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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, JEX Mobilier, 29 juin 2026, n° 25/01120

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance en date du 24 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment ordonné l’expulsion de Madame [C] [V] de la parcelle n° AD [Cadastre 1] sise [Adresse 5], 97190 Le Gosier, appartenant à Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [W] [P] et Monsieur [Y] [X], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et jusqu’au 31 mai 2020. 

Par jugement en date du 29 juillet 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment : 
Liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés le 24 janvier 2020, à hauteur de 9.000 euros pour la période du 7 avril 2020 au 31 mai 2020, Condamné Madame [C] [V] au paiement de cette somme, Prononcé une nouvelle astreinte, pour les mêmes motifs, de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, et pendant six mois. 
Ce jugement du 29 juillet 2021 a été signifié à Madame [C] [V] par acte d’huissier en date du 12 août 2021. 

Par acte d’huissier en date du 30 mai 2025, Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] ont fait assigner Madame [C] [V] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de liquidation d’astreinte. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] sollicitent de : 
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, Liquider l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de Madame [C] [V] par jugement du 29 juillet 2021, à la somme de 18.200 euros pour la période du 13 octobre 2021 au 13 avril 2022, Condamner par suite Madame [C] [V] à leur payer la somme de 18.200 euros au titre de l’astreinte liquidée, Condamner Madame [C] [V] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, les consorts [A] fait valoir que, malgré le jugement du juge de l’exécution, Madame [C] [V] n’a pas quitté les lieux spontanément dans les délais accordés, et a fait l’objet d’une expulsion par huissier de justice le 23 janvier 2025. Son expulsion n’a pu intervenir que de façon forcée, plus de quatre ans après le jugement initial, ce qui justifie la somme demandée. 

Madame [C] [V], représentée par son conseil, sollicite de : 
A titre principal :Constater l’absence de titre de propriété de Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [P] sur les propriétés issues de la division de la parcelle de Labrousse située sur la commune du Gosier à Pointe à Pitre, cadastrée Section AD n°[Cadastre 2], Juger que l’astreinte prononcée à son encontre est nulle, Débouter Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure initiée par Madame [E] [T] épouse [O] et Monsieur [D] [U] devant le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre (RG n°25/01732), En tout état de cause : condamner solidairement Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [V] expose que les demandeurs ne disposent d’aucun titre de propriété sur la parcelle litigieuse, et qu’elle en est elle-même indivisaire, de sorte que l’astreinte prononcée doit être annulée. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’un litige est actuellement en cours pour déterminer la propriété des parcelles litigieuses, de sorte que la décision à intervenir pourrait avoir une influence sur l’issue de la présente affaire. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


Eu égard à la nature des moyens de défense présentés par Madame [C] [V], ceux-ci doivent être examinés avant la demande principale de liquidation d’astreinte. 


Sur la demande d’annulation de l’astreinte faute de titre de propriété

L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, en son 1er alinéa, que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » 

En l’espèce, la demande d’annulation de l’astreinte vise à revenir sur les décisions de justice rendues dans cette affaire, par le juge des référés le 24 janvier 2020, puis le juge de l’exécution le 29 juillet 2021. Ces deux décisions sont exécutoires, en ce qu’elles ont été signifiées à Madame [C] [V] respectivement les 6 mars 2020 et 12 août 2021. 

Or le juge de l’exécution n’est pas la juridiction d’appel. Il ne peut annuler les décisions rendues, surtout sur des motifs qui relèvent des pouvoirs du juge du fond. Dans la mesure où aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement du 29 juillet 2021, qui ordonne la deuxième astreinte, ce jugement est définitif, a autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire. Le juge de l’exécution ne peut dès lors l’annuler, seule la Cour d’appel de [Localité 4] avait ce pouvoir. 

La demande d’annulation de l’astreinte sera donc déclarée irrecevable. 


Sur la demande de sursis à statuer

De la même façon, le sort de la procédure initiée par Madame [E] [T] épouse [O] et Monsieur [D] [U] devant le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre est indifférent au présent litige, car il ne pourrait pas remettre en cause le titre exécutoire constitué par le jugement du juge de l’exécution du 29 juillet 2021, qui a ordonné l’astreinte dont la liquidation est demandée. 

