Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 21 août 2026, n° 25/04457
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [I] a été engagée par la société ISIS REUNION suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2018 en qualité de responsable diabète. Par avenant du 31 octobre 2022, elle a exercé les fonctions de responsable commerciale. Après convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 11 octobre 2023, Madame [I] a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2023. Elle a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre. Par jugement du 11 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, section encadrement, a dit le licenciement de Madame [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ISIS REUNION à lui payer les sommes de 18 059,01 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 981,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 059,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis afférentes, 1 805,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 290,33 euros bruts au titre du rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire du 11 au 26 octobre 2023, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le conseil de prud'hommes a en outre condamné la société ISIS REUNION, sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après le jour de la décision, à la remise du bulletin de paie, du certificat de travail, de l'attestation destinée à France Travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision. Il résulte ainsi du dispositif de ce jugement, aujourd'hui produit aux débats, que la somme de 18 059,01 euros nets, seule en litige au titre de l'astreinte, correspond à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et non à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle proprement dite, laquelle a été distinctement fixée à la somme de 9 981,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ce jugement est définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel délivré le 25 septembre 2025. Les sommes allouées et les documents de fin de contrat ont été délivrés à Madame [I] le 29 août 2025. Par courrier officiel du 7 octobre 2025, le conseil de Madame [I] a contesté la régularité des documents remis, en reprochant à la société ISIS REUNION l'application d'un taux de prélèvement à la source erroné, l'omission du rappel de salaire de 2 290,33 euros, l'omission de la somme de 1 805,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la mention d'une indemnité de licenciement de 18 059,01 euros au lieu de zéro euro sur l'attestation destinée à France Travail. Le 23 octobre 2025, la société ISIS REUNION a transmis une attestation destinée à France Travail rectifiée s'agissant du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2025, Madame [P] [I] a fait assigner la société ISIS REUNION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de l'astreinte. L'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 5 juin 2026. Madame [P] [I], représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite du juge de l'exécution de : DEBOUTER la société ISIS REUNION de toutes ses demandes, fins et prétentions, JUGER que la Société ISIS REUNION n'a pas exécuté convenablement le jugement du 11 juillet 2025 du Conseil de Prud'hommes la condamnant à remettre à Madame [I] le bulletin de paie, le certificat de travail, l'attestation Pole emploi (France Travail) ainsi que le solde de tout compte rectifiés, JUGER que le jugement était accompagné d'une astreinte de 50€ par jour de retard dans l'exécution à compter d'un mois après le jugement, soit, à compter du 11 août 2025 ; LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée à son taux, sans modification, compte tenu de la mauvaise volonté évidente du débiteur de s'exécuter ; CONDAMNER la société ISIS REUNION à payer la somme de 6.000 € (à parfaire) au titre de cette astreinte à titre principal, et subsidiairement à la somme de 3.700 euros ; CONDAMNER la société ISIS REUNION à s'exécuter sous astreinte de 100€ par jour à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER ISIS REUNION à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER ISIS REUNION aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société ISIS REUNION, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite du juge de l'exécution de : DECLARER Madame [P] [I] irrecevable en ses demandes ; DEBOUTER Madame [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ; JUGER que la société ISIS REUNION s'être acquittée de ses obligations auprès de Madame [P] [I] ; CONDAMNER Madame [P] [I] à verser à la société ISIS REUNION la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ; CONDAMNER Madame [P] [I] à une amende civile de 100 euros au titre de la procédure abusive, CONDAMNER Madame [P] [I] à verser 5000 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [P] [I] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Madame [I] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société ISIS REUNION sollicite au dispositif de ses écritures que Madame [I] soit déclarée irrecevable en ses demandes, sans articuler dans sa discussion aucun moyen tendant à établir un défaut du droit d'agir, l'ensemble de son argumentation portant sur le bien-fondé des prétentions adverses. Aucune fin de non-recevoir n'étant caractérisée, Madame [I] sera déclarée recevable en ses demandes. Sur l'office du juge de l'exécution et l'étendue de l'obligation assortie de l'astreinte L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L. 