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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 7 juillet 2026, n° 25/81383

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à communiquer à la SAS Fiminco des documents sous astreinte.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la SAS Fiminco a fait assigner l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SAS Fiminco se réfère à ses écritures et sollicite : 
- pour la période courant du 1er décembre 2023 au 5 juillet 2024 : la liquidation de l’astreinte à la somme de 52 500€ et la condamnation de l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- pour la période courant du 6 juillet 2024 au 2 juin 2026 : la liquidation de l’astreinte à la somme de 208 500€, ou subsidiairement à la somme de 140 400€ du 19 décembre 2024 au 2 juin 2026, et la condamnation de l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à lui payer cette majorée des intérêts au taux légal compter de la date du jugement à intervenir,
- la fixation d’une astreinte définitive de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la production des documents,
- la condamnation de l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement se réfère à ses écritures :
- à titre principal : conclut au rejet des demandes,
- à titre subsidiaire : demande de rapporter toute condamnation et tout prononcé d’astreinte à de plus justes proportions, 
- en tout état de cause : sollicite la condamnation de la SAS Fiminco à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 2 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire

En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. 
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285). 

En l’espèce, par ordonnance de référé du 1er décembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, l’EPIC Grand Paris aménagement a été condamné à communiquer à la SAS Fiminco, sous astreinte de 300€ par jour de retard : 
- toutes promesses de vente et/ou tous actes de vente, sous seigns privés ou en la forme authentique, de lots de volonumes dépendant du [Adresse 3] de la ZAC de l’éco-quartier [Adresse 4] destinés à l’usage de commerces ou d’activités au profit d’opérateurs tiers,
- toutes consultations ou tous appels à projets ou encore tous appels à manifestation d’intérêt auprès de tiers en vue de l’attribution de lots de colume de commerces ou d’activités dépendant du [Adresse 3] de la [Adresse 5]. 

Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifié le 12 janvier 2024.

L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).

En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement devait s’exécuter dès la signification de la décision et l’astreinte a commencé à courir le même jour.

S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement, conformément à l’article 1353 du code civil.

Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122). 

La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).

Sur la période de la signification de l’ordonnance au 5 juillet 2024
Il est constant que l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement a communiqué 3 promesses de vente concernant les lots C3/C4, D1 et E4 le 5 juillet 2024, ainsi qu’un plan, un avenant à la promesse de vente concernant le lot C3/C4 et un règlement de consultation pour l’appel à manifestation d’intérêts.




L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement s’est donc exécutée tardivement et elle ne peut invoquer des difficultés organisationnelles pour expliquer ce retard. En effet, l’ordonnance du 1er décembre 2023 lui a été signifiée à personne morale et elle en a donc eu connaissance à cette date, peu importe ses difficultés internes qui ne constituent pas une cause étrangère, extérieure à la personne du débiteur, au demeurant.

L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement ne peut encore alléguer du caractère public des appels à projets ou à manifestation d’intérêts puisque l’exécution de l’obligation fixée sous astreinte lui incombait et il ne revenait pas à la créancière d’aller chercher les informations et documents par elle-même. Peu importe que la SAS Fiminco ait eu connaissance d’un appel à manifestation d’intérêts, la seule obligation dont l’exécution est appréciée dans la présente instance est la communication des documents visés dans l’ordonnance de référé. Ce moyen de la publicité de certains documents ne peut prospérer devant la juge de l’exécution mais seulement devant le juge des référés ou du fond.

L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement ne peut encore justifier son retard en affirmant avoir communiqué les documents dès le début de l’expertise puisque l’obligation prononcée par l’ordonnance de référé sous astreinte lui impose de communiquer ces documents à la SAS Fiminco et non à l’expert, et l’obligation ne prévoit pas de délai d’exécution à compter de l’expertise, puisqu’elle a été prononcée de manière indépendante de l’expertise.