L’issue de ce litige pourrait éventuellement ouvrir des droits en répétition d’indus, mais il faut pour cela que les décisions passées en force de chose jugée aient été exécutées. Or dans la mesure où le jugement du 29 juillet 2021 est définitif et exécutoire, il n’y a pas lieu de surseoir à son exécution. 

De plus, le juge de l’exécution remarque que la parcelle dont Madame [C] [V] a été expulsée porte le n° de cadastre AD [Cadastre 1] (parcelle pour laquelle elle avait obtenu un permis de construire de la commune le 30 janvier 2013) ; alors que le litige de Madame [E] [T] épouse [O] et Monsieur [D] [U] porte sur une parcelle cadastrées n° AD [Cadastre 2], qui n’a donc rien à voir. 

Ainsi, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer. 


Sur la liquidation de l’astreinte provisoire


Sur le point de départ de l’astreinte

Par application de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».

Il est constant que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée.

En l'espèce, dans son jugement en date du 29 juillet 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment dit que « Madame [C] [V] devra libérer de sa personne et celle de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, les locaux objets du contrat de bail résilié et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois ». 

La signification de ce jugement, réalisée à la requête de Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [W] [P] et Monsieur [Y] [X] le 12 août 2021, est produite, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à l'encontre de Madame [C] [V] à compter du 13 octobre 2021, soit deux mois après la signification.




Sur la demande de liquidation de l'astreinte

La mesure d’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et a uniquement un but comminatoire pour contraindre le débiteur à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. 

Par application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». 

Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation de l’astreinte, de prouver qu’il s’est exécuté.

En l’espèce, Madame [C] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 23 janvier 2025, soit bien après le délai fixé par le juge de l’exécution, aussi bien pour la libération des lieux que pour la durée de l’astreinte. Le contenu du procès-verbal démontre qu’elle habitait toujours dans les lieux au 23 janvier 2025, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. 

Il est constant que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient ainsi au juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, la décision de liquidation d’astreinte ne devant pas conduire à des montants manifestement excessifs au regard de l’enjeu du litige et de l’objectif contraignant et non punitif, assigné à la mesure.

Si l’objectif de l’exécution prononcé est légitime, l’astreinte encourue, même limitée dans le temps, est manifestement disproportionnée à l’intérêt économique de l’injonction et au but poursuivi, eu égard notamment à la première astreinte liquidée, dont il n’est par ailleurs pas démontré que l’exécution ait été poursuivie.

Il convient, par conséquent, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée le 29 juillet 2021, dans un rapport raisonnable de proportionnalité à l’enjeu du litige, à hauteur d’une somme globale de 10.000 euros, au paiement de laquelle Madame [C] [V] sera condamnée.


Sur les demandes accessoires

Madame [C] [V] succombe à l'instance et sera par conséquent condamnée à en supporter les entiers dépens. 

Condamnée aux dépens, Madame [C] [V] sera également condamnée à payer à Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il sera rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément aux termes de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.


PAR CES MOTIFS,


Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu le jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 29 juillet 2021,

DECLARE irrecevable la demande d’annulation de l’astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; 

LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de Madame [C] [V] par le jugement du 29 juillet 2021 à la somme de dix mille euros (10.000 €) pour la période ayant couru entre le 13 octobre 2021 et le 13 avril 2022 ;

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] cette somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l’astreinte liquidée ; 

CONDAME Madame [C] [V] à payer à Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] une somme de mille huit cent euros (1.800 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.


LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
Texte intégral
N° RG 25/01120 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKJM 
Page --





N° RG 25/01120 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKJM

Jugement du :
29 juin 2026


AFFAIRE :

[W] [P], [K], [I], [Z] [F], [L] [F] épouse [M] 

C/

[C] [S] [V]
----------

AVOCATS :


Me Frédérique BOUYSSOU
Me Rebecca DORSILE



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] 


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 29 juin 2026


A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;


ENTRE :


DEMANDEURS :

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [K], [I], [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - ANGLETERRE

Représentés par Maître Charlyne HURTEVENT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES et par Maître Frédérique BOUYSSOU, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART


DÉFENDERESSE :

Madame [C] [S] [V]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Alexandre DAZIN avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Rebecca DORSILE, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance en date du 24 janvier 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment ordonné l’expulsion de Madame [C] [V] de la parcelle n° AD [Cadastre 1] sise [Adresse 5], 97190 Le Gosier, appartenant à Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [W] [P] et Monsieur [Y] [X], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et jusqu’au 31 mai 2020. 

Par jugement en date du 29 juillet 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment : 
Liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés le 24 janvier 2020, à hauteur de 9.000 euros pour la période du 7 avril 2020 au 31 mai 2020, Condamné Madame [C] [V] au paiement de cette somme, Prononcé une nouvelle astreinte, pour les mêmes motifs, de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, et pendant six mois. 
Ce jugement du 29 juillet 2021 a été signifié à Madame [C] [V] par acte d’huissier en date du 12 août 2021. 

Par acte d’huissier en date du 30 mai 2025, Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] ont fait assigner Madame [C] [V] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de liquidation d’astreinte. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026. 

Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] sollicitent de : 
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, Liquider l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de Madame [C] [V] par jugement du 29 juillet 2021, à la somme de 18.200 euros pour la période du 13 octobre 2021 au 13 avril 2022, Condamner par suite Madame [C] [V] à leur payer la somme de 18.200 euros au titre de l’astreinte liquidée, Condamner Madame [C] [V] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, les consorts [A] fait valoir que, malgré le jugement du juge de l’exécution, Madame [C] [V] n’a pas quitté les lieux spontanément dans les délais accordés, et a fait l’objet d’une expulsion par huissier de justice le 23 janvier 2025. Son expulsion n’a pu intervenir que de façon forcée, plus de quatre ans après le jugement initial, ce qui justifie la somme demandée. 

Madame [C] [V], représentée par son conseil, sollicite de : 
A titre principal :Constater l’absence de titre de propriété de Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [P] sur les propriétés issues de la division de la parcelle de Labrousse située sur la commune du Gosier à Pointe à Pitre, cadastrée Section AD n°[Cadastre 2], Juger que l’astreinte prononcée à son encontre est nulle, Débouter Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [P] de l’ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire : surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure initiée par Madame [E] [T] épouse [O] et Monsieur [D] [U] devant le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre (RG n°25/01732), En tout état de cause : condamner solidairement Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [V] expose que les demandeurs ne disposent d’aucun titre de propriété sur la parcelle litigieuse, et qu’elle en est elle-même indivisaire, de sorte que l’astreinte prononcée doit être annulée. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’un litige est actuellement en cours pour déterminer la propriété des parcelles litigieuses, de sorte que la décision à intervenir pourrait avoir une influence sur l’issue de la présente affaire. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.


MOTIFS


Eu égard à la nature des moyens de défense présentés par Madame [C] [V], ceux-ci doivent être examinés avant la demande principale de liquidation d’astreinte. 


Sur la demande d’annulation de l’astreinte faute de titre de propriété

L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, en son 1er alinéa, que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » 

En l’espèce, la demande d’annulation de l’astreinte vise à revenir sur les décisions de justice rendues dans cette affaire, par le juge des référés le 24 janvier 2020, puis le juge de l’exécution le 29 juillet 2021. Ces deux décisions sont exécutoires, en ce qu’elles ont été signifiées à Madame [C] [V] respectivement les 6 mars 2020 et 12 août 2021. 

Or le juge de l’exécution n’est pas la juridiction d’appel. Il ne peut annuler les décisions rendues, surtout sur des motifs qui relèvent des pouvoirs du juge du fond. Dans la mesure où aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement du 29 juillet 2021, qui ordonne la deuxième astreinte, ce jugement est définitif, a autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire. Le juge de l’exécution ne peut dès lors l’annuler, seule la Cour d’appel de [Localité 4] avait ce pouvoir. 