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'article R. 121-1, alinéa 2, du même code dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, doit apprécier si l'obligation telle qu'elle a été définie par le juge qui l'a prononcée a été exécutée, en interprétant au besoin le titre pour en déterminer la portée, mais sans pouvoir y ajouter une obligation qu'il ne contient pas. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas réservé son pouvoir de liquidation, le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte. L'obligation assortie de l'astreinte consiste exclusivement en la remise à Madame [I] du bulletin de paie, du certificat de travail, de l'attestation destinée à France Travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision du 11 juillet 2025. Il appartient au juge de l'exécution de vérifier si ces documents ont été remis dans le délai imparti et s'ils sont conformes aux condamnations prononcées, à l'exclusion de toute autre obligation. Sur le point de départ de l'astreinte L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Le jugement du 11 juillet 2025 ayant fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois suivant son prononcé, celle-ci a couru à compter du 11 août 2025. Sur l'exécution de l'obligation de remise de documents conformes En premier lieu, il est constant que les documents de fin de contrat n'ont été remis à Madame [I] qu'à la date du 29 août 2025, soit postérieurement au 11 août 2025. Le retard dans l'exécution est donc établi, et la société ISIS REUNION n'invoque aucune difficulté particulière ni aucune cause étrangère de nature à justifier ce dépassement. En deuxième lieu, il est tout aussi constant que les documents ainsi remis n'étaient pas conformes à la décision, la société ISIS REUNION ayant elle-même reconnu et rectifié, le 23 octobre 2025, deux erreurs affectant l'attestation destinée à France Travail, l'une portant sur l'omission du rappel de salaire du mois d'octobre 2023 de 2 290,33 euros, l'autre sur l'omission de la somme de 1 805,90 euros. La remise du 29 août 2025 n'a donc pas satisfait à l'obligation de délivrer des documents conformes, laquelle n'a été exécutée, de ce chef, que le 23 octobre 2025. La circonstance que la rectification serait intervenue dans un délai raisonnable à compter de la demande de correction du 7 octobre 2025 est indifférente, dès lors que l'obligation de délivrer des documents conformes s'imposait dès le 11 août 2025, sans que la société ISIS REUNION puisse subordonner son exécution à une mise en demeure de la salariée. En troisième lieu, Madame [I] soutient que l'inexécution se poursuivrait au-delà du 23 octobre 2025, à raison de deux griefs qu'il convient d'examiner séparément. S'agissant du taux de prélèvement à la source appliqué sur le bulletin de paie du mois d'août 2025, il résulte des articles 204 A et 204 H du code général des impôts que l'employeur, tiers collecteur, applique le taux qui lui est transmis par l'administration fiscale ou, à défaut, le taux par défaut résultant de la grille légale, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation. Le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juillet 2025 a fixé des condamnations en brut et en net, mais n'a statué ni sur le taux de prélèvement à la source ni, plus largement, sur le traitement fiscal des sommes allouées. Il en résulte que la contestation du taux de prélèvement à la source, quel que soit son bien-fondé, ne se rattache pas à l'obligation de remise de documents conformes à la décision, seule assortie de l'astreinte. Elle relève du contentieux fiscal opposant le contribuable à l'administration, le trop-perçu étant au demeurant régularisé lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu, et, si Madame [I] entend en tirer un préjudice imputable à une faute de son ancien employeur, de la juridiction prud'homale. Ce grief ne peut donc fonder la poursuite de l'astreinte. S'agissant de la mention, sur l'attestation destinée à France Travail, d'une indemnité de licenciement d'un montant de 18 059,01 euros, ce grief porte directement sur la conformité du document