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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 27 août 2026, n° 26/80950

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 février 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris a condamné sous astreinte la SCI JEJW IMMOBILIER à déposer l’installation de climatisation de son appartement et à remettre en état la façade de l’immeuble, sous astreinte.

Par jugement réputé contradictoire des 10 décembre 2024 et 17 septembre 2025, l’astreinte a été liquidée et une nouvelle a été fixée. 
 
Par exploit du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Cabinet GESIP, a assigné la SCI JEJW IMMOBILIER devant le juge de l’exécution aux fins de :
- liquidation de l’astreinte et condamnation au paiement de 18 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- fixation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir pendant un délai de 3 mois, astreinte définitive sollicitée à titre principal et provisoire à titre subsidiaire,
- condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SCI JEJW IMMOBILIER.

A l’audience du 30 juin 2026, le syndicat des copropriétaires et la SCI JEJW IMMOBILIER ont comparu représentés. 

Les parties ont fait part de l’existence d’un accord en cours et ont sollicité un renvoi qui a été refusé. 

Le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes. Il indique que l’installation de la climatisation litigieuse perdure et que la défenderesse ne justifie d’aucun élément qui pourrait établir l’exécution même partielle de l’obligation mise à sa charge ni de diligences en ce sens. 

La SCI JEJW IMMOBILIER sollicite la modération de l’atsreinte, demande des délais de paiement et s’oppose à la fixation d’une nouvelle astreinte. Elle déclare que ses associés demeurent à l’étranger. 

Le demandeur indique qu’un désistement pourrait être régularisé en cours de délibéré. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. 
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.

En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la SCI JEJW IMMOBILIER a été condamnée à déposer l’installation de climatisation se trouvant sur le balcon de son appartement situé au 5e étage de l’immeuble du [Adresse 5] et à remettre en état la façade de l’immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, pour une durée de trois mois. 

Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 13 mars 2024.

Par jugement du 10 décembre 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte à la somme de 18 600 euros, a condamné la SCI JEJW IMMOBILIER au paiement de cette somme et a fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Le jugement a été signifié à la SCI JEJW IMMOBILIER par procès-verbal de recherches infructueuses du 12 février 2025. 

Par jugement du 17 septembre 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 10 décembre 2024 à la somme de 18 600 euros, a condamné la SCI JEJW IMMOBILIER au paiement de cette somme et a fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de 3 mois. Le jugement a été signifié à la SCI JEJW IMMOBILIER par procès-verbal de recherches infructueuses du 12 février 2025.

En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SCI JEJW IMMOBILIER devait s’exécuter jusqu’au 19 janvier 2026 et l’astreinte a commencé à courir le 20 janvier 2026 pour une durée de 3 mois jusqu’au 19 avril 2026, soit pendant 91 jours.

S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SCI JEJW IMMOBILIER, conformément à l’article 1353 du code civil. 
 
En l'espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse ne s’est toujours pas exécutée ainsi que le confirme le syndic de copropriété, le cabinet GESIP, dans une attestation du 25 mars 2026.

La SCI JEJW IMMOBILIER ne démontre pas avoir entrepris de diligence de nature à attester qu’elle aurait tenté se conformer à l’obligation mise à sa charge et ne soutient à aucun moment que sa carence s’expliquerait par la survenance d’une quelconque difficulté d’exécution ou d’une cause étrangère. Le fait que les associés de la défenderesse se trouvent à l’étranger ne constitue pas une cause étrangère à cette dernière. 
 
L'astreinte ne peut, dans ces conditions, qu'être liquidée à son taux plein et la SCI JEJW IMMOBILIER sera condamnée au paiement de la somme de 18 200 euros à ce titre (200 x 91 = 18 200).

Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l'obligation mise à la charge de la SCI JEJW IMMOBILIER n'a pas encore été suivie d'effet en dépit de trois décisions de justice l’y enjoignant. 
 
Compte tenu de l’inexécution persistante, la demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe et dans le montant réclamé. 

Il convient ainsi de dire que cette astreinte, d’un montant de 300 euros par jour de retard, courra passé un nouveau délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois.

Néanmoins, vu le rapprochement des parties, cette astreinte ne sera pas définitive et un délai sera laissé à la défenderesse pour s’exécuter.
 
Cette astreinte sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif. 
                  
Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

La SCI JEJW IMMOBILIER ne verse à son dossier aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale, ni quelque élément qui permettrait d’établir qu’il ne lui est pas possible de régler sa dette dans l’immédiat, ni qu’elle serait en mesure de s’en acquitter dans un délai prédéterminé.

Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI JEJW IMMOBILIER qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI JEJW IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 
 
LIQUIDE à la somme de 18 200 € l'astreinte prononcée par le jugement du 17 septembre 2025 ; 
 
CONDAMNE la SCI JEJW IMMOBILIER à verser à ce titre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet GESIP, la somme de 18 200 € au titre de l’astreinte liquidée ;
 
ASSORTIT l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande d’astreinte définitive ;

REJETTE la demande de délai de paiement ;
 
CONDAMNE la SCI JEJW IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SCI JEJW IMMOBILIER aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80950 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC27O

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc aux parties par LRAR 
ce à Me VERSCHAEVE par LS 
ccc à Me LIGETI par LS 

Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 27 août 2026
DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1]
RCS DE [Localité 1]: 326 315 777
domiciliée : chez SASU GESIP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0734



DÉFENDERESSE

S.C.I. JEJW IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0560





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, 
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition 

DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel



EXPOSE DU LITIGE
 
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 février 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris a condamné sous astreinte la SCI JEJW IMMOBILIER à déposer l’installation de climatisation de son appartement et à remettre en état la façade de l’immeuble, sous astreinte.