La demande d’annulation de l’astreinte sera donc déclarée irrecevable. 


Sur la demande de sursis à statuer

De la même façon, le sort de la procédure initiée par Madame [E] [T] épouse [O] et Monsieur [D] [U] devant le Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre est indifférent au présent litige, car il ne pourrait pas remettre en cause le titre exécutoire constitué par le jugement du juge de l’exécution du 29 juillet 2021, qui a ordonné l’astreinte dont la liquidation est demandée. 

L’issue de ce litige pourrait éventuellement ouvrir des droits en répétition d’indus, mais il faut pour cela que les décisions passées en force de chose jugée aient été exécutées. Or dans la mesure où le jugement du 29 juillet 2021 est définitif et exécutoire, il n’y a pas lieu de surseoir à son exécution. 

De plus, le juge de l’exécution remarque que la parcelle dont Madame [C] [V] a été expulsée porte le n° de cadastre AD [Cadastre 1] (parcelle pour laquelle elle avait obtenu un permis de construire de la commune le 30 janvier 2013) ; alors que le litige de Madame [E] [T] épouse [O] et Monsieur [D] [U] porte sur une parcelle cadastrées n° AD [Cadastre 2], qui n’a donc rien à voir. 

Ainsi, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer. 


Sur la liquidation de l’astreinte provisoire


Sur le point de départ de l’astreinte

Par application de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».

Il est constant que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée.

En l'espèce, dans son jugement en date du 29 juillet 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment dit que « Madame [C] [V] devra libérer de sa personne et celle de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, les locaux objets du contrat de bail résilié et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois ». 

La signification de ce jugement, réalisée à la requête de Monsieur [K] [F], Madame [L] [F] épouse [M], Monsieur [W] [P] et Monsieur [Y] [X] le 12 août 2021, est produite, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à l'encontre de Madame [C] [V] à compter du 13 octobre 2021, soit deux mois après la signification.




Sur la demande de liquidation de l'astreinte

La mesure d’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et a uniquement un but comminatoire pour contraindre le débiteur à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. 

Par application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». 

Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation de l’astreinte, de prouver qu’il s’est exécuté.

En l’espèce, Madame [C] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 23 janvier 2025, soit bien après le délai fixé par le juge de l’exécution, aussi bien pour la libération des lieux que pour la durée de l’astreinte. Le contenu du procès-verbal démontre qu’elle habitait toujours dans les lieux au 23 janvier 2025, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. 

Il est constant que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient ainsi au juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, la décision de liquidation d’astreinte ne devant pas conduire à des montants manifestement excessifs au regard de l’enjeu du litige et de l’objectif contraignant et non punitif, assigné à la mesure.

Si l’objectif de l’exécution prononcé est légitime, l’astreinte encourue, même limitée dans le temps, est manifestement disproportionnée à l’intérêt économique de l’injonction et au but poursuivi, eu égard notamment à la première astreinte liquidée, dont il n’est par ailleurs pas démontré que l’exécution ait été poursuivie.

Il convient, par conséquent, d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée le 29 juillet 2021, dans un rapport raisonnable de proportionnalité à l’enjeu du litige, à hauteur d’une somme globale de 10.000 euros, au paiement de laquelle Madame [C] [V] sera condamnée.


Sur les demandes accessoires

Madame [C] [V] succombe à l'instance et sera par conséquent condamnée à en supporter les entiers dépens. 

Condamnée aux dépens, Madame [C] [V] sera également condamnée à payer à Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il sera rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément aux termes de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.


PAR CES MOTIFS,


Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu le jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 29 juillet 2021,

DECLARE irrecevable la demande d’annulation de l’astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; 

LIQUIDE l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de Madame [C] [V] par le jugement du 29 juillet 2021 à la somme de dix mille euros (10.000 €) pour la période ayant couru entre le 13 octobre 2021 et le 13 avril 2022 ;

CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] cette somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de l’astreinte liquidée ; 

CONDAME Madame [C] [V] à payer à Monsieur [W] [P], Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] épouse [M] une somme de mille huit cent euros (1.800 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.


LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, 
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T23:06:16.733Z.