à la décision et entre, à ce titre, dans le champ de l'astreinte. Ainsi qu'il a été dit, la somme de 18 059,01 euros ne correspond pas à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, mais à des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il en résulte que la mention, au titre de l'indemnité de licenciement de l'attestation destinée à France Travail, de la somme de 18 059,01 euros est erronée, cette somme, constitutive de dommages-intérêts fixés par le juge prud'homal et non d'une indemnité de rupture, devant en être exclue. Or, il résulte des propres écritures de la société ISIS REUNION que seules deux erreurs, distinctes de celle-ci, ont été corrigées le 23 octobre 2025, à savoir l'omission du rappel de salaire et celle de l'indemnité compensatrice de congés payés. La société ISIS REUNION persiste au contraire, dans ses écritures, à soutenir que la mention de la somme de 18 059,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement serait exacte, en se fondant sur l'article L. 1234-9 du code du travail relatif à l'indemnité légale de licenciement, alors que cette somme ne correspond pas, ainsi qu'il vient d'être dit, à une telle indemnité mais à des dommages-intérêts distincts fixés par un chef de dispositif différent du jugement du 11 juillet 2025. Il s'ensuit que l'attestation destinée à France Travail demeure, en l'état des éléments soumis au juge de l'exécution, non conforme au jugement du 11 juillet 2025, la société ISIS REUNION n'établissant pas y avoir remédié ni même l'envisager. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de remise de documents intégralement conformes n'a été que partiellement exécutée le 23 octobre 2025 et demeure, à ce jour, inexécutée s'agissant de la mention de l'indemnité de licenciement. Sur la liquidation de l'astreinte L'obligation de remise de documents intégralement conformes n'ayant, en l'état des éléments soumis au juge de l'exécution, jamais été exécutée dans son ensemble depuis le 11 août 2025, l'astreinte doit être liquidée pour l'intégralité de la période écoulée depuis cette date, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les différentes erreurs affectant successivement les documents remis. Du 11 août 2025 au 3 avril 2026 inclus, il s'est écoulé deux cent trente-six jours. La société ISIS REUNION ne justifie d'aucune difficulté d'exécution ni d'aucune cause étrangère. Elle a laissé s'écouler plus de deux semaines au-delà du terme fixé avant toute première remise, puis a délivré des documents comportant plusieurs erreurs, dont deux seulement ont été reconnues et corrigées, tardivement, tandis qu'elle persiste à ce jour à défendre l'exactitude d'une mention pourtant erronée. Aucun élément ne justifie en conséquence de modérer le montant de l'astreinte provisoire, laquelle sera liquidée à son taux. L'astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 11 800 euros, correspondant à deux cent trente-six jours de retard au taux de 50 euros par jour, et la société ISIS REUNION sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'obligation de remise de documents conformes n'étant toujours pas intégralement exécutée à ce jour, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte comminatoire afin d'assurer la complète exécution du jugement du 11 juillet 2025, en particulier s'agissant de la correction de la mention erronée de l'indemnité de licenciement figurant sur l'attestation destinée à France Travail. Le taux de 100 euros par jour sollicité par Madame [I] n'apparaît pas disproportionné au regard de la persistance du manquement et de l'attitude de la société ISIS REUNION, qui continue d'en défendre le bien-fondé, et sera accueilli. La société ISIS REUNION sera en conséquence condamnée à remettre à Madame [P] [I] une attestation destinée à France Travail excluant la somme de 18 059,01 euros des indemnités de rupture prises en compte au titre de l'indemnité de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement. Sur les demandes reconventionnelles de la société ISIS REUNION L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'amende civile prévue par ce texte, prononcée au profit du Trésor public, ne peut être infligée que d'office par le juge. Une partie n'est pas recevable à en solliciter le prononcé. La demande de la société ISIS REUNION de ce chef sera en conséquence déclarée irrecevable. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur grossière. En l'espèce, Madame [I] obtient partiellement satisfaction, l'inexécution partielle du jugement prud'homal étant établie. Son action, qui ne procède ni d'une intention de nuire ni d'une légèreté blâmable, ne présente aucun caractère abusif. La société ISIS REUNION sera déboutée de cette demande. Le surplus des prétentions de la société ISIS REUNION, qui tend à faire juger qu'elle s'est acquittée de ses obligations, se heurte aux motifs qui précèdent et sera rejeté. Sur les demandes accessoires La société ISIS REUNION, qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [I] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société ISIS REUNION sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, telle que sollicitée. L'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE Madame [P] [I] recevable en ses demandes ; DIT que l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 11 juillet 2025, a couru à compter du 11 août 2025 ; DIT que la société ISIS REUNION n'a pas, à ce jour, intégralement exécuté son obligation de remise à Madame [P] [I] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France Travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 11 juillet 2025, l'attestation destinée à France Travail continuant à mentionner de manière erronée, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 18 059,01 euros correspondant en réalité à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; LIQUIDE l'astreinte provisoire à la somme de 11 800 euros pour la période courant du 11 août 2025 au 3 avril 2026 ; CONDAMNE la société ISIS REUNION à payer à Madame [P] [I] la somme de 11 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la société ISIS REUNION à remettre à Madame [P] [I] une attestation destinée à France Travail excluant la somme de 18 059,01 euros des indemnités de rupture prises en compte au titre de l'indemnité de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [P] [I] du surplus de ses demandes ; DÉCLARE irrecevable la demande de la société ISIS REUNION tendant à la condamnation de Madame [P] [I] à une amende civile ; DÉBOUTE la société ISIS REUNION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE la société ISIS REUNION du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société ISIS REUNION à payer à Madame [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ISIS REUNION aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/04457 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ4R - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 21 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 21 Août 2026 N° RG 25/04457 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ4R NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : S.A.R.L. ISIS REUNION société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 517 435 517, agissant et poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Magalie GRONDIN Audience publique du 05 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [P] [I] S.A.R.L. ISIS REUNION société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 517 435 517, agissant et poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et au commissaire de justice EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [I] a été engagée par la société ISIS REUNION suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2018 en qualité de responsable diabète. Par avenant du 31 octobre 2022, elle a exercé les fonctions de responsable commerciale. Après convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 11 octobre 2023, Madame [I] a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2023. Elle a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre. Par jugement du 11 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, section encadrement, a dit le licenciement de Madame [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ISIS REUNION à lui payer les sommes de 18 059,01 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 981,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 18 059,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis afférentes, 1 805,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 290,33 euros bruts au titre du rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire du 11 au 26 octobre 2023, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le conseil de prud'hommes a en outre condamné la société ISIS REUNION, sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après le jour de la décision, à la remise du bulletin de paie, du certificat de travail, de l'attestation destinée à France Travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision. Il résulte ainsi du dispositif de ce jugement, aujourd'hui produit aux débats, que la somme de 18 059,01 euros nets, seule en litige au titre de l'astreinte, correspond à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et non à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle proprement dite, laquelle a été distinctement fixée à la somme de 9 981,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ce jugement est définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel délivré le 25 septembre 2025. Les sommes allouées et les documents de fin de contrat ont été délivrés à Madame [I] le 29 août 2025. Par courrier officiel du 7 octobre 2025, le conseil de Madame [I] a contesté la régularité des documents remis, en reprochant à la société ISIS REUNION l'application d'un taux de prélèvement à la source erroné, l'omission du rappel de salaire de 2 290,33 euros, l'omission de la somme de 1 805,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la mention d'une indemnité de licenciement de 18 059,01 euros au lieu de zéro euro sur l'attestation destinée à France Travail. Le 23 octobre 2025, la société ISIS REUNION a transmis une attestation destinée à France Travail rectifiée s'agissant du rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2025, Madame [P] [I] a fait assigner la société ISIS REUNION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de l'astreinte. L'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 5 juin 2026. Madame [P] [I], représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite du juge de l'exécution de : DEBOUTER la société ISIS REUNION de toutes ses demandes, fins et prétentions, JUGER que la Société ISIS REUNION n'a pas exécuté convenablement le jugement du 11 juillet 2025 du Conseil de Prud'hommes la condamnant à remettre à Madame [I] le bulletin de paie, le certificat de travail, l'attestation Pole emploi (France Travail) ainsi que le solde de tout compte rectifiés, JUGER que le jugement était accompagné d'une astreinte de 50€ par jour de retard dans l'exécution à compter d'un mois après le jugement, soit, à compter du 11 août 2025 ; LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée à son taux, sans modification, compte tenu de la mauvaise volonté évidente du débiteur de s'exécuter ; CONDAMNER la société ISIS REUNION à payer la somme de 6.000 € (à parfaire) au titre de cette astreinte à titre principal, et subsidiairement à la somme de 3.700 euros ; CONDAMNER la société ISIS REUNION à s'exécuter sous astreinte de 100€ par jour à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER ISIS REUNION à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER ISIS REUNION aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société ISIS REUNION, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite du juge de l'exécution de : DECLARER Madame [P] [I] irrecevable en ses demandes ; DEBOUTER Madame [P] [I] de l'ensemble de ses demandes ; JUGER que la société ISIS REUNION s'être acquittée de ses obligations auprès de Madame [P] [I] ; CONDAMNER Madame [P] [I] à verser à la société ISIS REUNION la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ; CONDAMNER Madame [P] [I] à une amende civile de 100 euros au titre de la procédure abusive, CONDAMNER Madame [P] [I] à verser 5000 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [P] [I] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Madame [I] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société ISIS REUNION sollicite au dispositif de ses écritures que Madame [I] soit déclarée irrecevable en ses demandes, sans articuler dans sa discussion aucun moyen tendant à établir un défaut du droit d'agir, l'ensemble de son argumentation portant sur le bien-fondé des prétentions adverses. Aucune fin de non-recevoir n'étant caractérisée, Madame [I] sera déclarée recevable en ses demandes. Sur l'office du juge de l'exécution et l'étendue de l'obligation assortie de l'astreinte L'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L. 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'article R. 121-1, alinéa 2, du même code dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, doit apprécier si l'obligation telle qu'elle a été définie par le juge qui l'a prononcée a été exécutée, en interprétant au besoin le titre pour en déterminer la portée, mais sans pouvoir y ajouter une obligation qu'il ne contient pas. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas réservé son pouvoir de liquidation, le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte. L'obligation assortie de l'astreinte consiste exclusivement en la remise à Madame [I] du bulletin de paie, du certificat de travail, de l'attestation destinée à France Travail et du reçu pour solde de tout compte conformes à la décision du 11 juillet 2025. Il appartient au juge de l'exécution de vérifier si ces documents ont été remis dans le délai imparti et s'ils sont conformes aux condamnations prononcées, à l'exclusion de toute autre obligation. Sur le point de départ de l'astreinte L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Le jugement du 11 juillet 2025 ayant fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois suivant son prononcé, celle-ci a couru à compter du 11 août 2025. Sur l'exécution de l'obligation de remise de documents conformes En premier lieu, il est constant que les documents de fin de contrat n'ont été remis à Madame [I] qu'à la date du 29 août 