Les difficultés d’organisation propres à la débitrice et les moyens tendant à remettre en cause le prononcé de l’obligation sous astreinte, ce qui est interdit à la juge de l’exécution par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent donc prospérer.

La liquidation de l’astreinte est donc encourue à hauteur de 52 500€.

Néanmoins, contrairement à ce qu’indique la SAS Fiminco dans ses écritures, la liquidation de l’astreinte peut désormais être appréciée relativement à l’enjeu du litige. En effet, la liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261). 

La SAS Fiminco allègue d’un montant de préjudice estimé à plus de 5 millions mais ne produit aucun autre élément en ce sens que sa propre estimation, l’expert ne s’étant pas encore prononcé.

De plus, le préjudice allégué résulte de l’éventuelle violation de la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat conclu entre les parties, que la juge de l’exécution n’a pas à apprécier, et non de l’absence de communication de documents. Or, ces documents sont utiles à la SAS Fiminco pour chiffrer son préjudice au titre de la violation de la clause d’exclusivité, dans le cadre de l’expertise. 

Si la juge de l’exécution n’a pas à apprécier l’intérêt du prononcé de l’obligation de communication des documents ordonnée sous astreinte, elle peut apprécier l’utilité de cette communication et le préjudice qui en serait résulté à défaut de communication.

Il en résulte que la liquidation à 300€ par jour de retard paraît manifestement disproportionné par rapport à la connaissance de ces éléments pour chiffrer un préjudice et l’astreinte sera liquidée à 100€ par jour de retard, soit 17 400€.

Sur la période du 6 juillet 2024 au 2 juin 2024
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).

En l’espèce, l’ordonnance de référé impose de communiquer les promesses de vente et actes de vente déjà conclus et les actes préalables, à savoir les consultations, appels à projet et appels à manifestation d’intérêt. Les motifs de l’ordonnance précisent que l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement doit communiquer les actes conclus ou à conclure. 

Les motifs peuvent et doivent être pris en compte pour permettre à la juge de l’exécution d’interpréter le dispositif.

Contrairement à ce que soutient l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement, le juge des référés a entendu viser tous les actes conclus et à conclure, soit les actes non encore existants au jour du prononcé de l’ordonnance, afin de permettre l’évaluation du préjudice subi par la SAS Fiminco du fait de la perte de l’exclusivité. Un document non existant au jour du prononcé de l’astreinte ne pourra, toutefois, faire courir l’astreinte qu’au jour de son existence, à la date où l’obligation devient exigible.

Aucune cause extérieure ne peut être retenue puisque lesdits actes sont conclus par l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement elle-même et l’astreinte ne pourrait être liquidée qu’à compter de leur existence.

Peu importe que les actes de vente puissent être obtenus auprès de la publicité foncière, la charge de l’exécution de l’obligation et de sa preuve reposent sur l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement et non sur la SAS Fiminco qui n’a pas à réclamer les documents. L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement tente de renverser la charge de la preuve en vain.

La promesse synallagmatique de vente du lot C1/C2 conclue le 19 décembre 2024 n’a pas été communiquée par l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement et l’acte de vente du 29 décembre 2025 n’a été communiqué que par dire du 23 février 2026 et partiellement, ce qui ne caractérise pas l’exécution totale de l’obligation.

En revanche, s’agissant du lot C3/C4, l’acte de vente n’a pas été produit alors que l’avenant prorogeait au 28 juin 2024 au plus tard la date à laquelle la vente devait être conclue mais il n’est pas établi que la vente a été conclue, étant relevé que l’obligation est de communiquer la promesse de vente ou l’acte de vente et non les deux.

Concernant l’appel à manifestations d’intérêt, la SAS Fiminco prétend qu’il n’est pas complet sans prouver que d’autres documents sont manquants alors que l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement affirme qu’il n’existe aucun documents spécifique au secteur Jean Jaurès. Il sera retenu que l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement a communiqué les pièces dont elle disposait concernant cet appel.

