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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 17 juin 2026, n° 25/03377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 4 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] (Réunion) a fixé à la charge de Monsieur [G] [L], jusqu’à la remise complète des ruches et du matériel permettant l’exploitation, une astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’arrêt. L’arrêt a été signifié le 9 janvier 2025.

En dépit de cette décision, Madame [T] [V] indique que les ruches n’ont pas été restituées dans les termes fixés par la cour. Aucune conciliation n’ayant été possible entre les parties, Madame [T] a fait délivrer une assignation à l’encontre de Monsieur [G].

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 3 février 2026, elle demande au juge de l’exécution de :

DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;ORDONNER l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 04/10/2024 ;DONNER ACTE en ce que la date d'effet de l'astreinte est portée au 18 janvier 2025 ;ORDONNER la liquidation de l'astreinte ;CONDAMNER M. [G] [L] à payer à Mme [T] [V] la somme de 19 400 € en raison de l'inexécution de l'arrêt de la Cour d'appel ;JUGER que la somme sera réévaluée à compter du jugement à intervenir ;JUGER qu'en cas de non-exécution du jugement à venir, à savoir :La remise : Jusqu'à remise de la totalité des 40 ruches avec tout le matériel complet et en état d'exploitation rempli des essaims d'abeilles, du matériel apicole : soit :- 40 toits,
- 40 couvres toits
- 40 hausses
- 40 corps de ruches
- 40 plateaux
- 40 porte d'entrées
Selon le descriptif joint d'une ruche complète.
Ainsi que la déclaration le formulaire CERFA 13995 * 04 justificatifs de l'emplacement des ruches actuelles
- il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte de 250 €/jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [G] à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER M. [G] [L] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de sommation interpellative et des deux constats d'huissier : soit au total : 1 364.61 €.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 2 mars 2026, Monsieur [G] [L] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [T] de ses demandes compte tenu de l’attitude de Monsieur [G] qui a tout fait pour restituer les ruches dans les délais et de l’absence de réponse de Madame [T] ; A titre subsidiaire
REDUIRE à de plus juste proportion le montant de l’astreinte sollicitée ; Sur l’astreinte à venir : PRENDRE ACTE que Monsieur [G] a offert de restituer 40 nouvelles ruches à Madame [T] appartenant à son père, Monsieur [G], et sa nouvelle compagne, Madame [I] et que les coordonnées GPS ont-été communiquées à Madame [T] ; En conséquenceDEBOUTER Madame [T] de ses plus amples demandes et contraires ; En tout état de causeDEBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation au titre des dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 4 octobre 2024 a fixé à la charge de Monsieur [G], jusqu’à la remise complète des ruches et du matériel permettant leur exploitation, une astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’arrêt.
Le procès-verbal de constat du 24 février 2025 dressé par la SCP [N] [W] [P] fait état de nombreuses carences dans la remise des ruches et notamment : les ruches sont incomplètes, seules des ruchettes ont été transférées, le matériel est dégradé, il n’y a pas d’abeilles dans les ruches qui sont couvertes de moisissures ; la présence d’insectes, vers et résidus organiques est également relevée.
Toutefois, les pièces de la procédure font état de difficultés de communication réciproques entre les parties, notamment sur la fixation du ou des rendez-vous destinés à opérer le transfert des ruches ; les correspondances transmises entre les parties et leurs conseils objectivent ces difficultés, qui ne sauraient être imputables au seul débiteur de l’obligation à savoir Monsieur [G]. Il doit être également souligné que les ruches et leurs composantes, les abeilles, présentent une sensibilité certaine eu égard à leur caractère notamment organique, soumis à divers aléas susceptibles de les altérer voire de les dégrader. Il doit être déduit de ces considérations que les difficultés de communication entre les parties et le retard dans la transmission des ruches, rapportés à la fragilité inhérente aux ruches et aux abeilles, n’a pas permis à Monsieur [G] de procéder à une restitution parfaite des ruches telle qu’exigée par la cour d’appel. Monsieur [G] reste toutefois débiteur de son obligation de restitution de sorte qu’il lui appartient de tout mettre en œuvre afin de restituer les ruches dans des conditions satisfaisantes. 
Ces considérations justifient que le montant de l’astreinte soit réduit à de plus justes proportions, et fixé à la somme de 8.000 euros pour la période allant du 18 janvier 2025 au 30 juillet 2025.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, si des difficultés de communication ont pu entraver la remise des ruches, il convient de relever que Monsieur [G] devait, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel précité, se mettre en mesure d’exécuter les obligations judiciairement mises à sa charge, par-delà les difficultés rencontrées et qu’il conviendra de résorber ; s’il doit être relevé que Monsieur [G] a formulé une offre à la demanderesse s’agissant des 40 ruches, il convient de rappeler que le transfert de celles-ci doit s’opérer dans les termes fixés par la cour d’appel et ne saurait être arbitrairement déterminé par le débiteur. Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 120 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il convient de relever que des difficultés de communication réciproques n’ont pas permis à Monsieur [G] d’exécuter parfaitement l’arrêt de la cour d’appel susvisés ; il sera également relevé que celui-ci a formulé une offre de 40 nouvelles ruches au profit de la demanderesse. Si cette offre ne s’inscrit pas dans les termes fixés par la cour d’appel, elle révèle néanmoins de la part de Monsieur [G] une attitude et démarche constructives, au terme desquelles le défendeur cherche à satisfaire les intérêts de la demanderesse. Ces éléments empêchent de caractériser une résistance abusive de sa part, de sorte que la demande de Madame [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de demande effectuée par Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, incluant les frais de sommation interpellative et les deux constats d’huissier, soit la somme de 1.364,61 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 octobre 2024, à hauteur de 8.000 euros.
Condamne Monsieur [L] [G] à verser à Madame [V] [T] la somme de 8.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 18 janvier 2025 au 30 juillet 2025.
Assortit l’obligation restituer les ruches telle que fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 octobre 2024, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 120 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens, incluant les frais de sommation interpellative et les deux constats d’huissier, soit la somme de 1.364,61 euros.
Déboute pour le surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
N° RG 25/03377 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH3C - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 17 Juin 2026