Par jugement réputé contradictoire des 10 décembre 2024 et 17 septembre 2025, l’astreinte a été liquidée et une nouvelle a été fixée. 
 
Par exploit du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Cabinet GESIP, a assigné la SCI JEJW IMMOBILIER devant le juge de l’exécution aux fins de :
- liquidation de l’astreinte et condamnation au paiement de 18 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- fixation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir pendant un délai de 3 mois, astreinte définitive sollicitée à titre principal et provisoire à titre subsidiaire,
- condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SCI JEJW IMMOBILIER.

A l’audience du 30 juin 2026, le syndicat des copropriétaires et la SCI JEJW IMMOBILIER ont comparu représentés. 

Les parties ont fait part de l’existence d’un accord en cours et ont sollicité un renvoi qui a été refusé. 

Le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes. Il indique que l’installation de la climatisation litigieuse perdure et que la défenderesse ne justifie d’aucun élément qui pourrait établir l’exécution même partielle de l’obligation mise à sa charge ni de diligences en ce sens. 

La SCI JEJW IMMOBILIER sollicite la modération de l’atsreinte, demande des délais de paiement et s’oppose à la fixation d’une nouvelle astreinte. Elle déclare que ses associés demeurent à l’étranger. 

Le demandeur indique qu’un désistement pourrait être régularisé en cours de délibéré. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. 
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.

En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la SCI JEJW IMMOBILIER a été condamnée à déposer l’installation de climatisation se trouvant sur le balcon de son appartement situé au 5e étage de l’immeuble du [Adresse 5] et à remettre en état la façade de l’immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, pour une durée de trois mois. 

Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 13 mars 2024.

Par jugement du 10 décembre 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte à la somme de 18 600 euros, a condamné la SCI JEJW IMMOBILIER au paiement de cette somme et a fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Le jugement a été signifié à la SCI JEJW IMMOBILIER par procès-verbal de recherches infructueuses du 12 février 2025. 

Par jugement du 17 septembre 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 10 décembre 2024 à la somme de 18 600 euros, a condamné la SCI JEJW IMMOBILIER au paiement de cette somme et a fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, qui courra pendant une durée de 3 mois. Le jugement a été signifié à la SCI JEJW IMMOBILIER par procès-verbal de recherches infructueuses du 12 février 2025.

En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SCI JEJW IMMOBILIER devait s’exécuter jusqu’au 19 janvier 2026 et l’astreinte a commencé à courir le 20 janvier 2026 pour une durée de 3 mois jusqu’au 19 avril 2026, soit pendant 91 jours.

S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SCI JEJW IMMOBILIER, conformément à l’article 1353 du code civil. 
 
En l'espèce, il n’est pas contesté que la défenderesse ne s’est toujours pas exécutée ainsi que le confirme le syndic de copropriété, le cabinet GESIP, dans une attestation du 25 mars 2026.

La SCI JEJW IMMOBILIER ne démontre pas avoir entrepris de diligence de nature à attester qu’elle aurait tenté se conformer à l’obligation mise à sa charge et ne soutient à aucun moment que sa carence s’expliquerait par la survenance d’une quelconque difficulté d’exécution ou d’une cause étrangère. Le fait que les associés de la défenderesse se trouvent à l’étranger ne constitue pas une cause étrangère à cette dernière. 
 
L'astreinte ne peut, dans ces conditions, qu'être liquidée à son taux plein et la SCI JEJW IMMOBILIER sera condamnée au paiement de la somme de 18 200 euros à ce titre (200 x 91 = 18 200).

Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l'obligation mise à la charge de la SCI JEJW IMMOBILIER n'a pas encore été suivie d'effet en dépit de trois décisions de justice l’y enjoignant. 
 
Compte tenu de l’inexécution persistante, la demande de nouvelle astreinte est par conséquent justifiée dans son principe et dans le montant réclamé. 

Il convient ainsi de dire que cette astreinte, d’un montant de 300 euros par jour de retard, courra passé un nouveau délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 3 mois.

Néanmoins, vu le rapprochement des parties, cette astreinte ne sera pas définitive et un délai sera laissé à la défenderesse pour s’exécuter.
 
Cette astreinte sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif. 
                  
Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

La SCI JEJW IMMOBILIER ne verse à son dossier aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale, ni quelque élément qui permettrait d’établir qu’il ne lui est pas possible de régler sa dette dans l’immédiat, ni qu’elle serait en mesure de s’en acquitter dans un délai prédéterminé.

Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI JEJW IMMOBILIER qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI JEJW IMMOBILIER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : 
 
LIQUIDE à la somme de 18 200 € l'astreinte prononcée par le jugement du 17 septembre 2025 ; 
 
CONDAMNE la SCI JEJW IMMOBILIER à verser à ce titre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Cabinet GESIP, la somme de 18 200 € au titre de l’astreinte liquidée ;
 
ASSORTIT l’obligation ressortant de l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande d’astreinte définitive ;

REJETTE la demande de délai de paiement ;
 
CONDAMNE la SCI JEJW IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SCI JEJW IMMOBILIER aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:31:00.784Z.