L’astreinte sera donc liquidée pour le lot C1/C2 depuis le 19 décembre 2024 jusqu’au 2 juin 2026, en prenant en compte la communication partielle du 23 février 2026, la disproportion retenue ci-dessus et l’exécution de son obligation par l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement en grande partie le 5 juillet 2024, soit à hauteur de la somme de 30€ entre le 19 décembre 2024 et le 23 février 2026 et 15€ entre le 24 février 2026 et le 2 juin 2026, soit la somme de 14 400€.

Sur la demande de fixation d’astreinte

En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

En l’espèce, l’obligation n’a pas été totalement exécutée et il convient de fixer une nouvelle astreinte pour imposer à l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement de s’exécuter.

L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement s’étant exécutée en grande partie, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive ni d’en fixer le montant à 1 000€ par jour de retard.

L’astreinte sera fixée ainsi qu’il est prévu au dispositif et se substitue à celle prononcée par l’ordonnance de référé.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Fiminco les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à payer à la SAS Fiminco la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Liquide l’astreinte à la somme de 17 400€ pour la période du 12 janvier 2024 au 5 juillet 2024,

Condamne l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à payer à la SAS Fiminco la somme de 17 400€ au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 12 janvier 2024 au 5 juillet 2024,

Liquide l’astreinte à la somme de 14 400€ pour la période du 6 juillet 2024 au 2 juin 2026, 



Condamne l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à payer à la SAS Fiminco la somme de 14 400€ au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 6 juillet 2024 au 2 juin 2026,

Rappelle que cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Assortit d’une astreinte provisoire l’obligation incombant à l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement de communiquer les documents visés par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2023 de 100€ par jour de retard, qui courra pendant la durée de 6 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,

Rejette la demande d’astreinte définitive,

Condamne l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à payer à la SAS Fiminco la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

 ■

 
N° RG 25/81383 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPCH

N° MINUTE : 

CCC aux parties
CE aux avocats



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. FIMINCO
RCS de [Localité 1] 485 037 337
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154



DÉFENDERESSE

GRAND [Localité 1] AMENAGEMENT
RCS de [Localité 1] 642 036 941
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA733





JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel









EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à communiquer à la SAS Fiminco des documents sous astreinte.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la SAS Fiminco a fait assigner l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 2 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SAS Fiminco se réfère à ses écritures et sollicite : 
- pour la période courant du 1er décembre 2023 au 5 juillet 2024 : la liquidation de l’astreinte à la somme de 52 500€ et la condamnation de l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- pour la période courant du 6 juillet 2024 au 2 juin 2026 : la liquidation de l’astreinte à la somme de 208 500€, ou subsidiairement à la somme de 140 400€ du 19 décembre 2024 au 2 juin 2026, et la condamnation de l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à lui payer cette majorée des intérêts au taux légal compter de la date du jugement à intervenir,
- la fixation d’une astreinte définitive de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la production des documents,
- la condamnation de l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement se réfère à ses écritures :
- à titre principal : conclut au rejet des demandes,
- à titre subsidiaire : demande de rapporter toute condamnation et tout prononcé d’astreinte à de plus justes proportions, 
- en tout état de cause : sollicite la condamnation de la SAS Fiminco à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 2 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire

En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. 
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285). 

En l’espèce, par ordonnance de référé du 1er décembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, l’EPIC Grand Paris aménagement a été condamné à communiquer à la SAS Fiminco, sous astreinte de 300€ par jour de retard : 
- toutes promesses de vente et/ou tous actes de vente, sous seigns privés ou en la forme authentique, de lots de volonumes dépendant du [Adresse 3] de la ZAC de l’éco-quartier [Adresse 4] destinés à l’usage de commerces ou d’activités au profit d’opérateurs tiers,
- toutes consultations ou tous appels à projets ou encore tous appels à manifestation d’intérêt auprès de tiers en vue de l’attribution de lots de colume de commerces ou d’activités dépendant du [Adresse 3] de la [Adresse 5]. 

Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifié le 12 janvier 2024.