N° RG 25/03377 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH3C
NAC : 78F


JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 17 JUIN 2026



DEMANDEUR :

Madame [V] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1618 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] )



DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS


Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU le :


Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[V] [T] épouse [G]

[L] [G]


et au commissaire de justice




EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 4 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] (Réunion) a fixé à la charge de Monsieur [G] [L], jusqu’à la remise complète des ruches et du matériel permettant l’exploitation, une astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’arrêt. L’arrêt a été signifié le 9 janvier 2025.

En dépit de cette décision, Madame [T] [V] indique que les ruches n’ont pas été restituées dans les termes fixés par la cour. Aucune conciliation n’ayant été possible entre les parties, Madame [T] a fait délivrer une assignation à l’encontre de Monsieur [G].

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 3 février 2026, elle demande au juge de l’exécution de :

DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ;ORDONNER l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 04/10/2024 ;DONNER ACTE en ce que la date d'effet de l'astreinte est portée au 18 janvier 2025 ;ORDONNER la liquidation de l'astreinte ;CONDAMNER M. [G] [L] à payer à Mme [T] [V] la somme de 19 400 € en raison de l'inexécution de l'arrêt de la Cour d'appel ;JUGER que la somme sera réévaluée à compter du jugement à intervenir ;JUGER qu'en cas de non-exécution du jugement à venir, à savoir :La remise : Jusqu'à remise de la totalité des 40 ruches avec tout le matériel complet et en état d'exploitation rempli des essaims d'abeilles, du matériel apicole : soit :- 40 toits,
- 40 couvres toits
- 40 hausses
- 40 corps de ruches
- 40 plateaux
- 40 porte d'entrées
Selon le descriptif joint d'une ruche complète.
Ainsi que la déclaration le formulaire CERFA 13995 * 04 justificatifs de l'emplacement des ruches actuelles
- il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte de 250 €/jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [G] à Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER M. [G] [L] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de sommation interpellative et des deux constats d'huissier : soit au total : 1 364.61 €.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 2 mars 2026, Monsieur [G] [L] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [T] de ses demandes compte tenu de l’attitude de Monsieur [G] qui a tout fait pour restituer les ruches dans les délais et de l’absence de réponse de Madame [T] ; A titre subsidiaire
REDUIRE à de plus juste proportion le montant de l’astreinte sollicitée ; Sur l’astreinte à venir : PRENDRE ACTE que Monsieur [G] a offert de restituer 40 nouvelles ruches à Madame [T] appartenant à son père, Monsieur [G], et sa nouvelle compagne, Madame [I] et que les coordonnées GPS ont-été communiquées à Madame [T] ; En conséquenceDEBOUTER Madame [T] de ses plus amples demandes et contraires ; En tout état de causeDEBOUTER Madame [T] de sa demande de condamnation au titre des dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 4] le 4 octobre 2024 a fixé à la charge de Monsieur [G], jusqu’à la remise complète des ruches et du matériel permettant leur exploitation, une astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification de l’arrêt.
Le procès-verbal de constat du 24 février 2025 dressé par la SCP [N] [W] [P] fait état de nombreuses carences dans la remise des ruches et notamment : les ruches sont incomplètes, seules des ruchettes ont été transférées, le matériel est dégradé, il n’y a pas d’abeilles dans les ruches qui sont couvertes de moisissures ; la présence d’insectes, vers et résidus organiques est également relevée.
