15 octobre 2024 que des palettes et éléments en bois et des poutres métalliques étaient stockés à cette date sur le côté droit du bâtiment au niveau du chemin en contrebas longeant les espaces verts, que le conteneur était également présent contre le bâtiment, que des palettes étaient entassées sur l'enrobé à droite de la fosse à eau à l'arrière d'un bâtiment, et que des éléments métalliques étaient stockés à l'arrière d'un autre bâtiment. La société SIRPA ne peut valablement prétendre justifier le dépôt de palettes en extérieur par les préconisations de son assureur, ne produisant à ce titre qu'un courriel adressé le 20 mars 2026, soit près de deux ans plus tard, par la société Albingia qui indique conseiller de stocker les palettes, 'pallox', cagettes, emballages et autres combustibles en extérieur et à plus de 10 mètres des bâtiments, et à en limiter la hauteur de stockage de manière à ne pas pouvoir atteindre un bâtiment en cas de chute liée à un incendie. En effet, ce simple conseil émis aux termes d'un courriel ne peut, à défaut d'autre élément et notamment de production du contrat d'assurance, justifier une éventuelle exclusion de garantie en cas de non-respect d'un tel conseil. Pas plus que devant le premier juge, la société SIRPA ne démontre par ailleurs que l'enlèvement de ces éléments en bois et métalliques ainsi que celui du conteneur l'empêcheraient d'exercer son activité. C'est néanmoins de manière pertinente que le premier juge a constaté le caractère particulièrement élevé du taux de l'astreinte fixé par le juge des référés au regard de l'enjeu du litige, la nuisance qui résulterait de la présence de palettes, de poutres et d'un conteneur n'étant pas établie. En effet, la présence de palettes de bois et du conteneur fermé ne peut être considérée comme générant en elle-même, d'une part, un risque particulier d'incendie en présence d'une zone naturelle boisée à proximité, d'autre part, un risque pour la sécurité des salariés par l'obstruction, par le conteneur, du passage des véhicules entre l'arrière du bâtiment d'exploitation et la barrière dressée pour interdire ce passage, dès lors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de constat du 12 mars 2026 que l'accès arrière du bâtiment est assuré par la dite barrière d'une largeur de 5 mètres et par un portail d'environ 6 mètres de large, d'autre part, que l'article 5.16 du bail n'interdit pas certains autres dépôts provisoires susceptibles de générer les mêmes risques et obstructions. La société [Localité 1] n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que le juge de l'exécution aurait méconnu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution en liquidant l'astreinte en tenant compte du préjudice subi par le créancier du fait de la résistance de la société SIRPA, le premier juge n'ayant pas apprécié à ce titre l'existence d'un prétendu préjudice mais expressément opéré un contrôle de proportionnalité entre le montant de cette liquidation et l'enjeu du litige, apprécié au regard du bénéfice attendu de l'exécution de son obligation par la société SIRPA. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a réduit le montant de l'astreinte, qui a couru pendant une durée de 90 jours à compter du 11 juin 2024, à la somme de 50 euros par jour et condamné en conséquence la société SIRPA au paiement de la somme de 4 500 euros. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Eu égard à l'absence de diligence de la société SIRPA, qui produit elle-même un procès-verbal de constat du 12 mars 2026 faisant apparaître la présence persistante de palettes de bois et du conteneur, et qui ne justifie pas avoir saisi le juge du fond de la difficulté d'interprétation du bail alléguée, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a prévu une nouvelle astreinte provisoire pour assurer l'exécution par la société SIRPA de son obligation d'enlèvement. Cette astreinte sera fixée à 150 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours courant de la signification de la présente décision, pendant une durée de 90 jours. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chacune des parties succombant, elle conservera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la demande de sursis à statuer irrecevable ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 octobre 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Assortit l'obligation, prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant ordonnance du 26 février 2024 rectifiée par ordonnance du 27 mai 2024, de procéder à l'enlèvement de tout matériel de stockage non autorisé en extérieur, d'une nouvelle astreinte provisoire, à la charge de la SAS Société industrielle de réalisation papetières d'Aquitaine au profit de la SARL Paris, de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours courant de la signification de la présente décision, pendant une durée de 90 jours ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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