L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).

En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement devait s’exécuter dès la signification de la décision et l’astreinte a commencé à courir le même jour.

S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement, conformément à l’article 1353 du code civil.

Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122). 

La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).

Sur la période de la signification de l’ordonnance au 5 juillet 2024
Il est constant que l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement a communiqué 3 promesses de vente concernant les lots C3/C4, D1 et E4 le 5 juillet 2024, ainsi qu’un plan, un avenant à la promesse de vente concernant le lot C3/C4 et un règlement de consultation pour l’appel à manifestation d’intérêts.




L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement s’est donc exécutée tardivement et elle ne peut invoquer des difficultés organisationnelles pour expliquer ce retard. En effet, l’ordonnance du 1er décembre 2023 lui a été signifiée à personne morale et elle en a donc eu connaissance à cette date, peu importe ses difficultés internes qui ne constituent pas une cause étrangère, extérieure à la personne du débiteur, au demeurant.

L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement ne peut encore alléguer du caractère public des appels à projets ou à manifestation d’intérêts puisque l’exécution de l’obligation fixée sous astreinte lui incombait et il ne revenait pas à la créancière d’aller chercher les informations et documents par elle-même. Peu importe que la SAS Fiminco ait eu connaissance d’un appel à manifestation d’intérêts, la seule obligation dont l’exécution est appréciée dans la présente instance est la communication des documents visés dans l’ordonnance de référé. Ce moyen de la publicité de certains documents ne peut prospérer devant la juge de l’exécution mais seulement devant le juge des référés ou du fond.

L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement ne peut encore justifier son retard en affirmant avoir communiqué les documents dès le début de l’expertise puisque l’obligation prononcée par l’ordonnance de référé sous astreinte lui impose de communiquer ces documents à la SAS Fiminco et non à l’expert, et l’obligation ne prévoit pas de délai d’exécution à compter de l’expertise, puisqu’elle a été prononcée de manière indépendante de l’expertise.

Les difficultés d’organisation propres à la débitrice et les moyens tendant à remettre en cause le prononcé de l’obligation sous astreinte, ce qui est interdit à la juge de l’exécution par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent donc prospérer.

La liquidation de l’astreinte est donc encourue à hauteur de 52 500€.

Néanmoins, contrairement à ce qu’indique la SAS Fiminco dans ses écritures, la liquidation de l’astreinte peut désormais être appréciée relativement à l’enjeu du litige. En effet, la liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261). 

La SAS Fiminco allègue d’un montant de préjudice estimé à plus de 5 millions mais ne produit aucun autre élément en ce sens que sa propre estimation, l’expert ne s’étant pas encore prononcé.

De plus, le préjudice allégué résulte de l’éventuelle violation de la clause d’exclusivité stipulée dans le contrat conclu entre les parties, que la juge de l’exécution n’a pas à apprécier, et non de l’absence de communication de documents. Or, ces documents sont utiles à la SAS Fiminco pour chiffrer son préjudice au titre de la violation de la clause d’exclusivité, dans le cadre de l’expertise. 

Si la juge de l’exécution n’a pas à apprécier l’intérêt du prononcé de l’obligation de communication des documents ordonnée sous astreinte, elle peut apprécier l’utilité de cette communication et le préjudice qui en serait résulté à défaut de communication.

Il en résulte que la liquidation à 300€ par jour de retard paraît manifestement disproportionné par rapport à la connaissance de ces éléments pour chiffrer un préjudice et l’astreinte sera liquidée à 100€ par jour de retard, soit 17 400€.

Sur la période du 6 juillet 2024 au 2 juin 2024
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).

En l’espèce, l’ordonnance de référé impose de communiquer les promesses de vente et actes de vente déjà conclus et les actes préalables, à savoir les consultations, appels à projet et appels à manifestation d’intérêt. Les motifs de l’ordonnance précisent que l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement doit communiquer les actes conclus ou à conclure. 

