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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 1 juillet 2026, n° 25/04900

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2025, l'établissement [1] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [C] [Z] épouse [L] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 4780,22 € sur la période du 12 août 2018 au 30 novembre 2021 et 19 novembre 2023 au 29 février 2024. 

Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 à la personne de la défenderesse.

Par déclaration au greffe du 22 octobre 2025, Mme [C] [Z] épouse [L] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de Tours. 

Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 04 février 2026 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. 
La défenderesse étant comparante à l'audience, le tribunal a demandé à la faire citer.


A l’audience du 06 mai 2026, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement [Adresse 4], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302, 1235, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, L. 5411-2 et L. 5426-2 du Code du travail, de confirmer la condamnation de Mme [L] au montant de la contrainte soit la somme de 4780,22 €.

Mme [C] [Z] épouse [L] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que citée selon procès-verbal remis à étude le 18 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 01er juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte 

L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. 
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” 

En l’espèce, la contrainte du 3 octobre 2025 a été signifiée le 6 octobre 2025 à Mme [C] [Z] épouse [L]. L’opposition a été réalisée par déclaration au greffe le 22 octobre 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail, le délai ayant couru à compter du 07 octobre L’opposition sera déclarée recevable.



2- Sur le fond

L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

Les allocations doivent être interrompues le jour où l’intéressé:
- retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des articles ;
- est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
- a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.

L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l'article 1302 du Code civil.


Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] n'a pas déclaré au demandeur son activité salariée auprès de Mme [K], de Mme [I], de Mme [F] sur la période de 12 août 2018 au 30 novembre 2021. Il en a résulté un trop perçu de 4217,78 € sur lequel 723,42 € ont déjà été retenus soit un solde impayé à ce jour de 3494,36 €

Par ailleurs, depuis février 2024, la défenderesse est en invalidité. Elle a reçu rétroactivement une pension d'invalidité pour la période du 01er novembre 2023 au 29 février 2024 ce qui est à l'origine du trop perçu sur la deuxième période visée à la contrainte. La pension d'invalidité ne pouvant ici se cumuler avec les allocations de retour à l’emploi . Il en a résulté un trop perçu de 1374,54 € sur lequel 100 € ont déjà été retenus soit un solde de 1274,54 €

Des frais de mise en demeure de 11,32 € sont également justifiés.

Il convient en conséquence de condamner Mme [C] [Z] épouse [L] à payer à la demanderesse la somme de 4780,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 4768,90 €, date de la notification de la contrainte et à compter de la présente décision sur 11,32 € [4780,22= 3494,36€ +1274,54€ +11,32 €].

Perdant le procès,Mme [C] [Z] épouse [L] sera tenue aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte et de citation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Mme [C] [Z] épouse [L] contre la contrainte émise par l’ETABLISSEMENT [1] CENTRE VAL DE [Localité 2] le 03 octobre 2025 et signifiée le 6 octobre 2025;

Condamne Mme [C] [Z] épouse [L] à payer à l’ETABLISSEMENT [1] Centre-Val de [Localité 2] la somme de 4780,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 4768,90 € et à compter de la présente décision sur 11,32 € ;

Condamne Mme [C] [Z] épouse [L] aux dépens ;

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,


LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00170


JUGEMENT
DU 01 Juillet 2026




N° RG 25/04900 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3LW











FRANCE TRAVAIL


ET : 

[C] [Z] épouse [L]












GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS


DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2026


DÉCISION :

Annoncée pour le 01 JUILLET 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

ETABLISSEMENT FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
Représenté par M. [D], avec pouvoir

D’une part ;

DEFENDERESSE

Madame [C] [Z] épouse [L], 
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée

D’autre part ;











EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2025, l'établissement [1] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [C] [Z] épouse [L] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 4780,22 € sur la période du 12 août 2018 au 30 novembre 2021 et 19 novembre 2023 au 29 février 2024. 

Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 à la personne de la défenderesse.

Par déclaration au greffe du 22 octobre 2025, Mme [C] [Z] épouse [L] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de Tours. 

Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 04 février 2026 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. 
La défenderesse étant comparante à l'audience, le tribunal a demandé à la faire citer.


A l’audience du 06 mai 2026, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement [Adresse 4], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302, 1235, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, L. 5411-2 et L. 5426-2 du Code du travail, de confirmer la condamnation de Mme [L] au montant de la contrainte soit la somme de 4780,22 €.

Mme [C] [Z] épouse [L] ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que citée selon procès-verbal remis à étude le 18 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 01er juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte 

L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. 
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” 

En l’espèce, la contrainte du 3 octobre 2025 a été signifiée le 6 octobre 2025 à Mme [C] [Z] épouse [L]. L’opposition a été réalisée par déclaration au greffe le 22 octobre 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail, le délai ayant couru à compter du 07 octobre L’opposition sera déclarée recevable.



2- Sur le fond

L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

Les allocations doivent être interrompues le jour où l’intéressé:
- retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des articles ;
- est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
- a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations.

L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l'article 1302 du Code civil.


Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] n'a pas déclaré au demandeur son activité salariée auprès de Mme [K], de Mme [I], de Mme [F] sur la période de 12 août 2018 au 30 novembre 2021. Il en a résulté un trop perçu de 4217,78 € sur lequel 723,42 € ont déjà été retenus soit un solde impayé à ce jour de 3494,36 €

Par ailleurs, depuis février 2024, la défenderesse est en invalidité. Elle a reçu rétroactivement une pension d'invalidité pour la période du 01er novembre 2023 au 29 février 2024 ce qui est à l'origine du trop perçu sur la deuxième période visée à la contrainte. La pension d'invalidité ne pouvant ici se cumuler avec les allocations de retour à l’emploi . Il en a résulté un trop perçu de 1374,54 € sur lequel 100 € ont déjà été retenus soit un solde de 1274,54 €

Des frais de mise en demeure de 11,32 € sont également justifiés.

Il convient en conséquence de condamner Mme [C] [Z] épouse [L] à payer à la demanderesse la somme de 4780,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 4768,90 €, date de la notification de la contrainte et à compter de la présente décision sur 11,32 € [4780,22= 3494,36€ +1274,54€ +11,32 €].

Perdant le procès,Mme [C] [Z] épouse [L] sera tenue aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte et de citation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Mme [C] [Z] épouse [L] contre la contrainte émise par l’ETABLISSEMENT [1] CENTRE VAL DE [Localité 2] le 03 octobre 2025 et signifiée le 6 octobre 2025;

Condamne Mme [C] [Z] épouse [L] à payer à l’ETABLISSEMENT [1] Centre-Val de [Localité 2] la somme de 4780,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 4768,90 € et à compter de la présente décision sur 11,32 € ;

Condamne Mme [C] [Z] épouse [L] aux dépens ;

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,


LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:41:12.668Z.