2025, soit postérieurement au 11 août 2025. Le retard dans l'exécution est donc établi, et la société ISIS REUNION n'invoque aucune difficulté particulière ni aucune cause étrangère de nature à justifier ce dépassement. En deuxième lieu, il est tout aussi constant que les documents ainsi remis n'étaient pas conformes à la décision, la société ISIS REUNION ayant elle-même reconnu et rectifié, le 23 octobre 2025, deux erreurs affectant l'attestation destinée à France Travail, l'une portant sur l'omission du rappel de salaire du mois d'octobre 2023 de 2 290,33 euros, l'autre sur l'omission de la somme de 1 805,90 euros. La remise du 29 août 2025 n'a donc pas satisfait à l'obligation de délivrer des documents conformes, laquelle n'a été exécutée, de ce chef, que le 23 octobre 2025. La circonstance que la rectification serait intervenue dans un délai raisonnable à compter de la demande de correction du 7 octobre 2025 est indifférente, dès lors que l'obligation de délivrer des documents conformes s'imposait dès le 11 août 2025, sans que la société ISIS REUNION puisse subordonner son exécution à une mise en demeure de la salariée. En troisième lieu, Madame [I] soutient que l'inexécution se poursuivrait au-delà du 23 octobre 2025, à raison de deux griefs qu'il convient d'examiner séparément. S'agissant du taux de prélèvement à la source appliqué sur le bulletin de paie du mois d'août 2025, il résulte des articles 204 A et 204 H du code général des impôts que l'employeur, tiers collecteur, applique le taux qui lui est transmis par l'administration fiscale ou, à défaut, le taux par défaut résultant de la grille légale, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation. Le jugement du conseil de prud'hommes du 11 juillet 2025 a fixé des condamnations en brut et en net, mais n'a statué ni sur le taux de prélèvement à la source ni, plus largement, sur le traitement fiscal des sommes allouées. Il en résulte que la contestation du taux de prélèvement à la source, quel que soit son bien-fondé, ne se rattache pas à l'obligation de remise de documents conformes à la décision, seule assortie de l'astreinte. Elle relève du contentieux fiscal opposant le contribuable à l'administration, le trop-perçu étant au demeurant régularisé lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu, et, si Madame [I] entend en tirer un préjudice imputable à une faute de son ancien employeur, de la juridiction prud'homale. Ce grief ne peut donc fonder la poursuite de l'astreinte. S'agissant de la mention, sur l'attestation destinée à France Travail, d'une indemnité de licenciement d'un montant de 18 059,01 euros, ce grief porte directement sur la conformité du document à la décision et entre, à ce titre, dans le champ de l'astreinte. Ainsi qu'il a été dit, la somme de 18 059,01 euros ne correspond pas à l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, mais à des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il en résulte que la mention, au titre de l'indemnité de licenciement de l'attestation destinée à France Travail, de la somme de 18 059,01 euros est erronée, cette somme, constitutive de dommages-intérêts fixés par le juge prud'homal et non d'une indemnité de rupture, devant en être exclue. Or, il résulte des propres écritures de la société ISIS REUNION que seules deux erreurs, distinctes de celle-ci, ont été corrigées le 23 octobre 2025, à savoir l'omission du rappel de salaire et celle de l'indemnité compensatrice de congés payés. La société ISIS REUNION persiste au contraire, dans ses écritures, à soutenir que la mention de la somme de 18 059,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement serait exacte, en se fondant sur l'article L. 1234-9 du code du travail relatif à l'indemnité légale de licenciement, alors que cette somme ne correspond pas, ainsi qu'il vient d'être dit, à une telle indemnité mais à des dommages-intérêts distincts fixés par un chef de dispositif différent du jugement du 11 juillet 2025. Il s'ensuit que l'attestation destinée à France Travail demeure, en l'état des éléments soumis au juge de l'exécution, non conforme au jugement du 11 juillet 2025, la société ISIS REUNION n'établissant pas y avoir remédié ni même l'envisager. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de remise de documents intégralement conformes n'a été que partiellement exécutée le 23 octobre 2025 et demeure, à ce jour, inexécutée s'agissant de la mention de l'indemnité de licenciement. Sur la liquidation de l'astreinte L'obligation de remise de documents intégralement conformes n'ayant, en l'état des éléments soumis au juge de l'exécution, jamais été exécutée dans son ensemble depuis le 11 août 2025, l'astreinte doit être liquidée pour l'intégralité de la période écoulée depuis cette date, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les différentes erreurs affectant successivement les documents remis. Du 11 août 2025 au 3 avril 2026 inclus, il s'est écoulé deux cent trente-six jours. La société ISIS REUNION ne justifie d'aucune difficulté d'exécution ni d'aucune cause étrangère. Elle a laissé s'écouler plus de deux semaines au-delà du terme fixé avant toute première remise, puis a délivré des documents comportant plusieurs erreurs, dont deux seulement ont été reconnues et corrigées, tardivement, tandis qu'elle persiste à ce jour à défendre l'exactitude d'une mention pourtant erronée. Aucun élément ne justifie en conséquence de modérer le montant de l'astreinte provisoire, laquelle sera liquidée à son taux. L'astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 11 800 euros, correspondant à deux cent trente-six jours de retard au taux de 50 euros par jour, et la société ISIS REUNION sera condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'obligation de remise de documents conformes n'étant toujours pas intégralement exécutée à ce jour, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte comminatoire afin d'assurer la complète exécution du jugement du 11 juillet 2025, en particulier s'agissant de la correction de la mention erronée de l'indemnité de licenciement figurant sur l'attestation destinée à France Travail. Le taux de 100 euros par jour sollicité par Madame [I] n'apparaît pas disproportionné au regard de la persistance du manquement et de l'attitude de la société ISIS REUNION, qui continue d'en défendre le bien-fondé, et sera accueilli. La société ISIS REUNION sera en conséquence condamnée à remettre à Madame [P] [I] une attestation destinée à France Travail excluant la somme de 18 059,01 euros des indemnités de rupture prises en compte au titre de l'indemnité de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement. Sur les demandes reconventionnelles de la société ISIS REUNION L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'amende civile prévue par ce texte, prononcée au profit du Trésor public, ne peut être infligée que d'office par le juge. Une partie n'est pas recevable à en solliciter le prononcé. La demande de la société ISIS REUNION de ce chef sera en conséquence déclarée irrecevable. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée par une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur grossière. En l'espèce, Madame [I] obtient partiellement satisfaction, l'inexécution partielle du jugement prud'homal étant établie. Son action, qui ne procède ni d'une intention de nuire ni d'une légèreté blâmable, ne présente aucun caractère abusif. La société ISIS REUNION sera déboutée de cette demande. Le surplus des prétentions de la société ISIS REUNION, qui tend à faire juger qu'elle s'est acquittée de ses obligations, se heurte aux motifs qui précèdent et sera rejeté. Sur les demandes accessoires La société ISIS REUNION, qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [I] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société ISIS REUNION sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, telle que sollicitée. L'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE Madame [P] [I] recevable en ses demandes ; DIT que l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 11 juillet 2025, a couru à compter du 11 août 2025 ; DIT que la société ISIS REUNION n'a pas, à ce jour, intégralement exécuté son obligation de remise à Madame [P] [I] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France Travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 11 juillet 2025, l'attestation destinée à France Travail continuant à mentionner de manière erronée, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 18 059,01 euros correspondant en réalité à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; LIQUIDE l'astreinte provisoire à la somme de 11 800 euros pour la période courant du 11 août 2025 au 3 avril 2026 ; CONDAMNE la société ISIS REUNION à payer à Madame [P] [I] la somme de 11 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE la société ISIS REUNION à remettre à Madame [P] [I] une attestation destinée à France Travail excluant la somme de 18 059,01 euros des indemnités de rupture prises en compte au titre de l'indemnité de licenciement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [P] [I] du surplus de ses demandes ; DÉCLARE irrecevable la demande de la société ISIS REUNION tendant à la condamnation de Madame [P] [I] à une amende civile ; DÉBOUTE la société ISIS REUNION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE la société ISIS REUNION du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société ISIS REUNION à payer à Madame [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ISIS REUNION aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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