Les motifs peuvent et doivent être pris en compte pour permettre à la juge de l’exécution d’interpréter le dispositif.

Contrairement à ce que soutient l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement, le juge des référés a entendu viser tous les actes conclus et à conclure, soit les actes non encore existants au jour du prononcé de l’ordonnance, afin de permettre l’évaluation du préjudice subi par la SAS Fiminco du fait de la perte de l’exclusivité. Un document non existant au jour du prononcé de l’astreinte ne pourra, toutefois, faire courir l’astreinte qu’au jour de son existence, à la date où l’obligation devient exigible.

Aucune cause extérieure ne peut être retenue puisque lesdits actes sont conclus par l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement elle-même et l’astreinte ne pourrait être liquidée qu’à compter de leur existence.

Peu importe que les actes de vente puissent être obtenus auprès de la publicité foncière, la charge de l’exécution de l’obligation et de sa preuve reposent sur l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement et non sur la SAS Fiminco qui n’a pas à réclamer les documents. L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement tente de renverser la charge de la preuve en vain.

La promesse synallagmatique de vente du lot C1/C2 conclue le 19 décembre 2024 n’a pas été communiquée par l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement et l’acte de vente du 29 décembre 2025 n’a été communiqué que par dire du 23 février 2026 et partiellement, ce qui ne caractérise pas l’exécution totale de l’obligation.

En revanche, s’agissant du lot C3/C4, l’acte de vente n’a pas été produit alors que l’avenant prorogeait au 28 juin 2024 au plus tard la date à laquelle la vente devait être conclue mais il n’est pas établi que la vente a été conclue, étant relevé que l’obligation est de communiquer la promesse de vente ou l’acte de vente et non les deux.

Concernant l’appel à manifestations d’intérêt, la SAS Fiminco prétend qu’il n’est pas complet sans prouver que d’autres documents sont manquants alors que l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement affirme qu’il n’existe aucun documents spécifique au secteur Jean Jaurès. Il sera retenu que l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement a communiqué les pièces dont elle disposait concernant cet appel.

L’astreinte sera donc liquidée pour le lot C1/C2 depuis le 19 décembre 2024 jusqu’au 2 juin 2026, en prenant en compte la communication partielle du 23 février 2026, la disproportion retenue ci-dessus et l’exécution de son obligation par l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement en grande partie le 5 juillet 2024, soit à hauteur de la somme de 30€ entre le 19 décembre 2024 et le 23 février 2026 et 15€ entre le 24 février 2026 et le 2 juin 2026, soit la somme de 14 400€.

Sur la demande de fixation d’astreinte

En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.

En l’espèce, l’obligation n’a pas été totalement exécutée et il convient de fixer une nouvelle astreinte pour imposer à l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement de s’exécuter.

L’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement s’étant exécutée en grande partie, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive ni d’en fixer le montant à 1 000€ par jour de retard.

L’astreinte sera fixée ainsi qu’il est prévu au dispositif et se substitue à celle prononcée par l’ordonnance de référé.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement, qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Fiminco les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à payer à la SAS Fiminco la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.



PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Liquide l’astreinte à la somme de 17 400€ pour la période du 12 janvier 2024 au 5 juillet 2024,

Condamne l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à payer à la SAS Fiminco la somme de 17 400€ au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 12 janvier 2024 au 5 juillet 2024,

Liquide l’astreinte à la somme de 14 400€ pour la période du 6 juillet 2024 au 2 juin 2026, 



Condamne l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à payer à la SAS Fiminco la somme de 14 400€ au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 6 juillet 2024 au 2 juin 2026,

Rappelle que cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Assortit d’une astreinte provisoire l’obligation incombant à l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement de communiquer les documents visés par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2023 de 100€ par jour de retard, qui courra pendant la durée de 6 mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,

Rejette la demande d’astreinte définitive,

Condamne l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement à payer à la SAS Fiminco la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’EPIC [Localité 4] [Localité 1] aménagement aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:22:19.260Z.