Toutefois, les pièces de la procédure font état de difficultés de communication réciproques entre les parties, notamment sur la fixation du ou des rendez-vous destinés à opérer le transfert des ruches ; les correspondances transmises entre les parties et leurs conseils objectivent ces difficultés, qui ne sauraient être imputables au seul débiteur de l’obligation à savoir Monsieur [G]. Il doit être également souligné que les ruches et leurs composantes, les abeilles, présentent une sensibilité certaine eu égard à leur caractère notamment organique, soumis à divers aléas susceptibles de les altérer voire de les dégrader. Il doit être déduit de ces considérations que les difficultés de communication entre les parties et le retard dans la transmission des ruches, rapportés à la fragilité inhérente aux ruches et aux abeilles, n’a pas permis à Monsieur [G] de procéder à une restitution parfaite des ruches telle qu’exigée par la cour d’appel. Monsieur [G] reste toutefois débiteur de son obligation de restitution de sorte qu’il lui appartient de tout mettre en œuvre afin de restituer les ruches dans des conditions satisfaisantes. 
Ces considérations justifient que le montant de l’astreinte soit réduit à de plus justes proportions, et fixé à la somme de 8.000 euros pour la période allant du 18 janvier 2025 au 30 juillet 2025.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, si des difficultés de communication ont pu entraver la remise des ruches, il convient de relever que Monsieur [G] devait, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel précité, se mettre en mesure d’exécuter les obligations judiciairement mises à sa charge, par-delà les difficultés rencontrées et qu’il conviendra de résorber ; s’il doit être relevé que Monsieur [G] a formulé une offre à la demanderesse s’agissant des 40 ruches, il convient de rappeler que le transfert de celles-ci doit s’opérer dans les termes fixés par la cour d’appel et ne saurait être arbitrairement déterminé par le débiteur. Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 120 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, il convient de relever que des difficultés de communication réciproques n’ont pas permis à Monsieur [G] d’exécuter parfaitement l’arrêt de la cour d’appel susvisés ; il sera également relevé que celui-ci a formulé une offre de 40 nouvelles ruches au profit de la demanderesse. Si cette offre ne s’inscrit pas dans les termes fixés par la cour d’appel, elle révèle néanmoins de la part de Monsieur [G] une attitude et démarche constructives, au terme desquelles le défendeur cherche à satisfaire les intérêts de la demanderesse. Ces éléments empêchent de caractériser une résistance abusive de sa part, de sorte que la demande de Madame [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de demande effectuée par Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, incluant les frais de sommation interpellative et les deux constats d’huissier, soit la somme de 1.364,61 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, 
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 octobre 2024, à hauteur de 8.000 euros.
Condamne Monsieur [L] [G] à verser à Madame [V] [T] la somme de 8.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 18 janvier 2025 au 30 juillet 2025.
Assortit l’obligation restituer les ruches telle que fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 4 octobre 2024, d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 120 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens, incluant les frais de sommation interpellative et les deux constats d’huissier, soit la somme de 1.364,61 euros.
Déboute pour le surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:54:17.412Z.